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LES ACTIVITES PORTUAIRES Ports de commerce

PORTUAIRES. Ports de commerce. • PILOTE MARITIME. • INGENIEUR PORTUAIRE. • OFFICIER DE PORT. • DOCKER. • LAMANEUR. • METIERS DU REMORQUAGE.



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  • C'est quoi le métier de docker ?

    Le docker travaille dans les ports de marchandises. Au départ ou à l'arrivée des bateaux c'est lui qui s'occupe de charger ou décharger les cargaisons. Les dockers ont le monopole de tout ce qui est manutention sur le domaine maritime public.
  • Quel est le salaire moyen d'un docker ?

    Le salaire médian du docker est de 3? 400 € nets mensuels, mais cette donnée comprend aussi bien les rémunérations des salariés occasionnels que les camionneurs. Cependant, un ouvrier docker peut attendre un salaire net mensuel de 1? 326 € lorsqu'il débute dans la profession.
  • Comment faire le métier de docker ?

    Aucun diplôme n'est nécessaire pour devenir Docker. Les entreprises portuaires proposent des formations qui peuvent durer quelques jours. Une expérience ou une formation en logistique est toujours un plus. Avec de l'expérience, le Docker peut évoluer vers un poste de Responsable d'équipe.
  • Qu'est-ce qu'un agent de quai ? Un agent de quai travaille dans les ports, les entrepôts ou les zones de chargement et de déchargement.
Entreprises de manutention portuaire et régime demploi des

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SYNTHESE

Durant l'été 2013, surgit sur un port décentralisé, celui de Port-la-Nouvelle, un problème de

concurrence déloyale entre deux entreprises de manutention portuaire et de non respect du Code des

Ports Maritimes, notamment de son article R511-2, qui fixe la liste des travaux pour lesquels il y a une

priorité d'embauche des ouvriers dockers.

La région Languedoc-Roussillon, autorité concédante du port de Port-la-Nouvelle, s'interroge sur

certaines dispositions du Code des Ports Maritimes qui n'auraient plus de raison de s'appliquer, dès

lors qu'il n'existe plus, sur une place portuaire donnée, d'ouvrier docker intermittent.

Issue d'un cas particulier, en première analyse, le cas de Port-la-Nouvelle soulève une problématique

plus générale concernant l'interprétation de certaines dispositions législatives et réglementaires,

issues de la réforme portuaire instaurée par la loi du 9 juin 1992, susceptible de remettre en cause le

métier d'ouvrier docker et de se généraliser à d'autres ports maritimes de commerce.

C'est dans ce contexte que le ministre en charge des Transports a souhaité confier à un membre du

Conseil Général de l'Environnement et du Développement Durable la constitution et le pilotage d'un

groupe de travail destiné à conforter et à pérenniser le métier d'ouvrier docker par une clarification du

droit existant, tenant compte des évolutions intervenues depuis 1992, tout en restant strictement

fidèle aux fondamentaux de la loi précitée et prenant en considération les exigences de

professionnalisation du métier.

L'analyse des textes actuellement en vigueur conclut à l'ambiguïté de certaines dispositions

législatives et réglementaires du Code des Transports et du Code des Ports Maritimes.

La rédaction actuelle de la seule partie législative du livre V du Code des Transports (articles L5343-1

et suivants) peut, en effet, laisser supposer que les dispositions relatives aux ouvriers dockers n'ont

plus de raison de s'appliquer, dès lors qu'il n'y a plus d'ouvriers dockers intermittents sur une place

portuaire donnée.

Cette interprétation aurait alors une double conséquence : la fragilisation, voire la suppression du

métier d'ouvrier docker et la disparition de la règle de la " priorité d'embauche » des dockers telle que

définie aujourd'hui à l'article R511-2 du Code des Ports Maritimes.

Aux termes de cet article, la règle de la priorité d'embauche s'applique dans les ports figurant sur une

liste prévue à l'article L.5343-1 du Code des Transports, à savoir " les ports maritimes de commerce

dans lesquels l'organisation de la manutention portuaire comporte la présence d'une main-d'oeuvre d'ouvriers dockers professionnels intermittents ». Or la fin du régime de l'intermittence se profile à l'échéance de 2018. A ce jour, on ne dénombre plus que 149 ouvriers dockers professionnels intermittents dans l'ensemble des ports de commerce maritimes dont seulement 83 sont des intermittents actifs et donc disponibles pour des travaux de manutention.

