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La question prioritaire de constitutionnalité : un nouvel outil pour les

MAI -JUIN 2010. SUJET DU MOIS qu'elle soit nouvelle ou présente un caractère sérieux » (CE 16 avril 2010



N°s 314449 et 314580

10 nov. 2010 d'Assemblée du 22 octobre 1979 Union démocratique du travail (n° 17541





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21 avr 2010 · 2010 Association ALCALY et a req n°320667 Dans un arrêt du 16 avril 2010 le Conseil d'État a refusé de transmettre une question 

:
N°s 314449 et 314580 ___

Ces conclusions ne sont pas libres de droits. Leur citation et leur exploitation commerciale éventuelles doivent

respecter les règles fixées par le code de la propriété intellectuelle. Par ailleurs, toute rediffusion, commerciale ou non,

est subordonnée à l'accord du rapporteur public qui en est l'auteur. 1

N°s 314449 et 314580

Communes de Palavas-les-Flots et de Lattes

Section du

contentieux

Séance du 29 octobre 2010

Lecture du 10 novembre 2010

CONCLUSIONS

de

M. Nicolas BOULOUIS, rapporteur public

(Ce texte est celui qui a été prononcé par M. Boulouis en séance publique ; il a toutefois dû

subir quelques modifications uniquement destinées à permettre d"identifier sans ambiguïté les

références de jurisprudence citées dont les noms étaient effacés pour la mise en ligne.)

Les affaires qui viennent d'ê

tre appelées sont intéressantes à plus d'un titre. Un seul toutefois a justifié qu'elles soient soumises à votre formation. Il s'agit de l'éventuelle inconventionnalité des dispositions du VII de l'article 101 de la loi n°

2006-1772 du 30

décembre 2006 sur l'eau (et les milieux aquatiques) au regard de l'article 6 §1er de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH). Non pas que le contrôle de la compatibilité de dispositions législatives avec une norme internationale antérieure relève par principe des formations contentieuses les plus

élevées. Mais, d'une certaine manière, afin de définir justement ce qu'inconventionnalité de la

loi veut dire, du moins dans certaines hypothèses. Au delà de la facilité de langage ou de

jargon, le terme d'inconventionnalité est généralement employé pour qualifier le résultat

d'une comparaison abstraite entre le sens et la portée d'une disposition législative et ceux d'une norme conventionnelle, lorsqu'il apparait que l'une et l'autre ne sont pas conciliables.

Et il s'agit de savoir si dans certains cas, des données du litige n'ont pas à intervenir en tout

ou partie dans la comparaison qu'il est demandé au juge de faire, comparaison qui ne serait dès lors pas totalement abstraite. Pour que cette question, en apparence de pure doctrine, soit posée, il faut un contexte bien particulier, que nous allons vous livrer d'abord à titre d'illustration avant de

vous soumettre des éléments de réponse généraux, puis spécifiques aux lois de validations et

enfin propres à l'espèce. Le litige est ici contractuel. Le contrat, de délégation du service public (DSP) de l'eau, a été passé en 1990 entre une socié té et un SIVOM qui regroupe les deux communes de

Lattes et Palavas

-les-Flots. Le syndicat est dissous, ce qui entraîne la résiliation du contrat, à

la fin de l'année 1999, puis un litige sur les conséquences financières de cette résiliation, le

délégataire demandant l'application par chacune des deux communes d'une clause mettant à leur cha rge (directe) une indemnité en cas de résiliation anticipée. Le TA de Montpellier qui ___

Ces conclusions ne sont pas libres de droits. Leur citation et leur exploitation commerciale éventuelles doivent

respecter les règles fixées par le code de la propriété intellectuelle. Par ailleurs, toute rediffusion, commerciale ou non,

est subordonnée à l'accord du rapporteur public qui en est l'auteur. 2 en est saisi rejette les deux demandes par deux jugements identiques, après avoir constaté la nullité du contrat en application de la jurisprudence Préfet de la Côte d'Or 1 . Nous sommes en février 2005. La société fait appel. En cours d'instance devant la CAA de Marseille, intervient la loi du 30 décembre

