Loi sur la nationalité suisse 141.0
15 févr. 2018 38 de la Constitution1 vu le message du Conseil fédéral du 4 mars 20112
Loi sur la nationalité suisse (LN)
20 juin 2014 38 de la Constitution1 vu le message du Conseil fédéral du 4 mars 20112
Loi fédérale sur lacquisition et la perte de la nationalité suisse 141.0
sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse. (Loi sur la nationalité LN)1 du 29 septembre 1952 (Etat le 1er mars 2011). L'Assemblée fédérale de
Loi fédérale sur lacquisition et la perte de la nationalité suisse 141.0
Quiconque perd la nationalité suisse par le seul effet de la loi perd par là même le droit de cité cantonal et communal. II. Acquisition et perte par décision
Chapitre 1 : Bases légales
pour l'interprétation de la loi fédérale sur la nationalité et son 122 Loi fédérale sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse (LN).
LOI 141.11 sur le droit de cité vaudois (LDCV)
19 déc. 2017 vu la loi fédérale sur la nationalité suisse du 20 juin 2014 et son ... 1 L'acquisition et la perte de la nationalité suisse supposent ...
Lacquisition de la nationalité suisse par des étrangers résidant
La Loi fédérale sur 1 'acquisition et la perte de la nationalité suisse (Loi sur la nationalité - LN) du 29 septembre 1952 (état le 1er juillet 1992)
Loi fédérale sur lacquisition et la perte de la nationalité suisse
27 oct. 2005 Loi fédérale sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse. (Loi sur la nationalité LN). (Procédure cantonale / Recours devant un ...
Lacquisition de la nationalité suisse par des étrangers résidant
La Loi fédérale sur 1 'acquisition et la perte de la nationalité suisse (Loi sur la nationalité - LN) du 29 septembre 1952 (état le 1er juillet 1992)
Rapport explicatif. Projet dordonnance relative à la loi sur la
à ce sujet le message du 4 mars 2011 concernant la révision totale de la loi fédérale sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse. FF 2011 2639. 22
Loi 1410 sur la nationalité suisse - Fedlex
Loi sur la nationalité suisse (LN) du 20 juin 2014 (Etat le 9 juillet 2019) L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse vu l’art 38 de la Constitution1 vu le message du Conseil fédéral du 4 mars 20112 arrête: Titre 1 Acquisition et perte par le seul effet de la loi Chapitre 1 Acquisition par le seul effet de la loi
Loi fédérale sur l’acquisition et la perte de la nationalité
Acquisition et perte de la nationalité suisse - LF 3 141 0 B Perte par le seul effet de la loi Art 813 Lorsque le lien de filiation entre l’enfant et le parent qui lui a transmis la nationalité suisse est annulé l’enfant perd la nationalité suisse à moins qu’il ne devienne apatride Art 8a14
Loi fédérale sur l’acquisition et la perte de la nationalité
Acquisition et perte de la nationalité suisse LF 3 141 0 B Perte par le seul effet de la loi Art 815 Lorsque le lien de filiation entre l’enfant et le parent qui lui a transmis la nationalité suisse est annulé l’enfant perd la nationalité suisse à moins qu’il ne devienne apatride Art 8a16
Loi fédérale sur l’acquisition et la perte de la nationalité
Acquisition et perte de la nationalité suisse – LF 3 141 0 Art 712 1 Lorsqu’un enfant mineur étranger est adopté par un Suisse il acquiert le droit de cité cantonal et communal de l’adoptant et par là même la nationalité suisse B Perte par le seul effet de la loi Art 813
OFFICE CANTONAL
DE LA STATISTIQUE
Résultats statistiques
L'acquisition de la nationalité
suisse par des étrangers résidant dans le canton de GenèveRésultats de 1974 à 1998
Liste des tableaux
1. Acquisition de la nationalité suisse par des personnes
résidant dans le canton, selon le genre d'acquisition et le sexe, depu is 19742. Naturalisations
de personnes résidant dans le canton, selon le genrede naturalisation et le sexe, depuis 1974 3. Naturalisations de personnes résidant dans le canton,
selon le statut d'activité ou l'ancienne nationalité, depuis 19824: Reconnaissance de la citoyenneté suisse de personnes
résidant dans le canton, selon le statut d'activité ou l'ancienne nationalité, depuis 1982 5. Adoptions de personnes résidant dans le canton, selon le lieu de naissance, le groupe d'âges ou l'ancienne nationalité, depuis 19826. Suissesses par mariage, selon le
lieu de naissance, le statut d'activité, l 'a ncienne nationalité, le type de permis ou le groupe d'âges, de 1982 à 19917. Naturalisations et taux de naturalisation de personnes
résidant dans le canton, selon le type de permis, depuis 19808. Naturalisations accordées par le canton de Genève,
