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Impôt sur les revenus et partage de lavoir social

Jan 26 2011 période de liquidation sera imposable suivant les règles de l'ISoc. Lorsque le liquidateur procède au partage de l'avoir social9



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Impôts sur les revenus DECLARATION A L'IMPOT DES SOCIETES ... Partage total ou partiel de l'avoir social: si partage partiel 1 ?.



LE SORT FISCAL DE LACTIONNAIRE DANS TOUT SES ETATS

Jun 1 2017 - les revenus payés ou attribués en cas de partage total ou partiel d'avoir social





Document préparatoire à la déclaration à limpôt des personnes

Exercice d'imposition 2021 - Revenus de l'année 2020. PARTIE 1 L'OCCASION DU PARTAGE TOTAL DE L'AVOIR SOCIAL DE. PRICAFS PRIVEES : 1329-29 .



i. 10 bonnes raisons de passer en société? la première : le

entre les régimes de l'impôt des revenus des personnes physiques et des des dividendes visés en cas de partage total ou partiel de l'avoir social.



Société mère Société fille

Oct 22 2013 volonté d'éviter les impôts sur les revenus ». ... les revenus payés ou attribués en cas de partage total ou partiel de l'avoir social (…).



Actualités ISoc 202018- UHPC

Dec 20 2018 Pour l'exercice d'imposition 2019



Actualités fiscales à L Impôt des Sociétés Exercice dimposition 2014

Apr 22 2014 Séminaire UHPC : le jeudi 24 avril 2014 ... impôts sur les revenus 1992 ... partage total ou partiel de l'avoir social d'une société.



syllabus - conférence uhpc lart subtil de la déduction 29…

Jan 28 2009 comptabilisées comme telles ;. • Elle doit avoir été faite ou supportée en vue d'acquérir ou de conserver des revenus imposables ;.



Impôt sur les revenus et partage de l'avoir social - uhpcbe

la dissolution sans qu’il y ait partage de l’avoir social autre que les cas de fusions scissions et autres opérations assimilées en régime d’immunisation Déclaration fiscale



Impôt sur les revenus et partage de l'avoir social

En cas de partage de l’avoir social d’une société à la suite de sa mise en liquidation est considéré comme un dividende distribué l’excédent que présentent les sommes réparties en espèces en titres ou autrement sur la valeur réévaluée du capital libéré ; k



ET PARTAGES PARTIELS DE L'AVOIR SOCIAL - KU Leuven

en cas de partage total ou partiel de l'avoir social de même que le prix payé en cas de rachat par une société de ses pro­ pres actions ne constituent pas un revenu pour l'action­ na!fe; contrairement à la cotisation spéciale le précompte mobi­ lier ne constitue pas un impôt de la société qui répartit ses

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Le volet Professionnel

10 Bonnes raisons de passer en société? La première : le différentiel de taux

Préambule

I. 10 BONNES RAISONS DE PASSER EN SOC

IÉTÉ? LA

PREMIÈRE : LE DIFFÉRENTIEL DE TAUX!

A. PRÉAMBULELa question de l'utilisation d'une société de management pour exercer son activité écono-

mique en lieu et place d'un simple exercice en personne physique est une question lancinante,

à laquelle chaque réforme fiscale, chaque initiative législative ou chaque action administrative

produit une nouvelle source d'interrogation. Depuis plus de quinze ans, nous tentons inlassablement de replacer le cadre de cette question et d'y répondre raisonnablement.

L'objet de cette publication est d'en rappeler la justification principale, après l'avoir replacée dans un cadre plus général.

Ce cadre général nous permettra de vous présenter 10 bonnes raisons de passer en société.

Nous reviendrons ensuite sur l'analyse du cadre fiscal belge à l'origine d'un différentiel de taux

entre les régimes de l'impôt des revenus des personnes physiques et des sociétés pour en préciser l'importance et l'intérêt effectif. B. CADRE GÉNÉRAL : 10 BONNES RAISONS DE PASSER EN

SOCIÉTÉ?