2006. Cette loi comporte un article 101 dont le VII dispose, après avoir fait la réserve des

décisions passées en force de chose jugée - ce que n'était pas le jugement du TA à la date de la promulgation de la loi - que " sont validés les contrats conclus par les communes ou leurs groupements avant le 10 juin 1996 pour la gestion de leurs services publics locaux d'eau et

d'assainissement, dans la mesure où ils seraient contestés pour un motif tiré de l'absence de

caractère exécutoire, à la date de leur signature, de la délibération autorisant cette signature,

et sous réserve de la transmission effective de ladite délibération au représentant de l'Etat

dans le département au titre de l'article L. 2131 -1 du code général des collectivités

territoriales ». On aura compris que législateur, 10 ans après l'avis " Préfet de la Côte d'Or »,

valide des contrats dont la légalité pourrait être mise en cause sur ce fondement. La cour de

Marseille applique cette disposition en écartant un moyen de défense s'appuyant sur l'article

6§1 de la CEDH, les juges d'appel estimant que la validation est justifiée par un motif

impérieux d'intérêt général résidant dans la nécessité de supprimer le vice d'incompétence qui

entachait les contrats et d'éviter de ce fait d'interrompre la continuité des services publics.

Par des pourvois (que vous pourrez joindre) des deux communes, lesquelles ont

également formé des conclusions en intervention croisées recevables, vous êtes saisis de cette

analyse, notamment donc sous divers aspects et moyens de cassation qui se conjuguent, du point de savoir si, compte tenu des motifs d'intervention de l'article 101 et des

caractéristiques du litige, spécialement la circonstance que les relations contractuelles avaient

pris fin bien avant l'intervention de cette loi, celle-ci est ou non compatible avec les stipulations de l'article 6§1 de la CEDH. Précisons qu'une critique d e constitutionnalité de la

loi a été esquissée dans les pourvois mais que, faute de mémoire distinct, vous ne pourrez la

regarder comme une question prioritaire de constitutionnalité ( QPC ) recevable.

Nous ne reviendrons pas ici en détail sur le débat doctrinal qui a précédé et suivi les

arrêts Société J. Vabre 2 et Nicolo 3 . Il est admis que le juge dispose d'un titre pour opérer un contrôle de compatibilité d'une loi postérieure avec une norme internationale, que ce titre réside dans l'article 55 et qu'il s'agit bien d'un contrôle de validité de la loi 4 Il n'en reste pas moins que le juge, administratif ou judiciaire, n'est pas saisi de manière abstraite et a priori d'une question de compatibilité d'une norme avec une autre, comme par exemple le juge constitutionnel, mais dans le cadre d'un litige, qu'il doit résoudre 1 Section, avis du 10 juin 1996, n° 176873, p. 198 2

Cass. Chambre mixte du 24 mai 1975, Administration des Douanes c. Société des Cafés Jacques Vabre, au

Recueil Dalloz, p.497, concl. Touffait ; AJDA 1975.569, note J. Boulouis. 3 Assemblée, 20 octobre 1989, n° 108243, p. 190 avec les concl. P. Frydman. 4

Comme le dit P. Frydman dans ses conclusions sur l'arrêt Nicolo : " Si le juge écarte l'application de la loi,

c'est bien, en définitive, et quels que soient les méandres du raisonnement suivi, parce qu'il considère que celle-

ci ne saurait trouver application du fait même de sa contrariété au traité. Il est donc à tout le moins difficile de

ne pas voir dans une telle démarche un contrôle exercé sur la validité de la loi. » ___