Si le législateur, en 1992 a effectivement voulu prévoir l'extinction du régime de l'intermittence,

précaire et défaillant au plan économique et social, il n'a nullement souhaité mettre un terme au

métier de docker. Bien au contraire, en introduisant dans la même loi de 1992 la mensualisation de

l'ouvrier docker au sein des entreprises privées de manutention, via un contrat de travail à durée

indéterminée, il a souhaité asseoir juridiquement et économiquement le métier d'ouvrier docker en

l'intégrant dans l'entreprise privée de manutention, avec l'appui des ouvriers dockers occasionnels

(sous contrat à durée déterminée), ayant eux-mêmes vocation à être mensualisés dans le cadre des

emplois disponibles.

Entreprises de manutention portuaire et régime d'emploi des ouvriers dockers - version du 25/07/141/5

Le périmètre d'emploi des ouvriers dockers, tel que défini à l'article R511-2 du Code des Ports

Maritimes, se réfère à la notion de " poste public », notion qui est devenue floue, peu pertinente et

obsolète. 22 ans après la réforme de 1992, la notion de poste public n'est plus adaptée à la situation

actuelle, surtout depuis la réforme portuaire de 2008 qui a instauré les opérateurs intégrés de

manutention, pleinement responsables de leurs moyens humains et techniques dans le cadre de

conventions d'exploitation de terminaux. De surcroît, cette notion de poste public a été à l'origine de

nombreux litiges, comme en témoigne l'abondante jurisprudence en la matière.

Une convergence s'est dégagée au sein du groupe de travail, pour clarifier et simplifier certaines

dispositions du Code des Transports et du Code des Ports Maritimes, dans le respect de la réforme de 1992, prolongée par celle de 2008 et en conformité avec le droit communautaire. Le rapport préconise des ajustements législatifs et réglementaires en nombre limité.

Il est, en premier lieu, proposé de supprimer toute corrélation entre l'existence d'un régime de priorité

d'emploi des ouvriers dockers et la présence d'ouvriers dockers intermittents sur une place portuaire

donnée.

Cette proposition a pour conséquence de supprimer toute référence à une liste nationale de ports

maritimes de commerce comportant encore la présence d'une main-d'oeuvre d'ouvriers dockers professionnels intermittents.

Ensuite, la définition de l'ouvrier docker professionnel a été précisée, en se référant au contrat de

travail à durée indéterminée avec une entreprise ou un groupement d'entreprises, ce contrat de

travail étant régi par la convention collective nationale applicable aux entreprises de manutention

portuaire.

Une définition des ouvriers dockers occasionnels, qui constituent une main-d'oeuvre d'appoint à

laquelle il n'est fait appel qu'en cas d'insuffisance du nombre d'ouvriers dockers professionnels, a été

établie dans le contrat de travail à durée déterminée dit " d'usage constant » défini au 3° de l'article

L.1242-2 du Code du travail.

Un consensus s'est également dégagé pour clarifier et simplifier la délimitation géographique du

périmètre de la priorité d'emploi des ouvriers dockers en se fondant sur un nouveau concept, à

savoir : les opérations de chargement et de déchargement des navires et des bateaux, y compris la

première amenée ou reprise des marchandises en provenance ou à destination de la voie maritime.

Dans le respect du principe de liberté d'établissement édicté par l'article 49 du Traité de

Fonctionnement de l'Union Européenne et de la liberté de prestation de services dans les transports

édictée par l'article 58 du même Traité, un consensus s'est dégagé pour l'élaboration d'une charte

nationale concernant les implantations industrielles dans les ports maritimes de commerce.

Un projet de charte a été établi prévoyant une procédure pour les nouvelles implantations

industrielles comportant de la part de chacun des acteurs concernés des engagements clairs en

termes de fiabilité et de compétitivité des approvisionnements et des expéditions par la voie maritime,

sur la base d'un respect mutuel.