Avec une fiscalité de niche et des taux d'imposition fortement différenciés, notre cadre fiscal

justifie les opérations d'optimalisation et la recherche d'une voie la moins taxée. Bien que l'on s'étonne que ce principe choque certains, et en premier le monde politique, il est pour-

tant l'effet naturel de deux principes constitutionnels issus de la " révolution française » que sont la protection de l'accès et du droit à la propriété individuelle et celui de la légalité. Le

premier permet à chaque citoyen de posséder un bien sans que ce droit ne puisse être altéré,

le second et celui qui n'autorise l'Etat à lever des impôts que moyennant l'assentiment des

représentants du peuple (c'est-à-dire l'obligation qu'une règle fiscale autorisant un prélève-

ment fiscal nécessite obligatoirement une loi votée en bonne et due forme par le parlement).

L'intérêt du passage en société repose d'abord et avant tout sur un différentiel favorable de s taux à l'impôt des sociétés par rapport à celui de l'impôt des personnes physiques. Ce passage

s'inscrit pourtant dans un plus large jeu de qualifications fiscales dont nous avons souvent

décrit la dynamique au travers de trois piliers : le pilier professionnel, le pilier patrimonial et le

pilier social. Il nous semblait utile d'en rappeler les contours.

1. Le pilier professionnel

Le pilier professionnel, c'est le pilier de base de toute planification fiscale. Il consiste à faire basculer une activité, partiellement ou totalement vers une société afin d'utiliser les avantages

issus de ce nouveau cadre d'exercice.

L'activité une fois tr ansf érée (moyennant d'aill eurs généralement une première opération

d'optimisation par la cession du fonds civil ou du fonds commercial) génère un cadre d'exer- cice totalement réinventé. 2

Le passage en société, tôme II

10 Bonnes raisons de passer en société? La première : le différentiel de taux

Cadre général : 10 bonnes raisons de passer en société

Le pilier professionnel consiste alors à utiliser tous les différentiels existant, tant sur le plan

fiscal que para-fiscal, entre l'exercice en société et en personne physique. La démarche vise

finalement à faire son shopping des qualifications potentielles existantes pour contribuer jus-

tement et raisonnablement. C'est vider les excès de contribution liés au niveau élevé de la

fiscalité pour des revenus professionnels supérieurs à 40.000 euros lourdement taxés à l'impôt

des personnes physiques.

Cet exercice est en principe aisé vu le niveau de taxation élevé des revenus professionnels.

Ainsi, le pilier professionnel alimente deux axes. D'une part, il transforme "l'excédent de contri-

bution» des revenus professionnels en des revenus d'autres natures (revenus mobilier, immo-

bilier ou divers) à fiscalité plus favorable et généralement hors du champs d'application du

calcul des cotisations sociales et, d'autre part il met en place un plan dit de rémunérations alternatives dont les nombreuses exceptions sociales et fiscales permettent de construire une modération salariale naturelle.

2. Le pilier patrimonial

Le pilier patrimonial consacre le passage en société pour sa capacité à aider le professionnel

à construire son patrimoine propre. L'idée ici est d'imaginer des pistes de patrimonialisation

où les revenus bruts du professionnel produisent à moindre coût du patrimoine net de l'entre-

preneur. Il s'agit donc bien d'une double opération : d'une part, celle d'un transfert de richesse de l'activité professionnelle vers le patrimoine de l'entrepreneur moyennant des opérations dont

l'intérêt repose généralement sur la capacité de financement qu'elle autorise, et d'autre part

une optimisation moyennant l'utilisation d'un traitement fiscal différentié qui permet à une

personne physique d'acquérir du patrimoine à un coût fiscal attrayant. Le passage en société est un moyen d'optimiser bien connu mais il rencontre souvent la

contrainte qu'il oblige le candidat à cette opération à transformer des revenus bruts immé-

diats en des revenus nets futurs : c'est la magie de la patrimonialisation. Ce mécanisme produit pourtant aussi des surprises, en particulier lorsque la surface totale des revenus doit

être utilisée pour assurer le train de vie du contribuable, en contradiction avec un objectif de

patrimonialisation.

