TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS N°1904967 1904968
Feb 3 2021 Par une requête et un mémoire complémentaire
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS N°1901535/4-2 ______
Jul 2 2020 l'article R. 351-3 du code de justice administrative
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS N° 2006530 2018140/3-1
Feb 1 2022 I. Par une requête et des mémoires
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS N°2121032/2 ______
Oct 25 2021 Par une requête et un mémoire en réplique
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS N°1718685/5-2
Oct 17 2019 Par un mémoire en défense
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Dec 17 2021 Par une requête
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS N° 1505178/1-1 ______
Jul 12 2017 Par une requête et des mémoires
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS N 1605926/6-2 et 1605956
Feb 5 2018 Le tribunal administratif de Paris. (6 ème section - 2 ème chambre). Vu la procédure suivante : I - Par une requête et un mémoire
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS N° 1518636 1519173/4-1
Oct 13 2016 de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ... II - Par une requête et un mémoire
Lettre du tribunal administratif de Paris
Mar 24 2016 Par une requête et un mémoire complémentaire
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE PARISN°1718685/5-2RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Mme XAU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme Privet
Rapporteur
Le tribunal administratif de Paris
MmeArmoët (5e Section - 2e Chambre)
Rapporteur public
Audience du 3 octobre 2019
Lecture du 17
octobre 201960-01-03
60-01-04
CVu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 décembre 2017 et le 21 mai 2019, Mme X , représentée par Me Gonnord. demande au tribunal :1°) de condamner
l'Etat à lui verser la fraction de la prime modulable qu'elle n'a pas reçue à compter de 2009 jusqu'en 2013. la somme de 3 900 euros au titre de son préjudice financier, ainsi que la somme de 45 500 euros au titre de son préjudice moral, assorties des intérêts au taux légal et de leur capitalisation ;2°) d'enjoindre à l'Etat de procéder au versement des sommes mises à sa charge par
le présent jugement dans un délai d'un mois à compter de sa notification, sous astreinte de100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme >< soutient que :
à titre principal. l'Etat a commis une faute, en raison de la discrimination dont elle a été victime, du fait de son handicap, dans la fixation de son taux de prime annuel de 2009 à2013 ; en outre, l'illégalité des décisions fixant sa prime en 2014, 2015 et 2016, constatée par des
décisions juridictionnelles les ayant annulées, est constitutive d'une faute ; à titre subsidiaire, la responsabilité sans faute de l'Etat doit être engagée sur le fondement de la rupture d'égalité devant les charges publiques, en raison de l'application desN° 1718685/5-2
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&IN 5IFDIR1NI %&)0 7 8S OEPN 68SFFI8 6I y en qualité de substitut général. Elle a été reconnue
travailleur handicapé à compter du 17 juin 2008 par décision de la commission des droits et de
l'autonomie des personnes handicapées du 23 septembre 2009. Son poste a alors fait l'objet de plusieurs aménagements successifs et évolutifs pour tenir compte de son handicap. Ayant constaté la baisse de ses taux de prime modulable depuis 2009, elle a obtenu l'annulation devant le tribunal administratif de Paris des décisions fixant son taux pour 2014, 2015 et 2016. La cour administrative d'appel de Paris a confirmé l'annulation des décisions pour 2014 et 2015 par un arrêt du 11 mai 2017. Mme X a alors formé une demande indemnitaire préalable le4 août 2017, implicitement rejetée. Par la présente requête, Mme X demande
l'indemnisation des préjudices qu'elle estime avoir subis.N° 1718685/5-2$
ÇPN 8I5 OE7O8P5AE75 7 /A7 68A76IR7A5SDAE7 -
En ce qui concerne la responsabilité :
2. En premier lieu, toute illégalité est fautive et, comme telle, susceptible d'engager la
responsabilité de l'Etat dès lors qu'elle est à l'origine des préjudices subis. En l'espèce, ainsi
qu'il a été exposé au point 1, les décisions fixant le taux de prime modulable de Mme Xau titre des années 2014, 2015 et 2016. ont été annulées par le juge administratif par des
décisions devenues définitives. Par suite, l'illégalité fautive ainsi constatée est de nature à
engager la responsabilité de l'Etat, à raison des préjudices directs et certains causés à
Mme X 3. En second lieu, le décret du 26 décembre 2003 relatif au régime indemnitaire decertains magistrats de l'ordre judiciaire prévoit, à son article premier, qu'une indemnité peut être
allouée aux magistrats de l'ordre judiciaire exerçant leurs fonctions en juridiction. Cetteindemnité, destinée à rémunérer l'importance et la valeur des services rendus et à tenir compte
des sujétions afférentes à l'exercice de leurs fonctions, comprend notamment une primemodulable attribuée, ainsi qu'il est précisé à l'article 3 de ce même décret, en fonction de la
contribution du magistrat au bon fonctionnement de l'institution judiciaire. L'article 7 précise que
cette prime est calculée en pourcentage du traitement indiciaire brut et que le montant des crédits
disponibles au titre de la prime modulable pour les magistrats du siège, d'une part, et du parquet,
d'autre part, est déterminé par application d'un taux moyen à la masse des traitements indiciaires
des magistrats concernés. Le taux d'attribution individuelle de la prime modulable est fixé pour
les magistrats exerçant en juridiction, respectivement par le premier président de la cour d'appel
pour chaque magistrat du siège de leur ressort et par le procureur général près la cour d'appel
pour chaque magistrat du parquet du ressort, sur proposition du chef de juridiction sous l'autorité
duquel est placé le magistrat pour ceux qui sont affectés dans une juridiction du premier degré.
