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Tél. +41 (0)31 327 91 00, fax +41 (0)31 327 91 01 www.finma.ch

157229/A14987 CH-3003 Berne

Référence: 157229/1023980

Contact: Nicolas Ramelet

Téléphone direct: +41 31 327 94 58

E-mail: nicolas.ramelet@finma.ch

Berne, le 30 décembre 2010

Communication FINMA 18 (2010)

Traitement des

assurances -vie avec gestion de compte/dépôt séparée

Mesdames, Messieurs,

Dans la communication FINMA 9 (2010) du 27 avril 2010, la FINMA s'est exprimée sur les obligations

des intermédiaires financiers au sens de la loi sur le blanchiment d'argent dans le domaine du traitement de la gestion de compte/dépôt séparée (appelée insurance wrappers). Cette

communication a soulevé un nombre de questions que la présente communication vise à clarifier

après les discussions menées par la FINMA avec les représentants du secteur des banques et des

assurances.

1 Définition

Dans le cas d'une assurance

-vie avec gestion de compte/dépôt séparée (insurance wrapper), une

compagnie d'assurance détient un compte/dépôt de placement ou un sous-dépôt/sous-compte auprès

d'une banque ou d'un négociant en valeurs mobilières aux fins de conservation et de gestion des

placements d'un client dans le cadre d'un contrat d'assurance -vie. La propriété des valeurs patrimoniales est transférée à la compagnie d'assurance. A tous les négociants en valeurs mobilières, banques et compagnies d'assurance

Archives

Référence: 157229/1023980

157229/A14987 2/3

2 Obligations des banques et des négociants en valeurs mobilières

Les banques et négociants en valeurs mobilières (dénommés ci-après "l'intermédiaire financier») sont

libres d'exiger systématiquement de la compagnie d'assurance l'indication du nom et du prénom, de

l'adresse de domicile, de la date de naissance et de la nationalité du preneur d'assurance, ainsi que

de la personne qui paie effectivement les primes si ce n'est pas la même personne, et les consigner

sous une forme appropriée. Ils peuvent également y renoncer en application du Cm 34 CDB 08.

Dans les

quatre cas suivants, l'intermédiaire financier doit exiger au moment d'ouverture du compte que la compagnie d'assurance lui fournisse les informations mentionnées ci-dessus à propos du preneur d'assurance, ainsi que de la personne qui paie effectivement les primes si ce n'est pas la

même personne, et les consigner de manière analogue aux exigences en matière d'identification de

l'ayant droit économique 1

a. Les valeurs patrimoniales placées dans l'assurance proviennent, directement d'un point de vue temporel, d'une relation contractuelle préexistante entre l'intermédiaire financier et le preneur

d'assurance ou la personne qui paie effectivement les primes, ou d'une relation contractuelle où celui-ci était l'ayant droit économique (au sens du formulaire A de la CDB applicable); ou : b. Le preneur d'assurance ou la personne qui paie effectivement les primes a une procuration ou un droit à obtenir des renseignements sur le dépôt de placement; ou

c. Les valeurs patrimoniales placées dans l'assurance sont gérées selon une stratégie de placement

convenue entre l'intermédiaire financier et le preneur d'assurance ou la personne qui paie effectivement les primes; ou d. La compagnie d'assurance ne confirme pas que le produit d'assurance répond aux exigences applicables aux assurances-vie dans le pays du domicile fiscal du preneur d'assurance, y compris aux prescriptions en matière de risque biométrique. Si l'intermédiaire financier constate pendant la relation d'affaires que le preneur d'assurance,

respectivement la personne qui paie effectivement les primes, peut influer d'une autre manière sur les

décisions de placement individuelles, soit directement vis-à-vis de l'intermédiaire financier soit

indirectement par le biais de la compagnie d'assurance ou d'un gestionnaire de fortune externe mandaté , il doit exiger que la compagnie d'assurance lui fournisse les informations mentionnées ci-

dessus à propos du preneur d'assurance, ainsi que de la personne qui paie effectivement les primes

si ce n'est pas la même personne, et les consigner de manière analogue aux exigences en matière

d'identification de l'ayant droit économique. Si la compagnie d'assurance ne fournit pas ou n'est pas en mesure de fournir les informations

exigées, l'intermédiaire financier doit refuser l'ouverture d'une relation. Si l'intermédiaire financier

ouvre une relation en se basant sur une confirmation de la compagnie d'assurance selon laquelle aucun des cas mentionnés ci-dessus ne se présente, la confirmation de la compagnie d'assurance doit également comporter une description des caractéristiques du produit d'assurance concernant les points a . à d. susmentionnés. 1

L'utilisation du formulaire A n'est pas obligatoire. L'intermédiaire financier est libre d'utiliser un formulaire visant spécifiquement

à identifier le preneur d'assurance, respectivement la personne qui paie effectivement les primes. Archives

Référence: 157229/1023980

157229/A14987 3/3

Ces exigences s'appliquent aux produits d'insurance wrappers, dont les dépôts/comptes ou sous- dép

ôts/sous-comptes sont ouverts dès le 1

er janvier 2011. La réglementation mentionnée ci-dessus ne s'applique en principe pas aux relations d'affaires antérieures au 1 er janvier 2011. Pour des raisons de

politique commerciale, l'intermédiaire financier est cependant libre d'appliquer ces règles aux relations

d'affaires antérieures au 1 er janvier 2011, pour les assurances-vie à gestion de compte/dépôt séparée.

Les sociétés d'audit sont tenues de contrôler le respect de ces exigences à partir de la mi-2011.

3 Obligations des compagnies d'assurance

Dans tous les cas, la compagnie d'assurance demeure responsable de remplir ses obligations d'identification, même si la relation d'affaires a été reprise d'un intermédiaire financier. Elle doit

identifier les clients en bonne et due forme ainsi que, le cas échéant, les ayants droit économiques, et

remplir les autres obligations afférentes à la relation d'affaires en vertu de la LBA.

La FINMA se réserve le droit de vérifier l'exactitude des éventuelles confirmations remises par les

compagnies d'assurance aux intermédiaires financiers, y compris dans le cadre de la surveillance des

groupes d'assurance ou à l'aide de l'entraide administrative internationale. La présente communication remplace la communication FINMA 9 (2010) du 27 avril 2010. Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers FINMA

Dr. Urs Zulauf

Membre de la direction

Léonard Bôle

Chef de Section

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