[PDF] CC 2011/1 21 Brochure n° 3232 ACCORD DU 17 DÉCEMBRE





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BRICOLAGE - Vente au détail en libre-service

16 août 2022 Convention collective nationale du bricolage (vente au détail en ... Accord du 12 mai 2011 relatif à l'égalité professionnelle entre les ...



Convention collective nationale du bricolage (vente au détail en

Accord du 12 mai 2011 relatif à l'égalité professionnelle entre les hommes et les dnot l'activité se caractérise par la vente au détail en libre-service.



CC 2011/1 21 Brochure n° 3232 ACCORD DU 17 DÉCEMBRE

17 déc. 2010 CC 2011/1. 21. Brochure n° 3232. Convention collective nationale. IDCC : 1606. – BRICOLAGE. (Vente au détail en libre-service). ACCORD DU 17 ...



ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE FEMMES / HOMMES DANS LE

Elle a d'ailleurs signé un accord collectif sur ce thème le 12 mai 2011 qui par la vente au détail en libre-service assisté d'articles de bricolage.



Partie 0 - Sommaire

31 oct. 2011 ANNEXE 3 : LISTE DES CONVENTIONS COLLECTIVES SIGNÉES EN 2011 ... avenant à une convention collective nationale relatif à l'égalité de.



La négociation collective en 2020

30 juin 2021 Deux conventions collectives nationales (CCN)(2) ont été signées en 2020 ... primant sur les contrats de travail et la convention collective.



La négociation collective en 2014

6 mars 2014 L'accord national interprofessionnel “Qualité de vie au travail” ... ANNEXE 3 : LISTE DES CONVENTIONS COLLECTIVES SIGNÉES EN 2014.



Partie 0 - Sommaire

30 juin 2011 ANNEXE 3 : LISTE DES CONVENTIONS COLLECTIVES SIGNÉES EN 2010 ... La convention collective nationale (CCN) de l'aide à domicile a été.



Rapport L2008 et L2010_CNNC_Annexes

14 déc. 2012 Commission nationale de la négociation collective. 16 DECEMBRE 2013 ... 1235%. 1606. BRICOLAGE VENTE AU DETAIL EN LIBRE-. SERVICE.



Untitled

La participation à ce salon a généré des modifications de ses horaires de travail. En consultant son bulletin de paie du mois de mai 2019 il a relevé des 



Convention collective nationale du bricolage (vente au détail

l'activité se caractérise par la vente au détail en libre-service assisté d'articles de bricolage (code APE 52 4/ P) et possédant dans leurs points de vente au minimum et obligatoirement les six rayons suivants :-bois et découpe ;-outillage ;-quincaillerie ;-électricité ;-peinture ;-décoration

CC 2011/1 21 Brochure n° 3232 ACCORD DU 17 DÉCEMBRE

CC 2011/1 21

Brochure n° 3232

Convention collective nationale

IDCC : 1606. - BRICOLAGE

(Vente au détail en libre-service)

ACCORD DU 17 DÉCEMBRE 2010

RELATIF À LA PRÉVOYANCE

NOR : ASET1150009M

IDCC : 1606

Entre :

La FMB,

D"une part, et

La CSFV CFTC ;

La FS CFDT,

D"autre part,

il a été convenu ce qui suit :

Les parties signataires, constatant la diversité des entreprises relevant de la convention collective nationale du brico-

lage, ont été désireuses d"améliorer la protection sociale complémentaire des salariés instituée par un accord national

conclu le 4 décembre 1989 et complétée par l"avenant du 25 octobre 1994.

Le présent accord se substitue à l"accord du 4 décembre 1989 et à son avenant du 25 octobre 1994 modifiant et

complétant la convention collective du bricolage portant sur la prévoyance.

TITRE I

ER

PERSONNEL CADRE

Bénéficiaires

Tous les salariés cadres, au sens des articles 4 et 4 bis de la convention collective nationale du 14 mars 1947, sans

condition d"ancienneté.