3. Le pilier social

La dimension sociale, et plus particulièrement son coût, pèse largement dans l'évaluation des

revenus de la personne physique. L'abaissement du coût des cotisations sociales est un des enjeux de l'optimalisation. Mais pas le seul. En effet, le statut de l'indépendant est le statut

social le plus précaire dans notre pays. Le " politique » semble vouloir l'améliorer ces dernières

années, mais sa consistance actuelle reste inférieure au statut salarié, et certainement pas

auto-suffisant. Il convient donc de " doper » le statut d'indépendant en dehors du cadre légal.

Le pilier social ne semble ainsi pas prédominant à première vue. Pourtant, l'intérêt qu'on lui

apporte peut s'avérer palpable en fin de carrière, dans un contexte fiscal intéressant. C'est la

raison pour laquelle la constitution d'une pension consistante nous semble essentielle. Mais

le pilier social dépasse cela : il veillera à rencontrer toutes les préoccupations sociales du

contribuable en utilisant tous les leviers que produit l'exercice en société d'une activité par un

dirigeant d'entreprise pour améliorer sa couverture sociale. 3

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10 Bonnes raisons de passer en société? La première : le différentiel de taux

Cadre général : 10 bonnes raisons de passer en société

4. 10 bonnes raisons

Une autre manière de poser la question de l'intérêt du passage en société peut consister à

rechercher les bonnes raisons de passer en société en les inventoriant, de façon non exhaus-

tive, en quatre catégories : les fondamentaux, les sociaux, les classiques et les innovants.

4.1. Les fondamentaux

Parmi les fondamentaux, on retrouvera certainement les deux grandes opérations suivantes : (la requalification des revenus professionnels en revenus d'une autre nature (et l'utilisation d'un compte courant. La requalification des revenus professionnels en des revenus d'une autre nature est le méca- nisme fondamental à la base d'une optimalisation par un passage en société. En effet, les revenus professionnels sont les revenus en personnes physiques qui sont les plus taxés, fis- calement et socialement. Ce sont pour cette raison que notre pays occupe la triste lanterne rouge en matière d'imposition sur le travail et que le coin fiscal 1 calculé par l'OCDE est le plus bas pour de nombreuses catégories de contribuables. La technique de la requalification consiste donc à rechercher à requalifier la partie la plus

exposée du revenu professionnel soumise à l'impôt des personnes physiques, c'est-à-dire la

partie du revenu qui est imposée dans la cinquième tranche d'imposition (à 50% 2 Toute approche de requalification consistera donc à trouver une situation fiscale plus compé- titive (moins exposée que 50%) et généralement exclue du champ d'application de la contri- bution sociale pour en amplifier l'avantage. On retrouve parmi ces opérations les deux plus connues : l'attribution d'un dividende sur une partie des revenus professionnels dégagés (transformation d'une revenu professionnel en un revenu mobilier) et la prise en location d'un bien immobilier (transformation d'une revenu professionnel en un revenu immobilier). Nous revenons d'ailleurs en fin de parution sur le calcul d'un tel avantage. L'usage du compte courant est un autre attrait du passage en société. Il permet par son uti-

lisation d'autoriser des retraits et des paiements au départ de la société pour des dépenses

qui n'auront pas toujours le caractère professionnel. En une telle circonstance, la dépense rejetée est inscrite au crédit du compte courant sans que ceci ne constitue de difficulté 3 . La

créance que la société a sur son gérant fera l'objet du paiement d'un intérêt établi par AR

4

Les dépenses privées ou inadéquates feront l'objet tantôt d'une fiscalisation (une fiche et une

imposition dans le chef du bénéficiaire) tantôt d'un simple rejet de la dépense en société (avec

pour effet un gonflement de la base imposable en société). En réalité, ces deux mécanismes

offrent au gérant la possibilité d'utiliser pleinement la trésorerie de son entreprise, en limitant

le cas échéant, le plein coût fiscal de son financement (en comparaison avec une acquisition

réalisée par le bénéficiaire avec un revenu net en personne physique).

1 Le coin fiscal est le net que dégage un travailleur lorsque toutes les contributions sociales et fiscales ont été déduites.

