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Décret n°96-1028 du 27 novembre 1996 relatif à l'attribution

L'indemnité d'éloignement est majorée de 10 au titre du conjoint du concubin ou du partenaire d'un pacte civil de solidarité lorsque celui-ci n'a pas un droit personnel à l'indemnité et de 5 par enfant à charge au sens des articles L 512-1 et suivants du code de la sécurité sociale



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DÉCRET Décret n°96-1028 du 27 novembre 1996 relatif à l

L’indemnité d’éloignement est majorée de 10 au titre du conjoint du concubin ou du partenaire d’un pacte civil de solidarité lorsque celui-ci n’a pas un droit personnel à l’indemnité et de 5 par enfant à charge au sens des articles L 512-1 et suivants du code de la sécurité sociale



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Indemnités d'éloignement et indexation Décret n°96-1028 du 27 novembre 1996 relatif au versement de l'indemnité d'éloignement aux magistrats et aux fonctionnaires titulaires et stagiaires de l'Etat en service en Nouvelle-Calédonie en Polynésie française et dans les

Quel est le montant de l’indemnité d’éloignement ?

  • L’indemnité d’éloignement est majorée de 10 % au titre du conjoint, du concubin ou du partenaire d’un pacte civil de solidarité lorsque celui-ci n’a pas un droit personnel à l’indemnité et de 5 % par enfant à charge au sens des articles L. 512-1 et suivants du code de la sécurité sociale.

Quel est le montant de l’indemnité d’éloignement en Polynésie ?

  • Le montant de chaque fraction est déterminé par le décret 96-1028, article 3 : pour la Polynésie, il est de 5 mois de traitement indiciaire brut, soit au total 10 mois pour deux ans de service. L’indemnité d’éloignement est majorée de 10% au titre du conjoint lorsque celui-ci n’a pas un droit personnel à l’indemnité et de 5% par enfant à charge.

Comment fonctionne l’indemnité d’éloignement en métropole ?

  • De plus une indemnité d’éloignement est versée au fonctionnaire recruté en métropole. Selon les principes de l’article 2 de la loi du 30 juin 1950, le fonctionnaire perçoit chaque fraction au début et en fin de séjour. Pour la Nouvelle Calédonie, il est de 5 mois de traitement indiciaire brut, soit au total 10 mois pour deux ans de service.

Quelle est la valeur du coefficient de sécurité en Nouvelle Calédonie?

  • En Nouvelle Calédonie, la valeur de ce coefficient est actuellement de 1,73 pour les communes de Nouméa, Mont-Dore, Dumbéa et Piiita et de 1,94 pour les autres communes de l’archipel.

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NOUVELLE-CALEDONIE

N° 1300399

___________

Mme X.

___________

Mme Legrand

Rapporteur

___________

M. Arruebo-Mannier

Rapporteur public

___________

Audience du 30 avril 2014

Lecture du 22 mai 2014

___________

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Tribunal administratif

de Nouvelle-Calédonie

Vu la requête, enregistrée le 18 décembre 2013, présentée pour Mme X., élisant

domicile (...), par Me Charlier, avocat ; Mme X. demande au tribunal : - d"annuler la décision en date du 1 er octobre 2013 par laquelle le président de l"institut de recherche pour le développement (IRD) a rejeté son recours gracieux tendant au versement de

la deuxième fraction de l"indemnité d"éloignement correspondant à son premier séjour en

Nouvelle-Calédonie ;

- d"enjoindre à l"IRD de lui verser cette fraction, et ce dans un délai d"un mois à

compter de la date de notification du jugement à intervenir ; - de condamner l"IRD à lui payer la somme de 140 000 F CFP en application des dispositions de l"article L.761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- sa requête est recevable : o elle a intérêt à agir contre une décision qui lui fait grief ; o elle n"est pas forclose pour agir ; - la décision attaquée est illégale et entachée d"erreur de droit : o elle méconnaît les dispositions combinées de l"article 2 2° de la loi du 30 juin