Garanties

L"entreprise demeure libre de souscrire auprès de l"organisme assureur de son choix un régime de prévoyance qu"elle

aura négocié au niveau de son entreprise, toutefois celui-ci devra être de même construction que le régime convention-

nel des salariés non cadres à savoir un régime à option prévoyant des garanties : - décès toutes causes ; - rente éducation ; - frais d"obsèques ; - incapacité de travail ; - invalidité.

Taux de cotisation

Chaque entreprise adhérera pour son personnel cadre à un régime de prévoyance pour une cotisation minimale de

1,70 % de la tranche A des rémunérations et 0,32 % sur la tranche B.

Répartition des taux de cotisation

Sauf dispositions globalement plus favorables pour les salariés prévues au niveau de l"entreprise, la répartition de la

cotisation est la suivante : - sur tranche A : 1,60 % à la charge de l"employeur et 0,10 % à la charge du salarié ; - sur tranche B : 0,16 % à la charge de l"employeur et 0,16 % à la charge du salarié. MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA SANTÉ

CONVENTIONS

COLLECTIVES

22 CC 2011/1Les cotisations correspondant à la part des salariés feront l"objet d"une retenue mensuelle obligatoire sur les salaires.

Le taux de cotisation est identique pour tous les salariés relevant des catégories définies à l"alinéa ci-dessus relatif aux

bénéficiaires.

TITRE II

PERSONNEL NON CADRE

La finalité poursuivie consiste à faire bénéficier l"ensemble du personnel non cadre des entreprises adhérentes à la

fédération des magasins de bricolage et de l"aménagement de la maison, d"un régime incapacité, invalidité et décès de

bon niveau, à un coût optimisé, tout en veillant aux intérêts des anciens salariés de ces entreprises en cas de rupture de

leur contrat de travail.

La négociation a été menée avec la volonté d"instaurer un dispositif pérenne et responsable, qui a vocation à présenter

des résultats équilibrés, avec des modalités permettant aux partenaires sociaux d"en assurer le pilotage rigoureux.

Dans ce cadre, l"accord a pour objectifs :

- de garantir l"ensemble des salariés non cadres avec une politique de maîtrise de l"équilibre financier du régime ;

- de renforcer la solidarité entre les salariés dans le cadre d"un régime mutualisé auprès de deux organismes d"assu-

rance, tout en tenant compte des situations particulières de certaines entreprises adhérentes ;

- d"assurer le suivi de l"équilibre du régime par la consolidation technique des résultats des deux organismes assu-

reurs ;

- de permettre la prise en compte des nouvelles dispositions apportées par l"article 14 de l"accord national interpro-

fessionnel (ANI) du 11 janvier 2008.

En outre, la mise en place d"un tel régime professionnel participe d"une politique de recrutement et de fidélisation des

salariés, et contribue à favoriser la mobilité dans le secteur professionnel par l"harmonisation des garanties offertes.

Pour ce faire, les négociations engagées entre le syndicat patronal et les organisations syndicales représentatives du

personnel en vue d"assurer une couverture complémentaire collective obligatoire en matière de prévoyance ont abouti

aux dispositions du présent accord qui viennent se substituer à toutes les dispositions de l"accord 4 décembre 1989 et

de son avenant du 25 octobre 1994.

En signant cet accord, les partenaires sociaux ont voulu créer une dynamique de progrès dans la profession en adop-

tant un dispositif organisant la solidarité entre tous les salariés non cadres des entreprises concernées afin de permettre

à chacun d"avoir accès à des garanties qui répondent tant aux risques du secteur qu"à ses particularités démographiques,

de bénéficier des actions sociales de l"organisme gestionnaire et de favoriser le bien-être physique et moral des salariés

de la profession et de leur famille.

Afin d"organiser les modalités ayant trait aux mécanismes de solidarité du régime de prévoyance définis par le présent

accord, les organisations signataires de la convention collective nationale décident et conviennent des dispositions qui

suivent et qui ont vocation à modifier en conséquence la convention collective nationale du bricolage.

