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COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE

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Délégués du personnel

Chaque délégué titulaire disposepersonnellementde ce crédit d'heures. 2. Le droit de déplacement : ? Dans l'entreprise : pendant les heures de délégation ou en 



COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE

Jan 16 2020 bien encore sur le rôle des représentants



Questions/réponses sur les heures de délégation

Dec 21 2020 Le temps passé par les représentants du personnel aux réunions de l'institution avec l'employeur doit être payé comme du temps de travail ...



La reconnaissance et la valorisation des compétences des

Aug 3 2017 représentants du personnel et représentants syndicaux implique donc ... temps de travail (crédits d'heures de délégation inférieurs à 30%



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Les représentants du personnel au CE disposent de 20 heures de délégation pour exercer leur mandat. Le crédit d'heures des délégués du personnel varie selon l' 



DÉLÉGATIONS DU PERSONNEL

Concernant les crédits d'heures rémunérées pour exercer leurs fonctions de délégués la loi prévoit une augmentation dans les entreprises comptant au moins 150 



CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE

économique ses représentants salariés remplissent la délégation du personnel ainsi que celui des heures de délégation accordées aux titulaires



GUIDE DU REPRESENTANT DU PERSONNEL DANS LA

Qui sont les représentants du personnel ? Dans l'entreprise : pendant les heures de délégation ou en dehors des heures de travail. Les.



LE SAVIEZ VOUS

Les représentants du personnel au CEE bénéficient-ils d'un crédit d'heures de délégation ? Non seuls le secrétaire et les membres du bureau du CEE 

DÉLÉGATIONS DU PERSONNEL

DÉLÉGATIONS DU PERSONNEL

Aujourd'hui, c'est Demain

Concevoir le travail de demain

ensemble .Dialogue socialParticipationOpérations

électorales

Loi modifiée du 23 juillet 2015

portant réforme du dialogue social à l'intérieur des entreprises

Règlements grand-ducaux

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Introduction

Principaux changements introduits par la réforme du dialogue social Chapitre Premier. - Mise en place des délégations Chapitre II. - Composition de la délégation du personnel Chapitre III. - Désignation des délégués du personnel Chapitre IV. - Attributions de la délégation du personnel Chapitre V. - Statut des délégués du personnel

Chapitre VI. - Organisation et fonctionnement

Chapitre VII. - Dispositions finales

Phase opératoire pré-électorale

Phase opératoire électorale

Phase opératoire post-électorale

Règlement grand-ducal du 15 décembre 2017 portant exécution de l'article L.416-1 du Code du travail Règlement grand-ducal du 15 décembre 2017 portant exécution de l'article L.412-2 du Code du travail LCGB

11, rue du Commerce

L-1351 Luxembourg

Le comité mixte d'entreprise est supprimé.

Toutefois, les compétences de celui-ci sont

transférées à la délégation du personnel si l'en treprise compte plus de 150 salariés. La dé légation des jeunes salariés et les délégations divisionnaires sont également supprimées. La loi prévoit qu'une délégation peut être instituée au niveau de l'entité économique et sociale, à la demande d'au moins deux déléga- tions de cette entité.Enfin, en cas de différend ou de litige relatif à la mise en oeuvre de certaines dispositions lé gales, la loi prévoit la possibilité de recourir à une Commission de médiation.

La loi réformant le dialogue social à l'intérieur de l'entreprise a été votée par la Chambre des dé

putés en date du 2 juillet 2015 et publiée au Mémorial le 27 juillet 2015. Voici, de façon succincte,

les principaux points de changements qui sont introduits par la réfor me : Les attributions des délégués du personnel sont étendues et les compétences du comité mixte sont transférées à la délégation dans les entreprises comptant au moins 150 salariés. En matière de droit à l'information, la loi ajoute une information spécifique des délégués sur l'évolution du taux d'absence. En matière d'information et de consultation sur la vie de l'entreprise, les attributions de la délé gation sont élargies par rapport à l'organisation du temps de travail, à la mise en oeuvre d'un plan de formation professionnelle continue, à la gestion des mesures en faveur des jeunes, à la mise en oeuvre des reclassements internes, à la gestion des oeuvres sociales, à la mise en oeuvre de la politique de prévention du har- cèlement et de la violence au travail, à la pro- motion de la conciliation entre vie familiale et vie professionnelle et au recours à des salariés intérimaires.

