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La question prioritaire de constitutionnalité : un nouvel outil pour les

MAI -JUIN 2010. SUJET DU MOIS qu'elle soit nouvelle ou présente un caractère sérieux » (CE 16 avril 2010



N°s 314449 et 314580

10 nov. 2010 d'Assemblée du 22 octobre 1979 Union démocratique du travail (n° 17541





La QPC le Conseil dÉtat et la Cour de cassation

renvoi préjudiciel à la Cour de justice de l'Union européenne(11) etc. (37) CE



A loccasion de la rencontre entre le Conseil dEtat et la Cour de

26 janv. 2022 ayant enregistré 263 QPC dont pour la première fois depuis 2010





Chronique de droit public

2010 Association Alcaly(4)). l'homme de sa double fonction



Droit des libertés fondamentales

CC décision n°2010-1 QPC du 28 mai 2010



Les acteurs face à la constitutionnalisation du droit de lenvironnement

2012-269 QPC du 27 juillet 2012 Union départementale pour la sauvegarde de la req. n° 314114 et CE



La question prioritaire de constitutionnalité devant le juge

3 nov. 2015 Au terme d'un jugement du 20 juillet 2010 le tribunal administratif de Melun29 a ... 137 CE



Question prioritaire de constitutionnalité - La Gazette des Communes

l'association Alcaly a contesté la constitutionnalité de la double mission de juge et de conseil au gouvernement du Conseil d'Etat



Conseil dÉtat 1ère et 6ème sous-sections réunies 16/04/2010

Vu la note en délibéré enregistrée le 8 avril 2010 présentée par l'ASSOCIATION ALCALY et autres ; Vu la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 



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MAI -JUIN 2010 SUJET DU MOIS qu'elle soit nouvelle ou présente un caractère sérieux » (CE 16 avril 2010 Association Alcaly et autres n° 320667)



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31 déc 2010 · CE 16 avril 2010 Association Alcaly et autres n° 320667 “L'urbanisation doit se réaliser en continuité avec les habitations existantes :



La (dis)continuité en Droit - Limpartialité devant le Conseil dÉtat

16 CE 16 avril 2010 Association Alcaly no 320667 17 CE 5 avril 1996 Syndicat des avocats de France no 116594 18 Le décret no 2008- 



Décisions de non-renvoi de questions prioritaires de

Déc n°2010-52 QPC du 14 octobre 2010 Compagnie agricole de la Crau) 16 avril 2010 Association Alcaly n°320667 – ADL du 23 avril 2010)



Point sur les premières décisions du Conseil dÉtat et de la Cour de

8 fév 2023 · 1061 note A Levade ; CE 16 avril 2010 Association Alcaly et autres ; CE 16 avril 2010 Virassamy n° 336270 ; Cass QPC 16 avr



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(37) CE 16 avril 2010 Association Alcaly et autres n 320667 ; CE 3 nov 2010 Mme Christine n 342502 ; CE 23 déc 2010 Association Arab



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3 nov 2015 · 137 CE 16 avril 2010 n° 320667 Association Alcaly 138 CE 20 mai 2010 n° 309503 Marc-Antoine 139 CE 21 février 2014 n° 359716 



Pas de question prioritaire de constitutionnalité sur la double

21 avr 2010 · 2010 Association ALCALY et a req n°320667 Dans un arrêt du 16 avril 2010 le Conseil d'État a refusé de transmettre une question 

:
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LETTRE D'ACTUALITE JURIDIQUE N°12

MAI -JUIN 2010

SUJET DU MOIS

La question prioritaire de constitutionnalité : un nouvel outil pour les personnes publiques ? L'article 61-1 de la Constitution dispose désormais que " lorsque, à l'occasion d'une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d'État ou de la Cour de cassation qui se prononce dans

un délai déterminé ». Mise en oeuvre par la loi organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009,

relative à l'application de l'article 61-1 de la Constitution, la QPC présente une réelle avancée pour les personnes publiques.

1. Comme tout justiciable, les personnes publiques peuvent désormais soulever une

question prioritaire de constitutionnalité (" QPC ») Ainsi, le Conseil constitutionnel juge qu'il a été " reconnu à tout justiciable le droit de soutenir, à l'appui de sa demande, qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit » (DC, n°2009-595, 3 décembre 2009, Loi organique relative à l'application de l'article 61-1 de la Constitution), incluant donc les personnes publiques.

