[PDF] CONVENTION COLLECTIVE DU SECTEUR DU NETTOYAGE





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30 jui 2014 · LégiSocial propose au téléchargement prêt à l'emploi un modèle gratuit de contrat de travail CDI à temps partiel rédigé par des experts



Guide RH : Contrats et clauses - Moncallcenterma

Salaire : entre 1600 et 6000 DH ; Avantages : exonération des cotisations CNSS/TFP et de l'IR pendant 24 mois prolongée de 12 mois (si contrat de droit commun);

  • Comment est payé un CDI ?

    Combien un Cdi gagne-t-il en France ? Le salaire médian pour les emplois cdi en France est € 30 525 par an ou € 16.77 par heure. Les postes de niveau débutant commencent avec un salaire environnant € 24 284 par an, tandis que les travailleurs les plus expérimentés gagnent jusqu'à € 55 270 par an.
  • Quel est le salaire minimum d'un CDI ?

    Le SMIC ou salaire minimum de croissance est le salaire horaire en dessous duquel il est interdit de rémunérer un salarié en-dessous du SMIC. Le montant du SMIC horaire brut en octobre 2021 est 10,48 €. La rémunération du salarié en contrat à durée déterminée doit être égale au salarié en CDI.
  • Quel est le plus petit contrat en CDI ?

    Il s'agit d'une petite nouveauté depuis la fin de l'année 2020 : le CDI conclu à temps partiel qui se cumule avec un contrat d'insertion peut avoir une durée inférieure à 24 heures par semaine.
  • Le contrat de travail à temps partiel est conclu avec un salarié dont la durée du travail est inférieure à la durée – légale ou conventionnelle – pratiquée dans l'entreprise. Obligatoirement écrit, ce contrat comporte certaines clauses afin, notamment, de garantir les droits du salarié concerné.
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CONVENTION COLLECTIVE DU SECTEUR DU NETTOYAGE

S O M M A I R E

TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 : Objet et champ d"application

Article 2 : Durée

Article 3 : Révision

Article 4 : Dénonciation

Article 5 : Garanties réciproques

Article 6 : Adhésions ultérieures

Article 7 : Extension

Article 8 : Avantages acquis

Article 9 : Dépôt de la convention

TITRE II : DROIT SYNDICAL ET INSTITUTIONS REPRESENTATIVES DU PERSONNEL Article 10 : Droit syndical et liberté d"opinion

Article 11 : Délégués du personnel

Article 12 : Comité d"entreprise

Article 13 : Comité d"Hygiène et de Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT)

Article 14 : Délégués syndicaux

TITRE III : CONTRAT DE TRAVAIL

Article 15 : Embauchage

Article 16 : Période d"essai

Article 17 : Engagement définitif

Article 18 : Contrat à durée déterminée

Article 19 : Suspension du contrat de travail

Article 20 : Absences

Article 21 : Grossesse et maternité

Article 22 : Congé pour élever un enfant

Article 23 : Accidents du travail et maladies professionnelles

Article 24 : Remplacements

Article 25 : Discipline

Article 26 : Rupture du contrat de travail - Préavis Article 27 : Indemnité compensatrice de préavis Article 28 : Licenciement pour motif autre qu"économique Article 29 : Licenciement pour motif économique

Article 30 : Priorité d"embauchage

Article 31 : Indemnité de licenciement

Article 32 : Retraite

Article 33 : Indemnité de départ à la retraite

Article 34 : Certificat de travail

Article 35 : Décès du travailleur

Article 36 : Apprentissage

Article 37 : Travailleurs handicapés

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TITRE IV : SALAIRES

Article 38 : Classifications professionnelles

Article 39 : Salaires minima conventionnels

Article 40 : Révision annuelle des salaires minima conventionnels

Article 41 : Paiement des salaires

Article 42 : Mensualisation

Article 43 : Indemnité de précarité

Article 44 : Salaire des apprentis

Article 45 : Prime d"ancienneté

TITRE V : DUREE DU TRAVAIL

Article 46 : Horaire de travail

Article 47 : Temps de travail effectif

Article 48 : Temps partiel

Article 49 : Heures supplémentaires

Article 50 : Jours fériés

Article 51 : Conditions de paiement des travailleurs occupés pendant un jour férié