Ce concept permet de comparer pour un montant fixe la performance de chaque pays (ce que chaque pays laisse à son

travailleur une fois les prélèvements opérés).. Ces simulations s'opèrent pour différents profils de travailleur : isolé, marié,

avec enfants, etc..., et différents niveaux de revenus.

2 Dans les faits, cette tranche est davantage imposée puisqu'il faut y ajouter les décimes additionnels de 6 à 7%, soit plus

de 53%.

3 Il en serait tout autrement en France par exemple où l'usage d'un compte courant créditeur est assimilée à un abus de

biens sociaux

4 Art. 18 AR/92

4

Le passage en société, tôme II

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Cadre général : 10 bonnes raisons de passer en société

4.2. Les sociaux

Les bonnes raisons sociales occupent une place de choix pour renforcer l'intérêt offert par les

"fondamentaux» au passage en société. Parmi les "sociaux» on citera essentiellement trois

opérations : (les avantages de toute nature, (les remboursements des frais propres à l'employeur (et les avantages sociaux.

Avant le passage en société, le professionnel percevait généralement des bénéfices ou des

profits sous un statut social indépendant. Fiscalement, on considèrait qu'il obtenait des reve-

nus professionels issus d'une activité indépendante. Tel n'est plus le cas une fois passé en

société. Il devient, bien que restant indépendant sous le plan social, un dirigeant d'entreprise.

Ce dernier est considéré fiscalement comme un revenu professionnel issu d'une activité dé-

pendante (il dépend de sa société). Le dirigeant d'entreprise n'est plus une personne physique

identique au passé. Il exerce dans le cadre d'une entreprise qui lui attribue une rémunération

mensuelle ou périodique, variable ou constante. Généralement, il s'agit d'une rémunération

mensuelle constante, éventuellement ajustée en fin d'exercice. Cette attribution et cette nou-

velle relation lui ouvrent l'accès à une série d'avantages offerts aux "travailleurs».

Ainsi sa rémunération sera généralement complétée de divers avantages. La valeur des avan-

tages est déterminée en fonction de la valeur économique qu'elle représente pour son bénéfi-

ciaire. Ceci a pour effet que l'avantage est en principe fiscalement neutre face à une situation normale 5

. C'est sans compter sur les modalités forfaitaires fixées par le législateur. En déter-

minant des avantages de toutes natures forfaitaires, c'est-à-dire dont la valeur est déterminée

forfaitairement par la loi, il a souhaité accorder un avantage en principe plus favorable au

contribuable. L'idée consistait a encourager le contribuable à opter pour un forfait favorable,

en contre partie de quoi les contrôles fiscaux se voyaient facilités. Les principaux avantages de toutes natures fixés forfaitairement sont les suivants : (Mise à disposition d'un logement, et éventuellement de ses énergies ; (Mise à disposition d'une voiture ; (Mise à disposition de personnel domestique ; (Mise à disposition d'un PC dans le cadre du plan privé et/ou d'une ligne ADSL ; (Mise à disposition d'une ligne de crédit au travers d'un compte courant.

Pour le logement, le législateur a resserré considérablement l'avantage en le revalorisant. Une

revalorisation qui toutefois, et bien que cet avantage soit considérablement moins intéres-

sant qu'avant, reste généralement inférieur au paiement net d'un loyer que le dirigeant aurait

s'acquitter dans le rôle du preneur "individuel» dudit logement.

Pour le dernier avantage (usage d'un compte courant débiteur), le législateur a défini ces der-

nières années un taux de plus en plus défavorable (de plus en plus élevé) qui rend aujourd'hui

sont usage moins intéressant que par le passé 6 Outre ces avantages, le dirigeant d'entreprise ne supportera plus aucun frais en personne physique. Ainsi il se fera rembourser les frais qu'il supportera dans le cadre de sa mission de

5 c'est-à-dire la situation où ce même contribuable acquiert en personne physique le même avantage sans passer par

la société

6 Il crée parfois l'illusion qu'emprunter chez "Maurice Noel» est moins onéreux que d'utiliser la trésorerie de son entre-

prise. Dans la pratique, le taux reste d'une des variables, pas la seule. 5

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Cadre général : 10 bonnes raisons de passer en société dirigeant pour le compte de l'entreprise. On parle dans ce cas de frais propres à l'employeur

dont l'exonération fiscale est totale pour son bénéficiaire. Une autre alternative consiste à

porter directement en compte de la société les charges exposées pour que son entreprise puisse maintenir ou acquérir des revenus professionnels.