Article 1

er Objet

Le présent accord a pour objet d"instituer, dans le cadre de l"article 83-1° quater du code général des impôts, la mise

en place d"un nouveau régime minimum obligatoire de prévoyance complémentaire au plan national à tout le personnel

non cadre exerçant une activité et inscrit à l"effectif des entreprises entrant dans le champ d"application territorial et

professionnel de la convention collective nationale du bricolage.

Le présent accord a pour objet de mettre en place un régime complémentaire de prévoyance dans les entreprises en

relevant et de leurs établissements, y compris ceux qui ont mis en oeuvre, antérieurement au présent accord, un régime

à caractère obligatoire. Le régime sera ainsi mis en place dans l"entreprise par l"un des trois modes prévus par l"article

L. 911-1 du code de la sécurité sociale et confié à (ou aux) l"organisme(s) d"assurance dès la signature par l"entreprise du

bulletin d"adhésion, et ce en application de la convention d"assurance.

Article 2

Champ d'application

Adhèrent obligatoirement au régime collectif de prévoyance complémentaire les salariés relevant de la catégorie de

personnel suivante : l"ensemble des salariés non cadres relevant de la convention collective nationale du bricolage et

inscrits à l"effectif de l"entreprise au jour de la mise en oeuvre du régime de prévoyance. La notion de salarié inscrit à

l"effectif comprend tous les salariés présents au travail ou en arrêt pour cause de maladie, maternité ou accident et dont

le contrat de travail n"est pas rompu au jour de l"entrée en vigueur du régime de prévoyance.

Les garanties prévues par le présent accord s"appliquent à l"ensemble des salariés non cadres, liés par un contrat de

travail quelle que soit sa forme et sans condition d"ancienneté aux entreprises relevant de la convention collective natio-

nale du bricolage.

Cet accord permet à l"ensemble des salariés visés ci-dessus d"avoir accès aux oeuvres sociales et services de l"organisme

assureur.

CC 2011/1 23Article 3

Date d'effet et durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet pour les entreprises adhérentes de la

fédération des magasins de bricolage et de l"aménagement de la maison dès le 1 er janvier 2011. Pour les entreprises

non adhérentes à l"organisation patronale signataire, il entre en application au premier jour du mois qui suit l"arrêté

d"extension.

Article 4

Cadre juridique

Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 2231-1 et suivants du livre I er du code du travail et est

conforme notamment aux dispositions de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989. Le présent accord fera l"objet des

formalités de dépôt conformément à l"article L. 2231-6 du code du travail. Il pourra par la suite être révisé selon les

règles prévues aux articles L. 2222-5, L. 2261-7 et L. 2261-8 du code du travail et dénoncé selon les règles prévues aux

articles L. 2222-6, L. 2261-9 à L. 2261-13 du même code. Le régime de prévoyance est un régime à adhésion obli-

gatoire pour le salarié. L"adhésion s"impose donc dans les relations individuelles de travail, et les salariés concernés ne

peuvent s"opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

Article 5

Application et sollicitation d'extension

Les dispositions du présent accord s"intègrent autant que de besoin à la convention collective nationale. Pour une

parfaite lecture, est annexée au présent accord la convention d"assurance qui s"y s"intègre. Les signataires soumettent le

présent accord et la convention d"assurance à la procédure d"extension.

Article 6

Garanties du régime de prévoyance complémentaire

6.1. Tableau des garanties du régime de prévoyance complémentaire

Au titre du présent accord, les salariés de la catégorie de personnel définie à l"article 2 bénéficient des garanties de

prévoyance complémentaire suivantes :

GARANTIES OPTION 1 OPTION 2

L"option est au choix du bénéfi ciaire

Capital décès toutes causes

Célibataire, veuf, divorcé sans enfant à charge 75 % TA et TB 75 % TA et TB Marié, pacsé, vie maritale sans enfant à charge 100 % TA et TB 100 % TA et TB Célibataire, veuf, divorcé avec 1 enfant à charge 150 % TA et TB 75 % TA et TB Marié, pacsé, vie maritale avec 1 enfant à charge 150 % TA et TB 75 % TA et TB Majoration par enfant à charge supplémentaire 50 % TA et TB -