Article 52 : Repos hebdomadaire

Article 53 : Repos quotidien

TITRE VI : CONGES

Article 54 : Durée des congés annuels payés

Article 55 : Congés des mères de famille

Article 56 : Congés supplémentaires pour ancienneté

Article 57 : Période des congés

Article 58 : Indemnité de congés payés

Article 59 : Congés pour événements familiaux TITRE VII : TRAVAIL DES FEMMES ET DES JEUNES TRAVAILLEURS Article 60 : Travail des femmes et des jeunes travailleurs

TITRE VIII : HYGIENE ET SECURITE

Article 61 : Hygiène et sécurité

Article 62 : Visites médicales du travail

TITRE IX : REGLEMENT DES DIFFERENDS COLLECTIFS

COMMISSION D"INTERPRETATION

Article 63 : Commission mixte d"interprétation et de conciliation

Section I : I

NTERPRETATION DE LA CONVENTION COLLECTIVE

Article 64 : Commission d"interprétation

3

Section II : D

IFFERENDS COLLECTIFS

Article 65 : Grève

Article 66 : Commission de conciliation

Article 67 : Composition

Article 68 : Conflit

Article 69 : Mission

Article 70 : Fonctionnement

Article 71 : Préavis

Article 72 : Conflit particulier

Article 73 : Dépôt de la convention

ANNEXE 1 : CLASSIFICATION ET SALAIRES

I - P

RODUCTION

II - A

DMINISTRATIF

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CONVENTION COLLECTIVE DU SECTEUR DU NETTOYAGE

TITRE I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1 : Objet et champ d"application

La présente convention collective s"applique aux employeurs et aux salariés des entreprises et établisse-

ments :

- ayant une activité de nettoyage de locaux, professionnels ou privés, classée dans la nomenclature NAF

sous le code 74 7Z, y compris les activités de nettoyage à l"occasion de remise en état; - et/ou de nettoyage à domicile de moquettes, tapis, tentures et rideaux relevant du code 93.0A.

En conséquence sont exclus du champ d"application les entreprises ou établissements ayant pour activité :

- la désinfection, la désinsectisation et la dératisation, le ramonage.

Article 2 : Durée

Conclue pour une durée indéterminée, la présente convention prend effet à compter du lendemain de la pu-

blication au journal officiel de la Polynésie française de son arrêté d"extension. La première grille de salaire définie en annexe sera applicable à partir du 1 er janvier 2000.

Article 3 : Révision

La présente convention, à l"exception des grilles salariales qui ne sont pas concernées par ces délais, peut

être révisée en totalité ou en partie à l"issue d"une période de trois ans et ensuite de chaque période annuelle

qui suit une éventuelle modification à l"initiative de l"une ou l"autre des parties signataires et adhérentes,

moyennant un préavis de deux mois signifié par lettres recommandées avec accusé de réception adressées

aux autres parties signataires ainsi qu"à l"inspection du travail. Cette notification sera obligatoirement ac-

compagnée d"une proposition de rédaction nouvelle.

Les discussions doivent s"ouvrir à partir du premier jour ouvrable suivant les deux mois de préavis et dans

un délai de quinze jours maximum, à l"initiative de la partie qui a introduit la demande de révision.

Article 4 : Dénonciation

Si la procédure de révision ne peut aboutir à un accord sur un nouveau texte, la présente convention pourra

être dénoncée dans sa totalité ou en partie à l"initiative de l"une ou l"autre des parties signataires et adhéren-

tes moyennant un préavis de trois mois signifié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à

chacune des autres parties signataires, à l"Inspecteur du Travail et au Greffe du Tribunal du Travail.

Des négociations doivent alors obligatoirement s"ouvrir dans les trente jours précédant l"expiration du délai

de dénonciation.

Article 5 : Garanties réciproques

Dans le cas de négociations engagées suite à une demande de révision ou d"une dénonciation, les parties

signataires doivent user de tous les moyens en leur pouvoir avant de recourir à la procédure légale en vi-

5 gueur en matière de règlement des conflits collectifs du travail.