Entreprises de manutention portuaire et régime d'emploi des ouvriers dockers - version du 25/07/14

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SOMMAIRE

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1.1 - Rappel des enjeux et des principales dispositions de la loi du 9 juin 1992...............................9

1.2 - Le cas particulier d'un port décentralisé soulève une problématique plus générale concernantl'interprétation de certaines dispositions législatives et réglementaires issues de la loi du 9 juin 1992..................................................................................................................................................12

1.3 - Une définition du périmètre d'emploi des ouvriers dockers devenue floue, peu pertinente et source de litiges................................................................................................................................13

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2.1 - Un environnement juridique contraint et susceptible d'évolution au niveau européen............15

2.2 - Une définition de la profession d'ouvrier docker à préciser et à compléter afin de mieux l'asseoir juridiquement......................................................................................................................18

2.3 - Un périmètre de priorité d'emploi des ouvriers dockers à clarifier et à simplifier en se référant à un nouveau concept permettant de mieux le circonscrire.............................................................19

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3.1 - Adaptation de dispositions de nature législative......................................................................21

3.1.1 - dispositions législatives du code des Transports..................................................................................................................................................21

3.1.2 - Autres dispositions législatives.............................................................................................................................................................................24

3.2 - Clarifier et préciser certaines dispositions de nature réglementaire........................................24

3.2.1 - Clarifier et simplifier l'actuelle rédaction de l'article R511-2 du Code des Ports Maritimes.................................................................................24

3.2.2 - Autres dispositions de nature réglementaire........................................................................................................................................................26

3.3 - Le cas des implantations industrielles......................................................................................26

3.3.1 - Le principe de liberté d'établissement..................................................................................................................................................................26

3.3.2 - Une charte nationale concernant les implantations industrielles..........................................................................................................................27

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INTRODUCTION

Les éléments de contexte qui ont conduit à la constitution d'un groupe de travail associant l'ensemble

des acteurs concernés sont issus d'un cas particulier, en première analyse, venu d'un problème

rencontré sur un port décentralisé, en l'occurrence celui de Port-la-Nouvelle, dont l'autorité

concédante est la région Languedoc-Roussillon. Les faits constatés sur le port de Port-la-Nouvelle ont été les suivants. A Port-la-Nouvelle interviennent deux entreprises de manutention portuaire :

•la société " CLTM », opérateur " historique » pour la manutention portuaire, sous convention

collective nationale unifiée (CCNU), finalisée le 15 avril 2011, suite à la réforme portuaire du 4

juillet 2008 qui a instauré les opérateurs intégrés de manutention portuaire dans les Grands

Ports Maritimes ;

•la société SNC " Sud Services », plus récemment implantée, qui a repris ce marché en juin

2013 au détriment de la société CLTM, également sous convention CCNU.

La première société a reproché à la seconde de lui faire une concurrence déloyale, en utilisant à titre

complémentaire du personnel non docker pour des travaux de manutention. Elle a saisi l'inspection du travail ainsi que le tribunal de commerce de Narbonne pour faire cesser

ces pratiques. La caisse de compensation des congés payés du port, à laquelle doivent être

réglementairement déclarés les ouvriers dockers, est également intervenue auprès de " Sud

Services » pour obtenir la déclaration des salariés concernés.

L'enquête de l'Inspection du travail a permis de constater l'emploi par " Sud Services » d'un salarié

mis à disposition par la société " Silos du Sud » qui exerce une activité principale dans le secteur

agricole et qui relève d'une autre convention collective que la CCNU.

Durant l'été 2013, tant l'Union Nationale des Industries de la Manutention dans les ports français (ci-

après désigné UNIM) que la Fédération Nationale des Ports et Docks-CGT (ci-après désigné FNPD)

ont alerté le Ministre en charge du secteur des Transports, en dénonçant certaines ambiguïtés de la

loi de 1992 et de ses textes réglementaires d'application ainsi qu'un problème de concurrence déloyale.

Mais ces faits ont révélé un problème plus global, susceptible de se généraliser à l'ensemble des

ports maritimes de commerce sur la base d'une interprétation " hardie » des textes mis en place lors

de la réforme de 1992.

La rédaction actuelle de la seule partie législative du livre V du Code des Transports (articles L.5343-

1 et suivants) est ambiguë et peut, en effet, laisser supposer que les dispositions relatives aux

ouvriers dockers n'ont plus de raison de s'appliquer, dès lors qu'il n'y a plus d'ouvriers dockers

intermittents sur une place portuaire concernée.