selon le genre de naturalisation et le sexe, depuis 19789. Acquisition de la nationalité suisse en Suisse et à
Genève, selon le genre de naturalisation, depuis 1974Population 125 mai 1999
Complément d'informat
ion :P. Pauli tél. 022/787 67 30
DEEEDépartement de l'économie,
V de l'emploi et des affair
esOffice cantonal de la statistique
8, rue du 31-Décembre
Case postale 6255 1211 Genève 6
Remarques méthodologiques
Les résultats statistiques présentés ici ont été élaborés par l'Office fédéral des étrangers (OFE). Ils
concernent des étrangers résidant dans le canton de Genève qui ont obtenu la nationalité suisse. Seulssont pris en compte les étrangers titulaires d'un permis B ou C (plus, dans le cas d'une acquisition par
maria ge, les étrangères titulaire d'un permis saisonnier). ·La Loi fédérale sur 1 'acquisition et la perte de la nationalité suisse (Loi sur la nationalité -LN) du 29
septembre 1952 (état le 1er juillet 1992) distingue la naturalisation ordinaire, la réintégration, la
naturalisation facilitée, la reconnaissance de la citoyenneté suisse selon le nouveau droit de la
filiation, le m ariage avec un citoyen suisse et l'adoption.A la suite de
l'introduction du nouveau droit de filiation (entré en vigueur le 1er septembre 1978) et de sa modification (entrée en vigueur le 1er juillet 1985), le législateur a amendé la Loi sur la nationalité. D'autres modifications de la LN sont entrées en vigueur le 1er janvier 1992, notamment celles relatives
à l'acquisition
de la nationalité suisse par mariage. Un bref rappel des principales dispositions légales s'impo se donc. Acquisition de la nationalité suisse par le seul effet de la loiL'article premier, al. 1, lettre a de la LN stipule: "est suisse dès sa naissance, l'enfant de conjoints
dont l'un au moins est suisse, sous réserve de l'article 57a ».Celui-ci précise que "l'enfant issu du
mariage d'un étranger et d'une Suissesse qui a acquis la nationalité suisse par un mariage antérieur
avecun Suisse, ( ... ),n'acquiert la nationalité suisse que s'il ne peut acquérir une autre nationalité à la
naissance ous'il devient apatride avant sa majorité». Par conséquent, les enfants de mère suisse et de
père étran ger acquièrent la nationalité suisse lorsque la mère est suisse par filiation, adoption ounaturalisation. (Lors de la modification législative de 1978, les enfants de mère suisse et de. père
étranger n'acquéraient la nationalité suisse que si la mère était suisse par filiation et que les deux
parents résidaient en Suisse au moment de la naissance). Des dispositions transitoires prévoyaient que
l'enfant d'un père étranger et d'une mère suisse né après le 31 décembre 1952 pouvait, dans un délai
de 3 ans à partir du 1er juillet 1985, demander à l'autorité compétente du canton d'origine de sa mèrede reconnaître sa citoyenneté suisse (si la mère avait acquis la nationalité suisse par fùiation,
adoption ou naturalisation) ou demander à bénéficier de la naturalisation facilitée (si la mère avait
acquis la nationalité suisse par mariage).En plus de l'acquisition de la nationalité suisse dès la naissance (art. 1 LN), la citoyenneté suisse peut
être obte
nue, par le seul effet de la loi, dans les situations suivantes : (a) lorsqu'un enfant mineur étranger est adopté par un Suisse, il acquiert le droit de cité cantonal et communal de l'adoptant et par là même la nationalité suisse (art. 7 LN) ; (b) jusqu'en 1991, lorsqu'une femme étrangère se mariait avec un Suisse (en application duprincipe de l'unité de la famille, la femme .acquérait la nationalité suisse par son mariage avec un
Suisse). Depuis le 1er janvier 1992, l'épouse étrangère n'obtient plus la nationalité suisse au
moment de son mariage avec un ressortissant suisse, mais au bout de trois ans. au plus tôt, si certaines conditions sont remplies, telles que la durée ininterrompue du sé jour en Suisse et la durée de la vie commune des conjoints. La nouvelle réglementation est décrite aux articles 27 et
28 de la LN et concerne également les hommes étrangers qui épousent ou qui ont épousé une
ressortissante suisse. Selon l'ancienne législation, les étrangers ayant épousé une Suissesse pouvaient acquérir la nationalité suisse p ar naturalisation·ordinaire.Acquisition par décision de l'autorité
Quand la nationalité suisse n'est pas acquise de plein droit, elle peut l'être à la suite d'une décision de
l'autorité dans le cadre d'une procédure de naturalisation ordinaire (ar t. 12 à 17 LN), de réintégration (art.18 à 25 LN) ou de naturalisation facilitée (art 26 à 32 LN).