Concrètement, lorsqu'elles sont parties à un procès, les personnes publiques pourront déposer

une QPC, à tout moment de l'instance : - devant toutes les juridictions relevant du Conseil d'Etat ou de la Cour de Cassation, (excepté principalement la Cour d'assises et le Tribunal des conflits), le Conseil d'Etat ou la Cour de Cassation (Des exceptions existent en matière pénale): - si elles estiment qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés consacrés par le bloc de constitutionnalité ; - par l'intermédiaire de son avocat lorsque le ministère d'avocat est obligatoire ; - à peine d'irrecevabilité, par écrit, dans un mémoire distinct et séparé.

Trois conditions de recevabilité sont imposées : ainsi " le Conseil constitutionnel est saisi de

la QPC à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la

procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le

dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et qu'elle soit nouvelle ou présente un caractère sérieux » (CE, 16 avril 2010, Association

Alcaly et autres, n° 320667).

La question fait alors l'objet de deux filtres avant sa transmission au Conseil constitutionnel : par le juge devant lequel se déroule l'instance d'abord, puis le cas échéant par le Conseil d'Etat ou à la Cour de cassation qui en vérifient la recevabilité. Le Conseil Constitutionnel se prononce alors dans un délai de trois mois. Il peut déclarer la disposition législative contestée conforme à la Constitution ou, dans le cas contraire, l'abroger, éventuellement en modulant les effets de sa décision dans le temps.

2. Les personnes publiques peuvent invoquer les droits et libertés garantis par la

Constitution communs à tout justiciable, mais aussi ceux qui leur sont propres

Les " droits et libertés » invocables sont ceux inscrits dans la Constitution de 1958 et le bloc

de constitutionnalité. Les dispositions contestables sont nombreuses : seules 7% des lois promulguées auraient fait l'objet d'un contrôle de constitutionnalité a priori. Les personnes publiques pourraient, comme toute personne physique ou morale, se prévaloir de certains grands principes, tels que les droits de la défense, ou le principe de sécurité juridique. Elles pourraient surtout invoquer les droits et libertés qui leur sont propres.

Le principe de libre-administration des collectivités territoriales, énoncé par l'article 72 de la

Constitution est expressément mentionné dans les travaux parlementaires ( l'article61Ǧ1delaConstitutionǡǦǡ͵ʹͲͲͻȌ. Il sera invocable

s'il est analysé comme un droit ou une liberté, la jurisprudence du Conseil d'Etat allant plutôt

dans ce sens (CE, 18 janvier 2001, Commune de Venelles, n° 229247).

On peut également citer le principe de compensation financière figurant à l'article 72-2 de la

Constitution. En ce sens, le Conseil d'Etat a déjà utilisé l'expression de " droit à la compensation financière » (CE, 16 mars 2009, Département de la Seine-Saint-Denis, n°

294534).

Ce principe pourrait être utilement invoqué à l'encontre de dispositions législatives organisant

un transfert de compétences ou de certains articles de lois finances par exemple.

3. La réforme constitue une réelle avancée pour les collectivités territoriales et les

personnes publiques Cette réforme constitue une réelle avancée pour les personnes publiques en matière de protection de leurs droits et libertés fondamentaux. Celles-ci disposaient, en effet, de peu de moyens en l'espèce et la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ne prévoit pas qu'une personne publique puisse introduire un recours devant la Cour européenne des droits de l'Homme. En ce sens, la Cour de Strasbourg juge irrecevable les recours formés par les collectivités territoriales (CEDH, 14 décembre 1988, Rothenthurn En droit interne, la question de l'invocabilité de la Convention par les collectivités

territoriales ne connait pas de réponse unique. Si le juge administratif a déjà admis que des

personnes publiques se saisissent dans certains cas de la Convention (CE, 29 juillet 1994, Département de l'Indre, n° 111251 ; CE, 3 octobre 1997, Section de Commune d'Antilly,

n° 167898), il a toutefois clairement écarté l'application de ces dispositions à plusieurs litiges,

notamment en matière de répartition des ressources financières publiques entre les personnes

publiques (CE, 22 septembre 2003, Commune de Compiègnes, n° 247843, CE, 22 septembre

2003, Commune d'Etampes, n° 250422 ) ou de gestion de leur domaine public (CE, avis, 26

juillet 2005, n° 371615). Ainsi avec cette réforme de la constitution relative aux QPC, les personnes publiques disposent désormais d'une voie de recours pour faire respecter leurs droits et libertés fondamentaux d'autant que le champ des principes invocables et des dispositions contestables lors d'une QPC n'est pas limité pour les personnes publiques. Elles pourraient donc soulever des inconstitutionnalités en matière de propriété ou de répartition des ressources financières entre les personnes publiques, notamment en vertu du principe de compensation financière tel qu'il résulte de l'article 72-2 de la Constitution.quotesdbs_dbs29.pdfusesText_35
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