1950 et de l"article 3 du décret du 27 novembre 1996 ;

o la circulaire publiée en mars 2013 par l"IRD ne saurait prévoir des conditions plus

restrictives que les dispositions d"un décret, sans porter atteinte aux principes de confiance

légitime et de sécurité juridique ;

N° 1300399 2

Vu la mise en demeure adressée le 6 février 2014 au président de l"institut de recherche pour le développement, en application de l"article R. 612-3 du code de justice administrative, et l"avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 février 2014, présenté par le président de

l"institut de recherche pour le développement, qui conclut au rejet de la requête et soutient que :

- la décision n"est pas entachée d"erreur de droit : - en vertu de l"application combinée de l"article 3 du décret du 27 novembre 1996

et de l"article 2 2° de la loi du 30 juin 1950, seul le retour en métropole d"un agent affecté en

Nouvelle-Calédonie déclenche le paiement de la deuxième fraction de l"indemnité d"éloignement

afférant à son séjour ; - l"indemnité d"éloignement est versée en trois fractions pour un séjour de deux ans renouvelé pour la même durée ;

- l"IRD a modifié sa doctrine en 2013 après s"être rendu compte qu"il faisait une

mauvaise application des textes en attribuant quatre fractions d"indemnité d"éloignement à un

agent effectuant un séjour de deux ans renouvelé une fois pour la même durée ; sa mise en

conformité à la légalité rend inopérant le moyen relatif à la méconnaissance du principe de

confiance légitime ; - la circulaire de 2013 ne fait qu"expliciter les textes applicables qui ont servi de fondement à la décision attaquée ; - Mme X. ne peut utilement se prévaloir de ce que d"autres agents auraient bénéficié du

versement d"une deuxième fraction de l"indemnité d"éloignement à l"issue d"un premier séjour

renouvelé deux ans ;

- le rejet des conclusions à fin d"annulation entraîne le rejet corrélatif des conclusions à

fin d"injonction ; Vu l"ordonnance en date du 3 mars 2014 fixant la clôture d"instruction au 7 avril 2014, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu le mémoire, enregistré le 19 mars 2014, présenté pour Mme X., qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et soutient, en outre, que : - les jurisprudences administratives invoquées par l"institut de recherche pour le développement ne sont pas transposables en l"espèce ; - le ministre de l"outre-mer consulté n"a rendu aucun avis, cependant que le ministre de l"enseignement supérieur et de la recherche n"a donné aucune directive en ce qui concerne le

versement de la deuxième fraction de l"indemnité d"éloignement due au titre du premier séjour

d"un agent dont l"affectation est renouvelée en Nouvelle-Calédonie pour deux nouvelles années ;

- Mme X. a été tenue pendant deux ans dans l"ignorance de l"évolution de la position de

l"IRD au sujet du versement de la deuxième fraction de l"indemnité d"éloignement liée à son

premier séjour, en méconnaissance des principes de sécurité juridique et de confiance légitime ;

une capture d"écran datée du 6 septembre 2013 sur la page intranet du site de l"institut de

recherche pour le développement persistait à indiquer le versement de quatre fractions de

l"indemnité d"éloignement au bénéfice d"un agent voyant son séjour de deux ans renouvelé pour

deux nouvelles années ; Vu le mémoire de production, enregistré le 28 mars 2014, présenté pour Mme X. ;

Vu l"ordonnance en date du 1

er avril 2014 par laquelle le président du tribunal a annulé son ordonnance du 3 mars 2014 fixant la clôture de l"instruction au 7 avril 2014 ;

N° 1300399 3

Vu le mémoire enregistré le 8 avril 2014 présenté par le président de l"IRD, qui conclut

aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens et soutient en outre, que la note de

février 2013 concerne l"expatriation en Nouvelle-Calédonie en général et a seulement pour

vocation à accompagner les agents de l"IRD dans leur recherche d"informations ;

Vu la décision attaquée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi organique n° 99-209 et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999, relatives à la

Nouvelle-Calédonie ;