Résultats statistiques, mai 1999
Office cantonal de la statistique (OCSTA T) -GenèveT • 01
Acquisition de la nationalité suisse par des personnes résidant dans le canton, selon le genre d'acquisition et le sexe, depuis 1974Totaux annuels
Canton de Genève
Reconnaissance de la
Naturalisations (1)
citoyenneté suisse (2)Hommes Femmes Total Hommes Femmes Total
1974 90B Ill Ill Ill
1975 799 Ill Ill Ill
1976 96B Ill Ill Ill
1977 915 Ill Ill Ill
197B 1 096 930
1979 B71
127019BO 1 OBB 330
19B1 6B4 59B 1282 252 262 514
1982 623 476 1099 19 28 47
1983 585 438 1023 11 9 20
1984 551 491 1042 12 11 23
'1985 568 560 1128 244 247 4911986 634 670 1304 281 318 599
1987 675 656 1 331 149 152 301
198B 699 737 1 436 92 80 172
1989 743 794 1 537 31 26 57
1990 500 506 1006 16 14 30
1991 445 393 B3B 12 11 23
1992 666 556 1222 5 10 15
1993 834 531 1365 3 10 13
1994 1187 761 1948 3 3
1995 1019 961 1 9BO 5 6 11
1996 1094 1 032 2126 22 14 36
1997 1190 1155 2345 11 9 20
1998 1303 1 340 2643 7 10 17
(1) Naturalisations ordinaires et facilitées et réintégrations. (2) Nouveau droit de la filiation.Suisses par adoption
Hommes Femmes Total
7 7B 7B BO 5645
34 25 59
29 31 60
23 37 60
33 32 65
21 27 48
17 29 46
23 34 57
23 23 46
13 21 34
17 32 49
23 17 40
23 29 52
26 45 71
26 22 48
26 28 54
31 42 73
25 25 50
25 34 59
(3) Les Suissesses par mariage-comprennent les femmes titulaires d'un permis saisonnier.Suissesses par
mariage (3) TotalFemmes Hommes Femmes Total
216 1124
217 1 023
231 1277
196 11B9
169 2 275
187 2 384
211 1 674
181 970 1066 2036
205 671 740 1411
223 619 707 1326
261 596 795 1 391
1B6 B33 1020 1 853
16 932 1 033 1 965
489 847 1 331 2178
223 B14 1 063 1877
246 7B7 1 OB7 1874
220 533 772 1 305
230 480 651 1131
10 694 605 1 299
12 B63 598 1461
22 1213 BOB 2021
20 1050 1 015 2065
1147 1 OBB 2 235
1 226 1189 2 415
1 335 1 384 2 719
Dès 1992, J'épouse étrangère n'obtient plus la nationalité suisse au moment de son mariage avec un ressortissant suisse. Les chiffres indiqués correspondent,
notamment, à des retards d'enregistrement Source: Office fédéral des étrangers (OFE) Tableaux: 4.94, 4.95, 4.96. Pour les mariages: tabl. 1.83 jusqu'en 1991; tabl. 5.10 dès 1992Acquisition de la nationalité suisse par des personnes résidant dans le canton, selon le genre,
depuis 1974 3000El Naturalisation • Rec. citoyenneté, adoption et mariage 1 Il 2500
"' 2 000 f- 1 1 ·1 f- f- 1 1_ 1 1 Il Il 1 IC f-f---1--- f--f--f-- 1500
1000
500 -1-- -f-f-.--r-r-
1--f- -: f--- f-- f--f- 1 .j 01974 1976 1978 1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 199B
Rés4ltats statistiques, mal1999 Office cantonal de la statistique (OCSTAT) ·Genève T • 02 Naturalisations de personnes résidant dans le canton, selon le genre de naturalisation et le sexe, depuis 1974Totaux annuels
Naturalisations ordinaires
Hommes Femmes Total
19741975
1976
1977
1978
1979
1980
1981 623 516 1139
1982 568 435 1003
1983 546 394 940
1984 503 446 949
1985 534 515 1049
1986 619 656 1 275
1987 660 643 1 303
1988 690 729 1 419
1989 668 723 1 391
1990 479 492 971
1991 436 370 806
1992 506 536 1042
1993 425 512 937
1994 554 701 1255
1995 671 909 1580
1996 726 947 1673
1997 883 1 058 1941
1998 971 1155 2126
Source :Office fédéral des étrangers (OFE)Tableaux: 4.90, 4.91, 4.92, 4.93
Naturalisations facilitées
Hommes Femmes Total
21 32 53
5338 91
38 38 76
47 36 83
31 38 69
12 5 17
11 7 18
9 3 12
74 69 143
21 12 33
7 15 22
160 19 179
409 18 427
630 55 685
342 48 390
366 81 447
305 92 397
330 179 509
Canton de Genève
Réintégrations Total
Hommes Femmes Total Hommes Femmes Total
908799
968
915
1 096 871
1 088
40 50 90 684 598 1 282
2 3 5
623 476 1 099
1 6 7 585 438 1 023
1 9 10 551 491 1 042
3 7 10 568 560 1128
3 9 12 634 670 1 304
4 6 10 675 656 1 331
5 5 699 737 1436
2 3 743 794 1 537
2 2 500 506 1 006
2 8 10 445 393 838
1 1 666 556 1 222
1 1 834 531 1 365
3 5 8 1187 7
61 1 948
6 4 10 1 019 961 1 980
2 4 6 1094 1032 2126
2 5 71190 1155 2 345
2 6 8 1 303 1340 2643
Taux de naturalisation des étrangers résidant dans le canton, depuis 1974 (1)Taux pour mille habitants
2220 18 16 14 12quotesdbs_dbs31.pdfusesText_37
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