20180806 - BAJ -Circulaire Télérecours&co
6 août 2018 Monsieur le Premier président de la Cour de cassation ... la présidente du tribunal de première instance de Saint-Pierre-et-Miquelon
ETUDE DIMPACT PROJET DE LOI PORTANT APPLICATION DES
17 juil. 2015 Tribunal de grande instance (TGI) et à unifier ce contentieux. ... de Saint-Martin de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon et à leurs ...
RECUEIL Pre?fet
31 mai 2015 de la ville de Saint-Pierre- 97500 Saint-Pierre-et-Miquelon transcrivant le jugement du tribunal de première instance.
Circulaire du 22 juin 2012 relative à lapplication au département de
22 juin 2012 Madame la présidente du tribunal de grande instance de Mamoudzou ... Martin et Saint-Pierre et Miquelon ainsi qu'en Polynésie française (cf.
BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE
30 avr. 2014 Ainsi dans un premier temps
Tribunal des conflits N° 3987 Union interprofessionnelle CFDT de
12 janv. 2015 tribunal de première instance de Saint-Pierre-et-Miquelon aux fins de ... Par jugement du 6 avril 2011 le tribunal de première instance a ...
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constitutionnel no 2011-152 QPC du 22 juillet 2011 l'occasion d'une première codification ou de la refonte d'un code. Mais ... Saint-Pierre-et-Miquelon.
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5.2.5.3 Spécificité de Saint-Pierre-et-Miquelon . Loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients à la.
Circulaire du 11 avril 2011 relative à la présentation des
29 avr. 2011 la loi du 10 juillet 1991 entrent en vigueur le 1er janvier 2011. ... par le tribunal de grande instance d'une demande de retrait de l'aide.
Tribunal des conflits
N 3987
Union interprofessionnelle CFDT de Saint-Pierre-et-MiquelonSéance du 12 janvier 2015
Rapporteur : M. Honorat
Commissaire du gouvernement : M. Desportes
Conclusions
A la suite de la création de deux postes de sous-directeur au sein de la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon (CPS) par une délibération de son conseil d'administration du 13 janvier 2010, le directeur de la caisse a indiqué les noms des deux personnes susceptibles d'occuper ces postes. Estimant que ces personnes ne remplissaientpas les conditions requises et que la procédure de recrutement n'avait pas été respectée,
l'Union interprofessionnelle CFDT de Saint-Pierre-et-Miquelon a assigné la CPS devant le tribunal de première instance de Saint-Pierre-et-Miquelon aux fins de prononcer l'annulation de la délibération du 13 janvier 2010. Par jugement du 6 avril 2011, le tribunal de première instance a décliné lacompétence des juridictions judiciaires. Ce jugement a été confirmé par arrêt du tribunal
supérieur d'appel du 16 novembre 2011 devenu définitif. L'Union interprofessionnelle CFDT a alors saisi le tribunal administratif de Saint- Pierre-et-Miquelon. Par jugement du 20 juillet 2013, ce tribunal a rejeté sa requête en tantqu'elle tendait à l'annulation d'une décision du directeur de la sécurité sociale rejetant un
recours gracieux qui avait été formé par l'organisation syndicale contre la décision d'agrément des candidats aux postes de sous-directeur. Par ailleurs - et seul cet aspect du jugement nous intéresse - le tribunal administratif, considérant que les juridictions judiciaires étaient seules compétentes pour connaître de la demande d'annulation de ladélibération de la caisse créant ces postes, vous a saisis aux fins de régler la question de
compétence en application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 dont les conditions d'application sont réunies. La CPS a été instituée par l'article 3 de l'ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de
diverses dispositions relatives aux affaires sociales. Il ne fait pas de doute et n'est d'ailleurs pas discuté que cette caisse, qui est constituée et fonctionne conformément auxprescriptions du code de la mutualité ainsi que le prévoit le même article, est un organisme
de droit privé chargé d'un service public - en l'espèce, la gestion d'un régime de sécurité
sociale. Contrairement à ce qu'a jugé le tribunal supérieur d'appel, la seule circonstance qu'en vertu de l'article 7 du décret n° 80-241 du 3 avril 1980 relatif au conseild'administration et à l'organisation administrative et financière de la CPS, les délibérations
du conseil d'administration de cet organisme soient soumises au contrôle du ministrechargé de la sécurité sociale ne suffit pas à leur conférer un caractère administratif.