Rente éducation OCIRP

Enfant à charge de moins de 12 ans - 5 % TA et TB Enfant à charge de 12 à 17 ans - 10 % TA et TB Enfant à charge de 18 à 25 ans si étudiant(e) - 15 % TA et TB Enfant orphelin de père et de mèreLe montant des rentes doublé

Double effet

100 % capital 100 % capital

Allocation frais d'obsèques (décès salarié, conjoint, enfant à charge) 100 % PMSS 100 % PMSS

Perte totale et irréversible d'autonomie toutes causes

Capital par anticipation Capital par anticipation

Incapacité temporaire

Franchise fi xe90 jours 90 jours

Indemnités journalières en complément de la sécurité sociale 25 % TA et TB 25 % TA et TB

24 CC 2011/1

GARANTIES OPTION 1 OPTION 2

Invalidité et incapacité permanente

1 re catégorie25 % TA et TB 25 % TA et TB 2 e catégorie25 % TA et TB 25 % TA et TB 3 e catégorie (sans déduction majoration de la sécurité sociale) 25 % TA et TB 25 % TA et TB

Les conditions de mise en oeuvre de ces garanties sont explicitées dans la convention d"assurance annexée dès sa signa-

ture au présent accord. Dans ce même document contractuel est organisé le bénéfice des garanties incapacité, invalidité

et décès pour les personnes en arrêt de travail au moment de la prise d"effet du contrat de prévoyance.

6.2. Définition des garanties

6.2.1. Capital décès

a) Définition

En cas de décès du participant, et sauf exclusions prévues par la convention d"assurance annexée au présent accord,

l"assureur verse au(x) bénéficiaire(s) désigné(s) un capital dont le montant est fixé dans le tableau prévu à l"article 6.1

du présent accord. b) Définition des bénéficiaires Le capital décès toutes causes est versé :

- par parts égales, au(x) conjoint(s) comme défini à l"article 6.3.1 du présent accord, tels que définis à la convention

d"assurance annexée au présent accord, non séparé(s) judiciairement ;

- à défaut, par parts égales, aux enfants légitimes, naturels reconnus, adoptifs, recueillis ou nés viables moins de

300 jours après le décès du participant ;

- à défaut, par parts égales, aux parents du participant et, en cas de décès de l"un d"eux, au survivant pour la totalité ;

- à défaut, par parts égales aux grands-parents ;

- et enfin, à défaut aux héritiers du participant à proportion de leurs parts héréditaires.

A toute époque, le salarié a la faculté de faire une désignation différente par lettre adressée à l"assureur. En cas de

décès d"un des bénéficiaires désignés par le salarié, le capital est versé aux autres bénéficiaires au prorata de leurs parts

respectives. En cas de décès du bénéficiaire ou de tous les bénéficiaires désignés par le salarié, les dispositions de l"ali-

néa précédent s"appliquent.

6.2.2. Rente éducation

En cas de décès du salarié, il peut être versé pour chaque enfant restant à charge à la date du décès une rente dont le

montant est visé à l"article 6.1. La rente est versée trimestriellement à terme échu à compter du premier jour du mois

civil suivant le décès du salarié.

Elle est versée au représentant légal de l"enfant mineur ou majeur protégé ou à l"enfant majeur sur sa demande. La

majoration pour rente progressive intervient au premier jour du trimestre civil suivant l"anniversaire de l"enfant.

Le service de la rente cesse le dernier jour du trimestre civil : - au cours duquel l"enfant n"est plus à charge au sens de l"article 6.3.2 ; - du décès du bénéficiaire, sans prorata d"arrérages au décès.

6.2.3. Capital double effet

Lorsque le conjoint comme défini à l"article 6.3.1 du présent accord tel que défini ci-dessous survit au salarié et décède

au plus tard à l"issue de 2 années suivant le décès du salarié, l"assureur verse, par parts égales aux enfants encore à charge

dudit conjoint au jour de ce second décès, un capital identique au capital prévu à l"article 6.1 du présent accord.

