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FICHE N °35 : REQUISITIONS

FICHE N °35 : REQUISITIONS

1-Définition

La réquisition est une mesure contraignante prise par l'autorité judiciaire pour exiger

l'accomplissement de certaines prestations et pour lever, dans certains cas, le secret professionnel.

La direction de l'é

tablissement de santé en a systématiquement connaissance.

Le procureur de la République ou l'officier de police judiciaire peut requérir toute personne de tout

établissement, organisme privé ou public, ou de toute administration publique susceptible de détenir

des documents intéressant l'enquête, y compris ceux issus d'un système informatique. La réquisition peut également être faite à l'établissement de santé, personne morale.

Une distinction doit être opérée entre :

-Les renseignements administratifs qui doivent être communiqués à l'autorité judiciaire,

-Les renseignements d'ordre médical qui peuvent être protégés par le secret professionnel,

En aucun cas une réquisition ne peut avoir pour objet d'obtenir des renseignements

médicaux. Le secret médical s'oppose, tant pour les médecins que pour la direction et le personnel

hospitalier, à ce qu'il soit déféré à une telle demande.

Cependant, les services de police et de gendarmerie pourront éventuellement procéder à une saisie

du dossier médical qui les intéresse dans les conditions exigées par la loi.

1-1-Les types de réquisitions

1-1-1-Les réquisitions générales

La réquisition pour obtenir des renseignements administratifs sur un patient hospitalisé La réquisition peut viser à obtenir des informations sur une personne déterminée ou avoir une portée plus générale

Le fait d'indiquer qu'une personne a séjourné ou séjourne à un moment donné au sein de

l'établissement de santé ne constitue pas en soi une violation du secret professionnel dans la mesure

ou aucun renseignement n'est donné sur la nature de l'affection du patient et que l'information délivrée n'est pas susceptible de nuire au patient.

Cette information peut être donnée sans réquisition écrite mais après vérification de l'interlocuteur

par un contre- appel. date donnée.

Le personnel n'est pas tenu de répondre à ce type de demande. Il appartient à l'autorité requérante

d'effectuer une saisie du registre des admissions. Sauf anonymat expressément prévu par la loi (accouchement sous X, toxicomane en soins volontaires pour traiter sa toxicomanie) l'établissement de santé ne peut opposer une fin de non

recevoir à la demande formulée de connaître l'identité d'une personne hospitalisée, ce seul élément

ne constituant pas une information médicale.

1-1-2-Les réquisitions à expert

Les personnes requises prêtent par écrit serment d'apporter leur concours à la justice, en leur

honneur et en leur conscience, sauf si elles sont inscrites sur une des listes prévues à l'article 157

du code de procédure pénale. Le formalisme de cette réquisition est prévu par les textes, plusieurs

mentions doivent y figurer : le cadre juridique de l'enquête, l'article de référence, l'identité de la

personne requise (nom, prénom, qualité et domicile), l'objet de la réquisition, la formule de

prestation du serment avec le nom de la personne requise, la signature du rédacte ur.

L'officier de police judiciaire peut recourir à toute personne qualifiée pour procéder à des

constatations ou examens techniques et scientifiques ne pouvant être différés. Il peut s'agir pour un

médecin de procéder à des examens médicaux, des prises de sang, des examens psychiatriques ou

encore des analyses. (Article 60 du code de procédure pénale). L'officier de police judiciaire peut effectuer les mêmes diligences que dans le cadre de l'enquête de flagrant délit mais uniquement sur autorisation du procureur de la République (article 77 -1 du CPP). L'officier de police judiciaire peut demander sur délégation du p rocureur de la République l'assistance du médecin (article 74 du code de procédure pénale).

L'officier de police judiciaire peut agir sur délégation expresse du juge d'instruction (article 99-3

du code de procédure pénale).

2-Les obligations et sanctions

2 -1-Les obligations du médecin requis

Le médecin requis doit remplir personnellement la mission, c'est-à-dire faire les examens cliniques

prescrits, décrire les lésions, fixer l'incapacité totale de travail, préciser les causes de la mort.