Si le contribuable fait usage des frais propres à l'employeur, il pourra également pour certaines

dépenses faire appel à des forfaits, utilisés par l'Administration pour rembourser ses agents.

C'est le cas par exemple des frais de mission ou des indemnités kilométriques pour déplace- ment professionnels en voiture.

Enfin, le dirigeant d'entreprise accède à une panoplie d'avantages sociaux admis par le légis-

lateur aux profits des "travailleurs». Ils sont généralement issus des différentes négociations

sociales dont la Belgique se montre si fière. Les chèques repas ou les éco-chèques en sont

des illustrations accessibles au dirigeant. Pour le clin d'oeil, c'est également le cas du cadeau

d'anniversaire d'une valeur annuelle de 35 euros. Les avantages sociaux sont généralement

non taxables dans le chef du bénéficiaire et non déductibles dans le chef de l'entreprise débi-

trice.

4.3. Les classiques

Les trois opérations suivantes restent des grands classiques du passage en société dans la mesure où ils sont très souvent pratiqués avec un intérêt évident. En ce sens : (la vente d'un fonds civil ou commercial, (le démembrement (ou l'engagement individuel de pension restent des grands "classiques».

La cession de clientèle est une opération unique qui bénéficie d'un régime fiscal favorable en

vertu des dispositions légales y afférent.

Sans détailler longuement ce principe qui fait l'objet d'une attention détaillée et précise dans

d'autres publications, la cession d'un fonds civil ou commercial, précipitant la fin de l'activité de

l'indépendant, est soumise à un régime d'exception visé par l'article 171 du code.

L'intérêt d'une valorisation de la clientèle vise ainsi à céder un actif, à un prix de marché,

compatible avec les limites fiscales prévues par le code pour bénéficier, sur la plus-value de

cessation d'un taux d'imposition favorable de 33% 7 (Parfois 16,5%).

Dans cette opération, ce que nous visons plus précisément, c'est la cession d'un fonds civil ou

commercial, c'est-à-dire tous les éléments corporels ou incorporels qui font que cette clientèle

se présentera demain auprès du titulaire du fonds. Les éléments incorporels, appelés selon les circonstances et les intervenants, goodwill ou

clientèle feront l'objet d'une évaluation qui devra respecter la règle des 4X4, ou plus claire-

ment, la somme des profits ou bénéfices imposables des quatre dernières années 8 Le rendement de cette opération s'élève à approximativement 65%. De nombreux contri- buables disposant d'un taux d'imposition moyen similaire avant leur passage en société pour-

rait juger cette opération peu intéressante. Dans les faits, il faut intégrer une dimension com-

plémentaire : c'est ce que nous appelons le "cumul des effets favorables de la fiscalité des

deux environnements», la personne physique et la société au profit du contribuable. La société

7 Hors décimes additionnels.

8 Lorsque la période porte sur moins de quatre ans, cette valorisation sera limitée à cette période.

6

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Cadre général : 10 bonnes raisons de passer en société cessionnaire du fonds est maintenant titulaire d'un actif qu'elle va pouvoir amortir. Cet amor- tissement portera généralement sur 5 à 10 ans. Cet amortissement produira une économie

d'impôt dans le chef de la société qui sera équivalent à 10% (dans le cas d'un amortissement

sur 10 ans) pendant les 10 années qui suivent l'acquisition du fonds.

Cette économie produit selon les taux appliqués dans la société et sa situation bénéficiaire

une économie de 2,5% à 3,4% pendant 10 ans, soit 25% à 34% au terme de l'opération. Nous pouvons en déduire que la cession d'un fonds civil ou commercial produit dans le chef

du cédant, la personne physique, une opération dont la fiscalité est limitée, dans le pire des

cas à 10% et dans le meilleur des cas à 1%. Ce rendement fiscal de 90% à 99% fait de la cession du fonds une des opérations à ne pas oublier lors d'un passage en société.

