[PDF] Avis 50.796 du 9 décembre 2014





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Avis 50.796 du 9 décembre 2014

9 déc. 2014 No 50.796. Projet de règlement grand-ducal portant fixation pour un emploi dans les carrières supérieures du chargé d'études-informaticien ...



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CONSEIL D'ÉTAT

No 50.796

Projet de

règlement grand-ducal portant fixation, pour un emploi dans les carrières supérieures du chargé d'études-informaticien et de l'attaché de Gouvernement au Centre des technologies de l'information de l'État, de la matière et des modalités d'organisation de l'examen-concours prévu à l'article 18, paragraphe 1er , de la loi modifiée du 14 novembre 1991 fixant les conditions et les modalités de l'accès du fonctionnaire à une carrière supérieure à la sienne.

Avis du Conseil d'

État

(9 décembre 2014)

Par dépêche du

28 août 2014, le Premier ministre, ministre d'État, a

soumis à l'avis du Conseil d'État le projet de règlement grand-ducal sous rubrique, élaboré par le ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative. Le texte du projet de règlement était accompagné d'un exposé des motifs, d'un commentaire des articles, d'une fiche financière et d'une fiche d'évaluation d'impact.

L'avis de la Chambre

des fonctionnaires et employés publics a été communiqué au Conseil d'État par dépêche du 14 octobre 2014.

Considérations générales

Le projet de règlement grand-ducal sous avis fixe les conditions et les modalités de l'accès du fonctionnaire à une carriè re supérieure à la sienne ainsi que la matière et les modalités d'organisation de l'examen-concours auquel doivent se soumettre les candidats.

Les carrières visées sont celle

du chargé d'études-informaticien et celle de l'attaché de Gouvernement auprès du Centre des technologies de l'information de l'État. 2

Examen des articles

Observation préliminaire

Pour une meilleure lisibilité du texte et pour rester cohérent avec d'autres textes réglant la même matière, le Conseil d'État recommande d'agencer le dispositif tel que proposé in fine du présent avis. Ce n'est qu'à titre subsidiaire et pour expliciter les modifications apportées aux libellés proposés qu'il procède

à l'examen des articles.

Préambule

Le premier visa est à compléter en y ajoutant la référe nce à l'article 20 de la loi modifiée du 14 novembre 1991 fixant les conditions et les modalités de l'accès du fonctionnaire à une carrière supérieure à la sienne. Le Conseil d'État renvoie à ses observations faites à l'endroit des articles 1 er et 2 pour le détail du raisonnement. Ce premier visa se lira dès lors in fine comme suit : " ...et notamment ses articles 18 et 20 ; ». Il échet d'écrire " la Chambre des fonctionnaires et employés publics » ainsi que le " Gouvernement en conseil ».

Articles 1

er et 2 Le projet de règlement grand-ducal mentionne une " commission d'examen » sans pour autant l'instituer. La proposition d'agencement du projet de texte reprise in fine du présent avis pallie à ce manquement en instituant à l'article 4 ladite commission.

Au paragraphe 3 de l'article 1

er , il est disposé que les épreuves se dérouleront dans les langues luxembourgeoise, française et allemande. Le Conseil d'État est à se demander à qui revient le choix de la langue ? En sus, et en particulier en relation avec la fonction de chargé d'études- informaticien, il importe de poser la question de l'importance de la langue anglaise à laquelle il n'est fait référence à aucun endroit du projet de règlement grand-ducal sous avis.

Article 3

Le Conseil d'Etat ne voit pas l'utilité de déroger à la règle de droit commun en matière de publication des textes de lois et des règlements et propose dès lors de supprimer l'article sous examen.

Article 4

Sans observation.

Propositio

n d'agencement du projet de texte Dans la proposition d'agencement du projet de texte, les modifications suivantes ont été apportées : - la ponctuation énumérant les différentes matières est revue ; - aux alinéas 2 et 3 de l'article 3 (selon le Conseil d'État), il est 3 précisé qu'il s'agit de la commission d'examen ; - à l'alinéa 2 de l'article 3 (selon le Conseil d'État), le bout de phrase " qui le discute avec le candidat » est remplacé par " qui le discute avec lui » ; - au dernier alinéa de l'article 3 (selon le Conseil d'État), le terme " défense » orale est remplacé par celui de " partie » orale ; - à l'article 6 (selon le Conseil d'État), il est plus correct d'écrire " ... sanctionnées par un examen qui est organisé sous forme d'épreuves

écrites... ».

Projet

de règlement grand-ducal portant fixation, pour un emploi dans les carrières supérieures du chargé d'études-informaticien et de l'attaché de Gouvernement au Centre des technologies de l'information de l'État, de la matière et des modalités d'organisation de l'examen-concours prévu à l'article 18, paragraphe 1 er , de la loi modifiée du 14 novembre 1991 fixant les conditions et les modalités de l'accès du fonctionnaire à une carrière supérieure à la sienne. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 14 novembre 1991 fixant les conditions et les modalités de l'accès du fonctionnaire à une carrière supérieure à la sienne, et notamment ses articles 18 et 20 ; Vu l'avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics ;

Notre Conseil d'État entendu

Sur le rapport de Notre Ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative et après délibération du Gouvernement en conseil ;

Arrêtons :

Art. 1

er . L'examen-concours prévu à l'article 18, paragraphe 1 er , de la loi modifiée du 14 novembre 1991 fixant les conditions et les modalités de l'accès du fonctionnaire à une carrière supérieure à la sienne comporte, pour un emploi dans la carrière supérieure du chargé d'études-informaticien au Centre des technologies de l'information de l'État, deux parties distinctes.