Il doit respecter la confidentialité de l'examen mais l'officier de police judiciaire doit réaliser les

scellés en cas de prélèvement. Lorsque les conditions de sécurité sont réunies, les policiers

n'assistent pas aux différents examens médicaux. A l'inverse, les enquêteurs assistent aux

prélèvements biologiques dans les limites de la décence (prise de sang, prélèvements buccaux).

Il doit informer la personne qu'il doit examiner de sa mission ainsi que du cadre juridique dan s lequel elle se déroule.

Il doit donner connaissance des résultats de sa mission à l'autorité requérante dans la limite des

questions posées Enfin, il doit donner un compte rendu exact de ses observations.

2-2-Le refus de répondre à une réquisition

En cas de refus non justifié, de toute personne, autre qu'un médecin de répondre à une réquisition,

une amende de 150 euros est prévue par l'article R642 -1 du code pénal.

Pour les médecins, le refus non légitime de déférer à une réquisition est puni d'une amende de 3750

euros définie par l'article L4163-7 du code de la santé publique.

Les médecins ne peuvent refuser de répondre aux réquisitions que dans certaines hypothèses dont

ils devront justifier auprès des autorités compétentes.

Ils ne s'estiment pas en état d'effectuer la mission qui leur a été impartie, mais dans ce cas, il doit

s'agir d'une inaptitude physique justifiée et constatée. Ils n'ont pas les compétences requises pour effectuer la mission qui leur a été confiée.

Ils considèrent que la personne concernée n'est pas en état de subir l'examen ou le prélèvement

demandé où ils estiment qu e les conditions de lieux et d'examen sont de nature à compromettre la

qualité de leurs actes et à nuire à la confidentialité et à l'intimité indispensables à cette consultation.

La mission met en jeu leurs propres intérêts, ceux de leurs proches, ceux d'un de leur amis ou encore ceux d'un collaborateur professionnel.

Les médecins ont eux-mêmes déjà donné des soins à la personne qu'ils doivent examiner.

Cependant, la cour de cassation a opéré une distinction entre l'acte médical et l'acte purement

technique tel qu'une prise de sang, que le médecin ne peut pas refuser d'effectuer sur son patient.

Dans ce cas le médecin doit rester dans le cadre de sa mission et faire abstraction de tout ce qu'il

peut savoir sur le patient. De même le médecin ne peut pas refuser de répondre à la réquisition, s'il

est le médecin local et que lui seul est disponible. Ainsi, en milieu rural le nombre limité de

médecins impose que le médecin traitant soit souvent le médecin requis.

3-Conduite à tenir

concentre la réception des réquisitions qu'elle transmet au directeur de garde. Il les transfère aux

agents concernés pour éléments de réponse. au standard qui en informe le directeur de garde, lequel formule la réponse écrite. La réponse intervient dans les meilleurs délais.

Les renseignements à fournir sont limités aux éléments demandés par l'autorité requérante.

auprès de l'officier de police judiciaire à l'origine de la demande pour vérifier son identité. Cas particulier des réquisitions d'images de vidéo-protection enregistrées

Pendant les heures ouvrées, les réquisitions d'images de vidéo-protection enregistrées sont

adressées soit directement à l'encadrement du secteur sécurité, soit au secrétariat de direction. La

saisine par mail est privilégiée. Néanmoins l'enquêteur peut en cas d'urgence requérir oralement.

En dehors des heures ouvrées, la réquisition est adressée directement par mail ou par téléphone au standard qui en informe le directeur de garde, lequel donne son aval à l'envoi des images enregistrées.

L'encadrement du service sécurité est appelé pour procéder à l'extraction dans les meilleurs délais.

Base légale :

Code de la santé publique

Article L 4163

-7

Article R 4127

-71, R 4127-105 à R 4127-108

Code de procédure pénale

Article 60, 60

-1 alinéa 1, 74, 77-1, 99-3, 157

Code pénal

Article R642-1

Code de la sécurité intérieure

Article L254-1

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