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Oct 13 2016 de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ... II - Par une requête et un mémoire



Lettre du tribunal administratif de Paris

Mar 24 2016 Par une requête et un mémoire complémentaire

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PARIS

N°1718685/5-2RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Mme X

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Mme Privet

Rapporteur

Le tribunal administratif de Paris

Mme

Armoët (5e Section - 2e Chambre)

Rapporteur public

Audience du 3 octobre 2019

Lecture du 17

octobre 2019

60-01-03

60-01-04

C

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 décembre 2017 et le 21 mai 2019, Mme X , représentée par Me Gonnord. demande au tribunal :

1°) de condamner

l'Etat à lui verser la fraction de la prime modulable qu'elle n'a pas reçue à compter de 2009 jusqu'en 2013. la somme de 3 900 euros au titre de son préjudice financier, ainsi que la somme de 45 500 euros au titre de son préjudice moral, assorties des intérêts au taux légal et de leur capitalisation ;

2°) d'enjoindre à l'Etat de procéder au versement des sommes mises à sa charge par

le présent jugement dans un délai d'un mois à compter de sa notification, sous astreinte de

100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Mme >< soutient que :

à titre principal. l'Etat a commis une faute, en raison de la discrimination dont elle a été victime, du fait de son handicap, dans la fixation de son taux de prime annuel de 2009 à

2013 ; en outre, l'illégalité des décisions fixant sa prime en 2014, 2015 et 2016, constatée par des

décisions juridictionnelles les ayant annulées, est constitutive d'une faute ; à titre subsidiaire, la responsabilité sans faute de l'Etat doit être engagée sur le fondement de la rupture d'égalité devant les charges publiques, en raison de l'application des

N° 1718685/5-2

ONADCNI5 FN,LP5 FSN 8I 6,ONID 74 %%$& A* 6P ) 6,OIR1NI %%$0 5S75 FNA5I I7 OERFDI 6I 5E7 "S76AOSF < I88I S 5P1A P7 FN,:P6AOI 8A, 7 8S FINDI 6I N,RP7,NSDAE7 I7 6,OEP8S7D0 P7 FN,:P6AOI /A7S7OAIN 8A, SP; /NSA5 I;FE5,5 8EN5 6I5 NIOEPN5 :PNA6AODAE77I85 .P8I88I S ,D, E18A1,I 65I;INOIN0 RSA5 ,1S8IRI7D P7 FN,:P6AOI RENS83 USN P7 R,REANI I7 6,/I75I0 I7NI1A5DN, 8I * 5IFDIR1NI %&A3 8S 1SN6I 6I5 5OISP;0 RA7A5DNI 6I 8S :P5DAOI OE7O8PD SP NI:ID 6I 8S NI.P/DI3 688I
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&IN 5IFDIR1NI %&)0 7 8S OEPN 68SFFI8 6I y en qualité de substitut général. Elle a été reconnue

travailleur handicapé à compter du 17 juin 2008 par décision de la commission des droits et de

l'autonomie des personnes handicapées du 23 septembre 2009. Son poste a alors fait l'objet de plusieurs aménagements successifs et évolutifs pour tenir compte de son handicap. Ayant constaté la baisse de ses taux de prime modulable depuis 2009, elle a obtenu l'annulation devant le tribunal administratif de Paris des décisions fixant son taux pour 2014, 2015 et 2016. La cour administrative d'appel de Paris a confirmé l'annulation des décisions pour 2014 et 2015 par un arrêt du 11 mai 2017. Mme X a alors formé une demande indemnitaire préalable le

4 août 2017, implicitement rejetée. Par la présente requête, Mme X demande

l'indemnisation des préjudices qu'elle estime avoir subis.

N° 1718685/5-2$

ÇPN 8I5 OE7O8P5AE75 7 /A7 68A76IR7A5SDAE7 -

En ce qui concerne la responsabilité :

2. En premier lieu, toute illégalité est fautive et, comme telle, susceptible d'engager la

responsabilité de l'Etat dès lors qu'elle est à l'origine des préjudices subis. En l'espèce, ainsi

qu'il a été exposé au point 1, les décisions fixant le taux de prime modulable de Mme X

au titre des années 2014, 2015 et 2016. ont été annulées par le juge administratif par des

décisions devenues définitives. Par suite, l'illégalité fautive ainsi constatée est de nature à

engager la responsabilité de l'Etat, à raison des préjudices directs et certains causés à