Ces conclusions ne sont pas libres de droits. Leur citation et leur exploitation commerciale éventuelles doivent

respecter les règles fixées par le code de la propriété intellectuelle. Par ailleurs, toute rediffusion, commerciale ou non,

est subordonnée à l'accord du rapporteur public qui en est l'auteur. 3

en se prononçant, comme il doit le faire en toutes hypothèses, conformément à son office, sur

le droit applicable, pour régler ce litige et seulement sur cela. Commentant l'arrêt d'Assemblée du 22 octobre 1979, Union démocratique du travail (n° 17541, p. 383), et la différence d'alors entre le juge " du café » 5 et celui " des semoules » 6 , un annotateur signant BG 7 , expliquait celle-ci en affirmant " que le juge judiciaire est saisi, pour l'essentiel, de litiges mettant en cause l'application d'une norme à un cas particulier, ce qui lui permet de faire [un] raisonnement (...) fondé sur l'inapplicabilité des normes ». 8

Le juge administratif

s'est converti en faisant une autre lecture de l'article 55 mais il est, lui aussi, saisi de tels litiges " mettant en cause l'application d'une norme à un cas particulier ». Et comme le rappelait F. Lamy dans ses conclusions sur l'arrêt de Section, 13 février 1999, Association ornithologique et mammalogique de

Saône-et-Loire et Association France nature

environnement, n°s 199622 et 200124, p 379) 9 , l'article 55 vous habilite à écarter l'application de la loi, pas davantage. Il ne vous appartient pas de déclarer une norme législative incompatible avec une norme internationale sans que soit en cause un acte administratif (voir par exemple 24 mai 1995, B..., n° 131990, inédite). En outre, une loi qui

n'a pas été appliquée du fait de son incompatibilité avec une norme internationale antérieure

ne disparaît pas mais demeure dans l'ordre juridique (en ce sens voir par exemple CJCE, 22 octobre 1998 Ministero delle Finanze c/ IN.GE.CO Srl et autres, C. 10/97 à C. 22/97). Cette inapplicabilité n'a d'ailleurs que l'autorité relative de chose jugée.

La comparaison avec le mé

canisme de contrôle de constitutionnalité par voie

d'exception introduit par la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008 confirme la différence

entre un contrôle de validité de la loi qui n'est qu'un moyen pour se prononcer sur l'applicabilité de la l oi et un contrôle dont l'objet même est la validité de la loi. Le mécanisme de la QPC vise en effet en droit comme en fait à sortir totalement la question de

constitutionnalité de la loi du contexte du litige dans le cours duquel elle a été posée. Il s'agit

de reconstituer une forme de contrôle a priori afin que le juge constitutionnel se prononce sur

la constitutionnalité de la loi au regard de l'ensemble des règles et principes constitutionnels.

A la vérité, ces diverses différences entre un juge de la (validité de la) loi et un juge

de l'applicabilité de la loi ne seraient pas pertinentes s'il apparaissait que, dans tous les cas de

figure, l'inapplicabilité d'une norme au litige se déduit de la seule confrontation de celle-ci

avec une norme internationale (antérieure), autrement dit si les données du litige sont, à la

seule exception du ou des moyens soulevés, sans la moindre incidence sur l'exercice. 5

La Cour de cassation qui, par l'arrêt de Chambre mixte du 24 mai 1975, Administration des douanes c. Société

des cafés Jacques Vabre, s'est reconnue compétente pour faire prévaloir une convention internationale

régulièrement approuvée ou ratifiée sur une loi, même postérieure, qui lui serait contraire.

6 Le Conseil d'Etat, qui, suivant la position adoptée dans sa décision de Section du 1 er mars 1968, Syndicat général des fabricants de semoules de France, n° 6281

4, p. 149, considérait que l'incompatibilité d'une loi avec

une convention internationale antérieurement introduite dans l'ordre interne soulevait une question de

constitutionnalité qui lui échappait, lui interdisant donc d'écarter cette loi. 7

AJDA 1980.43

8

Référence au raisonnement tenu par le conseiller Pépy dans un rapport sur un arrêt du 3 juin 1950 de la

chambre criminelle et qui sera repris par le Procureur général Touffait dans ses conclusions sur l'arrêt de la Ch.