Le démembrement consiste pour un propriétaire à vendre à un tiers l'usufruit. L'usufruit

consiste en un droit réel garantissant à son titulaire des droits proches de ceux du plein pro-

priétaire.

Dans les faits, le dirigeant achète la nue-propriété tandis que la société acquiert l'usufruit.

Lorsque l'usufruit est concédé à une personne morale, ce droit est limité à une période maxi-

male de 30 ans.

En principe, la valeur de l'usufruit est souvent basée sur l'âge de l'usufruitier et de tables de

mortalité. Mais cette méthode se révèle inapplicable lorsque l'usufruitier est une société.

C'est pourquoi l'on se réfère souvent à ce que prévoit le Code des droits d'enregistrement

pour déterminer la base de calcul de ces droits lors de l'acquisition de l'usufruit et de la nue-

propriété. Ce code prévoit qu'à l'égard d'un usufruit dont la durée est limitée, la valeur de

l'usufruit d'un immeuble est déterminée par capitalisation, au taux de 4%, de la valeur locative

annuelle du bien, sans que la valeur ainsi obtenue puisse excéder 20 fois cette valeur locative

si l'usufruitier est une société, ni, en tout état de cause, 80% de la valeur en pleine propriété

de l'immeuble. Toutefois et depuis le jugement du tribunal de première instance de Mons du 28 février 2005 9

de nombreuses voix se sont élevés pour dénoncer se mode de valorisation. Il est devenu vive-

ment recommandé d'utiliser une valorisation économique. c'est ce que requiert généralement

l'administration fiscale 10 et les cours et tribunaux belges. Pour calculer la valeur économique d'un usufruit, il convient en conséquence de partir du produit actualisé du rendement locatif brut pendant la durée de l'usufruit, dont on déduira

ensuite les frais estimés que doit supporter l'usufruitier (tels les frais d'entretien et le pré-

compte immobilier). La valeur de la nue-propriété se calcule comme représentant la valeur du bien en pleine propriété, diminuée de la valeur au comptant du rendement locatif net de l'usufruit. La formule recommandée pour calculer l'usufruit est la suivante : VU = (H/(r-i)) x (1- (1+i/1+r) n), où VU = valeur actualisée d'un usufruit temporaire ; H =: revenu locatif annuel net ; n =

9 S'inspirant d'une étude du professeur Jan Verhoeye consacrée à la valeur économique d'un usufruit, le Tribunal de

Première a rejeté sans détour la valorisation retenue antérieurement dans le contexte des " constructions usufruit ».

10 Lire aussi l'avis du SDA http://ruling.be/AvisConsultation/20090709-SDA-Usufruit.pdf

7

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Cadre général : 10 bonnes raisons de passer en société

durée de l'usufruit en année ; r = rendement financier pour une durée n ; i : taux d'inflation

attendu pour cette durée n. Cette situation produit de nombreux avantages fiscaux : (La société peut déduire l'ensemble des frais relatifs à sa partie en un seul bloc ; (Tous les frais attachés au plein usage du bien sont également à charge de cette dernière (entretien, précompte immobilier, charge financière de l'acquisition, amé- nagement,...) ; (Le bien ainsi que les travaux d'aménagement éventuels, généralement amortis- sables à 3%, sont amortissables sur la durée de l'usufruit (généralement entre 20 et

30 ans), ce qui induit un amortissement accéléré autorisé ;

