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LISTE DES DOCUMENTS INVITATION OFFICIELLE

Attestation d'affiliation à la CNAS ou à défaut



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Calcul de la pension sur le salaire moyen cinq (05) dernières ou les cinq (05) Les ayants droit doivent exprimer leur demande à l'agence de la C.N.R de ...



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- Attestation de salaire. - Copie d'un chèque. Page 8. Commission des Œuvres Sociales des travailleurs et Enseignants de L'Université de Bejaïa. Programme 

SYSTEME RETRAITE

SYSTEME DE RETRAITE

Faisant partie intégrante de la sécurité sociale Algérienne, le système national de retraite a, depuis sa création, évolué

en fonction de l"évolution qu"a connu notre pays aux plans économique et social.

La refonte adoptée par les lois de 1983, avait pour objectif entre autres de mettre fin aux différents textes législatifs et

réglementaires dont leurs caractéristiques se présentaient par :

La pluralité des régimes de retraite.

La multitude des caisses.

Les disparités des avantages servis d'un secteur d'activité à un autre.

En effet, à la veille de la promulgation des textes portant refonte de la sécurité sociale, il existait huit (8) régimes :

Régime Général pour les travailleurs de l'industrie et du commerce géré par la caisse Algérienne d'assurance vieillesse

(C.A.A.V)

Régime Agricole pour les travailleurs de l'agriculture géré par la caisse nationale de mutualité agricole (CNMA) et ses

45 organes décentralisés au niveau régional (CRMA)

Régime des Fonctionnaires géré par la caisse générale des retraites (C.G.R) Régime des Mines géré par la caisse de sécurité sociale des mineurs (CSSM)

Régime des Non-salariés géré par la caisse d'assurance vieillesse des non-salariés (CAVNOS)

Régime des gens de Mer géré par l'établissement de protection sociale des gens de mer (EPSGM)

Régime du personnel de la SONELGAZ géré par la caisse de prévoyance et d'action sociale (CAPAS)

Régime du personnel de la SNTF géré directement par la société nationale des chemins de fer (CP/SNTF)

Système de retraite

Le système de retraite en Algérie, applicable à partir du 01 janvier 1984 se présente comme un système assurantiel,

contributif, caractérisé par une solidarité entre les actifs et les retraités, fonctionnant donc sur le principe de la

répartition..

Les dispositions des articles 1et 2 de la loi 83

-12, définissent l"objet et les principes de cette loi, à savoir : Unicité du régime pour tous les travailleurs salariés. Uniformisation des règles relatives à l'appréciation des droits. Uniformisation des règles relatives à l'appréciation des avantages.

Uniformisation du financement.

Parallèlement à ces principes, notre système de retraite se caractérise par :

Le champ de protection qu"il couvre, c'est-à-dire les salariés concernés par les dispositions de cette loi,(. tous les

travailleurs quels que soient leur secteur d"activité).

Un niveau de prestation qu'on peut qualifier de très élevé. (peut atteindre 80 % voire 100 % du salaire).

Unification de l'age légal de départ à la retraite à 60 ans, avec cependant certaines dérogations ou bonifications pour

les catégories particulières (femmes travailleuses, moudjahidine...etc.).

Institution d'un minimum de pension indexé sur le salaire national minimum garanti (actuellement 75 % du S.N.M.G).

Fixation d'une durée de carrière " maximum », relativement courte soit 32 ans.

Calcul de la pension sur le salaire moyen cinq (05) dernières ou les cinq (05) meilleures années de la carrière.

Le taux des pensions de réversion (peut atteindre 90 % du montant de la pension du de cujus). Revalorisation annuelle des pensions et allocations de retraite.

e tout ce qui précède, nous pouvons constater l"importance de la protection assurée par le système et le haut niveau

des prestations qu"il procure à ses bénéficiaires.

Avantages servis

Le régime national de retraite garantit les avantages suivants : Une pension de retraite au travailleur du chef de sa propre activité.

Une allocation de retraite en faveur des travailleurs qui ne réunissent pas la condition de travail requise, mais qui

peuvent faire valider au moins cinq années ou 20 trimestres. Une pension de réversion est servie en faveur : - Du conjoint survivant. - Des orphelins. - Des ascendants.

LA PENSION DE RETRAITE

Les bénéficiaires de la pension de retraite : En vertu de la législation en vigueur, bénéficient d'une pension de retraite :

Les personnes salariées, travaillant sur le territoire national à quelque titre ou quelque lieu que ce soit,

pour un ou plusieurs employeurs ou organismes employeurs.

Conditions d'octroi :

1 - La condition d'âge :

1.1. L'âge légal : (loi n°83-12 du 02 juillet 1983)

L'âge légal pour pouvoir bénéficier d'une pension de retraite est fixé à :

60 ans pour l'homme.