mixte du 14 mai 1975 Sté des cafés J. Vabre. 9

Concl F. Lamy RFDA 2000.59

___

Ces conclusions ne sont pas libres de droits. Leur citation et leur exploitation commerciale éventuelles doivent

respecter les règles fixées par le code de la propriété intellectuelle. Par ailleurs, toute rediffusion, commerciale ou non,

est subordonnée à l'accord du rapporteur public qui en est l'auteur. 4 Or nous croyons que, pour être exacte dans de nombreux cas, cette proposition ne l'est pas systématiquement. Il nous semble en effet que l'on peut distinguer dans la jurisprudence entre des cas où c'est le contenu de la loi qui est jugé inconventionnel et ceux dans lesquels c'est son application inconventionnelle qui est sanctionnée.

Le meilleur exemple

de ce deuxième cas de figure peut être trouvé dans les

contentieux où sont invoquées les stipulations de l'article 8 de la CEDH : ces stipulations sont

directement applicables dans l'ordre interne et toute personne visée par un acte administratif peut en p rincipe s'en prévaloir contre cet acte, à la seule condition de l'opérance du moyen contre le type d'actes en litige. Il appartient alors au juge de choisir entre deux normes également applicables en principe au litige, d'une part le texte législatif, par exemple telle

disposition du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), en ce

qu'elle autorise une mesure de police, et, d'autre part les stipulations de la CEDH en tant qu'elles peuvent s'y opposer. Mais en faisant prévaloir dans une certaine mesure les secondes sur le 1 er , le juge ne dit pas , in abstracto , que cette disposition du CESEDA est

inconventionnelle. Il dit que l'application qui en a été faite n'est pas conforme à l'article 8

CEDH. C'est cette idée que vous avez retenue dans les arrêts d'Assemblée du 19 avril 1991 B... (n° 107470, p. 152 avec les conclusions communes R. Abraham) et Mme B... (n°

117680, p. 162) et la longue lignée de décisions qui en sont issues. R. Abraham expliquait à

propos de la mesure d'expulsion frappant le requérant dans la première de ces deux affaires -

qui n'entrait dans aucune des catégories d'étrangers bénéficiant des protections apportées par

l'ordonnance du 2 novembre 1945 - que l'article 25 de cette ordonnance ne pouvait être

regardé ni comme ayant écarté les protections prévues par l'article 8, ni comme ayant limité

les protections de principe envisagées par ces stipulations à celles que prévoyait l'ordonnance,

deux hypothèses qui auraient nécessairement conduit à la reconnaissance de l'inconventionnalité du contenu même de l'article 25 en tant qu'il comportait ces manques, et donc de manière purement abstraite. Et de fait, l'article 25 n'est pas écarté comme

inconventionnel par la décision. Dès lors que l'article 8 CEDH n'est pas la base légale de la

mesure de police, cette base demeurant dans l'article pertinent de l'ordonnance/du CESEDA, c'est donc bien une application inconventionnelle de la loi qui est sanctionnée par l'annulation de la mesure d'expulsion et non son contenu. On peut trouver un autre exemple de déclaration d'inconventionnalité d'un acte en ce que celui-ci est la conséquence d'une application inconventionnelle d'une loi dans votre décision de Section Sté Inter Confort du 6 novembre 2009 (n° 304300, p. 448 avec les conclusions J. Burguburu) et à nos yeux, même si cela ne ressort pas des termes de l'arrêt, dans la décision de Section du 9 juillet 1997

Association Ekin

(n° 151064, p. 300). Dans le premier cas, il est affirmé non que l'article 44 de la loi " Informatique et

Libertés

» relatif aux pouvoirs de visite et de contrôle de la Commission n'est pas compatible avec l'article 8 de la CEDH mais que faute d'information suffisante sur le droit de s'opposer

