[PDF] Délibération no 2011-99 du 18 avril 2011 Handicap / Emploi public





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Guide de lemploi des personnes en situation de handicap et

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Délibération no 2011-99 du 18 avril 2011 Handicap / Emploi public

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Emploi et chômage des personnes handicapées - Tableau de bord

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Délibération no2011-99du18 avril 2011

Handicap / Emploi public /Rappel à la loi /Recommandation Délibération relativeauxrefus de candidaturesaux concours de lieutenant de police et de technicien de la police technique et scientifique en raison duhandicap

La haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité a été saisie d'une

réclamation relative aux refus de candidatures aux concours de lieutenant de police et de technicien de la police technique et scientifique opposés par lesecrétariat général pour l'administration de la police en raison du handicapauditifdu réclamant. L'appréciation des conditions d'aptitude physique aux emplois de lieutenant de police et de technicien de la police technique et scientifique ne peut porterque sur la capacité de chaque candidat exigée pour l'exercice de la fonction postulée et compte tenu des possibilités de compensation du handicap.

Or en l'espèce, l'appréciation de l'aptitude du réclamant n'a pasétéfaite compte tenu des

possibilités de compensation du handicapdont il pouvait bénéficier, notamment la possibilité

d'appareillage auditif.

En conséquence, le Collègerappelle au Préfet ses obligations en application des dispositions

des articles 5 (5°) et 6 de la loi no83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. Il recommande, par ailleurs,au ministredu Budget, des Comptes publics, de la Fonction publique et de la Réforme de l'Etat,de compléter lesdécrets définissant les conditions d'aptitude physique pour l'accès aux emplois publicsafinqu'ilsmentionnentexplicitement les modalités d'appréciation des conditions d'aptitude.

Le Collège:

Vu la Constitution et son préambule,

Vu la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen du 26 août 1789, notammentson article 6, Vu la loi no83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment ses 5(5°) et 6, Vu ledécret no86-442 du 14 mars 1986 relatif aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et aux régimes de congés maladie des fonctionnaires, notamment son article 22,

Vu l'arrêté du 13mai 2005 relatif à l'aptitude physique exigée des candidats aux emplois de

commissaire de police, lieutenant de police et gardien de la paix de la police nationale

Vu l'arrêté du 2 août 2010 relatif aux conditions d'aptitudes physiques particulières pour

l'accès aux emplois de certains corps de fonctionnaires, Vu le décret no2005-1204 du 26 septembre 2005 portant statut particulier du corps des techniciens de police technique et scientifique de la police nationale, 2 Vu la loi no2004-1486 du 30 décembre 2004 portant création de la haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité, Vu le décret no2005-215 du 4 mars 2005 relatif à la haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité,

Sur proposition duPrésident,

La haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité a été saisie d'une

réclamation de MonsieurXrelative aux refus de ses candidatures aux concours delieutenant de police, d'une part, et de technicien de la police technique et scientifique, d'autre part, par le

secrétariat général pour l'administration de la police (SGAP), qu'il estime lié à son handicap.

Le réclamant, malentendant, est reconnu travailleur handicapé. Il a candidaté, d'une part, au concours de lieutenant de police et, d'autre part, au concours de technicien de la police technique et scientifique. Ces candidatures sont subordonnées à la vérification de son aptitude à occuper l'un des emplois postulés.

Cette vérification a été effectuée par le docteurB, médecin conventionné de la police

nationale, lors d'une visite médicale en date du 12 février 2009, au terme de laquelle il

conclut à l'incompatibilité du handicap du réclamant avec les fonctionsd'officier de police et

celles de technicien de police technique et scientifique.

