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(POLITIQUE IMMOBILIÈRE) RÈGLEMENT FINANCIER PARAGRAPHE 3 DU

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EBA/GL/2021/04 2 juillet 2021 - Banque de France

2 Les orientations donnent l’avis de l’ABE sur des pratiques de surveillance appropriées au sein du système européen de surveillance financière ou sur les modalités d’application du droit de l’Union dans un domaine par ticulier Les autorités compétentes telles que définies à l’article 4 paragraphe 2 du règlement (UE

Journal officiel de lUnion européenne I (Actes législatifs)

RÈGLEMENTS

RÈGLEMENT (UE) N

o

575/2013 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 26 juin 2013

concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises

d'investissement et modifiant le règlement (UE) n o

648/2012

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EURO

PÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 114, vu la proposition de la Commission européenne, après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux, vu l'avis de la Banque centrale européenne ( 1 vu l'avis du Comité économique et social européen ( 2 statuant conformément à la procédure législative ordinaire, considérant ce qui suit: (1) Dans sa déclaration du 2 avril 2009 sur le renforcement du système financier, le G20 a appelé à agir de manière cohérente au niveau international pour renforcer la trans parence, la responsabilité et la réglementation en amélio rant les aspects qualitatifs et quantitatifs des fonds propres dans le système bancaire dès que la reprise économique est assurée. Il a aussi préconisé l'introduction d'une mesure supplémentaire, indépendante du risque, pour limiter l'accumulation des effets de levier au sein du système bancaire et la mise en place d'un cadre prévoyant des coussins de liquidité plus importants. En septembre 2009, étant donné le mandat qui lui avait été

conféré par le G20, le groupe des gouverneurs de banque centrale et des responsables du contrôle bancaire (GHOS)

a convenu de plusieurs mesures pour renforcer la régle mentation du secteur bancaire. Ces mesures ont été approuvées par les dirigeants du G20 lors de leur sommet de Pittsburgh des 24 et 25 septembre 2009 et ont été formulées de façon détaillée en décembre 2009. En juillet et septembre 2010, le GHOS a publié deux autres annonces sur la conception et le calibrage de ces nouvelles mesures et, en décembre 2010, le Comité de Bâle sur le contrôle bancaire (ci-après dénommé "Comité de Bâle") a publié les mesures définitives, dénommées "dispositif de Bâle III". (2) Le groupe de haut niveau sur la surveillance financière dans l'Union présidé par Jacques de Larosière (ci-après dénommé "groupe de Larosière") a invité l'Union à mettre en place une réglementation financière plus harmonisée. Dans le contexte de la future architecture de surveillance financière européenne, le Conseil euro péen des 18 et 19 juin 2009 a aussi souligné la nécessité l'élaborer un " règlement uniforme" applicable à tous les établissements de crédit et à toutes les entreprises d'inves tissement exerçant des activités sur le marché intérieur. (3) Comme l'indique le rapport du groupe de Larosière du

25 février 2009 (ci-après dénommé "rapport de Laro

sière"), "les États membres devraient pouvoir adopter des mesures réglementaires plus strictes, qui soient appropriées sur le plan national pour préserver la stabilité

financière, dès lors que les principes du marché intérieur et les normes de base minimales ayant fait l'objet d'un

accord sont respectées". (4) La directive 2006/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice ( 3 ) et la direc tive 2006/49/CE du Parlement européen et du Conseil du FR

27.6.2013 Journal officiel de l"Union européenne L 176/1

1 ) JO C 105 du 11.4.2012, p. 1. 2 ) JO C 68 du 6.3.2012, p. 39. 3 ) JO L 177 du 30.6.2006, p. 1.