à la visite, celle-ci n'a pas présenté en l'espèce les garanties requises par la convention. Le

second cas est intéressant car la décision Association Ekin comporte une interprétation

neutralisante de la loi sur les publications étrangères (article 14 de la loi de 1881), jugée

compatible avec les articles 10 et 14 de la convention tandis que la décision qui fait application de la loi est annulée, avec en arrière -plan une analyse de la conventionnalité de l'usage en l'espèce de ses pouvoirs par le ministre. On sait d'ailleurs que, dans un second ___

Ces conclusions ne sont pas libres de droits. Leur citation et leur exploitation commerciale éventuelles doivent

respecter les règles fixées par le code de la propriété intellectuelle. Par ailleurs, toute rediffusion, commerciale ou non,

est subordonnée à l'accord du rapporteur public qui en est l'auteur. 5 temps, c'est la loi elle-même, son contenu donc, qui sera écartée comme incompatible avec l'article 10 (voir 7 février 2003 GISTI, n° 243634, p 30), la reconnaissance de compatibilité sous réserve n'apparaissant plus possible après l'intervention d'un arrêt de la CEDH condamnant la législation française 10 Si nos exemples sont limités à la CEDH, sanctionner l'application inconventionnelle de la loi ne s'explique pas par la volonté de reproduire le contrôle in concreto opéré par la Cour de Strasbourg elle-même, autrement dit par une sorte de mimétisme qu'imposerait par exemple le texte des stipulations conventionnelles que vous appliquez. Il vous est en effet arrivé de considérer qu'une disposition législative était, par elle-même et non dans l'application qui en était fait e au travers de l'acte administratif critiqué, incompatible avec

telle stipulation de la CEDH (par ex. 6 avril 2007, Comité Harkis et Vérité, n° 282390, T. p.

856
: dispositions des articles 6 et 9 de la loi du 23 février 2005 en tant qu'elles subordonnent la revalorisation ou la sortie en capital de l'allocation " de reconnaissance » aux conditions dans lesquelles les intéressés ont obtenu la nationalité française). A l'inverse vous appliquez la même démarche de censure de l'application inconventionnelle pour d'autres normes internationales, par exemple dans le domaine du droit communautaire (voir par exemple 23 avril 2003 Ministre de l'intérieur c/ O..., n° 206913, p 172, à propos de la conventionnalité d'une mesure de police prise à l'encontre d'un ressortissant e spagnol). Si l'on nous permet cette comparaison, la différence entre les cas d'applications inconventionnelles et ceux de contenus inconventionnels peut être rapprochée de la distinction faite par la Cour suprême des Etats -Unis entre les cas de nullité relative et ceux de nullité absolue de la loi. Si la Cour, dans la pureté de l'arrêt Marbury c/ Madison 11 et des arrêts qui

ont suivi, ne reconnaissait que des cas de nullités absolues, qui constituaient le principe en cas

d'inconstitutionnalité, elle a, peu à peu, dégagé des hypothèses de nullités relatives, la nullité absolue devenant alors l'exception. Dans cette approche pragmatique 12 et selon l'arrêt Salerno (481 US 739) du 26 mai 1987, pour obtenir la nullité absolue de la loi, c'est-à-dire son

invalidation en tant que telle, " le requérant doit établir qu'il n'est pas possible de concevoir

quelques cas dans lesquels la loi pourrait être déclarée constitutionnelle

», autrement dit,

aucune application de la loi ne pouvant être admise, la loi elle-même ne peut être " admise ».