En droit portuaire, la question que soulève le cas de Port-la-Nouvelle est donc la définition et la

pérennisation du métier d'ouvrier docker. Elle soulève également le problème de l'application du

périmètre de la règle de la " priorité d'embauche » des dockers, telle que définie aujourd'hui à l'article

R511-2 du code des Ports Maritimes.

Aux termes de cet article, cette règle de la priorité d'embauche s'applique dans les ports figurant sur

une liste prévue par l'article L5343-1 du code des Transports, à savoir " les ports maritimes de

commerce dans lesquels l'organisation de la manutention portuaire comporte la présence d'une main-

d'oeuvre d'ouvriers dockers professionnels intermittents ».

Entreprises de manutention portuaire et régime d'emploi des ouvriers dockers - version du 25/07/145/5

La priorité d'embauche des ouvriers dockers recouvre un double aspect :

-elle implique le recours " prioritaire » aux ouvriers dockers et, par voie de conséquence, aux

entreprises de manutention qui les emploient, pour certaines tâches définies par voie réglementaire :

en l'occurrence, " les opérations de chargement et de déchargement des navires et bateaux

effectuées sur des postes publics ou dans des lieux à usage public situés à l'intérieur des limites du

domaine public maritime et portant sur des marchandises en provenance ou à destination de la voie maritime ».

-elle précise les différentes catégories d'ouvriers dockers ainsi que l'ordre de priorité dans

l'embauchage des différentes catégories de dockers. Les articles L.5343-2 et suivants du code des Transports distinguent : -d'une part, les ouvriers dockers professionnels qui sont :

•soit mensualisés au sein des entreprises privées de manutention avec un contrat de travail à

durée indéterminée,

•soit intermittents, tant qu'il en existe, la loi de 1992 ayant signé l'extinction à terme du régime

de l'intermittence.

Cette catégorie comporte les ouvriers dockers qui étaient titulaires de la carte professionnelle (dite

carte " G », délivrée par l'administration en charge des ports maritimes) au 1er janvier 1992 et qui

n'ont pas conclu de contrat de travail à durée indéterminée avec les entreprises privées de

manutention ; le contrat de travail liant le docker professionnel intermittent à son employeur étant

conclu pour la durée d'une vacation ou pour une durée plus longue et étant renouvelable. -d'autre part, les ouvriers dockers occasionnels, qui constituent une main-d'oeuvre d'appoint à laquelle il n'est fait appel qu'en cas d'insuffisance du nombre des dockers intermittents. L'article L.5343-7 du code des Transports précise l'ordre de priorité dans l'embauchage des

différentes catégories de dockers en stipulant que pour les travaux de manutention définis par voie

réglementaire, les employeurs, lorsqu'ils n'utilisent pas uniquement des dockers professionnels

mensualisés, ont recours, en priorité, aux dockers professionnels intermittents puis, à défaut, aux

dockers occasionnels.

Il est important de souligner qu'en l'état de la rédaction actuelle des textes, cette règle de la

priorité d'embauche ne s'applique qu'en cas de présence d'ouvriers dockers professionnels intermittents, relevant d'un bureau central de la main-d'oeuvre (BCMO). L'application de cette

règle est donc conditionnée à la présence de dockers professionnels intermittents dans les

ports de commerce.

Un arrêté interministériel, en date du 25 septembre 1992 (joint en annexe 3), non modifié depuis

l'origine, fixait une liste de trente-et-un ports maritimes de commerce comportant un BCMO.

On notera que d'ores et déjà, la plupart des BCMO ne comptent plus aucun docker intermittent en

situation d'activité et sont donc mis " en sommeil ". Actuellement, seulement six de ces ports comportent des dockers intermittents relevant d'un BCMO actif.

Aujourd'hui, on dénombre 149 ouvriers dockers professionnels intermittents dont une nette majorité

est située sur les bassins Est et Ouest de Marseille-Fos. Sur ces 149 intermittents, 83 sont des intermittents actifs et donc disponibles pour des travaux de manutention. 66 sont non actifs (en congés de longue maladie ou en position de ne pas revenir travailler sur les ports maritimes de commerce pour tout autre motif).

