[PDF] Circulaire DGEFP n° 2013-12 du 12 juillet 2013 relative à la mise en





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Circulaire DGEFP n° 2013-12 du 12 juillet 2013 relative à la mise en

DOCUMENTATION TECHNIQUE

(version de juillet 2015)

ACTIVITÉ PARTIELLE

La loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi, issue de l'accord national

interprofessionnel du 11 janvier 2013, comporte un ensemble de mesures visant à offrir un cadre individuel

et collectif plus sécurisant pour les salariés et les entreprises. Elle ouvre de nouveaux droits individuels et

collectifs pour les salariés. Elle vise à favoriser l'emploi stable et offre aux entreprises, dans le cadre d'un

dialogue social renforcé, plus de possibilités d'anticiper les mutations économiques, et en particulier de

s'adapter à d'éventuelles difficultés en privilégiant des actions qui évitent autant que possible que les

ajustements se fassent au détriment de l'emploi.

Dans ce cadre, la loi opère une refonte profonde de l'activité partielle afin de simplifier un outil devenu

difficilement lisible, du fait de l'empilement de réformes successives au cours de ces dernières années.

Elle procède ainsi à une simplification d'ampleur en fusionnant les différents dispositifs d'allocation en un

dispositif unique d'allocation d'activité partielle dont l'accès est facilité et dont les conditions de mise en

oeuvre sont adaptables en fonction de la situation des entreprises contraintes de réduire temporairement leur

activité.

Elle renforce l'attractivité de cet outil, véritable alternative au licenciement, en augmentant l'indemnisation

des heures chômées pour les employeurs ainsi que le niveau d'indemnisation garanti aux salariés subissant

une réduction de leur temps de travail en deçà de la durée légale ou conventionnelle.

Elle vise enfin, en autorisant à mettre en oeuvre tous les types de formation professionnelle pendant ces

périodes de sous-activité, à les mettre à profit pour améliorer les compétences des salariés afin de renforcer

la compétitivité de l'entreprise et de sécuriser les emplois. Mesures transitoires entre l'ancien et le nouveau dispositif :

Les nouvelles dispositions, à commencer par les nouveaux taux, ne sont accessibles qu'aux

demandes d'activité partielle déposées à compter du 1er juillet 2013.

Les autorisations de chômage partiel (allocation spécifique, l'activité partielle de longue durée,

conventionnement classique), dont le terme est postérieur au 1er juillet 2013, courent jusqu'à leur

terme avec les taux et les engagements souscrits.

Les entreprises qui le souhaitent peuvent cependant accéder au dispositif d'activité partielle

rénovée et souscrire des engagements particuliers.

Il est rappelé que le contingent annuel d'heures autorisées par salarié s'apprécie annuellement. Les

heures chômées depuis le 1 er janvier 2013, mais avant l'entrée en vigueur de la réforme, sont comptabilisées dans ce contingent. 2/38

SOMMAIRE

FICHES

Fiche 1 : Présentation de l'activité partielle (p. 3) Fiche 2 : Conditions d'attribution de l'activité partielle (p. 6)

Fiche 3 : Les engagements de l'entreprise

(p. 9) Fiche 4 : Activité partielle et formation professionnelle (p. 13) Fiche 5 : Allocation d'activité partielle et impacts des heures chômées (p. 15) Fiche 6 : Caractéristiques de l'indemnité d'activité partielle et de l'allocation complémentaire au titre de la rémunération mensuelle minimale (RMM) (p. 26) Fiche 7 : Situation particulière de certaines entreprises (p. 28) Fiche 8 : Procédure d'instruction des demandes d'autorisation préalable et des demandes de remboursement (p. 30)

ANNEXES

Annexe 1 : Récapitulatif du régime social et fiscal de l'allocation d'activité partielle (p. 36)

Annexe 2 : Impacts des heures chômées sur l'acquisition des droits au regard des différents

régimes (p. 37) Textes de références: Articles code du travail : L.5122-1 et suivants, R. 5122-1 et suivants

Loi n°2013-504 du 14 juin 2013 - article 16

Décret n° 2013-551 du 26 juin 2013 relatif à l'activité partielle

Décret n° 2014-740 du 30 juin 2014 relatif à la dématérialisation de la procédure de recours à

l'activité partielle ;

Arrêté du 26 août 2013 fixant les contingents annuels d'heures indemnisables prévus par les

articles R. 5122-6 et R. 5122-7 du code du travail ;

Arrêté du 24 juillet 2014 portant application du décret no 2014-740 du 30 juin 2014 relatif à la

mise en oeuvre de la dématérialisation de la procédure de recours à l'activité partielle ;

Circulaire DGEFP n° 2013-12 du 12 juillet 2013 relative à la mise en oeuvre de l'activité partielle

(NOR : ETSD1317839C). 3/38 FICHE 1 : Présentation de l'activité partielle

1.1 - Objectif de l'activité partielle

L'activité partielle permet à l'employeur, lorsqu'il fait face à des difficultés économiques le

contraignant à réduire temporairement son activité, de diminuer le temps de travail de ses

salariés. Il peut ainsi déroger à son obligation de garantir à ses salariés, une durée de travail

égale à la durée légale ou conventionnelle, tout en les maintenant dans l'emploi. Cette

dérogation prend juridiquement la forme d'une suspension du contrat de travail pendant les heures chômées. L'activité partielle est donc un outil de prévention des licenciements.