Par suite, le docteurT, médecin inspecteur régional, a déclaré le réclamant "inapte à

participer au concours de technicien de la police techniqueet scientifique ainsi que celui d'officier de police». Par décision du 12 mars 2009, le SGAP a refusé la candidature de MonsieurXaux deux concours au motif de son inaptitude aux fonctions postulées. Par courrier du 9 avril 2009, MonsieurXa demandél'annulation de l'avis d'inaptitude. Par courrier du 17 avril 2009, le docteur T a confirmé l'inaptitude du réclamant aux fonctions de lieutenant de police en raison d'une incapacité permanente partielle (IPP) de 18 % en

relation avec sa malentendance,en application de l'arrêté du 13 mai 2005relatif à l'aptitude

physique exigée des candidats aux emplois de commissaire de police, lieutenant de police et gardien de la paix de la police nationale.Par ailleurs, "pour ce même motif»le docteur T a confirmé l'inaptitude du réclamant aux fonctions de technicien de la police technique et scientifique. Par décision du 19 mai 2009, le SGAP a confirmé la décision de refus de candidature du réclamant aux concours de lieutenant de police et de technicien de lapolice technique et

scientifique suite à l'avis d'inaptitude rendu par le comité médical interdépartemental de la

police nationale. Selon l'article 6 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen du 26 août 1789

"[...]Tous les citoyens, étant égaux à ses yeux, sont également admissibles à toutes dignités,

3 places et emplois publics, selon leur capacité et sans autre distinction que celle de leurs vertus et de leurs talents.». Aux termes de l'article 6 de la loi no83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires "[...]Aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut être faite entre les fonctionnaires en raison[...]de leur handicap[...].Toutefois, des distinctions peuvent être

faites afin de tenir compte d'éventuelles inaptitudes physiques à exercer certaines fonctions ».

Selon l'article 27-I de la loi no84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État:"Aucun candidat ayant fait l'objet d'une orientation en milieu ordinaire de travail par la commission[des droits et de l'autonomie des personnes handicapées]ne peut être écarté, en raison de son handicap, d'un concours ou

d'un emploi de la fonction publique, sauf si son handicap a été déclaré incompatible avec la

fonction postulée à la suite de l'examen médical destiné à évaluer son aptitude à l'exercice de

sa fonction[...]».

L'appréciation de l'aptitude du candidat doit, conformément à l'article 5 (5°) de la loino83-

634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, se faire au vu des

conditions d'aptitudes exigées pour l'exercice de la fonction et compte tenu des possibilités de

compensation du handicap. L'article 22 du décret no86-442 du 14 mars 1986 relatif aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et aux régimes de congés maladie des fonctionnaires

permet que des conditions d'aptitudes physiques particulières soient exigées pour l'accès à

certains corps de fonctionnaires "Lorsque la nature des fonctions exercées[...]le requiert [et]à titre exceptionnel [...]». Selon le droit en vigueur au moment des faits, les conditions d'aptitudes physiques particulières exigéespour l'emploi de lieutenant de police de la police nationaleétaient définies parl'article1erde l'arrêté du 13mai 2005.

Aux termes de l'alinéa 4 de cet arrêté, il était prévu que le candidat devait "n'être atteint

d'aucune séquelle de maladie cardiologique, cancérologique, neurologique ou psychiatrique.

Une incapacité permanente partielle peutêtre acceptée jusqu'à 10 % en cas de séquelle de

maladie dans une autre spécialité médicale ou chirurgicale, par référence au barème des

pensions civiles».

Ces dispositions ont été modifiées par un arrêté du 2 août 2010 relatif aux conditions

d'aptitudes physiques particulières pour l'accès aux emplois de certains corps de

fonctionnaires. Désormais, l'appréciation de l'aptitude physique des candidats à l'accès aux

emplois de la police active "ne peut porter que sur la capacité de chaque candidat, estimée au moment de l'admission, à exercer les fonctions auxquelles ces corps donnent accès».

En tout état de cause, l'appréciation des conditions d'aptitude physiques particulières fixées

par arrêté ministériel doit se faire conformément à l'article 5 (5) dela loi n° 83-634 du 13

juillet 1983, en tenant compte des possibilités de compensation du handicap.