6.2.4. Allocations frais d"obsèques

En cas de décès du salarié, de décès de son époux(se) non séparé(e) de corps judiciairement, de son partenaire de Pacs,

de son concubin notoire ou de l"un de ses enfants à charge, l"assureur verse une allocation forfaitaire dont le montant

est égal à 100 % du plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS). Cette allocation est versée, à la personne ayant réglé

les frais d"obsèques, sur justificatifs.

6.2.5. Perte totale et irréversible d"autonomie toutes causes

En cas de perte totale et irréversible d"autonomie d"un salarié, l"assureur garantit le versement du capital décès au sala-

rié dans les conditions décrites par la convention d"assurance annexée au présent accord. Le salarié est considéré comme

tel s"il se trouve dans l"impossibilité totale et définitive de se livrer à une activité quelconque pouvant lui procurer gain

ou profit et qu"il doit avoir recours à l"assistance d"une personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.

Le versement du capital en cas de perte totale et irréversible d"autonomie met fin à la garantie capital décès du salarié.

La garantie décrite dans cet article cesse à la date de résiliation de l"adhésion et au plus tard à la date d"attribution de la

pension vieillesse du régime obligatoire au salarié.

CC 2011/1 256.2.6. Incapacité temporaire

Est considéré comme atteint d"une incapacité temporaire totale le salarié qui se trouve dans l"obligation de cesser son

activité professionnelle à la suite d"un accident ou d"une maladie ouvrant droit au versement des indemnités journa-

lières de la sécurité sociale au titre de l"assurance maladie ou de la législation sur les accidents du travail et maladies

professionnelles. Dans ce cas, dès l"expiration du délai de franchise fixé à l"article 6.1 l"assureur verse une indemnité

journalière dont le montant est prévu dans le tableau ci-dessus.

Seuls sont garantis par l"assureur les arrêts de travail dont la date est constatée au cours de la période de garantie.

Après la résiliation du contrat, tout nouvel arrêt de travail n"est pas garanti par l"assureur sauf dans les cas de portabilité

définis à l"article 13 du présent accord.

Cette prestation est versée à l"entreprise si le salarié fait encore partie de l"effectif ou directement à ce dernier en cas

de rupture du contrat de travail. Le service des prestations, au titre de la garantie incapacité temporaire totale, cesse :

- dès que le salarié cesse de percevoir des indemnités journalières de la sécurité sociale ;

- à la date d"attribution de la pension vieillesse de la sécurité sociale ; - à la reprise d"activité du salarié ;

- à la date d"attribution d"une rente d"invalidité permanente ou d"incapacité permanente de la sécurité sociale ;

- au 1 095 e jour d"arrêt de travail.

6.2.7. Invalidité et incapacité permanente

Sous réserve du contrôle médical prévu par la convention d"assurance et lorsque le salarié bénéficie de la part de la

sécurité sociale d"une pension au titre de l"assurance invalidité (salarié classé dans les 2

e ou 3 e groupes d"invalides), l"as-

sureur verse une prestation telle que prévue dans le tableau visé à l"article 6.1 du présent accord.

La prestation de l"assureur cesse :

- à la date du décès du salarié, sans prorata d"arrérages au décès ;

- à la date où le salarié cesse de percevoir une rente d"invalidité de la sécurité sociale ;

- en tout état de cause, à la date d"attribution de la pension vieillesse.

En cas de modification de la catégorie ou du taux d"invalidité reconnu par la sécurité sociale, l"allocation versée par

l"assureur est modifiée à partir de la même date. En application de l"article 2 de la loi Evin, l"assureur prend en charge

les suites des états pathologiques survenus antérieurement à la date d"affiliation du salarié, étant entendu que l"invalidité

permanente du salarié doit résulter de son arrêt de travail au titre de l"incapacité.

