Impôt sur les revenus et partage de lavoir social
Jan 26 2011 période de liquidation sera imposable suivant les règles de l'ISoc. Lorsque le liquidateur procède au partage de l'avoir social9
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Impôts sur les revenus DECLARATION A L'IMPOT DES SOCIETES ... Partage total ou partiel de l'avoir social: si partage partiel 1 ?.
LE SORT FISCAL DE LACTIONNAIRE DANS TOUT SES ETATS
Jun 1 2017 - les revenus payés ou attribués en cas de partage total ou partiel d'avoir social
Lintérêt fiscaL dutiLisation dune société hoLding beLge comme
Jan 20 2009 Selon l'article 18
Document préparatoire à la déclaration à limpôt des personnes
Exercice d'imposition 2021 - Revenus de l'année 2020. PARTIE 1 L'OCCASION DU PARTAGE TOTAL DE L'AVOIR SOCIAL DE. PRICAFS PRIVEES : 1329-29 .
i. 10 bonnes raisons de passer en société? la première : le
entre les régimes de l'impôt des revenus des personnes physiques et des des dividendes visés en cas de partage total ou partiel de l'avoir social.
Société mère Société fille
Oct 22 2013 volonté d'éviter les impôts sur les revenus ». ... les revenus payés ou attribués en cas de partage total ou partiel de l'avoir social (…).
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Apr 22 2014 Séminaire UHPC : le jeudi 24 avril 2014 ... impôts sur les revenus 1992 ... partage total ou partiel de l'avoir social d'une société.
syllabus - conférence uhpc lart subtil de la déduction 29…
Jan 28 2009 comptabilisées comme telles ;. • Elle doit avoir été faite ou supportée en vue d'acquérir ou de conserver des revenus imposables ;.
Impôt sur les revenus et partage de l'avoir social - uhpcbe
la dissolution sans qu’il y ait partage de l’avoir social autre que les cas de fusions scissions et autres opérations assimilées en régime d’immunisation Déclaration fiscale
Impôt sur les revenus et partage de l'avoir social
En cas de partage de l’avoir social d’une société à la suite de sa mise en liquidation est considéré comme un dividende distribué l’excédent que présentent les sommes réparties en espèces en titres ou autrement sur la valeur réévaluée du capital libéré ; k
ET PARTAGES PARTIELS DE L'AVOIR SOCIAL - KU Leuven
en cas de partage total ou partiel de l'avoir social de même que le prix payé en cas de rachat par une société de ses pro pres actions ne constituent pas un revenu pour l'action na!fe; contrairement à la cotisation spéciale le précompte mobi lier ne constitue pas un impôt de la société qui répartit ses
27 put » pour forcer celui qui a vendu ses actions en violation des
clauses de stabilité de l"actionnariat à racheter les actions des autres actionnaires Constituer un tiers séquestre (" escrow ») des actions, mandaté par les actionnaires pour agir conformément aux dispositions de la convention. L"" escrow » pose la question de savoir si un cantonnement amiable des sommes produit les mêmes eets que le cantonnement légal, à savoir faire échapper la somme au patrimoine du débiteur en cas de faillite. Les sommes qui ont été cantonnées à l"amiable reviennent en dénitive soit au débiteur, soit au créancier selon la décision sur les droits de l"une ou l"autre partie. Le concours naissant d"une faillite ne porte pas atteinte à ce principe 62Titre III
L'INTÉRÊT FISCA
L D'UTI LISATION
D'UNE SOCIÉTÉ HO
LDING BE
L GECOMME OUTI
L DE P LANIFICATION
32. En Belgique, les sociétés holdings ne bénécient d"aucun régime de
taxation spécique. En eet, elles sont soumises, comme toutes les autres sociétés commerciales, à l"impôt des sociétés sur l"ensemble de leurs revenus. Trois conséquences découlent de l"absence de régime particulier 63la société holding belge n"est pas exclue du champ d"application des conventions préventives de double imposition et des directives européennes ;
le bénéce imposable des sociétés holdings belges est déterminé confor-mément aux règles de droit commun, ce qui permet notamment de
déduire de ces bénéces l"ensemble des charges y relatives contrairement à certains de ses concurrents étrangers, la société holding belge peut exercer une activité commerciale, industrielle ou autre en plus de la gestion de son portefeuille. En eet, le régime de taxation des sociétés holdings belges n"est pas subordonné à la perception d"un certain type de revenus ou à l"exercice d"un objet social limité, par exemple, d"un portefeuille de participations. 62Cass., 2février 2007, J.T., 2007, p.530, obs. C. A ffffi ; R.W., 2006-2007, p.1680, obs. V. Sffffi ; voir aussi Cass., 9novembre 1990, R.W., 1991-1992, p.535, obs. E. Dffi. 63