55 ans pour la femme.

1.2. Réduction d'âge :

Bénéficient d'une réduction d'âge :

De cinq (05) ans, les moudjahidines (personnes ayant participé à la guerre de libération nationale telles

que définies par la législation en vigueur dans ce domaine). Le moudjahid invalide a droit en outre à une

réduction d'âge d'un an pour chaque tranche d'invalidité de 10 % en raison de sa participation à la guerre

de libération nationale.

D'un an par enfant et dans la limite de trois (03) années, les travailleurs de sexe féminin qui ont élevé un ou plusieurs enfants, pendant au moins neuf (09) ans.

De cinq (05) ans pour les mineurs

1.3. Suppression de la condition d'âge :

Aucune condition d'âge n'est requise pour l'octroi d'une pension de retraite (avec jouissance immédiate) dans

les deux cas ci-après :

Lorsque le travailleur est atteint d'une incapacité totale et définitive et sans pour autant pouvoir bénéficier de la pension d'invalidité, car ne remplissant pas les conditions de travail prévues par la

législation sur les assurances sociales.

Dans ce cas, le nombre d'annuités servant au calcul de la pension ne peut être inférieur à 15.

Lorsque le travailleur ayant la qualité de moudjahid, justifie d'un nombre d'annuités validées donnant

droit à un taux de pension égal à 100 %.

2. La condition de travail :

2.1 Durée d'assurance exigée :

Pour pouvoir bénéficier d'une pension de retraite, le travailleur doit avoir travaillé pendant au moins quinze (15)

années.

Cette durée minimale doit avoir donné lieu à un travail effectif et à versement de cotisations pendant une période

égale à au moins sept ans et six mois.

La validation des années de travail s'effectue sur les bases suivantes :

Est considérée et compte comme une année d'assurance, l'année ayant donné lieu à au moins 180 jours ou 1440 heures de travail.

Est validée pour un trimestre, le trimestre au cours duquel ont été accomplis au moins 45 jours ou 360 heures de travail.

Les périodes assimilées à des périodes d'activité sont les périodes

Indemnisées au titre des assurances maladie, maternité, accident du travail et maladies professionnelles

D'interruption de travail due à la maladie, lorsque l'assuré a épuisé ses droits à l'indemnisation

Pendant lesquelles l'assuré a bénéficié d'une pension d'invalidité ou d'une rente accident du travail correspondant à un taux d'incapacité égal ou supérieur à 50 %

Les périodes ayant donné lieu au versement d'une indemnité de l'assurance chômage et/ou d'une retraite

anticipée De congé payé, de service national, de mobilisation générale Périodes de participation à la guerre de libération nationale, comptée double. La retraite proportionnelle et sans condition d'âge :

Avec la parution de l'ordonnance 97-13 du 31 mai 1997, qui assouplit les conditions d'octroi de la retraite, le

bénéfice de la pension peut être accordé avec jouissance immédiate, avant l'âge prévu à l'article 6 de la loi 83-12

du 02 juillet 1983, dans les cas et selo n les modalités ci -après :

Sans aucune condition d'âge lorsque le travailleur salarié a accompli une durée de travail effectif ayant

donné lieu à versement de cotisations égale à trente deux (32) ans au moins.

A partir de l'âge de cinquante (50) ans, le travailleur salarié qui réunit une durée de travail effectif ayant

donné lieu à versement de cotisations égale à vingt (20) ans au moins, peut demander le bénéfice d'une

pension de retraite proportionnelle.

L'âge et la durée de travail dans le cadre de l'ordonnance sont réduits de cinq (05) ans pour les travailleurs

salariés de sexe féminin.

Sont validées au même titre que les périodes travaillées, celles déjà citées dans le cadre de la loi 83-12 du 02

juillet 1983, à l'exception du service national, et de la période d'invalidité.

Les pensions accordées dans ce cadre là, sont liquidées définitivement et ne sont pas révisables en cas de reprise

d'une activité rémunérée postérieurement à l'admission en retraite.

L'admission en retraite proportionnelle ou sans condition d'âge intervient à la demande exclusive de

l'intéressé. Est nulle et nul effet, toute mise en retraite prononcée unilatéralement par l'employeur.

Les bases de calcul de la pension de retraite

1. montant de la pension:

Le montant de la pension est calculé sur la base des années d'assurance validées et du salaire de référence.

1.1. taux:

Chaque année validée donne droit à 2,5 %.

1.2.salaire de référence

C'est le salaire mensuel moyen des 05 dernières années précédant la mise à la retraite, ou si c'est plus favorable,

au salaire mensuel moyen déterminé sur la base des 05 années ayant donné lieu à la rémunération la plus élevée

au cours de la carrière professionnelle de l'intéressé .

