LES ACTIVITES PORTUAIRES Ports de commerce
PORTUAIRES. Ports de commerce. • PILOTE MARITIME. • INGENIEUR PORTUAIRE. • OFFICIER DE PORT. • DOCKER. • LAMANEUR. • METIERS DU REMORQUAGE.
Entreprises de manutention portuaire et régime demploi des
1 juil. 2014 issues de la réforme portuaire instaurée par la loi du 9 juin 1992 susceptible de remettre en cause le métier d'ouvrier docker et de se ...
Docker : le professionnel de la manutention portuaire
Ces métiers de dockers sont tout aussi riches et variés les uns que les autres. Formation requise : Pour accéder aux métiers des dockers il est nécessaire d'
Fiche métier - N3203 - Manutention portuaire
N3203 - Manutention portuaire. RIASEC : Rc y Appellations t Acconier / Acconière de l'armée t Ouvrier / Ouvrière docker t Arrimeur largueur / Arrimeuse
Le régime social français des dockers emporté par le droit commun
8 juin 2015 L'organisation sociale de la manutention portuaire en France suivant un mouvement ... I La dynamique de transformation du métier de docker.
Fiche de renseignements sur un métier : docker
Le port du Havre compte 2400 dockers répartis dans 4 entreprises différentes. Ils peuvent travailler à bord (grimpeurs) ou à quai (chauffeur de cavaliers). Les
Vie de dockers
1 mai 2013 Vie de dockers : Enquête au cœur des bureaux d'embauche ... métiers portuaires créé par la Communauté des acteurs portuaires.
Diapositive 1
dockers pourtant jalousement protégé par les organisations syndicales et aligne le métier sur les autres ouvriers de la manutention portuaire. La.
PROGRAMME ESCALES
de dockers et d'agents du port de Nantes Saint-Nazaire crée l'APPSTM44 l'Association pour la protection de la santé au travail dans les métiers portuaires
CONVENTION COLLECTIVE DES DOCKERS ET DE LA
Convention collective des dockers et de la manutention portuaire de d'Etudes Supérieures d'Economie du Conservatoire National des Arts et Métiers.
[PDF] Docker : le professionnel de la manutention portuaire
Il est chargé de diriger et de coordonner le travail de l'ensemble des équipes qui interviennent à bord et à terre pour faire entrer ou sortir la marchandise •
[PDF] docker - Le Havre
Le métier de docker consiste à charger et décharger les conteneurs sur les navires Les dockers ont le monopole de tout ce qui est manutention sur le domaine
[PDF] (Métier de docker)
Métier : Le docker est par définition un ouvrier portuaire travaillant dans les docks employé au chargement et déchargement des navires arrivant au port
[PDF] Un docker au milieu des géants de métal - Travail et Sécurité
formation des métiers de la manutention portuaire Depuis la réforme portuaire de 2012 les dockers ont le droit de conduire des portiques
[PDF] Vie de dockers - Port Autonome de Dakar
Pour le volet formation initiale le centre forme aux métiers de conducteurs d'engins tous types de véhicules de transport routier de marchandises d'
[PDF]
1 3 Evolution du port p 2 LA MANUTENTION PORTUAIRE p 2 1 Les différents acteurs de la manutention p 2 2 Le statut des dockers p 3 LE METIER DE DOCKER
[PDF] Le régime social français des dockers emporté par le droit commun
PIGENET « La santé et la sécurité au travail dans les métiers de la manutention portuaire : une approche historique » Bulletin de Promemo n°14 2009 p 2 et
Docker : le professionnel de la manutention por tuaire - DocPlayerfr
Port de l Europe au carrefour des Amériques Docker : le professionnel de la manutention por tuaire Le docker c est qui? En Guyane le métier du docker est
[PDF] Entreprises de manutention portuaire et régime demploi des
1 juil 2014 · issues de la réforme portuaire instaurée par la loi du 9 juin 1992 susceptible de remettre en cause le métier d'ouvrier docker et de se
[PDF] Fiche métier - Pole Emploi - Pôle emploi
Aucune information n'est disponible pour cette page · Découvrir pourquoi
C'est quoi le métier de docker ?
Le docker travaille dans les ports de marchandises. Au départ ou à l'arrivée des bateaux c'est lui qui s'occupe de charger ou décharger les cargaisons. Les dockers ont le monopole de tout ce qui est manutention sur le domaine maritime public.Quel est le salaire moyen d'un docker ?
Le salaire médian du docker est de 3? 400 € nets mensuels, mais cette donnée comprend aussi bien les rémunérations des salariés occasionnels que les camionneurs. Cependant, un ouvrier docker peut attendre un salaire net mensuel de 1? 326 € lorsqu'il débute dans la profession.Comment faire le métier de docker ?
Aucun diplôme n'est nécessaire pour devenir Docker. Les entreprises portuaires proposent des formations qui peuvent durer quelques jours. Une expérience ou une formation en logistique est toujours un plus. Avec de l'expérience, le Docker peut évoluer vers un poste de Responsable d'équipe.- Qu'est-ce qu'un agent de quai ? Un agent de quai travaille dans les ports, les entrepôts ou les zones de chargement et de déchargement.