Vu la loi n° 50-772 du 30 juin 1950 fixant les conditions d"attribution des soldes et

indemnités des fonctionnaires civils et militaires relevant du ministère de la France d"outre-mer,

les conditions de recrutement, de mise en congé ou à la retraite de ces mêmes fonctionnaires ;

Vu le décret n° 96-1026 du 26 novembre 1996 relatif à la situation des fonctionnaires de

l"Etat et de certains magistrats dans les territoires d"outre-mer de Nouvelle-Calédonie, de

Polynésie française et de Wallis-et-Futuna ; Vu le décret n° 96-1028 du 27 novembre 1996 relatif à l"attribution de l"indemnité

d"éloignement aux magistrats et aux fonctionnaires titulaires et stagiaires des services de l"Etat

en service à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et

Futuna ;

Vu le décret n° 98-844 du 22 septembre 1998 fixant les conditions et les modalités de

règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils de l"Etat à l"intérieur

d"un territoire d"outre-mer, entre la métropole et un territoire d"outre-mer, entre deux territoires

d"outre-mer et entre un territoire d"outre-mer et un département d"outre-mer, la collectivité

territoriale de Mayotte ou celle de Saint-Pierre-et-Miquelon ; Vu le code de justice administrative dans sa version applicable en Nouvelle-Calédonie ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l"audience ; Après avoir entendu au cours de l"audience publique du 30 avril 2014 : - le rapport de Mme Legrand, rapporteur ; - les conclusions de M. Arruebo-Mannier, rapporteur public ; - et les observations de Me Charlier, avocat de Mme X. ;

1. Considérant que, par une décision du 28 février 2011, le président de l"institut de

recherche pour le développement (IRD) a prononcé l"affectation en Nouvelle-Calédonie de

Mme X., fonctionnaire, chargée de recherche au sein de l"institut pour un premier séjour du 4

février 2011 au 3 février 2013 ; que, par une décision en date du 8 mars 2011, le président de

N° 1300399 4

l"institut lui a attribué la première fraction d"indemnité d"éloignement correspondant à ce

premier séjour ; qu"en vertu d"une décision du président de l"institut de recherche pour le

développement du 23 août 2012, Mme X. a obtenu le renouvellement de son affectation en

Nouvelle-Calédonie du 4 février 2013 au 3 février 2015 ; que, par une décision du 11 mars 2013,

le président de l"institut de recherche pour le développement lui a accordé la première fraction de

l"indemnité d"éloignement correspondant à ce second séjour ; que, le 29 juillet 2013, Mme X. a

formé un recours gracieux en vue d"obtenir le versement de la seconde fraction de l"indemnité

d"éloignement correspondant au premier séjour ; que, par la présente requête, Mme X. poursuit

l"annulation de la décision en date du 1 er octobre 2013 par laquelle le président de l"institut de

recherche pour le développement a rejeté cette demande et, sollicite, en outre, qu"il soit enjoint à

l"institut de lui verser cette fraction d"indemnité ;

Sur les conclusions à fin d"annulation :

Sans qu"il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

Sur le moyen tiré de l"erreur de droit :

2. Considérant qu"aux termes de l"article 2 du décret du 26 novembre 1996 susvisé :

" La durée de l"affectation dans les territoires d"outre-mer de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie

française et de Wallis-et-Futuna est limitée à deux ans. Cette affectation peut être renouvelée

une seule fois à l"issue de la première affectation... » ; qu"aux termes de l"article 3 du décret du

27 novembre 1996 : " L"agent qui reçoit une affectation pour aller servir deux ans en Nouvelle-

Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis-et-Futuna a droit, à chacune des

échéances prévues au 2° de l"article 2 de la loi du 30 juin 1950 susvisée, à une fraction

d"indemnité égale à : 1° Cinq mois de traitement indiciaire brut lorsqu"il est affecté en Nouvelle-

