[PDF] RÈGLEMENT (CE) No 1708/2005 DE LA COMMISSION du 19





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Synthèse état par commune

Commune. 76232. Indice. Origine Probable. Documents. Légende. Type de Report. 76232-001. Carrière à ciel ouvert. Déclaration d'ouverture.



Chasse au trésor Indices des caches par commune Juin 2021

Indices des caches par commune. Juin 2021. VIERZON. • À l'ombre de la végétation à l'entrée du parc côté quai du Canal. FOËCY. • La cache est nichée.



Gestion par décapage dindice de cavité souterraine

L'éolienne n°4 est impactée par les indices de cavités souterraines n°2 3



Synthèse état par commune

Vattetot-sur-Mer. Seine-Maritime. Commune. 76726. Indice. Origine Probable. Documents. Légende indices n°HNO0007871AA et HNOAA0009056 du BRGM.



Synthèse état par commune

Thérouldeville. Seine-Maritime. Commune. 76685. Indice. Origine Probable. Documents. Légende 3 Indices de terrain "indéterminés" identifiés par ETS.



CADRE DEMPLOIS DES

Indices bruts. 1012. HEA. HEB. HEC. HED. Indices majorés. 818. Durée. 1 an 3 ans 3 ans 3 ans. COMMUNE DE 150 000 À 400 000 HABITANTS. Echelons.



RÈGLEMENT (CE) No 1708/2005 DE LA COMMISSION du 19

19 oct. 2005 période de référence commune de l?indice pour l?indice des prix à la ... 1995 relatif aux indices des prix à la consommation harmo-.



INDICES DEXPLOITATION DE LA THONINE COMMUNE

Le présent document propose une estimation des indices d'exploitation de la thonine commune d'Euthynnus alletteratus capturée sur les côtes algériennes



Synthèse état par commune

Saint-Léonard. Seine-Maritime. Commune. 76600. Indice. Origine Probable. Documents. Légende Le maire décide de requalifier ces indices en tant que.



Synthèse état par commune

Synthèse par commune. Froberville. Seine-Maritime. Commune. 76291. Indice. Origine Probable. Documents. Légende. Type de Report. 76291-001.

RÈGLEMENT (CE) N

o

1708/2005 DE LA COMMISSION

du 19 octobre 2005 portant modalités d'application du règlement (CE) n o

2494/95 du Conseil en ce qui concerne la

période de référence commune de l'indice pour l'indice des prix à la consommation harmonisés et

modifiant le règlement (CE) n o

2214/96

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CE) n o

2494/95 du Conseil du 23 octobre

1995 relatif aux indices des prix à la consommation harmo-

nisés (1 ), et notamment son article 4, alinéa 3, et son article 5, paragraphe 3, vu l'avis de la Banque centrale européenne ( 2 ), requis en vertu de l'article 5, paragraphe 3, du règlement (CE) n o

2494/95,

considérant ce qui suit: (1)Les indices des prix à la consommation harmonisés (IPCH) sont les chiffres de l'inflation requis par la Commission et la Banque centrale européenne pour la réalisation de leurs tâches en vertu de l'article 121 du traité CE. Les IPCH visent à faciliter les comparaisons internationales de l'inflation des prix à la consommation. Ce sont des indicateurs importants pour la gestion de la politique monétaire.(2)En vertu de l'article 5, paragraphe 1, point a) du règle- ment (CE) n° 2494/95, la phase I des mesures nécessaires àl'obtention d'indices des prix à la consommation comparables concerne la réalisation d'une série provisoire d'indices. (3)En vertu de l'article 5, paragraphe 1, point b) du règle- ment (CE) n o

2494/95, au cours de la phase II, l'indice

des prix à la consommation harmonisés (IPCH) est d'application à compter de l'indice de janvier 1997, la période de référence commune de l'indice étant l'année

1996.(4)Le règlement (CE) n

o

2494/95 ne fait néanmoins pas

obstacle à la mise à jour des IPCH sur la base d'une autre période de référence commune. (5)Compte tenu de l'adhésion de dix nouveaux États membres en 2004, certains sous-indices IPCH régis par le système de "nomenclature des fonctions de la consom- mation individuelle, adaptée aux besoins des IPCH (COICOP/IPCH)», établi par le règlement (CE) n o

1749/96 de la Commission du 9 septembre 1996 sur

les mesures initiales de la mise en application du règle- ment (CE) n o

2494/95 du Conseil concernant les indices

des prix à la consommation harmonisés (3 ), se réfèrent à des périodes de référence différentes; les IPCH devraient être établis sur la base de périodes de référence communes en vue de garantir la comparabilité conformé- ment à l'article 4 du règlement (CE) n o

2494/95.