Or, en l'espèce, d'une part, le SGAP admet que l'avis d'inaptitude est fondé sur le seul déficit

auditif du réclamant et, d'autre part, que l'appréciationde son aptitude a été effectuée au

moyen d'un audiogramme mesuré sans qu'il bénéficie de son appareillage auditif. 4

Pour se justifier, le SGAP précise à la haute autorité que:"Le déficit auditif dont Monsieur

Xest atteint, bien que compensé par un appareillage, constitue néanmoins un risque dans le cadre des missions inhérentes à la fonction.[...] la lecture de l'audiogramme indique que, sans appareillage, MonsieurXn'est pas en mesure d'entendre en deçà d'un seuil de 60 décibels. Il est dès lors patent qu'un dysfonctionnement ou panne de ses appareils serait de

nature à compromettre les missions qui lui seraient confiées et, dès lors, les enquêtes en

cours, faisant, a minima, courir un risque certain à l'ensemble du service».

Dès lors, une telle appréciation de l'aptitude physique du réclamant est contraire à l'article 5

(5°) de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 dans la mesure où elle ne tient pas compte des possibilités de compensation de handicap du candidat. En ce qui concerne, par ailleurs, les conditions d'aptitude aux fonctions de techniciens de la police nationale, le décret no2005-1204 du 26 septembre 2005 portant statut particulier du corps des techniciens de police technique et scientifique de la police nationale ne prévoit aucune condition d'aptitude particulière quant à la participation au concours de technicien de la police technique et scientifique de la police nationale. Or, le SGAP a apprécié l'aptitude de MonsieurXau concours de technicien de la police technique et scientifiqueen se fondant sur les conditions d'aptitude particulières fixées par

l'arrêté du 13 mai 2005 relatif à l'aptitude physique exigée des candidats aux emplois de

commissaire de police, lieutenant de police et gardien de la paix de la police nationale, non applicable en l'espèce.

Il ressort de ce qui précède quela décision de refus, opposée par le SGAP, de participation de

MonsieurXau concours de lieutenant de police, d'une part, et de technicien de la police technique et scientifique de la police nationaled'autre part, apparaît comme illégitime et constitue une discrimination fondée sur le handicap au sens de l'article 6 de la loi no83-634 du 13juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.

Néanmoins, le réclamant a fait savoir à la haute autorité qu'il ne souhaitait pas que les voies

de droit soient mises enuvre à l'encontre Préfet. Il n'en reste pas moins que cette situation illustre les dysfonctionnements auxquels sont

régulièrement confrontés les candidats aux emplois publics s'agissant de l'appréciation de

l'aptitude physique par les instances médicales, en dépit de la jurisprudence du Conseil d'Etat

et des recommandations de la HALDE.

Les conditions générales d'aptitude pour l'accès aux emplois publics sont fixées par décret1.

Pour autant, ces textes ne comportent pas d'indications explicites quant aux modalités

d'appréciation de l'aptitude. La règlementation applicable à la fonction publique en général

restant imprécise sur ce point, les pratiques discriminatoires précédemment constatées par la

HALDE et les tribunaux sont susceptibles de perdurer.

En conséquence,le Collège:

1Décret n°86-442 du 14 mars 1986-article 20 (fonction publique d'Etat);Décret n°88-386 du 19 avril 1988-article 10 (fonction publique

hospitalière);Décret n°87-602 du 30 juillet 1987-article 10 (fonction publique territoriale).

5 -Rappelle au Préfet ses obligations en application des dispositions des articles 5 (5°) et 6 de la loi no83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. -Recommandeau ministredu Budget, des Comptes publics, de la Fonction publique et de la Réforme de l'Etat,de compléter lesdécrets définissant les conditions d'aptitude physique pour l'accès aux emplois publicsafinqu'ilsmentionnentexplicitementque

l'appréciation des conditions d'aptitude ne peut porter que sur la capacité de chaque candidat,

estimée au moment de l'admission, à exercer les fonctions postulées,compte tenu des possibilités de compensation du handicap et,en cas de maladie évolutive, de l'existence de traitements permettant de guérir l'affection ou de bloquer son évolution. -Demande à ce qu'il soit rendu compte de ses recommandations, dans un délai de six mois, à compter de la notification de la présente délibération.

Le Président

Eric MOLINIÉ

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