4. L'article 2 de l'arrêté du 3 mars 2010 pris pour l'application de ce décret dispose que
les taux moyen et maximal d'attribution individuelle de cette prime sont fixés respectivement,pour l'année 2010. à 9 % et à 15 %, pour l'année 2011 à 10, 5% et 16, 5%, pour l'année 2012 à
11.5% et 17.5% et à compter du 1er janvier 2013, à 12% et 18%. En outre, pour l'année 2009. les
taux moyen et maximal d'attribution individuelle de la prime étaient fixés respectivement à 14%
età 20%.
5. Si les dispositions précitées du décret du 26 décembre 2003 ont nécessairement pour
effet, par suite du caractère limité du montant des crédits disponibles au titre de la prime
modulable, que la contribution d'un magistrat au bon fonctionnement du service public de lajustice doit être appréciée, à l'occasion de la fixation de son taux individuel de prime,
relativement à celle des autres magistrats du même ressort, il appartient à l'administration, pour
fixer le taux individuel de prime d'un magistrat qui a la qualité de travailleur handicapé, de tenir
compte de son handicap tant pour déterminer le volume et la nature des tâches qui lui sontassignées que pour apprécier, au vu des objectifs ainsi définis par rapport à ses capacités, la
contribution de l'intéressé au bon fonctionnement de l'institution judiciaire.6. Il résulte de l'instruction que le taux de la prime modulable attribué à Mme X
au titre des années 2004 à 2008 a toujours été égal ou légèrement supérieur à 8% mais qu'il a été
fixé à 2 % l'année qui a suivi la reconnaissance de son handicap en 2009 puis à 0% l'année
suivante, en 2010. Il a ensuite été fixé à 3,40 % en 2011 puis à 4% à compter de 2012. Ainsi,
depuis 2009. le taux attribué à Mme X est bien en-deçà du taux moyen fixé par arrêté,
rappelé au point 4. qui n'a pas cessé d'augmenter à compter de 2009. La ministre de la justice, en
N° 1718685/5-2*
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En ce qui concerne les préjudices :
7. En premier lieu, Mme X réclame la différence entre le traitement qu'elle a
perçu, correspondant au taux de prime qui lui a été alloué et le traitement qu'elle aurait perçu si
elle avait bénéficié du taux de prime moyen, fixé par arrêté ministériel. D'une part, le taux de
prime précédemment attribué à la requérante était égal à la moyenne, hormis pour 2005 où elle a
bénéficié d'un taux de 7,9% au lieu du taux moyen de 8%. D'autre part, il résulte de ce qui
précède que les évaluations de Mme X au titre des années 2006 à 2011 étaientsatisfaisantes. Si elle n'a pas été évaluée par la suite, il ne résulte pas de l'instruction que son
travail, apprécié compte tenu de son handicap et des aménagements de poste en découlant, aurait
subi une baisse au niveau qualitatif ou quantitatif. Par suite, il y a lieu de considérer queMme X est fondée à réclamer l'indemnisation du différentiel entre le traitement perçu et
celui qu'elle aurait dû percevoir avec le taux moyen de prime. Il résulte de l'instruction qu'il y a
lieu de faire une juste appréciation de ce préjudice, sur la période allant de 2009 à 2016, en
l'évaluant à 2 800 euros.8. En deuxième lieu, l'intéressée réclame le remboursement des honoraires d'avocat
qu'elle a dû engager pour assurer sa défense. Les frais de justice, s'ils ont été exposés en
conséquence directe d'une faute de l'administration, sont susceptibles d'être pris en compte dans
le préjudice résultant de l'illégalité fautive imputable à l'administration. Toutefois, lorsque
l'intéressée a fait valoir devant le juge une demande fondée sur l'article L. 761-1 du code de
justice administrative, le préjudice est intégralement réparé par la décision que prend le juge sur
ce fondement. 11 n'en va autrement que dans le cas où le demandeur ne pouvait légalementbénéficier de ces dispositions. En l'espèce, Mme X a bénéficié de ces dispositions au
cours des précédentes instances, concernant les décisions fixant son taux de prime modulable.
Les frais exposés pour sa défense ont donc fait l'objet d'une appréciation d'ensemble dans ce cadre qui exclut toute demande indemnitaire de ce chef sur un autre fondement juridique. Parconséquent, la demande indemnitaire de la requérante, à ce titre, ne peut qu'être rejetée.
9. En troisième lieu, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu notamment de la
répétition sur plusieurs années du comportement discriminatoire de l'administration à l'égard de
la requérante, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral de Mme X en l'évaluant à 4 000 euros.N° 1718685/5-2Q
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Article lei : L'Etat est condamné à verser la somme de 6 800 euros à Mme XCette somme portera intérêts au taux légal à compter du 6 décembre 2017. Les intérêts échus
seront capitalisés un an après cette date, au 6 décembre 2018. puis à chaque échéance annuelle à
compter de cette date, pour produire eux-mêmes intérêts. Article 2 : L'Etat versera la somme de 2 000 euros à Mme X au titre de l'articleL. 761-1 du code de justice administrative.
N° 1718685/5-2)
-NDAO8I $ - °I 5PNF8P5 6I5 OE7O8P5AE75 6I 8S NI.P/DI I5D NI:ID,3 -NDAO8I * - °I FN,5I7D :P1IRI7D 5INS 7EDA/A, 7 TRI B 7 8S 1SN6I 6I5 5OISP;0 RA7A5DNI 6I 8S :P5DAOI ID SP D,/I75IPN 6I5 6NEAD53 D,8A1,N, SFNC5 88SP6AI7OI 6P $ EODE1NI %&'0 7 8S.PI88I 5A,1ISAI7D -TRI -RSD0 FN,5A6I7D0
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