1.3 Les éléments du salaire de référence

C'est le sala

ire soumis à cotisation de sécurité sociale. En sont exlus ( voir décret 96-208 du 05 juin 1996 ) :

Les prestations à caractère familial ( allocations familiales, primes de scolarité, salaire unique...etc)

Les indemnités compensatoires des frais engagés (prime de transport, de panier...etc) Les congés payés cumulés non consommés.

Les primes à caractère exceptionnel ( prime de départ à la retraite, indemnité de licenciement ...etc).

2. Majoration pour conjoint :

Le montant de la pension principale ou de l'allocation de retraite, déterminé sur les bases sus-indiquées est

assorti d'une majoration en faveur du pensionné ayant un conjoint à charge.

Cette majoration n'est accordée que si les ressources du conjoint sont inférieures au montant minimum de la

pension de retraite.

Le montant de cette majoration est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Actuellement il est de

1000 DA et ce ,à compter du 1 er janvier 2000.

Majoration pour tierce personne :

Le retraité titulaire d'une pension de retraite substituée à une pension d'invalidité de la troisième catégorie ainsi

que le travailleur atteint d'une incapacité totale et définitive admis directement en retraite parce qu'il ne remplit

pas les conditions pour bénéficier d'une pension d'invalidité, ont droit à une majoration pour tierce personne

lorsque après contrôle médical de la caisse leur état nécessite le recours à l'assistance d'une tierce personne.

Cette majoration est égale à 40 % du salaire servant de base à le pension d'invalidité.

3. Montant

minimum de la pension de retraite :

Le montant minimum de la pension de retraite, y compris éventuellement la majoration pour conjoint ne peut

-04 du 15 juillet 2006 portant loi de finances complémentaire stipule en son article 29 qu'il

est attribué une indemnité complémentaire mensuelle des pensions de retraites et d'invalidité (ICPRI). Cette

indemnité porte à 10.000 DA à compter du 1 er juillet 2006, le montant des pensions inférieures à un seuil, et ces

conformément au principe de l'article 16 de la loi n°83 -12 modifiée et complétée relative à la retraite.

4. Montant maximum de la pension de retraite :

Le montant annuel de la pension augmenté éventuellement de la majoration pour conjoint à charge, ne p

eut être supérieur à 80 % du salaire soumis à cotisation de sécurité sociale.

Ce montant peut atteindre 100

Exemple de calcul d'une pension de retraite :

Un travailleur âgé de 60 ans et ayant à son actif 32 ans d'activité, avec un salaire mensuel moyen de 18.000 DA.

Le montant de sa pension de retraite sera de :

32 * 2.5

Le décompte de la pension sera comme suit :

Avantage principal : 172.800.00 DA

: 6.132.00 DA

Majoration conjoint : 12.000.00 DA

Total annuel : 175.212 DA

Total mensuel : 14.601 DA

L'ALLOCATION DE RETRAITE

06-04 du 15 juillet 2006 portant loi de finances complémentaire et en son article

29, il est servi une indemnité complémentaire mensuelle au profit des titulaires d'allocations de retraite (ICAR)

dont le montant est inférieur à 7.000 DA.

Le montant de l'ICAR varie de 10? à 50? en fonction du niveau de l'allocation perçue selon le barème ci après :

Les travailleurs âgés au moins de 60 ans, ne justifiant pas à cet age de la condition de travail requise mais pouvant

valider au moins cinq (05) années ou vingt (20) trimestres ont droit à une allocation de retraite. Le montant de cette allocation est proportionnel au nombre d'années d'activité. Les allocations de retraite ne sont pas portées au minimum des pensions de retraite. Montant de l'allocation de Retraite Perçue (DA)

Taux (%)

0-999 50

1000-1199 44

1200
-1399 43 1400
-1599 41 1600
-1799 40 1800
-1999 39 2000
-2199 38 2200
-2399 36 2400
-2599 35 2600
-2799 34

2800-2999 33

3000-3199 31

3200-3399 30

3400
-3599 29 3600
-3799 28 3800
-3999 26 4000
-4199 25 4200
-4399 24 4400
-4599 23 4600
-4799 21 4800
-4999 20 5000
-5199 19 5200
-5399 18 5400
-5599 16 5600
-5799 15 5800
-5999 14 6000
-6199 13 6200
-6399 11 6400
-6999 10

Exemples pratiques :

1.

Allocation de retraite directe

Montant net servi : 4.500.00 DA

Le barème permet de repérer le tranche de montant (dans ce cas particulier : (4400, 4599) d'une part et d'arrêter

le coefficient adéquat : ;00 DA :4500 ,00 +

2. Allocation de retraite de réversion :

2.1

Veuve à 75 % :

: 3375,00 DA

Taux selon barème.......... : 30 %

Montant ICAR........................... : 1013,00 DAquotesdbs_dbs23.pdfusesText_29
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