[PDF] Tunisie - Code des eaux 2017 (www.droit-afrique.com)





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Imprimerie Officielle de la République Tunisienne LE CODE PENAL

Infraction ajoutée par la loi n°2009-68 du 12 août 2009. Page 11. Imprimerie Officielle de la République Tunisienne. 11. - destruction 



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Imprimerie Officielle de la République Tunisienne. 5. Loi n° 95-92 du 9 novembre 1995 relative à la publication du code de la protection de l'enfant.



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22 dec. 2008 Les entreprises de services totalement exportatrices créées avant la promulgation du code d'incitation aux investissements dans le cadre de la ...



Imprimerie Officielle de la République Tunisienne CODE DU

Imprimerie Officielle de la République Tunisienne. 3. CODE DU STATUT PERSONNEL. En annexe les textes réglementant : * L'état civil.



Imprimerie Officielle de la République Tunisienne

Les officiers de police judiciaire visés aux 2° 3° et 4° de l'article 10 sont les auxiliaires du Procureur de la République. Ils ont



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Imprimerie Officielle de la République Tunisienne. 8. Le ministre de l'agriculture est assisté d'un « Conseil National de l'Eau » (1) et d'une Commission du 



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28 mei 1991 l'imprimerie officielle de la République tunisienne. ... Arrêté du ministre de la justice du 27 mai 1991 portant fixation du programme et ...



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22 mei 2009 des emplois fonctionnels à l'Imprimerie Officielle de la République Tunisienne............ Ministère des Affaires Etrangères.



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21 sep. 1990 l'imprimerie officielle de la République tunisienne. ... Arrêté du ministre de l'économie et des finances du 18 juillet 1990 relatif à un ...



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19 mrt. 1976 ARRETE du Premier Ministre du 11 mars 1976 fixant les régle- ... publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Imprimerie Officielle de la République Tunisienne P

Loin 75iL-1i67,7L66L-

CODE DES EAUX

ET SES TEXTES D"APPLICATIONn

E Imprimerie Officielle de la République Tunisienne 5 Loi n 75-16,i dui 31i marsi 1975,i pLrtanti prLmulgatoLni dui cLdeidesieaux Te ÈR :6nb7 AI88L CH U

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miEp0Onc iloE iEueEfOvRjucbRiEdRlcncilliE qejcjETsAf:AFT6E (1) Travaux prparatoires : Discussion et adoption par l'Assemble Nationale dans sa sance du 18 mars 1975. Imprimerie Officielle de la République Tunisienne 7

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MaBSCNPR&piRDi CORQMAi XHhGMJ u=CSQHGM1Hi iV' QCRMAMV'Sm XQS Gi RMAMV'Si Ci GCHAPITRE II

CONSERVATION ET POLICE DES EAUX

DU DOMAINE PUBLIC HYDRAULIQUE

Article 8.- Les agents du ministŽre de l'agriculture dment habilits par dcret sont chargs de la conservation et de la police du domaine public hydraulique. Ils prennent toutes dispositions pour assurer le libre cours des eaux ou pour effectuer toute opration de contr˜le ventuellement ncessaire. (1) La nomination a t remplace par l'article 2 du dcret n 2001-2606 du 9 novembre

2001 qui a t abrog et remplac par le dcret n 2010-407 du 9 mars 2010.

Imprimerie Officielle de la République Tunisienne 9 Dans tous les cas, les droit des tiers sont et demeurent rservs. Article 9.- Les forages et puits dont la profondeur ne dpasse pas cinquante mŽtres, et dont l'emplacement ne se trouve pas ‡ l'intrieur d'un primŽtre d'interdiction ou de sauvegarde dfini aux articles 12 et ‡ charge par le propritaire ou l'exploitant d'en informer l'administration. Article 10.- Il est interdit, sauf autorisation du ministre de l'agriculture et compte tenu des dispositions de l'article 9 du prsent code :

2) d'anticiper, de quelque maniŽre que ce soit et notamment par des

constructions, sur les limites des francs bords des cours d'eau temporaires ou permanents, des lacs, des sebkhas, des sources, ainsi que sur les limites d'emprise des acqueducs, des conduites d'eau, des canaux de navigation, d'irrigation ou d'assainissement dont l'excution a t dclare d'utilit publique ; ou rpares sous la double restriction qu'il ne sera fait aucune augmentation aux dimensions extrieures et que les matriaux

3) d'effectuer aucun dp˜t, aucun travail, aucune plantation ou

culture sur les francs bords et dans le lit des cours d'eau temporaires ou permanents, dans les lacs et sebkhas, ainsi qu'entre les limites d'emprise des conduites d'eau et des canaux dont l'excution a t dclare d'utilit publique ;

4) de jeter dans le lit des cours d'eau temporaires ou permanents

des matiŽres insalubres ou des objets quelconques qui puissent embarrasser ce lit ou, y provoquer des atterrisse,ments ;