(L'occupation éventuelle par le dirigeant de sa partie privée fait l'objet du calcul d'un avantage de toute nature, forfaitaire en vertu de la loi et favorable à ce dernier ; (Et enfin, au terme de la durée de l'usufruit, le nu-propriétaire obtient sans contrepar- tie la pleine propriété par remembrement issu des effets de la loi. L'Administration peut fondamentalement mettre à mal ce montage sous les angles suivants : (Elle peut contester la valorisation du démembrement en estimant que la valeur de l'usufruit doit être représentative de la valeur économique du droit réel. Pour ce faire le contribuable veillera attentivement à ce que la combinaison de la durée et de la valeur du loyer produise un rapport égal ou supérieur à 80% de la valeur d'acquisition. Si ce rapport est inférieur, la valeur du démembrement sera réduite en proportion piur suivre les règles économiques ci-avant exposées. (Elle peut contester la déductibilité de la charge en estimant que l'immeuble n'a pas été acquis en vue d'acquérir ou de maintenir des revenus professionnels dès lors que le bien est mis à la disposition du gérant et ne produit en l'espèce (et selon l'Administration) pas de revenus. Cette position administrative pourrait également être complétée lorsque l'objet social ne semble pas autoriser " principalement » ce type d'opération dans le chef de la société. Ces deux prétentions nous semblent dépourvues de sens. Il n'appartient pas à l'Administration de juger de l'opportunité d'une dépense et la mise à disposition d'un immeuble par la société à son gérant n'est nullement exceptionnelle puisque le législateur l'a clairement prévu en instau- rant un régime forfaitaire particulier. Toutefois, nous recommandons de limiter les opérations provocantes et de rester dans des cadres économique et professionnels défendables. (Elle peut également rejeter les amortissements du bien immobilier et/ou de ses aménagements sur la période de l'usufruit pour obliger la société à admettre une période complémentaire conforme aux règles d'amortissement habituelles. Cette considération de l'Administration est non pertinente. La commission des Normes Comptables s'est clairement exprimée sur le sujet en mars 1991 en préconisant un amortissement sur la durée de l'usufruit.

Si le dirigeant avait dû acquérir une maison par le biais du régime traditionnel, il se serait

acquitté du bien en personne physique, à partir de revenus nets, tout en supportant la pleine charge des frais d'acquisition et des intérêts du financement. Supposant que le démem- brement porte pour l'usufruit sur le maximum de 80%, il disposera donc sur ces 80% d'une

économie fiscale sur la durée de l'usufruit équivalente au rapport de l'impôt sur la déduction

autorisée (les frais d'acquisition et l'amortissement du droit réel). Pour un bien financé sur 20

8

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ans et une société soumise à 33% d'impôt des sociétés, le rendement d'une telle opération

est supérieur à 150%. Ce rendement exceptionnel de 150% n'inclut pas le rendement com-

plémentaire issu de l'évolution même du bien dont la plus-value latente peut représenter au

terme d'une carrière un montant astronomique. Cette opération "fiscalement exorbitante» nous encourage toutefois à recommander quelques règles d'application (sans que celles-ci ne constituent des conditions absolues) en vue de sécuriser l'opération d'achat de l'usufruit d'un l'immeuble par une société : (Il conviendrait que l'immeuble ait, tout au long de la période de l'usufruit, une affec- tation strictement professionnelle ; (Il serait souhaitable qu'une partie de l'acquisition de l'usufruit puisse être faite avec les fonds propres de la société. Un financement exclusivement bancaire fragiliserait en effet l'opération envisagée. (Un plan financier du projet immobilier est à privilégier car il permettrait de démon- trer la rentabilité globale de l'investissement et dès lors de justifier financièrement recours à la technique de l'usufruit.

L'engagement individuel de pension est en réalité une promesse faite par une société à l'un

de ses dirigeants de lui payer en certaines circonstances et sous certaines conditions, une

pension complémentaire de la pension légale. Auparavant, elle ne pouvait être provisionnée

fiscalement. Et la seule manière détournée de le faire pour la société, était de souscrire à son

propre profit une assurance dirigeant d'entreprise, de telle sorte qu'elle disposait, au terme, du capital nécessaire au paiement de la pension extra-légale. Cette promesse de pension restait

toutefois aux risques de l'entreprise, dans la mesure où, en cas de faillite, le dirigeant ne pou-

vait rien espérer, la promesse de pension étant une obligation à terme, soit à la prise de cours

de la pension, et qu'avant ce terme la société ne lui devait rien. Heureusement, la législation

permet maintenant d'écarter ce risque en obligeant la constitution d'une telle pension en- dehors de l'entreprise (c'est ce qui s'appelle le principe d'externalisation) et au profit direct du dirigeant, le tout dans un contexte fiscal intéressant. Toutes les pensions extra-légales font l'objet d'une limite globale : c'est ainsi que les pres-