La souplesse de l'outil permet à l'employeur d'adapter sa sous-activité à ses contraintes

d'organisation et de production. La réduction d'activité peut se traduire par une réduction du

temps de travail dans l'établissement selon des modalités différentes (réduction de la durée

journalière de travail, suppression d'une demi-journée ou d'une journée de travail par

semaine, ...etc). Si les difficultés économiques sont importantes, l'employeur a la possibilité

fermer tout ou partie de l'établissement, quelle que doit la durée de la fermeture (la limite de 6

semaines qui existait dans l'ancien dispositif, et au-delà de laquelle l'indemnisation des

salariés prise en charge par Pôle emploi au titre de l'allocation de retour à l'emploi, a été

supprimée).

Le principe de l'activité partielle est de compenser la perte de revenu subie par les salariés du

fait des heures non travaillées. Pour toutes les heures chômées intervenant dans la limite de la

durée légale hebdomadaire ou, lorsqu'elle est inférieure, de la durée collective du travail ou de

la durée stipulée au contrat pour la période considérée, le salarié bénéficie donc d'une

indemnité à la charge de l'employeur, correspondant à un pourcentage de sa rémunération

brute.

L'employeur perçoit, pour chaque heure chômée, une allocation cofinancée par l'Etat et

l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage (Unédic) et dont le taux varie selon la taille de l'entreprise. Cette allocation permet la prise en charge d'une partie de l'indemnité versée aux salariés pour chaque heure chômée.

Le coût de l'activité partielle est ainsi in fine partagé entre l'employeur, l'Etat et l'organisme

gestionnaire du régime d'assurance chômage (Unédic)

Par ailleurs, il convient de rappeler que les indemnités versées aux salariés par l'employeur ne

sont pas assujetties au versement forfaitaire sur les salaires et aux cotisations sociales, dans la limite des taux de remplacement prévus à l'article R.5122-18 du code du travail. La mise en oeuvre de l'activité partielle nécessite une autorisation préalable de l'administration pour une période donnée.

1.2 - Le cadre législatif et réglementaire

L'article 16 de la loi de la sécurisation de l'emploi qui fait suite à l'Accord National

Interprofessionnel du 11 janvier 2013 (article 19) a posé le cadre :

1. d'une simplification profonde de l'activité partielle en fusionnant les différents étages

qui s'étaient superposés au fil des réformes successives (suppression de l'allocation

d'activité partielle de longue durée (APLD) ainsi que de l'allocation complémentaire conventionnelle qui était principalement activée en cas de catastrophe naturelle). 4/38

2. et d'une meilleure adaptation du dispositif aux besoins des entreprises et des salariés

en prévoyant la possibilité de réaliser tout type de formation professionnelle pendant les heures chômées et en personnalisant davantage les engagements requis des entreprises qui recourent de manière récurrente de l'activité partielle.

Le décret n°2013-551 du 26 juin 2013 précise les modalités d'application du nouveau

dispositif d'activité partielle qui s'applique aux demandes d'activité partielle déposées à

compter du 1 er juillet 2013.

Depuis le 1

er octobre 2014, le recours à l'activité partielle est entièrement dématérialisé. Le

décret n°2014-740 du 30 juin 2014 relatif à la dématérialisation de la procédure de recours à

l'activité partielle précise les modalités d'application. Pour accéder aux démarches en ligne, il

faut se connecter sur https://activitepartielle.emploi.gouv.fr.

1.3 - Le nouveau dispositif d'activité partielle

Ce dispositif rénové s'articule autour des trois grands principes suivants :

A - L'unification du dispositif actuel en fusionnant l'ensemble des allocations existantes

(allocation spécifique de chômage partiel, allocation conventionnelle complémentaire de

chômage partiel et allocation d'activité partielle de longue durée) en une seule allocation

Au cours des dix dernières années, les réformes structurelles successives de l'activité

partielle, ont entrainé la superposition des étages d'allocation et des niveaux d'indemnisation,

au point de rendre cet outil peu lisible et complexe à mobiliser.

Le premier objectif de la réforme est d'offrir aux entreprises, un dispositif unifié, lisible et

fortement simplifié. Avec ce nouveau dispositif, les entreprises accèdent désormais à l'activité

partielle à travers la mobilisation d'un seul outil auquel est associée une allocation unique. Le

montant de cette allocation tient compte de la taille de l'entreprise afin de renforcer le soutien financier aux TPE et PME. Les entreprises de 1 à 250 salariés perçoivent une allocation de

7,74 € par heure chômée par salarié tandis que les entreprises de plus de 250 salariés

perçoivent une allocation de 7,23 € par heure chômée par salarié.