Entreprises de manutention portuaire et régime d'emploi des ouvriers dockers - version du 25/07/14+/5

Ces chiffres n'incluent pas les dockers professionnels mensualisés dans les entreprises qui ont

conservé une carte G, dont le nombre est de 471, pour les cas où ils seraient touchés par un

licenciement économique.

Il reste, à ce jour un nombre limité d'ouvriers dockers intermittents actifs à Rouen, Saint-Nazaire,

Sète, Bastia, Marseille-Est et Marseille-Fos. Un gros flux de départs est programmé pour 2017-2018.

Après 2018, il ne resterait plus qu'une quinzaine de dockers intermittents actifs, le départ du dernier

intermittent actif étant attendu en 2026-2027. La règle de la priorité d'embauche apparaît aujourd'hui fragilisée.

La catégorie des ouvriers dockers intermittents est en voie d'extinction, ce qui est logique par rapport

à l'objectif principal de mensualisation voulu par la loi de 1992. Cette extinction entraînera, à terme,

l'inapplicabilité de la règle de la priorité d'embauche, celle-ci étant légalement conditionnée à la

présence d'une main-d'oeuvre intermittente.

Sur ces bases, la définition de l'ouvrier docker devient incertaine et la question du périmètre des

travaux faisant l'objet d'une priorité d'emploi des ouvriers dockers est particulièrement sensible et ce,

depuis de nombreuses années.

Le cas de Port-la-Nouvelle a ainsi mis en lumière un risque avéré et global de fragilisation du

métier d'ouvrier docker à l'approche de la fermeture du régime de l'intermittence. Si le

législateur, en 1992, a effectivement voulu mettre fin au régime " administré » de

l'intermittence, précaire et défaillant au plan économique et social, il n'a nullement souhaité

mettre un terme au métier de docker. Bien au contraire, en introduisant dans la même loi de 1992 la mensualisation de l'ouvrier docker au sein des entreprises privées de manutention, via un contrat de travail à durée

indéterminée, il a souhaité asseoir juridiquement et économiquement le métier d'ouvrier

docker en l'intégrant dans l'entreprise privée de manutention, avec l'appui des ouvriers dockers occasionnels, ayant eux-mêmes vocation à être mensualisés dans le cadre des emplois disponibles.

Au vu de ces éléments et de ce contexte, le ministre en charge des Transports, par lettre en date du

9 janvier 2014, a souhaité confier à un membre du Conseil Général de l'Environnement et du

Développement Durable la constitution et le pilotage d'un groupe de travail destiné à conforter et

pérenniser le métier d'ouvrier docker par une clarification du droit existant, tenant compte des

évolutions intervenues depuis 1992, tout en restant strictement fidèle aux fondamentaux de la loi de

1992 et prenant en considération les exigences de professionnalisation du métier (cf annexe 1).

Le pilotage de ce groupe de travail m'a été confié, sur proposition de Monsieur le Vice-président du

Conseil Général de l'Environnement et du Développement Durable. Je me suis attachée à y associer

et à auditionner l'ensemble des partenaires économiques, sociaux et administratifs concernés, tout en

précisant que le " fil directeur » des travaux de ce groupe, devait être d'optimiser dans toute la

mesure du possible, la convergence des analyses et positions respectives, sans se substituer, bien

évidemment, aux autorités politiques, auxquelles seules reviennent le pouvoir de décision sur les

mesures d'ordre public proposées dans le présent rapport et sans se substituer aux mesures qui

relèveront du droit commun de la libre négociation entre les entreprises privées de manutention

portuaire et leurs partenaires sociaux.

Le groupe de travail, dont la composition est décrite en annexe 2, s'est attaché le concours d'experts

extérieurs qui ont eu un rôle majeur dans la réforme de 1992, en la personne de Madame Marie-

Françoise SIMON-ROVETTO, inspectrice générale de l'administration du développement durable, et

de Monsieur Gilles BELIER, avocat en droit social.

Entreprises de manutention portuaire et régime d'emploi des ouvriers dockers - version du 25/07/14,/5

Madame SIMON-ROVETTO a également occupé les fonctions de conseillère sociale au sein du

Cabinet de Monsieur Jean-Yves LE DRIAN, Secrétaire d'État chargé de la Mer, puis de Directrice du

Cabinet de Monsieur Charles JOSSELIN ayant succédé à Monsieur Jean-Yves LE DRIAN, dans les fonctions de Secrétaire d'État à la Mer.