I. Partie générale

1.

Gestion de projets

a) Quapital-Hermes - gestion de projet et introduction au référentiel Quapital-Hermes ; - formation Quapital-Planview ; - introduction à la gestion des risques ; - introduction à la gestion de la qualité ; - gestion du changement et marketing du projet ; - certification Hermes Swiss Project Team Professional. 4 b) Gestion de processus - bases de la gestion des processus et modélisation ; - gestion des processus, analyse et optimisation ; - BPM et Enterprise architecture. 1.

Législation

- concernant le Centre des technologies de l'information de l'État ; - sur les marchés publics, le budget et la comptabilité de l'État ; - sur la sécurité informatique et la protection des données. 2.

Attributions spécifiques

Connaissance des matières rentrant dans les attribution s propres de la division du Centre des technologies de l'information de l'État à laquelle sera rattaché le candidat.

II. Partie technique

Un mémoire écrit qui consiste en un travail de recherche sur un sujet proposé par la commission d'examen et ayant trait aux attributions du Centre des technologies de l'information de l'État. Art. 2. L'examen-concours prévu à l'article 18, paragraphe 1 er , de la loi modifiée du 14 novembre 1991 fixant les conditions et les modalités de l'accès du fonctionnaire à une carrière supérieure à la sienne comporte, pour un emploi dans la carrière supérieure de l'attaché de Gouvernement au Centre des technologies de l'information de l'État, deux parties distinctes.

I. Partie générale

1.

Gestion de projets

- gestion de projet et introduction au référentiel Quapital-Hermes ; - formation Quapital-Planview ; - introduction à la gestion des risques ; - introduction à la gestion de la qualité ; - gestion du changement et marketing du projet ; - certification Hermes Swiss Project Team Professional. 2.

Législation

- concernant le Centre des technologies de l'information de l'État ; - sur les marchés publics, le budget et la comptabilité de l'État ; - sur la sécurité informatique et la protection des données. 3.

Attributions spécifiques

Connaissance des matières re

ntrant dans les attributions propres de la division du Centre des technologies de l'information de l'État à laquelle sera rattaché le candidat.

II. Partie technique

Un mémoire écrit qui consiste en un travail de recherche sur un sujet proposé par la commission d'examen et ayant trait aux attributions du Centre des technologies de l'information de l'État 5 Art. 3. Les sujets des mémoires sont communiqués aux candidats qui disposent d'un délai minimum de six mois pour l'élaboration de ceux-ci. Les mémoires doivent être présentés sous forme dactylographiée et doivent comprendre au minimum vingt pages. Ils seront remis par les candidats au président de la commission d'examen quinze jours au mo ins avant la date prévue pour la présentation orale. À la date fixée pour l'examen-concours, le candidat soutient son mémoire de manière orale et de façon succincte devant la commission d'examen. L'appréciation du mémoire est faite par au moins trois membres de la commission d'examen. Le maximum des points à attribuer au mémoire

s'élève à soixante points, dont quarante points sont réservés à la partie écrite

et vingt points à la partie orale. Art. 4. La commission de contrôle prévue à l'article 20 de la loi modifiée du 14 novembre 1991 fixant les conditions et les modalités de l'accès du fonctionnaire à une carrière supérieure à la sienne, statue en qualité de jury d'examen conformément au point 3 du même article. Elle fait connaître aux candidats un programme d'examen détaillé. La procédure de la commission de contrôle est régie par le règlement grand-ducal modifié du 13 avril 1984 déterminant la procédure des commissions d'examen du concours d'admission au stage, de l'examen de fin de stage et de l'examen de promotion dans les administrations de l'État. Art. 5. Les épreuves se déroulent dans les langues luxembourgeoise, française et allemande.

Les matières visées à l'article 1

er , partie I, point 1 a) et b), ainsi que les matières visées à l'article 2, partie I, point 1, sont organisées par l'Institut national d'administration publique et se tiennent sous forme de séminaire. La fréquentation de chaque séminaire est attestée par un certificat de présence. Les séminaires doivent avoir été suivis intégralement au moment de l'établissement du résultat définitif de l'examen-concours.

Art. 6.

Les matières visées à l'article 1

er , partie I, points 2 et 3, ainsi que les matières visées à l'article 2, partie I, points 2 et 3 sont sanctionnées par un examen qui est organisé sous forme d'épreuves écrites dont le maximum des points à at tribuer pour chaque partie s'élève à soixante points. Art. 7. Notre Ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Ainsi délibéré en séance plénière, le

9 déce

mbre 2014.

Le Secrétaire général,

Le Président,

s. Marc Besch s. Victor Gillenquotesdbs_dbs42.pdfusesText_42
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