F. Vffiff, " Le régime scal de la holding belge », Fiscalité Européenne - Dr. Int. Aff., 2004, p.15.
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pLanIfIcaTIon successoraLe eT sTrucTures socIéTaIresANTHEMIS
c hapitre 1 Régime des dividendes
s ection 1 N otion de dividende33. Selon l'article 18, 1° du Code des impôts sur les revenus (ci-après
CIR »), les dividendes comprennent " tous les avantages attribués par une société aux actions, parts ou parts bénéciaires, quelle que soit leur dénomina tion, obtenus à quelque titre et sous quelque forme que ce soit». La notion de
dividende vise donc non seulement l'attribution de sommes payées en espèces mais aussi l'attribution de dividendes en nature, sous forme de biens quelconques appartenant à la société. Ainsi, l'attribution par une société à ses
actionnaires d'actions qu'elle détenait en portefeuille (par exemple des actions de la société mère ou d'une autre société du même groupe) est constitutive d'un dividende. Il en va de même si la société remet à ses actionnaires des obligations ou autres titres de créance 64Si les dividendes comprennent essentiellement les distributions de béné ces ou de bonis de liquidation ou de rachat par les sociétés dotées de la personnalité juridique, ils incluent également certains intérêts de prêts suscep tibles d'être qualiés d'" avances » - notion qui se dénit par référence aux prêts d'argent » 65
- consentis par les dirigeants de la société ou leur famille proche. L'on constate que la notion belge de dividendes est extrêmement large 66
64
Com. I.R. n
o18/19.
65Sur ce sujet, voy. notamment la circulaire n
oCi. RH. 231/543.949 (AFER 2/2005) du 12 septembre
2007; Cass., 16 novembre 2006, http://ccff02.minfin.fgov.be/KMWeb/ ; Fiscologue, n o
1051, p. 11 et
n o1085, pp. 12 et 13.
66C'est ce qui ressort de l'article 18 du CIR, aux termes duquel les dividendes comprennent :
" 1° tous les avantages attribués par une société aux actions, parts et parts bénéficiaires, quelle
que soit leur dénomination, obtenus à quelque titre et sous quelque forme que ce soit2° les remboursements totaux ou partiels de capital social, à l'exception des remboursements de capital libéré opérés en exécution d'une décision régulière de réduction du capital social, prise conformément aux dispositions des lois coordonnées sur les sociétés commerciales ;
2°bis les remboursements totaux ou partiels de primes d'émission et de sommes souscrites à l'oc-
casion d'émission de parts bénéficiaires, à l'exception des remboursements de sommes assi
milées à du capital libéré opérés en exécution d'une décision régulière de l'assemblée géné
rale prise conformément aux dispositions du Code des sociétés applicables aux modifications des statuts2°ter les sommes définies comme dividendes par les articles 186, 187 et 209 en cas de partage total ou partiel de l'avoir social d'une société résidente ou étrangère ou d'acquisition d'actions ou parts propres par une telle société ;
3° ... ;
4° les intérêts des avances lorsqu'une des limites suivantes est dépassée et dans la mesure de ce dépassement :
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La HoLdIng beLge, uTILIsaTIon par Les résIdenTs eT Les non-résIdenTs2934. De manière générale, le remboursement de la mise de fonds n"est cepen-
dant pas imposable. La certitude sur ce point n"est acquise que depuis la loi du31 janvier 2006 en ce qui concerne les certicats participatifs (ci-après
CPC »)
6735. L"on peut se demander si, lorsque l"action est vendue coupon détaché, le
revenu perçu par le titulaire du coupon, qui n"est plus actionnaire, est scale ment qualiable de " dividende » avec les caractéristiques scales corrélatives 68C"est une des facettes de la problématique de l"attribution du revenu. Cette question de savoir si un contribuable belge reçoit un " dividende » lorsqu"il touche un coupon alors qu"il n"a plus aucun droit sur l"action ne semble pas résolue de manière dénitive 69
Un arrêt de la Cour de cassation du 27septembre 1991 semble avoir considéré que tel n"était pas le cas, le titulaire du coupon encaissant seulement le dividende au nom et pour le compte de l"actionnaire 70
. Toutefois, son ensei gnement semble fondé sur des faits particuliers et n"avoir, par conséquent, pas de portée générale. La Cour d"appel de Bruxelles, s"interrogeant sur l"imputation du précompte mobilier, a quant à elle considéré que le dividende touché par le titulaire du coupon, compte tenu de l"absence de participation, ne pouvait
être considéré comme un revenu mobilier
71. Ces décisions ne convainquent pas entièrement. Néanmoins, leur enseignement a été repris dans les travaux - soit la limite xée à l'article 55 ;
- soit lorsque le montant total des avances productives d'intérêts excède la somme des réserves
taxées au début de la période imposable et du capital libéré à la n de cette période.