6.2.8. Maintien de la garantie décès

En application de l"article 7-1 de la loi Evin, la garantie décès est maintenue lors de la résiliation ou du non-renouvel-

lement du contrat au bénéfice du salarié en invalidité ou en incapacité bénéficiant de prestations au titre d"un régime de

sécurité sociale de base. En cas d"incapacité de travail, le maintien lui est dû jusqu"au 1 095

e jour d"arrêt et en tout état

de cause au plus tard à la date de liquidation de sa pension vieillesse due par les régimes obligatoires. En cas d"invalidité,

l"assureur lui assure le maintien de la garantie décès jusqu"à la date de liquidation de sa pension vieillesse.

6.2.9. Exclusions communes et spécifiques à toutes les garanties

Pour l"ensemble des garanties, les organismes assureurs ne couvrent pas les sinistres résultant : - d"un fait volontaire du salarié ou du bénéficiaire de la garantie, hormis le suicide ;

- de la navigation aérienne lorsque le salarié se trouvait à bord d"un appareil non muni d"un certificat de navigabilité

valide ou conduit par un pilote ne possédant pas de brevet valide ou ayant une licence périmée pour l"appareil

utilisé ;

- de la participation active du salarié à une guerre civile ou étrangère, à une insurrection, à une émeute, à un mou-

vement populaire quel que soit le lieu où se déroulent les événements et quels que soient les protagonistes, à une

rixe sauf cas de légitime défense ;

- des risques résultant d"explosion, de dégagement de chaleur, d"irradiation lorsque ceux ci proviennent de la trans-

mutation du noyau de l"atome ou de la radioactivité ainsi que des effets de la radiation provoqués par l"accélération

artificielle des particules ; - de cataclysme ou de tremblement de terre.

Pour la garantie arrêt de travail, Réunica Prévoyance ne couvre pas les sinistres résultant :

- de la pratique par le salarié de tout sport à titre professionnel ; - de sa participation à des tentatives de records ;

- de la pratique des sports et activités suivantes : deltaplane, parapente, parachutisme de loisir, ULM, saut à l"élasti-

que, compétitions automobiles, motocyclistes ou motonautiques.

6.2.10. Information des salariés

L"entreprise reçoit des organismes assureurs une notice d"information sur la convention d"assurance en annexe, laquelle

définit les garanties souscrites ainsi que les formalités à accomplir en cas de réalisation du risque. Conformément à l"ar-

ticle L. 932-6 du code de la sécurité sociale, l"entreprise est tenue de remettre cette notice à chaque salarié. Lorsque des

modifications sont apportées aux droits et obligations des salariés, l"entreprise est également tenue d"informer chaque

26 CC 2011/1salarié en lui remettant une nouvelle notice ou un avenant à la précédente, établi à cet effet par les organismes assureurs.

La preuve de la remise de la notice au salarié et de l"information relative aux modifications contractuelles incombe à

l"entreprise.

6.3. Bénéficiaires

Sont bénéficiaires du régime de prévoyance, à compter de sa date d"effet, sous réserve des dispositions de l"article 2,

tous les salariés non cadres (employés, agents de maîtrise) sans condition d"ancienneté.

6.3.1. Définition du conjoint

Le conjoint est défini comme étant soit la personne mariée au salarié non séparée de corps judiciairement à la date de

l"événement donnant lieu à prestation, soit le partenaire du salarié lié par un pacte civil de solidarité (Pacs) valablement

conclu et en vigueur à la date de l"événement donnant lieu à prestations.

Pour la dévolution du capital décès selon la désignation par défaut prévue dans la convention d"assurance, le concubin

notoire, même nommément déclaré à l"assureur, ne peut pas être assimilé au conjoint.

Par conséquent, si le salarié souhaite affecter le bénéfice du capital décès à son concubin, il devra le faire en effectuant

une désignation particulière à l"aide d"un formulaire prévu à cet effet et fourni par l"assureur.

6.3.2. Définition de l"enfant à charge

Lorsque les garanties prennent en compte les enfants à charge au moment du décès du salarié, sont considérés comme

tels, indépendamment de la position fiscale, dans les cas suivants : - les enfants à naître ;quotesdbs_dbs31.pdfusesText_37
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