En ce qui concerne les matières soumises à

codécision, les compétences du comité mixte sont transférées à la délégation du personnel avec un pouvoir de décision supplémentaire en matière d'établissement et de mise en oeuvre de tout programme ou action collective de for- mation professionnelle continue. Les moyens et les droits des délégués du personnel Le recours à des conseillers est possible pour la délégation à partir d'un effectif de 51 salariés. La délégation peut aussi désigner un expert externe (juristes, expert-comptable ou autre) lorsqu'elle estime que la matière est détermi- nante pour l'entreprise ou les salariés. Concernant les crédits d'heures rémunérées pour exercer leurs fonctions de délégués, la loi prévoit une augmentation dans les entreprises comptant au moins 150 salariés. Par ailleurs, le seuil à partir duquel le système des délégués libérés s'applique passe à 250 salariés (au lieu de 500 salariés actuellement).En ce qui concerne les moyens de communica- tion de la délégation du personnel, la possibilité d'utiliser les moyens électroniques est prévue. De plus, les délégués pourront se déplacer li brement dans l'entreprise après en avoir infor- mé l'employeur. Au niveau de la formation, les délégués qui sont

élus pour la 1

ère

fois ont droit à un crédit supplé mentaire de 16 heures de formation à prendre durant la première année de leur mandat. Les membres suppléants de la délégation du per- sonnel bénéficient quant à eux de la moitié des heures de formation des délégués effectifs.

La loi prévoit une protection contre toute mo-

dification d'une clause essentielle du contrat de travail d'un délégué du personnel qui serait en sa défaveur.

Le principe de l'interdiction de licenciement du

délégué du personnel est maintenu. Cependant, au cas où un licenciement prononcé (abusive ment), la loi laisse le choix au délégué soit de demander la nullité de son licenciement, soit de demander des dommages et intérêts.

En cas de fermeture de l'entreprise, le mandat de

délégué du personnel cesse de plein droit avec l'arrêt des activités. En cas de faute grave, la loi modifie la procédure de résiliation du contrat de travail d'un délégué. La mise à pied doit dès le départ énoncer préci sément les faits qui sont reprochés au délégué. Pendant les trois mois qui suivent la date de la no- tification de la mise à pied, le délégué conserve définitivement, son salaire ainsi que les indemni -tés et autres avantages auxquels il aurait pu pré- tendre si le contrat était maintenu. Dans un délai d'un mois, le délégué peut demander le maintien de son salaire au-delà de ces trois mois. La procédure en résiliation du contrat de travail (devant les juridictions du travail) est également modifiée. Le délégué qui a été mis à pied peut, dans les trois mois, demander la résiliation du contrat accompagnée de dommages et intérêts. De son côté, l'employeur peut introduire sa de mande en résiliation du contrat de travail (devant les juridictions du travail) dans un délai d'un mois à partir de la notification de la convocation à com paraître devant le Tribunal du travail suite à la de mande du salarié en maintien de salaire.

Si l'employeur n'engage pas cette procédure en

déans les délais prévus, le salarié peut demander soit d'ordonner la continuation de l'exécution du contrat (dans les quinze jours après écoulement du délai), soit de constater la résiliation du contrat et demander la condamnation de l'employeur à lui verser des dommages et intérêts.

Report des élections sociales en mars 2019

Afin d'éviter que les élections sociales, pré vues initialement au mois de novembre 2018, ont lieu successivement aux élections légis latives (octobre 2018), les élections pour le renouvellement de la Chambre des salariés et des délégations du personnel ont été re portés à une période allant de début février à fin mars 2019. La date exacte (12 mars 2019) ayant été fixée par arrêtés ministériels. mettra à la disposition des entreprises des formulaires types élabores par l'Inspection du travail et des mines (ITM) en vue d'une gestion simpli fiée des démarches administratives prévues dans le cadre des élections sociales.

Du point de vue pratique, le chef d'entre

prise sera doté d'un code qu'il recevra avant le début des opérations électorales et qui lui permettra de poursuivre les démarches admi nistratives prévues par la loi. Il pourra notam ment télécharger des modèles types des dif férents procès-verbaux qu'il n'aura plus qu'à remplir et à communiquer à l'ITM.

L'uniformité des documents allègera grande

ment le travail administratif des entreprises Afin d'éviter tout vide juridique, les mandats des membres de la Chambre des salariés, des délégués du personnel, des membres salariés du comité mixte d'entreprise, des membres de l'organe de représentation d'une société européenne, des membres de l'organe de représentation d'une société coopérative européenne et les mandats des assesseurs-salariés auprès des tribunaux de travail ont été prolongés jusqu'à l'entrée en fonction des nouveaux élus en 2019. tandis que la digitalisation des démarches ad ministratives permettra que les résultats, du moins intermédiaires du scrutin, seront dis ponibles le jour même des élections sociales.