Est considéré comme avance, tout prêt d'argent, représenté ou non par des titres, consenti par une personne physique à une société dont elle possède des actions ou parts ou par une personne à une société dans laquelle elle exerce un mandat ou des fonctions visés à l'article 32, alinéa 1
er 1°, ainsi que tout prêt d'argent consenti le cas échéant par leur conjoint ou leurs enfants à cette
société lorsque ces personnes ou leur conjoint ont la jouissance légale des revenus de ceux-ci, à
l'exception1° des obligations et autres titres analogues émis par appel public à l'épargne ;
2° des prêts d'argent à des sociétés coopératives qui sont agréées par le Conseil national de la Coopération ;
3° des prêts d'argent consentis par des sociétés visées à l'article 179.
Les dividendes ne comprennent pas les revenus visés à l'article 19, §1 er , 4° et 19bis ». 67Loi du 31janvier 2006 modiant le Code des impôts sur les revenus 1992 en matière d'assimilation des parts bénéciaires à du capital libéré, M.B., 22février 2006 ; CIR, art.184, al. 2.
68En tout état de cause, dans le chef de sociétés, le bénéce du régime des RDT sera refusé dès lors que les revenus se rapporteront à des actions qui ne seront plus comptabilisées comme immobili-sations nancières dans le chef du contribuable concerné au moment de l'attribution (cf. art.202, §2, 2° CIR).
69P. S?, Handboek roerende voorhe?ng, Bruxelles, Biblo, 2003, pp.52 et s. 70
Cass., 27septembre 1991, A.F.T., 1992, p.222.
71Bruxelles, 20mars 1997, F.J.F., n
o97/33.
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préparatoires d'une loi du 10 mars 1999 72: " Ainsi que cela est con?rmé par la jurisprudence de la Cour de Cassation (arrêt du 27 septembre 1991, en cause KB) et de la cour d'appel de Liège (arrêt du 28 mars 1997, en cause Organi prêt), il ressort du Code des impôts sur les revenus que c'est la personne qui est propriétaire du titre dont le coupon est détaché (et non pas celle qui encaisse le coupon) qui peut revendiquer le droit à imputation du précompte mobilier et aux autres attributs ?scaux attachés au coupon
». Il est à noter qu'à l'époque, la
disposition relative à l'imputation du précompte mobilier se référait à la qualité d'actionnaire. Il est donc di?cile de trancher, mais la tendance paraît défavorable 73. Au besoin, la question pourrait être posée au service des décisions anticipées. s ection 2 T axation des dividendes dans l" tat de la source
36. Les dividendes reçus par la société holding subissent en principe le
précompte mobilier au taux de 15 ou 25 74. Ce précompte est toutefois imputable sur l'impôt des sociétés dû par la société holding et restituable dans la mesure où il excéderait cet impôt 75
. Le décalage dans le temps peut causer un problème de liquidités. 72
Doc. Parl., sess. 1998-1999, n
o1928/004, p. 29.
73Voy. aussi : P. L???, " Conflicts in the attribution of income to a person », IFA 2007 Kyoto Congress,
rapport belge, Cah. dr. fisc. intern., vol. 92 b, p. 116 (" ?e question can be raised whether a divi-
dend can be attributed for tax purposes to a person who buys coupons without the relevant shares (or sells shares without the coupons) before the dividend is declared or attributed. In a number of cases dealing with the question whether the holder of coupons (without the shares)could benefit from a tax credit, the majority of the court ruled negatively. According to the courts,
the holder of coupons can neither be considered to be a shareholder nor to have made any 'use of capital', so that the income received cannot be considered as income from 'movable assets' in its hands. It is unclear whether in such a case the income can instead be attributed to the legal owner of the shares for tax purposes, allowing him to benefit from the tax credit. It is also questionable whether this case law prevents the attribution of income to the coupon holder for determining the applicable withholding tax rate under double tax treaties 74Compte tenu de ce delta de 10 %, l'épargnant sera bien avisé de vérifier, avant d'investir, que les
titres qu'il compte acquérir bénéficient bien du taux réduit de précompte. Ce sera le cas, sauf
exceptions et sous conditions, de l'investissement dans des sociétés cotées, sous forme d'actions
nominatives, de l'investissement en parts de SICAV, SICAF et SIC, ainsi qu'en actions de sociétés
dont une partie du capital est apportée par une PRICAF lorsque ces actions sont détenues en majorité par des personnes physiques. 75e
éd.,
2003, p. 386.