14 juin 2006 sur l'adéquation des fonds propres des

entreprises d'investissement et des établissements de crédit ( 1 ) ont été substantiellement modifiées à plusieurs reprises. De nombreuses dispositions des directives

2006/48/CE et 2006/49/CE sont applicables à la fois

aux établissements de crédit et aux entreprises d'investis sement. Par souci de clarté, et pour assurer l'application cohérente de ces dispositions, elles devraient être fusion nées en de nouveaux actes législatifs applicables à la fois aux établissements de crédit et aux entreprises d'investis sement, à savoir le présent règlement et la directive

2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil

du ( 2 ). Pour des raisons de facilité d'accès, les dispositions des annexes des directives 2006/48/CE et 2006/49/CE devraient être intégrées au dispositif de la directive

2013/36/UE et du présent règlement.

(5) Le présent règlement et la directive 2013/36/UE combinés devraient former le cadre juridique régissant l'accès à l'activité, le cadre de surveillance et les règles prudentielles applicables aux établissements de crédit et entreprises d'investissement (ci-après dénommés ensemble "établissements"). Par conséquent, le présent règlement devrait être lu conjointement avec ladite direc tive. (6) La directive 2013/36/UE fondée sur l'article 53, para graphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, devrait contenir, entre autres, les disposi tions concernant l'accès à l'activité des établissements, leurs modalités de gouvernance et leur cadre de surveil lance; il s'agit notamment des dispositions régissant l'agrément, l'acquisition de participations qualifiées, l'exer cice de la liberté d'établissement et de la libre prestation de services, les pouvoirs des autorités compétentes des États membres d'origine et d'accueil dans ce domaine, ainsi que des dispositions régissant le capital initial et le contrôle prudentiel des établissements. (7) Le présent règlement devrait contenir entre autres les exigences prudentielles applicables aux établissements qui concernent strictement le fonctionnement des marchés des services bancaires et financiers et visent à assurer la stabilité financière des opérateurs sur ces marchés ainsi qu'un niveau élevé de protection des inves tisseurs et des déposants. Le présent règlement se veut une contribution décisive au fonctionnement harmonieux du marché intérieur et devrait, par conséquent, être fondé sur les dispositions de l'article 114 du traité sur le fonc tionnement de l'Union européenne, interprétées confor mément à la jurisprudence constante de la Cour de justice de l'Union européenne. (8) Les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE ont harmonisé dans une certaine mesure les règles imposées par les États membres dans le domaine de la surveillance prudentielle, mais elles comportent un nombre non négligeable d'op tions et de possibilités permettant aux États membres d'imposer des règles plus strictes que celles qu'elles prévoient. Il en résulte des divergences entre règles nationales, qui pourraient faire obstacle à la prestation transfrontière de services et à la liberté d'établissement et créer du même coup des obstacles au fonctionnement harmonieux du marché intérieur. (9) Pour des raisons de sécurité juridique et vu la nécessité de conditions de concurrence égales au sein de l'Union, un ensemble unique de réglementations applicables à tous les acteurs du marché est un élément essentiel du fonc tionnement du marché intérieur. Pour éviter les distor sions du marché et l'arbitrage réglementaire, les exigences prudentielles minimales devraient dès lors assurer un maximum d'harmonisation. En conséquence de quoi, les périodes de transition prévues dans le présent règlement sont essentielles pour la mise en oeuvre harmonieuse du présent règlement et pour éviter l'incertitude pour les marchés. (10) Vu les travaux du groupe de mise en œuvre des normes du Comité de Bâle dans le domaine du suivi et du contrôle de la mise en œuvre par les pays membres du dispositif de Bâle III, la Commission devrait fournir, sur une base continue et au moins après la publication de chaque rapport intérimaire par le Comité de Bâle, des rapports actualisés sur la mise en œuvre et l'adoption nationale du dispositif de Bâle III dans les autres grands espaces juridiques, y compris une évaluation de la cohé rence de la législation ou de la réglementation d'autres pays avec la norme minimale internationale pour recenser les différences qui pourraient