Article 6 : Adhésions ultérieures

Peuvent adhérer à la présente convention, tout syndicat de travailleurs, toute union de syndicats et tout em-

ployeur ou groupement professionnel d"employeurs appartenant au champ d"application de la présente con-

vention collective en notifiant cette adhésion par lettres recommandées avec accusé de réception adressées

au Greffe du Tribunal du Travail de Papeete, aux parties signataires et à l"Inspecteur du Travail.

L"adhésion prend effet à compter du jour suivant la date de dépôt de la demande au secrétariat dudit tribu-

nal.

L"adhésion à la présente convention confère à l"adhérent les mêmes droits et obligations que les parties si-

gnataires.

Article 7 : Extension

Les parties signataires de la présente convention demandent que la procédure d"extension à l"ensemble des

entreprises de la branche d"activité soit engagée dans les meilleurs délais conformément aux dispositions des

articles 13 à 24 de la délibération 91.003/AT du 16 janvier 1991.

Article 8 : Avantages acquis

L"application de la présente convention ne peut entraîner la réduction des avantages de toute nature, indivi-

duels ou collectifs, acquis antérieurement à son entrée en vigueur à l"intérieur de chaque établissement. Con-

formément à l"article 32 de la délibération 91.003/AT du 16 janvier 1991, les dispositions de la présente

convention ne font pas obstacle aux dispositions plus favorables des accords d"entreprise ou d"établissement

existants ou pouvant être conclus postérieurement à sa signature.

Article 9 : Dépôt de la convention

Le texte de la présente convention est déposé au greffe du Tribunal du Travail de Papeete et à l"Inspection

du Travail où les parties font élection de domicile. TITRE II : DROIT SYNDICAL ET INSTITUTIONS REPRÉSENTATIVES DU PERSONNEL Article 10 : Droit syndical et liberté d"opinion

Les employeurs et les travailleurs sont libres de défendre leurs droits et leurs intérêts par l"action syndicale.

Cependant, l"exercice du droit syndical ne doit pas avoir pour conséquence des actes contraires aux lois et

règlements.

Les parties signataires et adhérentes reconnaissent la liberté d"opinion ainsi que le droit d"adhérer librement

et d"appartenir à un syndicat professionnel constitué en vertu des articles 52 à 55 de la loi n° 86-845 du 17

juillet 1986 et des dispositions de la délibération 91.022/AT du 18 janvier 1991.

Les employeurs pour arrêter leurs décisions en ce qui concerne l"embauchage, la conduite ou la répartition

du travail, les mesures de discipline, d"avancement professionnel, de rémunération et de licenciement

s"engagent : 6

· à s"interdire toute discrimination relative au sexe, à l"état de grossesse, à la situation de famille ;

· à ne pas prendre en considération le fait d"appartenir ou non à un syndicat, d"exercer ou non des fonc-

tions syndicales ; · à ne faire aucune pression sur les travailleurs en faveur de tel ou tel syndicat ;

· à ne pas tenir compte des opinions politiques ou philosophiques, des croyances religieuses ou des origi-

nes raciales des travailleurs.

Les travailleurs prennent les mêmes engagements vis-à-vis des autres travailleurs et des employeurs.

Les parties signataires et adhérentes considérant que l"entreprise est essentiellement un lieu de travail veille-

ront à la stricte observation des engagements ci-dessus et s"emploieront à en assurer le respect intégral.

L"exercice du droit syndical est reconnu dans l"entreprise dans le respect des droits et libertés garantis par la

Constitution de la République.

Les salariés devant participer aux travaux de commissions paritaires ou consultatives internes à l"entreprise,

dont la date de réunion, le nombre des membres et l"objet auront été arrêtés d"un commun accord par les

parties intéressées, devront obtenir auprès de leur chef de service pour siéger à ces commissions, des autori-

sations d"absence payée comme temps de travail effectif.