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La HoLdIng beLge, uTILIsaTIon par Les résIdenTs eT Les non-résIdenTs31Il existe néanmoins des cas d'exemption, dont l'exemption prévue par
la Directive " mère-?liale » 76. Ainsi, aux termes de l'article 106, § 6 de l'arrêté royal d'exécution du CIR (ci-après "
AR/CIR »), il est renoncé totalement à
la perception du précompte mobilier sur les dividendes dont le débiteur et le béné?ciaire sont des sociétés résidentes ; cette renonciation n'est cependant pas applicable " lorsque la participation de la société mère génératrice des divi- dendes n'atteint pas le pourcentage minimal du capital de la société ?liale visé au § 6 bis et cette participation minimale n'est ou n'a pas été conservée pendant une période ininterrompue d'au moins un an» ; la participation minimale est
?xée à 10 % pour les dividendes attribués ou mis en paiement à partir du 1 er janvier 2009. Cela signi?e qu'aujourd'hui, une ?liale belge dont au moins 10 % des actions sont ou seront détenues de manière ininterrompue pendant au moins un an par la société mère établie dans un État membre de l'Union européenne ne doit pas retenir le précompte mobilier. Si la période d'un an n'est pas révolue au moment de l'attribution ou de la mise en paiement, le précompte mobilier doit être retenu provisoirement 77avec à nouveau un problème éventuel de cash ow
37. En outre, depuis le 1
er janvier 2007, l'exonération du précompte mobi lier sur les distributions de dividendes est étendue à toutes les distributions de dividendes à une société mère qui est établie dans un État avec lequel la Belgique a conclu une convention préventive de la double imposition à condition qu'avec cet État, il existe un régime conventionnel en vertu duquel des renseignements peuvent être échangés 78Dans son avis sur le projet d'arrêté royal, le Conseil d'État a observé que le régime d'exonération ne s'appliquerait pas aux distributions de dividendes à une société mère suisse. En e?et, la convention préventive de la double impo sition avec la Suisse ne prévoit pas d'échange volontaire de renseignements. Ceci n'implique toutefois pas que la Suisse soit exclue du régime d'exoné ration. Le 26 octobre 2004, l'Union européenne et la Confédération helvé tique ont conclu une convention pour l'application de la Directive mère- ?liale qui prescrit des critères plus sévères que la Directive. Il est ainsi question d'une participation minimale d'au moins 25 % qui doit être détenue pendant 76
Directive (CEE) n
o90/435 du Conseil des Communautés européennes du 23 juillet 1990 concer-
nant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d'États membres différents.
77AR/CIR, art. 117, § 4.
78Articles 3 et 4 de l'Arrêté royal du 21 décembre 2006 modifiant l'AR/CIR 92 en matière de
précompte professionnel, de précompte mobilier et de minimum des bénéfices ou des profits
imposables des entreprises ou des titulaires d'une profession libérale, M.B., 29 décembre 2006.
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une période ininterrompue de deux ans. Sur la base de cette convention, la distribution de dividendes d'une ?liale belge à sa société mère suisse sous le nouveau régime peut béné?cier, depuis le 1 er janvier 2007, de l'exonération du précompte mobilier, mais aux conditions prévues dans la convention précitée du 26 octobre 2004.38. Le régime de taxation des dividendes attribués à une société holding
belge dans l'État de la source de ces dividendes dépend donc de la localisation de la société ?liale (distributrice).On distingue trois hypothèses
1. S ociété localisée en B elgique39. Le précompte mobilier n'est pas perçu sur les dividendes dont les débi-
teurs et les béné?ciaires sont des sociétés résidentes belges pour autant que la société béné?ciaire des dividendes ait conservé pendant une période ininter rompue d'au moins un an au moment de l'attribution des dividendes une participation d'au moins 10 % dans le capital de la société distributrice (article 106, § 6 AR/CIR). L'exonération de précompte mobilier est applicable quelle que soit la forme juridique de la société et vise donc également les dividendes perçus ou attribués par des sociétés qui ne sont pas expressément visées par la Directive mère-?liale. Si ces conditions ne sont pas remplies, le précompte mobilier sera retenupar la société distributrice et imputé par la société béné?ciaire sur l'impôt dû
en dé?nitive ou éventuellement remboursé si la holding béné?ciaire n'a?che pas de base imposable. 2. S ociété localisée dans un tat membre de l'quotesdbs_dbs22.pdfusesText_28[PDF] Quand notre mental nous joue des tours - Brigitte André
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