(6)La mise à jour de la période de référence commune de l'indice améliorerait la pertinence des IPCH conformé- ment à l'article 5, paragraphe 3, du règlement (CE) n o

2494/95.

(7)Il est considéré comme une bonne pratique de mettre à jour la période de référence des indices de prix en cas de révision importante des indices au niveau des postes

inclus et/ou de la couverture géographique.(8)Il est nécessaire dans ce contexte d'établir des règles

concernant les périodes de référence communes pour les sous-indices COICOP/IPCH intégrés dans l'IPCH à des dates différentes, afin de garantir que les IPCH obtenus satisfont aux exigences de comparabilité et de pertinence visées à l'article 4 et à l'article 5, paragraphe

3 du règlement (CE) n

o

2494/955.

(9)Dans ce contexte, il est nécessaire de clarifier et d'harmo- niser la terminologie en vue de guider les pratiques opérationnelles concernant les périodes de référence des IPCH. Il est en outre nécessaire de modifier le règlement (CE) n o2214/96 de la Commission du 20 novembre

1996 relatif aux indices des prix à la consommation

harmonisés: transmission et diffusion des sous-indices des IPCH ( 4

(10)Les mesures prévues dans le présent règlement sontconformes à l'avis du comité du programme statistique

institué par la décision 89/382/CEE, Euratom, du

Conseil (

5 FR

20.10.2005 Journal officiel de l'Union européenne L 274/9

1 ) JO L 257 du 27.10.1995, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) n o

1882/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 284

du 31.10.2003, p. 1). (2 ) Avis rendu le 4 octobre 2005 (JO C 254 du 14.10.2005). 3 ) JO L 229 du 10.9.1996, p. 3. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o

1749/1999 (JO L 214 du 13.8.1999, p. 1).

4 ) JO L 296 du 21.11.1996, p. 8. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o

1920/2001 (JO L 261 du 29.9.2001,

p. 46). 5 ) JO L 181 du 28.6.1989, p. 47.

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Objet L'objectif du présent règlement est d'établir des règles communes pour déterminer certaines périodes de référence de l'indice en vue de garantir la comparabilité et la pertinence des indices des prix à la consommation harmonisés (IPCH).

Article 2

Définitions

Il existe trois types de période de référence ou de base communes utilisées dans le calcul des IPCH. Ces périodes, qui pourront être choisies indépendamment l'une de l'autre, sont les suivantes: a) la "période de référence de pondération» telle que définie à l'article 2 du règlement 2454/97 de la Commission ( 1 b) la "période de référence des prix» est la période sur la base de laquelle les variations des prix courants sont mesurées et pour laquelle les prix sont utilisés en tant que dénominateurs dans les calculs de l'indice. Elle se réfère aux prix utilisés pour l'évaluation du volume dans les pondérations de l'IPCH. c) La "période de référence de l'indice» est la période pour laquelle l'indice est fixé à cent points d'indice.

Article 3

Mesures d'application

1. La période de référence commune de l'IPCH est fixée à

2005 = 100.

2. Les séries chronologiques complètes des indices "tous

postes» IPCH et des sous-indices sont rebasées sur une nouvellepériode de référence commune de l'indice lorsque cela est jugé

approprié. À chaque mise à jour, les séries chronologiques complètes de tous les IPCH et des sous-indices de l'IPCH sont rebasées sur la période de référence commune de l'indice. Le rebasage sur la nouvelle période de référence de l'indice prend effet avec l'indice du mois de janvier de l'année civile suivante.

3. La Commission (Eurostat) peut mettre à jour la période de

référence de l'indice après consultation du comité du programme statistique institué par la décision 89/382/CEE,

Euratom, du Conseil.

4. Tous les sous-indices supplémentaires COICOP/IPCH à

intégrer dans l'IPCH sont rattachés en décembre au niveau de cent points d'indice et prennent effet avec l'indice du mois de janvier suivant.

Article 4

Amendement

L'article 4 du règlement (CE) n

o

2214/96 est remplacé par le

texte suivant: "Article 4

Diffusion des sous-indices

La Commission (Eurostat) diffuse les sous-indices des IPCH pour les catégories visées à l'annexe 1 du présent règlement sur la base d'une période de référence commune de l'indice.»

Article 5

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication auJournal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout

État membre.

Fait à Bruxelles, le 19 octobre 2005.

Par la Commission

Joaquín ALMUNIA

Membre de la Commission

FR L 274/10 Journal officiel de l'Union européenne 20.10.2005 1 ) JO L 340 du 11.12.1997, p. 24.quotesdbs_dbs23.pdfusesText_29
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