Calédonie... En cas de renouvellement du séjour de deux ans, la première fraction de

l"indemnité qui est due pour le second séjour est payée au début de ce séjour » ; et qu"aux termes

de l"article 2 de la loi susvisée du 30 juin 1950 : " Pour faire face aux sujétions particulières

inhérentes à l"exercice de la fonction publique dans les territoires d"outre-mer, les

fonctionnaires civils ...recevront : ...2° Une indemnité destinée à couvrir les sujétions résultant

de l"éloignement pendant le séjour et les charges afférentes au retour, accordée au personnel

appelé à servir en dehors soit de la métropole, soit de son territoire, soit du pays ou territoire où

il réside habituellement... Elle sera fonction de la durée du séjour et de l"éloignement et versée

pour chaque séjour administratif, moitié avant le départ et moitié à l"issue du séjour... » ;

3. Considérant qu"au sens des dispositions précitées, le " séjour » s"entend de la période

de deux années au cours de laquelle un fonctionnaire de l"Etat ou de l"un de ses établissements

publics se trouve administrativement affecté dans les territoires d"outre-mer de Nouvelle-

Calédonie, de Polynésie française et de Wallis-et-Futuna ; qu"il résulte des termes mêmes du 2°

de l"article 2 de la loi du 30 juin 1950 que l"indemnité d"éloignement a été instituée par le

législateur pour couvrir les sujétions de tous ordres résultant d"une affectation dans un territoire

d"outre-mer ; qu"il se déduit de l"application des dispositions précitées que, lorsqu"un

fonctionnaire a vu son affectation en Nouvelle-Calédonie renouvelée une fois, l"indemnité

d"éloignement lui est due pour chacun des deux séjours consécutifs et continus qu"il effectue ;

que, pour ce qui concerne le premier séjour, elle doit lui être versée pour la première fraction

avant le début du séjour et pour la deuxième fraction à l"issue de la première période de deux

années d"affectation ; que, pour ce qui concerne le second séjour, elle doit lui être versée pour

moitié au début de ce nouveau séjour et pour moitié à l"issue de la nouvelle période de deux

années d"affectation, à condition, pour cette dernière, qu"il rentre à l"issue de ses quatre années

N° 1300399 5

d"affectation dans sa résidence administrative d"origine ou dans sa résidence habituelle ; que, par

suite, c"est à tort que le président de l"institut de recherche pour le développement s"est fondé,

pour refuser le versement de la seconde fraction de l"indemnité d"éloignement due au titre du

premier séjour de Mme X., sur la circonstance que l"intéressée n"avait pas quitté durablement la

Nouvelle-Calédonie à l"expiration de son premier séjour ; que, par conséquent, Mme X. est

fondée à poursuivre l"annulation de la décision en date du 1 er octobre 2013 par laquelle le

président de l"institut de recherche pour le développement a rejeté son recours gracieux tendant

au versement de la deuxième fraction de l"indemnité d"éloignement correspondant à son premier

séjour ;

Sur les conclusions à fin d"injonction :

4. Considérant que l"annulation prononcée par le présent jugement implique

nécessairement que l"institut de recherche pour le développement verse à Mme X. la seconde

fraction de l"indemnité d"éloignement correspondant à son premier séjour de deux ans en

Nouvelle-Calédonie dans le délai d"un mois suivant la notification du présent jugement ; Sur les conclusions présentées en application de l"article L.761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant qu"il y a lieu, dans les circonstances de l"espèce, de condamner l"institut

de recherche pour le développement à verser à Mme X. la somme de 100 000 F CFP en

application des dispositions de l"article L.761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1

er : La décision en date du 1er octobre 2013 par laquelle le président de l"institut de recherche pour le développement a rejeté le recours gracieux de Mme X. tendant au versement

de la deuxième fraction de l"indemnité d"éloignement correspondant à son premier séjour est

annulée.

Article 2 : Il est enjoint à l"institut de recherche pour le développement de verser à Mme X. la

deuxième fraction de l"indemnité d"éloignement correspondant à son premier séjour dans le délai

d"un mois suivant la notification du présent jugement. Article 3 : L"institut de recherche pour le développement versera la somme de cent mille francs CFP (100 000) à Mme X. en application des dispositions de l"article L. 761-1 du code de justice administrative.quotesdbs_dbs24.pdfusesText_30
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