Aussi la communication du procès-verbal

d'élection d'office prévu par l'article L.413-

1, paragraphe 6 et du procès-verbal de

non-élection prévu par l'article L.413-1, pa ragraphe 7 du Code du travail parviendra à l'ITM via ladite plateforme électronique. Il en est de même des fonctions des membres de la délégation, à savoir notamment les noms, les prénoms ainsi que les matricules natio- naux du président, du vice-président, du se crétaire, des membres du bureau ainsi que du délègue à la sécurité et à la santé. A noter que les données précitées doivent être commu niqués par écrit par le président de la délé gation au chef d'entreprise et ce dans les 3 jours qui suivent la réunion constituante de la délégation du personnel.

DÉLÉGATIONS

Chapitre Premier. - Mise en place des délégations

Section 1. - Délégations du personnel

Art. L. 411-1.

(1) quels que soient la nature de ses activités, sa forme juridique et son secteur d'activité, est tenue de faire dé signer des délégués du personnel si elle occupe Il en est de même pour tout employeur du secteur public occu- pant pendant les douze mois précédant le premier jour du mois de l'affichage annonçant les élections au moins quinze salariés liés par contrat de travail qui sont autres que ceux dont les relations de tra vail sont régies par un statut particulier qui n'est pas de droit privé, notamment par un statut de droit public ou assimilé, dont les fonc tionnaires et employés publics. Aux fins de l'application du présent titre, les salariés ayant rejoint une entreprise par l'effet d'un transfert d'entreprise, d'établisse- ment ou de partie d'entreprise ou d'établissement au sens du Livre Ier, Titre II, Chapitre VII, sont censés faire partie de cette entreprise depuis la date de leur entrée en service auprès de l'employeur initial. (2) à l'exception de ceux tombant sous le régime d'un contrat d'apprentissage, entrent en ligne de compte pour le calcul des effectifs du personnel occupé dans l'entreprise. Les salariés travaillant à temps partiel dont la durée de travail est égale ou supérieure à seize heures par semaine sont pris en compte inté grale ment pour le calcul des effectifs du personnel occupé dans l'entre prise. Pour les salariés dont la durée de travail est inférieure au seu il visé à l'alinéa qui précède, l'effectif est calculé en divisant la masse totale des horaires inscrite dans leurs contrats de travail par la durée légale ou conventionnelle du travail. Les salariés sous contrat à durée déterminée et les salariés mis à la disposition de l'entreprise sont pris en compte pour le calcul des effectifs de l'entreprise au prorata de leur temps de présence dans celle-ci pendant les douze mois précédant la date obligatoire de l'établissement des listes électorales. Toutefois, les salariés sous contrat à durée déterminée et les sala- riés mis à la disposition par une autre entreprise sont exclus du dé compte des effectifs, lorsqu'ils remplacent un salarié absent ou un salarié dont le contrat de travail est suspendu. Pour la computation du personnel occupé par l'entrepreneur de tra vail intérimaire, il est tenu compte, d'une part, des salariés perma nents de cette entreprise et, d'autre part, des salariés qui ont été liés à elle par des contrats de mission pendant une durée totale d'a u moins dix mois au cours de l'année qui précède la date de computat ion. (1) Lorsque plusieurs entreprises au sens de l'article L. 411-1 constitue nt une entité économique et sociale, telle que définie à l'artic le L. 161-2 du Code du travail, il peut être institué, à la demande d'au moins d eux délégations de l'entité, une délégation au niveau de l'entité é conomique et sociale. Les demandes qui doivent être formulées dans un délai de trois mois après les élections des délégations du personnel sont adress