Mme X 3. En second lieu, le décret du 26 décembre 2003 relatif au régime indemnitaire de

certains magistrats de l'ordre judiciaire prévoit, à son article premier, qu'une indemnité peut être

allouée aux magistrats de l'ordre judiciaire exerçant leurs fonctions en juridiction. Cette

indemnité, destinée à rémunérer l'importance et la valeur des services rendus et à tenir compte

des sujétions afférentes à l'exercice de leurs fonctions, comprend notamment une prime

modulable attribuée, ainsi qu'il est précisé à l'article 3 de ce même décret, en fonction de la

contribution du magistrat au bon fonctionnement de l'institution judiciaire. L'article 7 précise que

cette prime est calculée en pourcentage du traitement indiciaire brut et que le montant des crédits

disponibles au titre de la prime modulable pour les magistrats du siège, d'une part, et du parquet,

d'autre part, est déterminé par application d'un taux moyen à la masse des traitements indiciaires

des magistrats concernés. Le taux d'attribution individuelle de la prime modulable est fixé pour

les magistrats exerçant en juridiction, respectivement par le premier président de la cour d'appel

pour chaque magistrat du siège de leur ressort et par le procureur général près la cour d'appel

pour chaque magistrat du parquet du ressort, sur proposition du chef de juridiction sous l'autorité

duquel est placé le magistrat pour ceux qui sont affectés dans une juridiction du premier degré.

4. L'article 2 de l'arrêté du 3 mars 2010 pris pour l'application de ce décret dispose que

les taux moyen et maximal d'attribution individuelle de cette prime sont fixés respectivement,

pour l'année 2010. à 9 % et à 15 %, pour l'année 2011 à 10, 5% et 16, 5%, pour l'année 2012 à

11.5% et 17.5% et à compter du 1er janvier 2013, à 12% et 18%. En outre, pour l'année 2009. les

taux moyen et maximal d'attribution individuelle de la prime étaient fixés respectivement à 14%

et

à 20%.

5. Si les dispositions précitées du décret du 26 décembre 2003 ont nécessairement pour

effet, par suite du caractère limité du montant des crédits disponibles au titre de la prime

modulable, que la contribution d'un magistrat au bon fonctionnement du service public de la

justice doit être appréciée, à l'occasion de la fixation de son taux individuel de prime,

relativement à celle des autres magistrats du même ressort, il appartient à l'administration, pour

fixer le taux individuel de prime d'un magistrat qui a la qualité de travailleur handicapé, de tenir

compte de son handicap tant pour déterminer le volume et la nature des tâches qui lui sont

assignées que pour apprécier, au vu des objectifs ainsi définis par rapport à ses capacités, la

contribution de l'intéressé au bon fonctionnement de l'institution judiciaire.

6. Il résulte de l'instruction que le taux de la prime modulable attribué à Mme X

au titre des années 2004 à 2008 a toujours été égal ou légèrement supérieur à 8% mais qu'il a été

fixé à 2 % l'année qui a suivi la reconnaissance de son handicap en 2009 puis à 0% l'année

suivante, en 2010. Il a ensuite été fixé à 3,40 % en 2011 puis à 4% à compter de 2012. Ainsi,

depuis 2009. le taux attribué à Mme X est bien en-deçà du taux moyen fixé par arrêté,

rappelé au point 4. qui n'a pas cessé d'augmenter à compter de 2009. La ministre de la justice, en

N° 1718685/5-2*

6,/I75I0 /SAD LS8EAN .PI OIDDI 6ARA7PDAE7 6P DSP; 6I FNARI 55I;F8A.PI FSN 8S .PS8AD, REA76NI 6P

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65P7 A7LI5DA55IRI7D EP 68P7 6,LEPIRI7D NIRSN.PS18I0 5S FNE6PODAE7 FEPLS7D /DNI OE75A6,N,I