5) dÓenlever des gazons, des arbres, des arbustes, des terres ou

pierres des francs bords ou lit des cours d'eau temporaires ou permanents ;

6) de pratiquer des excavations de quelque nature qu'elles soient ‡

une distance de la limite des francs bords des cours d'eau temporaires Imprimerie Officielle de la République Tunisienne 10 ou permanents, des conduites, acqueducs et canaux, moindre que la infrieure ‡ trois mŽtres ;

7) de curer, approfondir, largir, redresser ou rgulariser les cours

d'eau temporaires ou permanents ;

8) dÓentreprendre d'une maniŽre gnrale, un travail quelconque de

nature ‡ intresser le rgime des eaux de surface dpendant du domaine public hydraulique ;

9) dÓeffectuer des travaux de recherche ou de captage d'eaux

souterraines jaillissantes ou non ;

10) dÓexcuter, en dehors de l'utilit publique, des puits ou forages

non jaillissants sur les proprits prives quand ces ouvrages constituent une prise d'eau dguise dans une source. Article 11.- L'excution, sans autorisation, des travaux viss ‡ l'article 10 du prsent code est punie d'une amende gale au dixiŽme du montant estim des travaux excuts. l'administration si la conservation ou la qualit des eaux sont menaces. L'excution de ces travaux reconnus non conformes aux atteindre le dixiŽme du montant des travaux excuts. dcret pris aprŽs avis de la commission du domaine public hydraulique, dans les zones oœ la conservation ou la qualit des eaux sont mises en danger par le degr d'exploitation des ressources existantes. Article 13.- Dans chaque primŽtre d'interdiction, : a) sont interdits : - toute excution de puits ou forages, ou tout travail de transformation de puits ou forages destin ‡ en augmenter le dbit : b) sont soumis ‡ autorisation pralable du ministre de l'agriculture : Imprimerie Officielle de la République Tunisienne 11 - les travaux de remplacement ou de ramnagement de puits ou forages non destins ‡ augmenter le dbit exploit par ces puits ou forages : c) est soumis ‡ autorisation et prescription du ministre de l'agriculture : - l'exploitation des eaux souterraines; ces prescriptions peuvent porter sur une limitation du dbit maximum ‡ exploiter par puits ou forages, sur la mise hors service d'un certain nombre de puits ou forages ou toute autre disposition propre ‡ viter les interactions nuisibles et ‡ assurer la conservation des ressources existantes. Article 14.- L'excution des travaux viss aux paragraphes a et b ministre de l'agriculture sans prjudice des mesures conservatoires conservatoires peuvent porter sur la dmolition partielle ou totale des ouvrages ainsi que la remise des lieux en l'tat. Les travaux de ramnagement, excuts non en conformit avec pouvant atteindre le dixiŽme du montant estim des ouvrages excuts. dcret pris aprŽs avis de la commission du domaine public hydraulique, dans les nappes pour lesquelles le taux et la cadence d'exploitation des ressources existantes risquent de mettre en danger la conservation quantitative et qualitative des eaux. , A l'intrieur de ces primŽtres, les travaux de recherche ou d'exploitation des nappes souterraines, ‡ l'exclusion des travaux de rfection ou d'exploitation des ouvrages existants, sont soumis ‡ une autorisation du ministre de l'agriculture. Article 16.- Des primŽtres d'amnagement et d'utilisation des de l'EauÇ ext dans les zones oœ les ressources en eau sont ou risquent :;6 Imprimerie Officielle de la République Tunisienne 12 programms. A l'intrieur de ces primŽtres, les plans de rpartition des du AEConseil National de l'EauÇ ext , selon la nature et la localisation des besoins ‡ satisfaire. Le dcret prvu ‡ l'alina 1er du prsent article peut le cas chant mentionner les programmes de drivation des eaux et les programmes des travaux destins ‡ permettre ou ‡ assurer la mise en application du plan de rpartition des eaux et dclarer d'utilit publique tout ou partie des programmes de drivation ou des travaux ainsi dfinis. Article 17.- A l'intrieur des primŽtres d'interdiction et des primŽtres de sauvegarde, l'administration se rserve le droit d'effectuer sur les cours d'eau, puits et sondages existants toutes les observations et mesures destines ‡ suivre l'volution des ressources en eau. Le propritaire ou l'exploitant de ces puits, sondage ou cours d'eau, doit en permettre l'accŽs aux agents qualifis de l'administration ‡ l'effet d'obtenir tous renseignements sur les dbits prlevs et les conditions de ce prlŽvement. Article 18.- A l'intrieur d'un primŽtre d'amnagement des eaux tout propritaire ou exploitant d'installation de drivation, captage, puisage, est tenu de dclarer ses installations. Toutefois, certaines catgories d'ouvrage, dont l'influence sur le dclaration vise ci-dessus par le dcret crant le primŽtre d'amnagement des eaux prvu ‡ l'article 16 du prsent code. Article 19 (Modifi par le dcret n 2001-2606 du 9 novembre