ées aux

employeurs respectifs des entités concernées. En cas de contestation sur le bien-fondé de la demande par un ou plusieurs employeurs ou par une ou plusieurs délégations décida nt à la majorité, les instances de médiation prévues à l' article L. 417-3 peuvent être saisies. La délégation au niveau de l'entité économique et sociale représente les intérêts de l'ensemble des salariés occupés dans les diverses entre prises d'une entité économique et sociale. Elle n'a d'autre attribution que l'échange d'informations entre diffé rentes délégations du personnel dont elle est issue. Elle se compose de délégués effectifs et de délégués s uppléants de chacune des entreprises séparées ayant une délégation au sens de l'article L. 411-1. Le nombre de délégués par entreprise est fonction de l'effectif des salariés de celle-ci pour les entreprises occupant entre 15 et 100 salariés: un délé- gué effectif et un délégué suppléant ; pour les entreprises occupant entre 101 et 500 salariés: deux délégués effectifs et deux délégués suppléants ; pour les entreprises occupant plus de 500 salariés : trois délé- gués effectifs et trois délégués suppléants. Les membres de la délégation au niveau de l'entité économique et sociale sont élus par les délégations du personnel selon le système de la majorité relative au scrutin secret de liste, parmi les membres qui les composent. (2) Si parmi les entreprises constituant une entité économique et so- ciale figure une ou plusieurs entreprises occupant moins de 15 sa lariés et n'ayant pas de délégation du personnel, il est désigné, par l'ensemble des salariés de cette ou de ces entreprises, un représen- tant qui participe aux réunions de la délégation au niveau de l 'entité

économique et sociale.

Ce représentant bénéficie de la moitié des heures de formation pré- vues au paragraphe de l'article L. 415-9. (3) Si au moins trois entreprises occupant chacune moins de 15 salariés constituent une entité économique et sociale et qu'elles occupe nt en semble au moins 15 salariés, une demande pour établir une délé gation au niveau de l'entité économique et sociale peut être introd uite au près de l'Inspection du Travail et des Mines par au moins 15 salariés. L'Inspection du Travail et des Mines fixe la date de ces élections qui auront lieu selon le système de la majorité relative. En cas de contestation sur le bien-fondé de la demande par un ou plusieurs employeurs ou par un ou plusieurs salariés, les instances de médiation prévues à l'article L. 417-3 peuvent être saisi es. La délégation ainsi élue est soumise aux mêmes dispositions légales que la délégation du personnel visée à l'article L. 411-1, à l'excep- tion de celles prévues aux sections 3, 4, 5 et 6 du Chapitre IV et ses membres bénéficient des mêmes droits et devoirs que les membres de celle-ci, à l'exception du droit à la formation qui correspond, dans tous les cas, au maximum à celui du délégué suppléant.

Art. L. 412-1.

(1) Sans préjudice des dispositions de l'article L. 411-1, la composition numérique des délégations du personnel est fonction de l'effectif des salariés qu'elles représentent : (2) Les délégations du personnel comportent en outre des membres suppléants en nombre égal à celui des membres titulaires. (3) Lorsque la délégation du personnel se compose d'un seul m embre titulaire, le délégué suppléant est autorisé de plein droit à assister aux réunions.

Membres

titulairesLorsque l'effectif des salariés est comprisMembres titulairesLorsque l'effectif des salariés est compris

1entre 15 et 2514entre 1.001 et 1.100

2entre 26 et 5015entre 1.101 et 1.500

3entre 51 et 7516entre 1.501 et 1.900

4entre 76 et 10017entre 1.901 et 2.300

5entre 101 et 20018entre 2.301 et 2.700

6entre 201 et 30019entre 2.701 et 3.100

7entre 301 et 40020entre 3.101 et 3.500

8entre 401 et 50021entre 3.501 et 3.900

9entre 501 et 60022entre 3.901 et 4.300

10entre 601 et 70023entre 4.301 et 4.700

11entre 701 et 80024entre 4.701 et 5.100

12entre 801 et 90025entre 5.101 et 5.500

13entre 901 et 1.000

1 membre titulaire supplémentaire par tranche entière de 500 salar

iés, lorsque l'effectif des salariés excède 5.500.

Conseillers et

experts

Art. L. 412-2.