Monsieur Gilles BELIER, a, quant à lui, présidé la commission mixte paritaire ayant d'abord conduit à

l'élaboration de la première convention collective accompagnant la réforme de 1992, puis à la

convention collective nationale commune à la manutention portuaire et aux établissements

gestionnaires de ports, en application de la loi du 4 juillet 2008 et de l'accord-cadre du 30 octobre

2008, issu de cette même loi.

Monsieur Thierry TUOT, conseiller d'État, administrateur représentant l'État au conseil

d'administration du Port autonome de Paris et aux conseils de surveillance des Grands Ports Maritimes du Havre et de Rouen, nous a apporté une expertise juridique précieuse permettant de

nous conforter dans l'équilibre de nos propositions, sans préjuger de l'avis que devra rendre le

Conseil d'État.

Les autorités concédantes des ports décentralisés ont été auditionnées, via le " carrefour des ports

décentralisés » constitué au sein de l'Union des Ports de France (UPF) et actuellement présidé par

Monsieur Wulfran DESPICHT, représentant la région Nord-Pas-de-Calais. Ces dernières ont apporté une contribution aux travaux du groupe.

Entreprises de manutention portuaire et régime d'emploi des ouvriers dockers - version du 25/07/14%/5

1 - ISSUE D'UN CAS PARTICULIER, EN PREMIÈRE ANALYSE, S'EST

RAPIDEMENT POSÉE LA PROBLÉMATIQUE PLUS GLOBALE DU DEVENIR DU MÉTIER D'OUVRIER DOCKER APRÈS L'EXTINCTION DU RÉGIME DE L'INTERMITTENCE, INTRODUITE PAR LA RÉFORME PORTUAIRE DE 1992.

1.1 - Rappel des enjeux et des principales dispositions de la loi du 9 juin 1992.

Avant la loi de juin 1992, le régime de travail des dockers était articulé autour de quatre

caractéristiques principales inscrites dans une loi de 1947 :

- les ouvriers dockers professionnels (souvent qualifiés d'immatriculés ou d'enregistrés) bénéficiaient

à l'intérieur d'une large zone, intitulée " domaine public maritime » d'un monopole sur les emplois de

manutention " dans les ports où le trafic le justifiait ". Ce monopole intervenait, au sein du domaine

public maritime, sur les seuls postes " publics " et sur certaines opérations définies limitativement par

décret. Il était, en outre, assorti de dérogations qui ont fait l'objet de nombreux contentieux et

d'interminables litiges.

- le second principe était celui de l'intermittence généralisée. La loi de 1947 consacrait une priorité

absolue d'embauche pour le travail à la vacation des ouvriers dockers professionnels intermittents sur

les ouvriers dockers occasionnels intervenant en appoint.

- le tripartisme " État-Employeurs-Dockers » se substituait aux services du personnel des entreprises

pour la gestion de la main-d'oeuvre docker. En 1947, l'État se constitue en service public de l'emploi

portuaire. Des commissions de bureaux centraux de la main-d'oeuvre (BCMO), dans lesquelles les

ouvriers dockers et leurs employeurs sont représentés paritairement, sont constituées dans les ports

sous la présidence du directeur du port faisant, alors, également fonction d'inspecteur du travail. Par

l'intermédiaire du directeur du port placé à la tête de ces organismes, c'est donc l'État qui était chargé

d'assurer localement la délivrance et le retrait des cartes professionnelles (dites " cartes G »),

devenues des substituts aux contrats de travail individuels.

- enfin, la quatrième caractéristique de base du régime de 1947 a trait à l'instauration d'une solidarité

entre les ports maritimes pour l'indemnisation de l'emploi portuaire. Avant la loi de juin 1992,

l'ensemble des entreprises de manutention portuaire cotisait de façon uniforme à la Caisse Nationale

de Garantie des Ouvriers Dockers si bien qu'au final, c'étaient les ports qui travaillaient le plus qui

cotisaient pour ceux d'entre eux qui travaillaient le moins !

Mais les faits sont têtus et la décennie qui s'ouvre avant la réforme de 1992 est toute entière

consacrée à la gestion de ce qui est perçu, alors, comme une simple crise de sureffectifs et non

comme le révélateur d'un mal plus profond : l'inadaptation de l'organisation du travail des dockers à la

nouvelle donne de l'exploitation maritime.