Ce dispositif unifié est d'accès direct (sans conventionnement) et permettra de couvrir une

période d'autorisation longue. Une demande d'autorisation peut porter sur une période allant

jusqu'à 6 mois et pourra, le cas échéant, donner lieu à renouvellement dans la limite du

plafond annuel de 1000 heures effectivement chômées par salarié. Seuls des cas exceptionnels

résultant de la situation de l'entreprise permettent de dépasser ce plafond de 1000 heures, sur

décision conjointe des ministres de l'emploi et du budget.

Les entreprises qui ne pourraient pas anticiper avec précision la durée de leur difficulté sont

incitées à demander la période maximale.

La demande d'autorisation d'activité partielle peut être renouvelée, dans le cadre d'une

instruction plus rapide dans la mesure où les conditions de recours à l'activité partielle sont

alors présumées réunies. L'instruction se concentrera alors sur la définition des engagements

de l'établissement.

B - La définition d'engagements plus souples et plus adaptés, modulés en fonction de

l'importance du recours à l'activité partielle 5/38

La présente réforme remet à plat la logique du système des engagements antérieurs, limités à

des engagements de maintien dans l'emploi s'appliquant dans les mêmes conditions dans toutes les entreprises.

S'agissant d'une première demande, la réforme permet aux entreprises qui sont confrontées à

des difficultés temporaires de bénéficier de l'activité partielle de façon quasiment

systématique (dès lors que l'un des motifs de recours est établi) et sans autre condition que le

maintien des salariés dans l'emploi pendant la durée de recours effectif

à l'activité partielle.

S'agissant d'une entreprise qui a déjà été indemnisée au titre de l'activité partielle au cours

des 3 années précédant la demande, des engagements seront obligatoirement souscrits par

l'entreprise. Ces engagements ne se limitent plus au seul maintien dans l'emploi. Ils seront déterminés en

fonction de la situation de l'entreprise et de ses salariés et modulés en fonction de

l'importance du volume d'heures demandé.

Ils tiennent compte de la proposition faite par l'entreprise et, le cas échéant, du contenu d'un

éventuel accord collectif dans l'entreprise sur ce sujet et de l'avis du comité d'entreprise ou, à

défaut, des délégués du personnel sur le recours à l'activité partielle. Le cas échéant, ils

tiennent compte également des engagements précédemment souscrits par l'entreprise lors

d'une demande précédente et de leur exécution.

Ces engagements visent à renforcer les compétences et l'employabilité des salariés, dans

l'objectif de préserver l'emploi mais également à aider l'entreprise à rétablir sa situation

économique et de favoriser la reprise de l'activité. Ils peuvent porter notamment sur : - le maintien dans l'emploi des salariés pendant une durée pouvant aller jusqu'au double de la période d'autorisation, - des actions spécifiques de formation pour les salariés placés en activité partielle, - des actions en matière de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, - la mise en place d'actions visant à rétablir la situation économique de l'entreprise. D'autres engagements peuvent être définis entre l'entreprise et l'Etat. C - La simplification des règles de calcul pour les heures à indemniser L'ancien dispositif proposait pour chaque mode d'aménagement du temps de travail, des règles spécifiques de calcul permettant de déterminer le nombre d'heures à indemniser, sans soucis

de cohérence ou d'homogénéité. La complexité de certaines de ces règles de calcul rendait le

calcul (et la vérification) difficile et très couteuse en termes de mobilisation de moyen. La réforme a fait de l'harmonisation et de la simplification de ces règles de calcul l'une des ses principales priorités. Le nouveau dispositif propose une formule unique de calcul qui se décline pour chaque mode d'aménagement du temps de travail.

Ce nouveau dispositif simplifié a permis la mise en oeuvre d'une dématérialisation de la

gestion et de l'instruction de l'activité partielle en mettant un extranet dédié à disposition de

l'ensemble des acteurs (les entreprises, l'Etat et l'ASP) depuis le 1er octobre 2014. 6/38 FICHE 2 : Conditions d'attribution de l'activité partielle

2.1 Les motifs de recours à l'activité partielle demeurent inchangés

Les motifs de recours à l'activité partielle, définis à l'article R.5122-1 du code du travail,

permettent de couvrir toutes les situations pour lesquelles les entreprises connaissent des

baisses d'activité : - conjoncture économique, - difficultés d'approvisionnement en matières premières ou en énergie, - sinistre, - intempéries de caractère exceptionnel : Ces intempéries de caractère exceptionnel sont reconnus dans le cadre d'un arrêté de catastrophe naturelle qui en précise la nature, la période ainsi que les zones touchées. Le bénéfice de l'activité partielle est alors ouvert aux établissements situés sur les communes dûment mentionnées dans l'arrêté qui enquotesdbs_dbs31.pdfusesText_37
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