(1) Dans les entreprises occupant au moins 51 salariés pendant les douze mois précédant le premier jour du mois de l'affichage ann on çant les élections, des conseillers, faisant partie ou non du person nel de l'entreprise, peuvent participer, pour l'examen de questions déterminées aux réunions des délégations du personnel avec voix consultative, lorsqu'une majorité des délégués le demande, sans que leur nombre ne puisse être supérieur au tiers des membres compo- sant la délégation. (2) Dans les entreprises occupant entre 51 et 150 salariés pendant les douze mois précédant le premier jour du mois de l'affichage ann on çant les élections, les syndicats qui jouissent de la représentativité nationale générale ou sectorielle en vertu des dispositions des ar- ticles L. 161-4 et L. 161-7 et qui disposent au moins d'un tiers des élus effectifs ont le droit de proposer des conseillers. Dans les entreprises occupant plus de 150 salariés pendant les douze mois précédant le premier jour du mois de l'affichage annonç ant les élections et le cas échéant par exception à la limite prévue au para graphe 1 er , les syndicats qui jouissent de la représentativité nationale générale ou sectorielle visée ci-dessus et qui ont obtenu au moins vingt pour cent des élus lors des dernières élections ont le droit de proposer chacun un des conseillers. La délégation désigne les conseillers qui auront le droit d'assister aux réunions de la délégation, le cas échéant sur base des propositions lui soumises conformément aux alinéas précédents. Si le nombre total à désigner dépasse celui des conseillers ain si nom més, la délégation du personnel peut approuver des conseillers sup plémentaires dans les limites du paragraphe 1 er A cette fin les syndicats qui jouissent de la représentativité nationale générale ou sectorielle visée ci-dessus et qui disposent au moins d'un tiers des élus effectifs ont le droit de faire des propositio ns. (3) La délégation peut décider de désigner un expert externe lorsqu'elle estime que la matière est déterminante pour l'entreprise ou les sa lariés. Sauf accord contraire préalable, la prise en charge financière par l'entreprise est limitée à un expert et ne peut dépasser par an née de mandat et par expert un pourcentage de la masse salariale totale annuelle des salariés, déclarée par l'employeur au Ce ntre commun de la sécurité sociale au cours de l'année précédant la dé cision sur le mandat, à déterminer par règlement grand-ducal. Le chef d'entreprise doit être informé préalablement sur la nature du mandat ainsi conféré. (4) Dans les entreprises disposant d'une délégation du personnel, celle- ci peut décider, à la demande des délégués ou du chef d'entreprise, de confier des questions déterminées à l'examen en commun par une organisation professionnelle patronale et un syndicat qui jouit de la représentativité nationale générale ou sectorielle en vertu des dispositions des articles L. 161-4 et L. 161-7. (5) Pour l'application des paragraphes qui précèdent, les fractions égales ou supérieures à la demie sont arrondies à l'unité immédiate- ment supérieure; les fractions inférieures à la demie sont arrondies

à l'unité immédiatement inférieure.

Chapitre III. - Désignation des délégués du personnel

Section 1. - Modalités de la désignation

Art. L. 413-1.

(1) Les délégués titulaires et suppléants du personnel sont élus au scru- tin secret à l'urne, suivant les règles de la représentation propor- tionnelle, par les salariés de l'entreprise, sur des listes de candidats présentées soit par un syndicat qui jouit de la représentativité natio- nale générale en vertu des dispositions de l'article L. 161-4, soit par un nombre de salariés de l'entreprise représentant cinq pour cent au moins de l'effectif total, sans toutefois devoir excéder cent. Toutefois, dans les entreprises occupant moins de cent salariés, le scrutin s'effectue d'après le système de la majorité rela tive. Les syndicats jouissant de la représentativité sectorielle sont autori sés à présenter des listes dans les secteurs où leur représentativité est reconnue en application de l'article L. 161-6. Par dérogation au premier alinéa, une liste de candidats peut égale- ment être présentée par une organisation syndicale répondant à la définition de l'article L. 161-3, dans la mesure où cette organisation représentait la majorité absolue des membres qui composaient la délégation antérieure. (2) Chaque liste ne peut comporter plus de candidats qu'il y a de mandats titulaires et suppléants à conférer. (3) Aucun candidat figurant sur une liste n'est élu, si la liste ne réunit pas cinq pour cent au moins des suffrages exprimés. (4) Les règles du scrutin et le contentieux électoral font l'objet d'un règle- ment grand-ducal. (5) Sur demande du chef d'entreprise ou de la délégation du personnel, le ministre ayant le Travail dans ses attributions peut autoriser, sous les conditions et selon les modalités qu'il détermine, le vote par cor- respondance des salariés absents de l'entreprise le jour du scrutin pour des raisons inhérentes à l'organisation du travail dans l'entre- prise ou en raison de maladie, d'accident du travail, de maternité ou de congé.

Voir page 48 et suivantes

(6) Si le nombre de candidatures introduites ne dépasse pas le nombre de délégués effectifs et suppléants à élire et si les candidats se mettent d'accord pour désigner le ou les délégués effectifs et su ppléants ainsi que l'ordre dans lequel le ou les suppléants sont appelés à remplacer le ou les délégués effectifs, ceux-ci seront déclarés é lus d'office. Le chef d'entreprise ou son délégué en dresse procès-verb al qu'il com-quotesdbs_dbs31.pdfusesText_37
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