engendrer des problèmes d'égalité des conditions. (11) Afin de supprimer les obstacles aux échanges et les distorsions de concurrence qui résultent des divergences entre législations nationales, et d'empêcher l'apparition probable d'autres obstacles et distorsions de concurrence importantes, il est dès lors nécessaire d'adopter un règle ment établissant des règles uniformes applicables dans tous les États membres. (12) Édicter les exigences prudentielles sous la forme d'un règlement permettrait de garantir qu'elles soient directe ment applicables dans tous les États membres. Cela permettrait d'établir des conditions uniformes, tandis qu'avec une directive, elles risqueraient d'être transposées par des exigences nationales divergentes. Avec un règle ment, tous les établissements suivraient les mêmes règles dans l'ensemble de l'Union, ce qui renforcerait aussi la confiance dans la stabilité de ces établissements, particu lièrement en période de tensions. Un règlement réduirait aussi les complications réglementaires et les coûts de conformité pour les entreprises, notamment les établis sements qui exercent des activités transfrontières et contribuerait à éliminer les distorsions de concurrence. En ce qui concerne le cas particulier des marchés de biens immobiliers, caractérisés par une évolution écono mique et des différences de compétence propres à chaque État membre, région ou entité locale, il y aurait lieu, pour certaines régions, d'autoriser les autorités compétentes à établir des pondérations de risque différentes ou à appli quer des critères plus stricts en ce qui concerne les expo sitions garanties par des hypothèques sur des biens immobiliers, sur la base de leur historique de défaut et de l'évolution attendue du marché. FR L 176/2 Journal officiel de l"Union européenne 27.6.2013 1 ) JO L 177 du 30.6.2006, p. 201. 2 ) Voir page 338 du présent Journal officiel. (13) Dans les domaines ne relevant pas du présent règlement, tels que, le provisionnement dynamique, les dispositions relatives aux systèmes nationaux d'obligations garanties ne se rapportant pas au traitement des obligations garan ties en vertu des règles définies par le présent règlement ou l'acquisition et la détention de participations à la fois dans le secteur financier et dans le secteur non financier à des fins sans rapport avec les exigences prudentielles définies par le présent règlement, les autorités compé tentes ou les États membres devraient pouvoir imposer des règles nationales, à condition qu'elles ne soient pas incohérentes avec le présent règlement. (14) Les recommandations les plus importantes défendues dans le rapport de Larosière puis mises en œuvre dans l'Union concernaient la mise en place d'un règlement uniforme et d'un cadre européen de surveillance macro prudentielle, l'association des deux éléments visant à garantir la stabilité financière. Le règlement uniforme constitue un cadre réglementaire solide et homogène faci litant le fonctionnement du marché intérieur et prévient les possibilités d'arbitrage réglementaire. Au sein du marché intérieur des services financiers, les risques macroprudentiels peuvent néanmoins varier à plusieurs égards et comporter un certain nombre de spécificités nationales, ce qui peut par exemple entraîner des varia tions quant à la structure et à la taille du secteur bancaire par rapport à l'économie au sens large et au cycle de crédit. (15) Un certain nombre d'outils de prévention et d'atténuation des risques macroprudentiel et systémique ont été inté grés au présent règlement et à la directive 2013/36/UE pour garantir une flexibilité tout en veillant à ce que le recours à ces outils fasse l'objet d'un contrôle approprié pour ne pas entraver le fonctionnement du marché inté rieur, et à ce que leur utilisation soit transparente et cohérente. (16) Outre l'outil que constitue le coussin pour le risque systémique intégré dans la directive 2013/36/UE, lorsque le risque macroprudentiel ou systémique concerne un État membre, les autorités compétentes ou désignées de l'État membre concerné devraient avoir la possibilité de réagir à ces risques par certaines mesures macroprudentielles nationales spécifiques lorsque cette méthode est jugée plus efficace pour faire face auxdits risques. Le comité européen du risque systémique (CERS) institué par le règlement (UE) n o

1092/2010 du Parle

ment européen et du Conseil du 24 novembre 2010 ( 1 et l'Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne) (ABE) instituée par le règlement (UE) n o