Les parties signataires et adhérentes s"engagent à veiller à la stricte observation des engagements définis ci-

dessus et à s"employer auprès de leurs adhérents à en assurer le respect intégral.

Les contestations qui naîtraient des dispositions ci-dessus sont soumises à l"Inspecteur du Travail pour

conciliation. Cette intervention ne fait cependant pas obstacle au droit pour les parties d"obtenir judiciaire-

ment réparation du préjudice causé.

Article 11 : Délégués du personnel

Les élections des délégués du personnel ainsi que l"exercice de leurs fonctions se font conformément aux

dispositions des articles 56 à 58 et 65 à 67 de la loi 86-845 du 17 juillet 1986 et des textes pris pour son

application. Ces élections ont lieu dans tout établissement employant au minimum 11 travailleurs. Le nombre des délégués est fixé comme suit : · de 11 à 25 travailleurs, 1 délégué titulaire et 1 délégué suppléant ;

· de 26 à 50 travailleurs, 2 délégués titulaires et 2 délégués suppléants ;

· de 51 à 75 travailleurs, 3 délégués titulaires et 3 délégués suppléants ;

· de 76 à 100 travailleurs, 4 délégués titulaires et 4 délégués suppléants ;

· de 101 à 175 travailleurs, 5 délégués titulaires et 5 délégués suppléants ;

· de 176 à 250 travailleurs, 6 délégués titulaires et 6 délégués suppléants ;

· de 251 à 500 travailleurs, 7 délégués titulaires et 7 délégués suppléants ;

· de 501 à 1000 travailleurs, 9 délégués titulaires et 9 délégués suppléants ;

· à partir de 1001 travailleurs, 1 délégué titulaire et 1 délégué suppléant par tranche supplémentaire de 500

salariés.

Chaque délégué élu continue à travailler normalement dans son emploi. Son horaire de travail ne peut être

différent de l"horaire normal correspondant à son emploi. Les heures réglementaires de liberté (15 heures

par mois maximum), qui lui sont accordées afin qu"il puisse remplir ses missions, sont imputées sur cet ho-

raire et rémunérées. L"employeur ne peut imposer un contrôle préalable de l"utilisation des heures de délé-

gation. Il peut demander justification des absences à posteriori, dès lors que l"objet de ce contrôle se limite

au calcul de ces heures en vue de leur paiement ou de leur comptabilisation. 7

Les mesures spéciales de protection prévues par les articles 12 à 19 de la délibération 91.032/AT du 24 jan-

vier 1991 en cas de licenciement d"un représentant du personnel sont étendues aux candidats pendant les six

mois qui suivent la candidature.

Les représentants du personnel sortant ne peuvent être licenciés sauf autorisation de l"Inspecteur du Travail

pendant un délai de six mois suivant la cessation de leur mandat.

Pendant les six mois qui suivent la période déterminée au paragraphe précédent, les employeurs s"engagent à

demander l"avis de l"Inspecteur du Travail sur le licenciement envisagé et à respecter son avis.

L"exercice de la fonction de délégué ne peut être une entrave à son avancement professionnel régulier ou à

l"amélioration de sa rémunération.

Les délégués sont reçus collectivement (y compris les suppléants s"ils le désirent) par le chef de

l"établissement ou son représentant au moins une fois par mois. Ils sont en outre reçus, en cas d"urgence, sur

leur demande.

Ils peuvent se faire assister, sur leur demande et après rendez-vous fixé par la direction, par un représentant

de leurs organisations syndicales.

Si l"exercice de leur mission les appelle à l"extérieur de l"établissement (par exemple à l"Inspection du Tra-

vail), ils doivent, si possible, en aviser l"employeur 24 heures à l"avance, sauf circonstances exceptionnelles.

L"employeur se réserve le droit d"exercer un contrôle à posteriori sur ces déplacements à l"extérieur de

l"établissement.