tations de retraite, tant légales qu'extra-légales, exprimées en rentes annuelles, ne peuvent

dépasser 80% de la dernière rémunération brute annuelle normale, calculées sur une durée

normale d'activité professionnelle. Historiquement, cette limite de 80% a été insérée dans la

réglementation de l'assurance de groupe, notamment pour faire échec aux pratiques cou-

rantes à l'époque, de diminuer les rémunérations de fin de carrière, importantes par définition

et lourdement taxables en conséquence, et de gonfler les cotisations patronales qui condui- saient à une taxation distincte de 16,5% lors du paiement du capital de l'assurance de groupe. En investissant annuellement une somme respectant la règle des 80%, il pourra obtenir pour

cette somme la pleine déductibilité (c'est-à-dire la pleine conversion du revenu professionnel

en un placement futur). Cette prime fera toutefois l'objet de divers prélèvements, initialement

(2% de cotisation de solidarité sur le capital investi et 3,55% de cotisation Inami) ou au cours de la vie de l'assurance (9,25% sur les participations bénéficiaires). A terme, il récupérera la somme investie sous la forme d'un capital ou d'une rente avec une taxation limitée à 10%.

Enfin, nous rappelons que les produits " d'épargne » pour le futur doivent idéalement toujours

se combiner. Le maintien de la PLCI (pension libre complémentaire pour indépendant) dont 9

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le montant souscrit vient en déduction de la prime déductible en respect de la règle des 80%

est souhaitable. Il est utilement complété par l'engagement individuel de pension sans bien entendu le remplacer.

4.4. Les innovants

Deux nouvelles pratiques permettent de compléter la mise en oeuvre d'une passage en socié- té. Nous visons cette fois : (les droits d'auteur (et les plans d'option. Depuis 2008, la Belgique a établi une fiscalité très avantageuse sur les revenus de droits d'auteurs perçus par une personne physique. L'intention était de mettre fin aux incertitudes récurrentes concernant la nature fiscale de ces revenus.

Les droits d'auteur protègent l'auteur d'oeuvres littéraires ou artistiques. Il s'agit, pour un

auteur, des produits de la reproduction ou de l'autorisation de reproduire, le droit exclusif de donner l'autorisation d'adapter, de traduire, de louer, de prêter une oeuvre littéraire ou une

oeuvre d'art. Les droits voisins protègent les prestations associées : celles d'interprètes, des

producteurs, des émetteurs de radiodiffusion, ...

Sont des oeuvres

11 , toutes les créations originales (exemple : domaines scientifique, artistique,

littéraire,...). " Par oeuvres littéraires, on entend les écrits de tout genre, ainsi que les leçons,

conférences, discours, sermons ou toute autre manifestation orale de la pensée » 12

Les juridictions judiciaires ont ainsi considéré que constituaient l'expression d'un effort intel-

lectuel : des conditions générales, une photo, un programme informatique, un manuel d'utili- sation d'un téléphone portable ou encore un site Internet. Les " compilations à caractère pratique » 13 sont également à classer parmi les oeuvres proté-

gées par la loi du 30 juin 1994, ce qui indique combien la définition du oeuvre, et par voie de

conséquence le champ d'application des droits d'auteur et droits voisins est étendue.

Le nouveau régime fiscal tente bien de distinguer les droits intellectuels des rémunérations

professionnelles des artistes. Tous les revenus ne peuvent donc pas être assimilés à des droits

d'auteur ou droits voisins. Ainsi, il ne peut être question de transformer en droits d'auteur des

revenus qui constituent aujourd'hui des rémunérations ou des profits de professions libérales.

Les revenus de droits d'auteurs peuvent bien naitre dans le cadre de l'exercice d'une activité

professionnelle mais seulement dans la mesure où leur montant brut (déterminé après déduc-

tion de l'impôt étranger éventuel, mais avant déduction des frais et du précompte mobilier

éventuellement retenu) ne dépasse pas 56.450 EUR.quotesdbs_dbs23.pdfusesText_29
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