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« La place de ces enfants nest pas dans la rue »

Dec 4 2019 Programme de « retrait des enfants de la rue »



Services sociaux en Europe: législation et pratiques de retrait d

un préjudice grave notamment des actes de maltraitance physique



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Devant les pénibles défaillances autour des enfants placés situation de retrait et de placement d'enfant est presque toujours une situation dramatique.



9 PROPOSITIONS POUR UN RETRAIT EFFECTIF DES ENFANTS

relatif au retrait des enfants des rues les organisations dans des lieux périphériques afin d'éviter la mendicité sur les places publiques.



Retrait d’enfants placés - Province of Manitoba

article 51 de la Loi porte sur le retrait d’un enfant pris en charge du foyer où il a été placé Le paragraphe 51(1) donne aux offices le pouvoir de retirer un enfant placé dans un foyer nourricier si l’intérêt supérieur de l’enfant l’exige Le paragraphe 51(2) indique les circonstances dans lesquelles un enfant peut être

Services sociaux en Europe: législation et pratiques de retrait d http://assembly.coe.int

F - 67075 Strasbourg Cedex | assembly@coe.int | Tel: +33 3 88 41 2000 | Fax: +33 3 88 41 2733

Résolution 2049 (2015)

1

Version provisoire

Services sociaux en Europe: législation et pratiques de retrait d'enfants de leurs familles dans les Etats membres du Conseil de l'Europe

Assemblée parlementaire

1. Si les enfants ont le droit d'être protégés de toute forme de violence, de maltraitance et de négligence,

ils ont aussi le droit de ne pas être séparés de leurs parents contre leur gré, à moins que les autorités

compétentes ne décident, sous réserve de révision judiciaire, qu'une telle séparation est nécessaire dans

l'intérêt supérieur de l'enfant. Et même lorsqu'une séparation est nécessaire, les enfants ont le droit

d'entretenir régulièrement des relations personnelles et des contacts directs avec leurs deux parents, sauf si

cela est contraire à l'intérêt supérieur de l'enfant.

2. Dans la plupart des Etats membres du Conseil de l'Europe, ce sont les services sociaux compétents qui

prennent la décision initiale de retirer un enfant à sa famille (notamment lorsqu'ils estiment qu'il est en danger

immédiat), ou qui demandent à la juridiction compétente de prendre une telle décision. Dans la majorité des

Etats membres, elle est prise lorsqu'on estime qu'un enfant risque, ou risque de manière imminente, de subir

un préjudice grave, notamment des actes de maltraitance physique, sexuelle ou psychologique, ou de

négligence grave.

3. Le nombre d'enfants placés est très variable d'un pays à l'autre, tout comme le pourcentage d'enfants

placés qui retournent plus tard dans leur famille. Dans la plupart des pays, les enfants sont confiés à des

membres de la famille, à des familles d'accueil, à des institutions publiques ou privées, ou - plus rarement - à

l'adoption (toujours selon des pourcentages variables).

4. La plupart des pays ne disposent pas de statistiques détaillées sur l'appartenance à des minorités

ethniques et religieuses, un statut d'immigrant ou une situation socio-économique des enfants placés. Il n'y a

pas non plus d'analyse statistique établissant une vision authentique des groupes d'enfants qui sont les plus

exposés à être retirés à leur famille, bien que selon les éléments disponibles, il semblerait que les enfants issus

de groupes vulnérables soient représentés de manière disproportionnée parmi la population placée dans les

Etats membres. Toutefois, rien ne permet de penser que dans des situations similaires, les parents pauvres,

peu instruits, appartenant à une minorité ethnique ou religieuse ou d'origine immigrée sont plus susceptibles

de maltraiter ou de négliger leurs enfants.

5. La pauvreté financière et matérielle ne devrait jamais servir d'unique motif pour retirer la garde d'un

enfant à ses parents: elle devrait plutôt être interprétée comme le signe qu'il faudrait apporter une assistance

appropriée à la famille. De plus, il ne suffit pas de démontrer qu'un enfant pourrait être placé dans un

environnement plus bénéfique à son éducation pour pouvoir le retirer à ses parents, et encore moins pour

pouvoir rompre complètement les liens familiaux.1.Discussion par l'Assemblée le 22 avril 2015 (15

e séance) (voir Doc. 13730, rapport de la commission des questions sociales, de la santé et du développement durable, rapporteure: M me Olga Borzova; et Doc. 13760, avis de la commission des questions juridiques et des droits de l'homme, rapporteure: M me Olena Sotnyk). Texte adopté par l'Assemblée le

22 avril 2015 (15

e séance).