Des panneaux d"affichage protégés et fermés à clef sont mis à la disposition des délégués du personnel afin

qu"ils puissent y afficher les communications syndicales ayant un objet exclusivement professionnel ou syn-

dical et ne revêtant aucun caractère polémique. Conformément aux dispositions de l"article 10 de la délibé-

ration 91.032/AT du 24 janvier 1991, les délégués du personnel peuvent également y afficher, à l"exclusion

de tout autre document de quelque ordre que ce soit, les renseignements qu"ils ont pour rôle de porter à la

connaissance du personnel dans le cadre de leur mission.

L"affichage ainsi prévu doit être effectivement assuré aux portes d"entrée des lieux de travail et également

sur les emplacements obligatoirement prévus et destinés aux communications syndicales sur les lieux de

passage du personnel.

Des absences particulières, payées, seront accordées dans la stricte limite de la durée des travaux, aux tra-

vailleurs appelés à participer aux travaux de commissions paritaires et d"organismes consultatifs paritaires

réglementaires ou devant siéger comme assesseurs au Tribunal du Travail. Les travailleurs désignés devront

communiquer à l"employeur et dès sa réception, la convocation les désignant.

Article 12 : Comité d"entreprise

Dans les entreprises employant au moins cinquante salariés, des comité d"entreprise sont constitués et fonc-

tionnent conformément aux dispositions de la loi 86-845 du 17 juillet 1986 et des textes pris pour son appli-

cation. Article 13 : Comité d"Hygiène et de Sécurité et des Conditions de Travail

Dans les entreprises ou établissements employant au moins cinquante salariés des comités d"hygiène, de

sécurité et des conditions de travail sont constitués et fonctionnent conformément aux dispositions de la loi

86-845 du 17 juillet 1986 et des textes pris pour son application.

8

Article 14 : Délégués syndicaux

La constitution de sections syndicales et la désignation des délégués syndicaux sont régies par les disposi-

tions de la loi 86-845 du 17 juillet 1986 et des textes pris pour son application.

TITRE III : CONTRAT DE TRAVAIL

Article 15 : Embauchage

L"embauchage est soumis aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

Le personnel est recruté parmi les candidats présentant les aptitudes physiques et professionnelles nécessai-

res à l"exercice des fonctions qu"il est appelé à remplir.

Au point de vue physique, l"aptitude à l"emploi doit être vérifiée avant l"embauchage ou, au plus tard dans

un délai de trente jours suivants l"embauchage, par un médecin du travail.

Pour les salariés qui ont fait l"objet de clauses à leur embauche, par exemple la possession du permis de

conduire poids lourds ou semi-remorque, l"employeur s"engage à prendre tous les frais de renouvellement de

ces permis de conduire arrivant à terme (visite médicale, timbres).

Article 16 : Période d"essai

Une période d"essai, non renouvelable, obligatoirement stipulée par écrit peut être prévue lors de

l"engagement du travailleur. Sa durée ne peut être supérieure aux délais, compte tenu de la technique et des

usages de la profession, définis ci-après :

Ouvriers et employés : 1 mois

Agents de maîtrise et assimilés

: 2 mois

Cadres : 3 mois.

Durant la période d"essai, le contrat peut être rompu par l"une ou l"autre des parties sans préavis, ni dédom-

magement. Durant toute cette période, le travailleur doit recevoir au moins le salaire minimum de la catégo-

rie professionnelle dont relève l"emploi pourvu.

La période d"essai doit correspondre à une durée de travail prévue au contrat de travail. En conséquence,

l"absence ou la maladie suspend la période d"essai.

Article 17 : Engagement définitif

Lorsque l"employeur a fait subir au travailleur une période d"essai et qu"il se propose de l"embaucher défini-

tivement, à des conditions autres que celles stipulées pour la période d"essai, il doit spécifier par écrit au

travailleur : l"emploi, le classement, la rémunération proposée, ainsi que tous autres avantages éventuels. Cet

écrit doit être signé par le travailleur, s"il en accepte les conditions.

Dès lors que le travailleur est embauché, il lui est interdit d"effectuer un travail effectif rémunéré susceptible

de concurrencer l"entreprise qui l"emploie, chez quelque employeur que ce soit, et même pendant la durée

de ses congés payés.

Toutefois, il lui est loisible, sauf convention écrite contraire, d"exercer en dehors de son temps de travail,

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