1093/2010 du Parlement européen et du

Conseil du 24 novembre 2010 (

2 ) devraient avoir l'occa sion de donner leur avis sur la question de savoir si les conditions pour de telles mesures macroprudentielles nationales sont réunies, et il devrait exister un mécanisme de l'Union permettant d'empêcher l'entrée en vigueur des mesures nationales au cas où tout porte à croire que les conditions applicables ne sont pas remplies. Alors que le présent règlement établit des règles microprudentielles uniformes pour les établissements, les États membres conservent un rôle déterminant pour ce qui est de la surpervision macroprudentielle en raison de leurs compé tences et des responsabilités qui leur incombent en matière de stabilité financière. Dans ce cas précis, étant donné que la décision d'adopter toute mesure macropru dentielle nationale comporte certaines appréciations au regard des risques susceptibles en définitive d'affecter la situation macroéconomique, fiscale et budgétaire de l'État membre concerné, il est nécessaire que le pouvoir de rejeter les mesures macroprudentielles nationales propo sées soit conféré au Conseil statuant sur proposition de la Commission, conformément à l'article 291 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. (17) Lorsque la Commission présente au Conseil une propo sition concernant le rejet de ces mesures macropruden tielles nationales, le Conseil l'examine sans tarder et décide s'il rejette ou non les mesures nationales. Un vote pourrait intervenir en application du règlement inté rieur du Conseil ( 3 ) à la demande d'un État membre ou de la Commission. Conformément à l'article 296 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le Conseil devrait exposer les motifs de sa décision au regard du respect des conditions fixées par le présent règlement pour l'intervention du Conseil. Compte tenu de l'impor tance du risque macroprudentiel et systémique qui pèse sur le marché financier de l'État membre concerné et, partant, de la nécessité d'agir rapidement, il importe de fixer à un mois le délai dans lequel le Conseil statue. Si le Conseil, après avoir examiné en profondeur la proposi tion de la Commission concernant le rejet de la mesure nationale proposée, conclut que les conditions fixées par le présent règlement pour rejeter des mesures nationales n'étaient pas remplies, il devrait toujours exposer ses motifs d'une manière claire et non ambiguë. (18) D'ici l'harmonisation des exigences de liquidité en 2015 et l'harmonisation d'un ratio de levier en 2018, les États membres devraient être en mesure d'appliquer ces mesures comme ils le jugent adéquat, y compris les mesures en vue d'atténuer le risque macroprudentiel ou systémique dans un État membre donné. (19) Il devrait être possible d'appliquer, au secteur bancaire en général ou à un ou plusieurs sous-ensembles de ce secteur, au sens de sous-ensembles d'établissements présentant des profils de risque analogues dans leurs activités commerciales, ou aux expositions sur un ou plusieurs secteurs géographiques ou économiques natio naux au sein du secteur bancaire, des coussins pour le risque systémique ou les mesures particulières prises par les États membres pour réagir au risque systémique qui les concerne. FR

27.6.2013 Journal officiel de l"Union européenne L 176/3

1 ) JO L 331 du 15.12.2010, p. 1. 2 ) JO L 331 du 15.12.2010, p. 12. 3 ) Décision 2009/937/UE du Conseil du 1 er décembre 2009 portant adoption de son règlement intérieur (JO L 325 du 11.12.2009, p. 35). (20) Si les autorités désignées de plusieurs États membres constatent que les mêmes variations d'intensité du risque systémique ou macroprudentiel constituent une menace pour la stabilité financière au niveau national dans chacun des États membres et si elles considèrent qu'il serait plus approprié d'y réagir par l'adoption de mesures nationales, les États membres peuvent adresser une notification conjointe au Conseil, à la Commission, au CERS et à l'ABE. Dans cette notification, les États membres présentent des éléments probants, notamment une justification de la notification conjointe. (21) La Commission devrait être en outre habilitée à adopter un acte délégué augmentant temporairement le niveau d'exigences de fonds propres, les exigences relatives auxquotesdbs_dbs31.pdfusesText_37
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