Voir également la Recommandation 2068 (2015).

2 Résolution 2049 (2015)

6. L'Assemblée parlementaire est préoccupée par la violation des droits des enfants dans certains pays

(ou certaines de leurs régions), lorsque les services sociaux placent certains enfants de manière inconsidérée

et ne font pas suffisamment d'efforts pour aider les familles avant et/ou après les décisions de retrait et de

placement. Ces décisions injustifiées sont généralement - bien que parfois involontairement - discriminatoires

et peuvent constituer de graves violations des droits de l'enfant et de ses parents; elles sont d'autant plus

tragiques lorsqu'elles sont irréversibles (par exemple, en cas d'adoption sans le consentement des parents).

7. L'Assemblée est également préoccupée par la violation des droits des enfants dans certains pays (ou

certaines de leurs régions), lorsque les services sociaux ne placent pas les enfants suffisamment rapidement,

et les rendent trop imprudemment à des parents violents ou négligents. De telles décisions peuvent également

constituer des violations graves - voire plus graves encore - des droits de l'enfant et mettre sa vie et sa santé

en danger. Les décisions des services sociaux de retirer un enfant à sa famille sont très délicates, et ne

devraient donc être prises que par des travailleurs sociaux ayant une formation et une qualification

professionnelles spécifiques, une charge de travail raisonnable et pouvant intervenir en temps utile.

8. Par conséquent, l'Assemblée recommande aux Etats membres:

8.1. de signer et/ou ratifier, s'ils ne l'ont pas encore fait, les conventions pertinentes du Conseil de

l'Europe relatives aux droits de l'enfant, à commencer par la Convention européenne en matière

d'adoption des enfants (révisée) (STCE n o

202) et la Convention européenne sur l'exercice des droits

des enfants (STE n o

160), et de mettre en oeuvre toutes les recommandations pertinentes qui émanent

du Comité des Ministres;

8.2. de mettre en place des lois, des règlements et des procédures donnant véritablement la priorité

à l'intérêt supérieur de l'enfant dans toute décision de placement, de retrait et de retour;

8.3. de poursuivre et de renforcer les initiatives prises pour veiller à ce que toute procédure pertinente

soit menée de manière attentive aux besoins de l'enfant et que le point de vue des enfants concernés

soit pris en compte en fonction de leur âge et de leur degré de maturité;

8.4. de rendre visible l'influence des préjugés et de la discrimination dans les décisions de retrait, en

vue de les éliminer, notamment par une formation appropriée de l'ensemble des professionnels concernés;

8.5. d'apporter une aide aux familles avec les moyens nécessaires (y compris financière, matérielle,

sociale et psychologique) afin, tout d'abord, d'éviter des décisions injustifiées de retirer la garde de leurs

enfants et d'accroître le pourcentage de retours réussis dans les familles après un placement;

8.6. de veiller à ce que tout placement (temporaire) d'un enfant, lorsqu'il devient nécessaire en

dernier ressort, s'accompagne de mesures visant à réintégrer ultérieurement l'enfant dans sa famille,

notamment en facilitant les contacts adéquats entre l'enfant et sa famille, et fasse l'objet d'un contrôle

périodique;

8.7. d'éviter, sauf circonstances exceptionnelles prévues par la loi et soumises à un contrôle

juridictionnel (approfondi et en temps utile) effectif, de rompre complètement les liens familiaux, de

retirer des enfants à leurs parents dès la naissance, de justifier une décision de placement par

l'écoulement du temps et d'avoir recours à l'adoption sans le consentement des parents;

8.8. de veiller à ce que le personnel intervenant dans les décisions de retrait et de placement soit

guidé par des critères et des normes appropriés (si possible de manière pluridisciplinaire), possède les

qualifications requises et soit régulièrement formé, à ce qu'il dispose de ressources suffisantes pour

prendre ses décisions en temps utile et à ce qu'il ne soit pas surchargé par un nombre de dossiers trop

important à traiter;

8.9. de recueillir des données anonymisées sur la population placée dans les Etats membres

ventilées, non seulement par âge, sexe et type de placement, mais aussi en fonction de l'origine

ethnique ou religieuse, du statut d'immigré, de la situation socio-économique et de la durée du

placement avant le retour dans la famille, tout en veillant à la protection efficace des données à caractère

personnel;

8.10. de veiller à ce que, hormis dans les affaires urgentes, les décisions initiales de retrait soient

exclusivement fondées sur des décisions de tribunaux, afin d'éviter les décisions injustifiées et de

prévenir les évaluations partisanes.quotesdbs_dbs31.pdfusesText_37
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