C'est dans ce contexte d'ajustement des effectifs que vont se développer, à partir de 1982, avec le

Fonds National de l'Emploi (FNE), des conventions annuelles de départ en préretraite, à partir de 55

ans, en faveur des ouvriers dockers.

Entreprises de manutention portuaire et régime d'emploi des ouvriers dockers - version du 25/07/14#/5

Le système est développé en liaison avec la Caisse Nationale de Garantie des Ouvriers Dockers

(CAINAGOD), qui collecte la contribution des entreprises.

L'article 19 de la loi du 6 septembre 1947 prévoyait l'intervention de dispositions spécifiques

notamment la radiation de cartes professionnelles dès lors que le taux d'inemploi des dockers (défini

par le rapport entre les vacations chômées et les vacations travaillées) atteignait 25%. En 1983, le seuil fatidique de 25% d'inemploi au plan national est dépassé, seuil qui devait normalement entraîner des radiations de cartes professionnelles dans les ports maritimes de commerce, à due concurrence, ce qui n'a pas été fait.

Une nouvelle convention " FNE » est signée en 1985, alors que le taux d'inemploi national a dépassé

les 30%. Le taux de chômage progresse, tandis que le trafic stagne. La CAINAGOD voit son équilibre

financier en grand péril et les entreprises de manutention portuaire refuseront solidairement de devoir

acquitter une nouvelle hausse de leurs contributions à cet organisme, en l'absence de mesures plus

profondes.

C'est ce déséquilibre croissant entre les effectifs et l'emploi qui va révéler, au total, le

dysfonctionnement général du système.

La réforme de 1992 repose sur une loi, deux décrets et deux arrêtés d'application, mais aussi

sur de nombreuses circulaires et lettres ministérielles et interministérielles d'interprétation.

Le docker professionnel sous contrat à durée indéterminée devient la règle générale: les

ouvriers dockers intermittents deviennent une force de complément, mais ils bénéficient d'une

priorité pour devenir mensualisés lorsque des postes sont à pourvoir.

Avec l'émergence du contrat de travail, il n'est plus attribué de carte professionnelle dite " carte G »,

mais les dockers professionnels mensualisés ou intermittents restants conservent leur carte tant qu'ils

exercent cette profession. C'est l'extinction programmée de la catégorie des dockers intermittents.

Les ouvriers dockers occasionnels constituent, comme par le passé, une main-d'oeuvre d'appoint en cas d'insuffisance de dockers professionnels mensualisés ou intermittents, mais ils disposent désormais d'un contrat de travail à durée déterminée de droit commun.

Il est fait observer aussi que l'ouvrier docker mensualisé, s'il est titulaire de la carte professionnelle

(donc issu de l'intermittence), peut retrouver son ancien statut d'intermittent en cas de licenciement

économique de son entreprise.

Enfin le financement des indemnités de garantie des ouvriers intermittents restants ne fait

plus l'objet d'une péréquation nationale, mais d'un financement patronal strictement local afin

de responsabiliser chaque place portuaire.

Le législateur en 1992 avait aussi prévu l'élaboration d'une convention collective, spécifique au

secteur de la manutention portuaire, à finaliser au plus tard le 31 décembre 1993 dans le but explicite

de conforter la relation contractuelle liant les employeurs manutentionnaires aux ouvriers dockers.

Cette convention collective, véritable ciment de la profession, a été négociée en 28 séances de travail

entre le 25 septembre 1992 et le 31 décembre 1993. Elle a été l'outil indispensable de l'intégration

des ouvriers dockers dans les entreprises de manutention portuaire : la logique de la mensualisation

prônée par la loi de 1992 au travers d'un véritable contrat de travail entre le docker et son employeur

est bien ancrée dans les esprits et dans la pratique. Elle tranche avec la situation antérieure qui

évoquait un obscur contrat de louage de services pour les intermittents.

Entreprises de manutention portuaire et régime d'emploi des ouvriers dockers - version du 25/07/14$/5

La réforme de 1992 s'est aussi accompagnée d'une résorption des sureffectifs dockers endémiques

que générait l'ancien système. Elle s'est accompagnée d'importants plans sociaux, certes onéreux,

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