2001 et abrog par le dcret 2010-407 du 9 mars 2010).

ext Article 20.- La commission du domaine public hydraulique est charge de donner un avis technique sur toute question relevant du ?+-'!9 Imprimerie Officielle de la République Tunisienne 13 domaine public hydraulique; sa composition et son fonctionnement sont fixs par dcret. conedp Taddda

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MaBSCNPR t,piRLes droits de proprit d'eau existants, particuliŽrement dans les Oasis du Sud ‡ la date de la promulgation du dans les conditions dfinies ci-dessous, sont convertis en droit d'usage d'eau portant sur un volume quivalent aux droits de proprit.R MaBSCNPR ttpiRLe droit d'usage d'eau confŽre ‡ son titulaire la disposition, en toute circonstance, d'un volume annuel donn sur l'ensemble des ressources en eau disponible, sous rserve des dispositions mentionnes ci-dessous.R MaBSCNPR t%piRLe droit d'usage d'eau reste attach ‡ un fonds dtermin dans le cadre d'une utilisation base sur la valorisation maxima du mŽtre cube d'eau. Le titulaire du droit d'usage ne peut, sauf cas de ncessit imprieuse et avis favorable du AEConseil National de l'EauÇ OMA utiliser les eaux dont il a l'usage au profit d'un autre fonds. En cas de cession du fonds, le droit d'usage d'eau est transfr de plein droit au nouveau propritaire : celui-ci doit dclarer le transfert dans un dlai de six mois ‡ compter de la cession du fonds. Toute cession du droit d'usage d'eau, effectue indpendamment du fonds au profit duquel elle est accorde, est nulle. En cas de morcellement du fonds, la rpartition des eaux entre les parcelles en dcoulant fait l'objet de droits d'usage nouveaux qui se substituent au droit d'usage originaire.R tenu des ressources globales en eau disponibles, sur la base des besoins rels et de la valorisation maxima du mŽtre cube d'eau.R ????a (1) La nomination a t remplace par l'article 2 du dcret n 2001-2606 du 6 novembre

2001 qui a t abrog et remplac par le dcret n 2010-407 du 9 mars 2010.

Imprimerie Officielle de la République Tunisienne 14

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cot bt bo NxtxŽ-m c 2ILmxPo2-om 1 PeA.-m c 2b .meAo2Lb-xet co :;6 Imprimerie Officielle de la République Tunisienne 15 prsent code, une demande de validation de leurs droits accompagne de toutes justifications utiles. Il est statu par le ministre de l'agriculture sur ces droits, sauf recours devant les tribunaux. Cette validation administrative des droits acquis sur les eaux du Domaine Public Hydraulique est soumise aux conditions indiques aux articles suivants. Article 29.- Le ministre de l'agriculture fixe aprŽs avis de la commission de Purge les droits d'eau constats et reconnus. L'organisation et le fonctionnement de la Commission de Purge seront dtermins par dcret. Si des droits ayant fait l'objet de dclaration dans les dlais ne sont ministre de l'agriculture peuvent se pourvoir dans le dlai d'un an ‡ compter de sa notification devant les Tribunaux. Ces personnes ne peuvent prtendre qu'‡ des droits d'indemnit. Article 30.- Les droits d'usage acquis sur des sources jaillissantes l'Agriculture, aprŽs demande faite par le bnficiaire, dans la mesure prjudice pas ‡ l'alimentation en eau des habitants de toute agglomration, tous les droits des tiers tant par ailleurs rservs. Article 31.- Si dŽs la sortie du fonds oœ elles surgissent, les eaux de source forment un cours d'eau offrant le caractŽre d'eau courante, le propritaire du fonds ne peut les dtourner de leur cours naturel au prjudice des usagers situs ‡ l'aval. Article 32.- Ne sont pas considres comme service public les installations hydrauliques prives destines ‡ fournir de l'eau d'alimentation aux exploitations rurales prives. Toutefois l'tablissement, le fonctionnement, l'entretien et le renouvel,-lement seront fixs par dcret. Article 33.- Tout propritaire a le droit d'user et de disposer des eaux pluviales qui tombent sur son fonds. Il peut, ‡ cet effet, bnficier d'un droit de passage des fonds infrieurs dans les conditions de trac les plus rationnelles et les moins dommageables. Si l'usage de ces eaux ou la direction qui leur est donne aggrave la servitude naturelle d'coulement des eaux, une indemnit est due aux propritaires du fonds infrieur. Imprimerie Officielle de la République Tunisienne 16 Les contestations auxquelles peuvent donner lieu l'tablissement et l'exercice des servitudes ci-dessus et le rŽglement s'il y a lieu desquotesdbs_dbs23.pdfusesText_29
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