OERRI NI8SDALIRI7D /SA18I0 OERFDI DI7P 6I 85S15I7OI 6I OERF8I;AD, 6I5 6E55AIN5 OE7/A,53 JEPDI/EA50 85S6RA7A5DNSDAE7 7I FNE6PAD SPOP7 ,8,RI7D EP 6EOPRI7D 6I 7SDPNI 7 OENNE1ENIN OI5 S//ANRSDAE753 67 NILS7O"I0 8I5 6IP; /AO"I5 68,LS8PSDAE7 FNE6PADI5 FSN TRI B ,DS18AI5 SP DADNI 6I5 S77,I5 %%) 7 %&% ID %&% %&&0 5EP8A17I7D 8S OERF,DI7OI 6I TRI B 6E7D 8I5 K OE77SA55S7OI5 :PNA6A.PI5 ,DI76PI5 L0 8I5 K 1NS76I5 .PS8AD,5 6I 5?7D"C5I ID 6I N,6SODAE7 L0 SA75A .PI 88I71S1IRI7D ID 8I FNE/I55AE77S8A5RI0 5E7D 8EP,53 ÇE7D ,1S8IRI7D RA5I5 I7 SLS7D 8I5 1E77I5 NI8SDAE75 .PI 88A7D,NI55,I I7DNIDAI7D SLIO 5I5 OE88C1PI5 ID SLIO 8I 1NI//I3 DS75 OI5 OE76ADAE750 ID /SPDI0 I7 FSNDAOP8AIN0 6I DEPDI FACOI FNE6PADI FSN 8S RA7A5DNI FEPN ,DS?IN 5I5 SN1PRI7D50 A8 N,5P8DI 6I

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NI5FE75S1A8AD, 6I 856DSD3

En ce qui concerne les préjudices :

7. En premier lieu, Mme X réclame la différence entre le traitement qu'elle a

perçu, correspondant au taux de prime qui lui a été alloué et le traitement qu'elle aurait perçu si

elle avait bénéficié du taux de prime moyen, fixé par arrêté ministériel. D'une part, le taux de

prime précédemment attribué à la requérante était égal à la moyenne, hormis pour 2005 où elle a

bénéficié d'un taux de 7,9% au lieu du taux moyen de 8%. D'autre part, il résulte de ce qui

précède que les évaluations de Mme X au titre des années 2006 à 2011 étaient

satisfaisantes. Si elle n'a pas été évaluée par la suite, il ne résulte pas de l'instruction que son

travail, apprécié compte tenu de son handicap et des aménagements de poste en découlant, aurait

subi une baisse au niveau qualitatif ou quantitatif. Par suite, il y a lieu de considérer que

Mme X est fondée à réclamer l'indemnisation du différentiel entre le traitement perçu et

celui qu'elle aurait dû percevoir avec le taux moyen de prime. Il résulte de l'instruction qu'il y a

lieu de faire une juste appréciation de ce préjudice, sur la période allant de 2009 à 2016, en

l'évaluant à 2 800 euros.

8. En deuxième lieu, l'intéressée réclame le remboursement des honoraires d'avocat

qu'elle a dû engager pour assurer sa défense. Les frais de justice, s'ils ont été exposés en

conséquence directe d'une faute de l'administration, sont susceptibles d'être pris en compte dans

le préjudice résultant de l'illégalité fautive imputable à l'administration. Toutefois, lorsque

l'intéressée a fait valoir devant le juge une demande fondée sur l'article L. 761-1 du code de

justice administrative, le préjudice est intégralement réparé par la décision que prend le juge sur

ce fondement. 11 n'en va autrement que dans le cas où le demandeur ne pouvait légalement

bénéficier de ces dispositions. En l'espèce, Mme X a bénéficié de ces dispositions au

cours des précédentes instances, concernant les décisions fixant son taux de prime modulable.

Les frais exposés pour sa défense ont donc fait l'objet d'une appréciation d'ensemble dans ce cadre qui exclut toute demande indemnitaire de ce chef sur un autre fondement juridique. Par

conséquent, la demande indemnitaire de la requérante, à ce titre, ne peut qu'être rejetée.

9. En troisième lieu, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu notamment de la

répétition sur plusieurs années du comportement discriminatoire de l'administration à l'égard de

la requérante, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral de Mme X en l'évaluant à 4 000 euros.

N° 1718685/5-2Q

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DECIDE:

Article lei : L'Etat est condamné à verser la somme de 6 800 euros à Mme X

Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 6 décembre 2017. Les intérêts échus

seront capitalisés un an après cette date, au 6 décembre 2018. puis à chaque échéance annuelle à

compter de cette date, pour produire eux-mêmes intérêts. Article 2 : L'Etat versera la somme de 2 000 euros à Mme X au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

N° 1718685/5-2)

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