2 Il résulte en effet de votre jurisprudence que les actes d'un organisme de droit privé chargé d'un service public ne peuvent être regardés comme administratifs que s'ils sont relatifs à l'organisation même du service public. Ainsi, à propos d'actes constituant des mesures individuelles, vous avez jugé, par exemple, que relevaient des juridictions administratives les décisions de la Confédération nationale du crédit mutuel refusantd'agréer une caisse ou lui imposant d'adhérer à une fédération régionale dès lors que ces
décisions avaient été prises " pour l'accomplissement d'un service public et dans l'exercice de prérogatives de puissance publique » (TC 2 mai 1977, Confédération nationale du crédit mutuel, n° 2054, Rec. - TC 6 nov. 1978, Caisse de crédit mutuel desagent du Trésor public, n° 2086, T.). Vous avez appliqué la même solution à la décision
d'une caisse d'allocation familiale relative à une demande de subvention (TC 21 juin2010, Assoc. 1,2, 3 Soleil, n° 3732, Rec.). De même, selon votre jurisprudence, les actes
présentant un caractère réglementaire émanant d'une personne privée chargée d'un service
public relèvent des juridictions administratives s'ils touchent à l'organisation même du service public. C'est la solution dégagée par votre arrêt Compagnie Air France c/ époux Barbier du 15 janvier 1968 à propos du règlement émanant du conseil d'administration dela compagnie et relatif au statut de ses personnels Cette solution a été confirmée près de
trente ans plus tard pour la même entreprise (v. TC 17 avr. 2000, Préfet du Val-de-Marne,Rec. p. 759).
A l'inverse, chaque fois que la mesure prise par l'organisme de droit privé s'analyse en une mesure intéressant exclusivement, non l'organisation du service public dont il a la charge, mais l'organisation interne de ses services, elle ne revêt pas, en principe, un caractère administratif. Vous avez notamment appliqué cette solution aux mesures individuelles de gestion des personnels. Ainsi, le contentieux afférent à desmesures de cette sorte prises par les caisses de sécurité sociale relève des juridictions de
l'ordre judiciaire (TC 19 janv. 1976, Loncle, n° 2022, T. - TC 6 mars 1978, Momy, n°2070, T.). Le Conseil d'Etat avait déjà statué en ce sens par un arrêt ancien (CE Sect., 26
juin 1946, Morand, Rec., p. 183). La circonstance qu'une mesure relative à l'organisationinterne présente le caractère général et impersonnel propre aux mesures réglementaires, ne
modifie pas la solution. Certes, il est alors sans doute plus délicat de tracer la frontière entre une telle mesure et celles touchant à l'organisation du service public. Il est clair cependant, qu'il ne suffit pas qu'une mesure interne ait une incidence quelconque sur cetteorganisation pour être regardée comme y étant relative. Il résulte d'ailleurs de l'un de vos
arrêts que toute décision organisant les conditions de travail des personnels n'est pas nécessairement une décision ayant pour objet l'organisation du service public (TC 15 déc.2008, Voisin, n° 3662, Rec.). Le Conseil d'Etat a quant à lui réaffirmé de manière très
nette la distinction fondée sur l'objet de la mesure en jugeant que la décision par laquelle le directeur adjoint des achats d'EDF avait modifié l'organisation des services chargés des achats n'avait pas pour objet de régir l'organisation du service public de l'électricité desorte que le contentieux lui étant lié devait être porté devant le juge judiciaire (CE 23 juin
2010, Comité mixte de production de la direction des achats d'EDF, n° 306237, T.).
Au regard des principes qui viennent d'être rappelés, il ne nous paraît pas faire dedoute que la délibération litigieuse, étroitement liée à l'exercice par la CPS de son pouvoir
de recrutement et de gestion des personnels, est étrangère à l'organisation du service public des assurances sociales. La solution inverse reviendrait à considérer, à rebours de 3 votre jurisprudence, que toute modification, par une personne privée, de l'organigramme de ses services affecterait nécessairement l'organisation même du service public dont ellea la charge. C'est donc à bon droit que le tribunal administratif a jugé que la délibération
était un acte de droit privé dont le contentieux relevait de la juridiction de l'ordre judiciaire.En conséquence, nous concluons à ce que :
1° - la juridiction de l'ordre judiciaire soit compétente pour connaître du litige
opposant l'union interprofessionnelle CFDT de Saint-Pierre-et-Miquelon à la CPS ;2° - l'arrêt du tribunal supérieur d'appel de Saint-Pierre-et-Miquelon du 16
novembre 2011 soit déclaré nul et non avenu, la cause et les parties étant renvoyées devant
ce tribunal ;3° - la procédure suivie devant le tribunal administratif de Saint-Pierre-et-
Miquelon soit déclarée nulle et non avenue en tant qu'elle est relative au litige précité, à
l'exception du jugement rendu par ce tribunal le 20 juillet 2013.quotesdbs_dbs31.pdfusesText_37[PDF] BANQUE - MICROFINANCE - ENTREPRISE - ORGANISATION. 2 ème EDITION
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