La nullité relative se définit comme la reconnaissance qu'il y a un cas, celui soumis au juge,

pour lequel l'application de la loi n'est pas constitutionnelle, ce qui conduit à écarter la loi en

l'espèce ou, ce qui revient au même à " l'annuler » dans l'application qui en a été faite au cas

particulier, en l'espèce seulement si le requérant n'établit pas de manière convaincante que

dans d'autres situations le résultat n'est pas plus satisfaisant. Dans les deux cas c'est bien à

partir de données concrètes, celle du litige ou des litiges équivalents que le juge statue et non

par un examen exclusivement abstrait. Cette approche est particulièrement bien adaptée aux lois de validation, et à leur conventionnalité au regard de l'article 6§1 de la CEDH. S'agissant d'une norme 10

CEDH 17 juillet 2001, Association Ekin c/ France

11

24 février 1803 Marbury v. Madison ; voir E. Zoller, " Les grands arrêts de la Cour suprême des Etats-Unis »

Dalloz 2010, n° 1

12

Voir E. Zoller, " Les grands arrêts de la Cour suprême des Etats-Unis », Dalloz 2010, n° 39.

___

Ces conclusions ne sont pas libres de droits. Leur citation et leur exploitation commerciale éventuelles doivent

respecter les règles fixées par le code de la propriété intellectuelle. Par ailleurs, toute rediffusion, commerciale ou non,

est subordonnée à l'accord du rapporteur public qui en est l'auteur. 6 conventionnelle d'application directe reconnaissant le droit de tout justiciable à ce que son procès soit équitable, cela n'a rien de surprenant. Saisi d'un moyen tiré de la méconnaissance par une loi de validation de ces

stipulations, le juge vérifie tout d'abord que la matière ou, si l'on préfère le droit subjectif en

cause, entre dans le champ d'application de l'article 6§1 (c'est-à-dire se rattache à une

obligation de caractère civil au sens de la convention). Puis il apprécie s'il y a ingérence et

si

cette ingérence est justifiée par un motif impérieux d'intérêt général. Le résultat de cette

appréciation n'est pas nécessairement une déclaration d'inconventionnalité ou de conventionnalité de la loi. Comme le disait C.

Devys dans ses conclusions sur l'avis du 27

mai 2005 P... 13 Les dispositions litigieuses ne sont critiquables au regard de l'article 6§1 qu'en ce qu'elles ont pour objet, (ou même pour effet), d'influer sur le dénouement judiciaire de litiges en cours ». Elles peuvent par suite être inapplicables pour certains litiges, dans la

mesure de cet effet, et ne pas l'être pour d'autres, par exemple les litiges engagés après le vote

de la loi ou même alors que l'intervention de celle-ci n'était plus imprévisible. L'avis précité

du 27 mai 2005 porte la trace de cette distinction en affirmant qu'il découle de l'objet même de l'article 6§1 que " l'incompatibilité ne peut être utilement invoquée que par les

fonctionnaires qui, à la date d'entrée en vigueur des dispositions litigieuses, avaient, à la

suite d'une décision leur refusant le bénéfice du régime antérieurement applicable, engagé

une action contentieuse en vue de contester la légalité de cette décision. » D'une certaine manière, l'arrêt d'Assemblée G... du 8 février 2007 (n° 279522, p.78 avec les conclusions L. Derepas ) marque bien la nécessité de raisonner de manière abstraite et concrète. Son considérant de principe affirme que " l'Etat ne peut, sans méconnaître ces

stipulations, porter atteinte au droit de toute personne à un procès équitable en prenant, au

cours d'un procès, des mesures législatives à portée rétroactive dont la conséquence est la validation des décisions objet du procès, sauf lorsque l'intervention de ces mesures est

justifiée par d'impérieux motifs d'intérêt général ». C'est bien au regard de ce

procès dont le

juge est saisi qu'il doit se déterminer sur l'applicabilité de la loi et sa conventionnalité.

Dans votre décision de Section du 8 avril 2009, Association Alcaly et autres (n°s

290604 et autres, p 112), vous avez, ainsi, jugé la loi approuvant un avenant à une convention

de concession d'une autoroute incompatible avec l'article 6§1 dans la mesure où elle constituait une ingérence injustifiée dans le litige qui opposait certains requérants à l'Etat,

mais pour d'autres requérants qui avaient introduit une requête alors que la loi avait été

publiée, vous avez écarté le moyen comme inopérant.

Votre décision du 6 février 2006

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