![Entreprises de manutention portuaire et régime demploi des Entreprises de manutention portuaire et régime demploi des](https://pdfprof.com/Listes/18/6330-18154000408.pdf.pdf.jpg)
ANEXXS3331X/5
EX/ A E EA AAE E E E E E E EEntrepis dtdmais
mk--25/s07s1141 e0/5!-5"#!#s$!s%k0&/!0/"20s-25/&k"5!s !/s5'("%!s$o!%-)2"s$!#s2&*5"!5#s$2+,!5#s EMinstère dll'É
A EA E EAA E AE cotggrse,uDéSYNTHESE
Durant l'été 2013, surgit sur un port décentralisé, celui de Port-la-Nouvelle, un problème de
concurrence déloyale entre deux entreprises de manutention portuaire et de non respect du Code des
Ports Maritimes, notamment de son article R511-2, qui fixe la liste des travaux pour lesquels il y a une
priorité d'embauche des ouvriers dockers.La région Languedoc-Roussillon, autorité concédante du port de Port-la-Nouvelle, s'interroge sur
certaines dispositions du Code des Ports Maritimes qui n'auraient plus de raison de s'appliquer, dès
lors qu'il n'existe plus, sur une place portuaire donnée, d'ouvrier docker intermittent.Issue d'un cas particulier, en première analyse, le cas de Port-la-Nouvelle soulève une problématique
plus générale concernant l'interprétation de certaines dispositions législatives et réglementaires,
issues de la réforme portuaire instaurée par la loi du 9 juin 1992, susceptible de remettre en cause le
métier d'ouvrier docker et de se généraliser à d'autres ports maritimes de commerce.C'est dans ce contexte que le ministre en charge des Transports a souhaité confier à un membre du
Conseil Général de l'Environnement et du Développement Durable la constitution et le pilotage d'un
groupe de travail destiné à conforter et à pérenniser le métier d'ouvrier docker par une clarification du
droit existant, tenant compte des évolutions intervenues depuis 1992, tout en restant strictementfidèle aux fondamentaux de la loi précitée et prenant en considération les exigences de
professionnalisation du métier.L'analyse des textes actuellement en vigueur conclut à l'ambiguïté de certaines dispositions
législatives et réglementaires du Code des Transports et du Code des Ports Maritimes.La rédaction actuelle de la seule partie législative du livre V du Code des Transports (articles L5343-1
et suivants) peut, en effet, laisser supposer que les dispositions relatives aux ouvriers dockers n'ont
plus de raison de s'appliquer, dès lors qu'il n'y a plus d'ouvriers dockers intermittents sur une place
portuaire donnée.Cette interprétation aurait alors une double conséquence : la fragilisation, voire la suppression du
métier d'ouvrier docker et la disparition de la règle de la " priorité d'embauche » des dockers telle que
définie aujourd'hui à l'article R511-2 du Code des Ports Maritimes.Aux termes de cet article, la règle de la priorité d'embauche s'applique dans les ports figurant sur une
liste prévue à l'article L.5343-1 du Code des Transports, à savoir " les ports maritimes de commerce
dans lesquels l'organisation de la manutention portuaire comporte la présence d'une main-d'oeuvre d'ouvriers dockers professionnels intermittents ». Or la fin du régime de l'intermittence se profile à l'échéance de 2018. A ce jour, on ne dénombre plus que 149 ouvriers dockers professionnels intermittents dans l'ensemble des ports de commerce maritimes dont seulement 83 sont des intermittents actifs et donc disponibles pour des travaux de manutention.Si le législateur, en 1992 a effectivement voulu prévoir l'extinction du régime de l'intermittence,
précaire et défaillant au plan économique et social, il n'a nullement souhaité mettre un terme au
métier de docker. Bien au contraire, en introduisant dans la même loi de 1992 la mensualisation de
l'ouvrier docker au sein des entreprises privées de manutention, via un contrat de travail à durée
indéterminée, il a souhaité asseoir juridiquement et économiquement le métier d'ouvrier docker en
l'intégrant dans l'entreprise privée de manutention, avec l'appui des ouvriers dockers occasionnels
(sous contrat à durée déterminée), ayant eux-mêmes vocation à être mensualisés dans le cadre des
emplois disponibles.Entreprises de manutention portuaire et régime d'emploi des ouvriers dockers - version du 25/07/141/5
Le périmètre d'emploi des ouvriers dockers, tel que défini à l'article R511-2 du Code des Ports
Maritimes, se réfère à la notion de " poste public », notion qui est devenue floue, peu pertinente et
obsolète. 22 ans après la réforme de 1992, la notion de poste public n'est plus adaptée à la situation
actuelle, surtout depuis la réforme portuaire de 2008 qui a instauré les opérateurs intégrés de
manutention, pleinement responsables de leurs moyens humains et techniques dans le cadre deconventions d'exploitation de terminaux. De surcroît, cette notion de poste public a été à l'origine de
nombreux litiges, comme en témoigne l'abondante jurisprudence en la matière.Une convergence s'est dégagée au sein du groupe de travail, pour clarifier et simplifier certaines
dispositions du Code des Transports et du Code des Ports Maritimes, dans le respect de la réforme de 1992, prolongée par celle de 2008 et en conformité avec le droit communautaire. Le rapport préconise des ajustements législatifs et réglementaires en nombre limité.Il est, en premier lieu, proposé de supprimer toute corrélation entre l'existence d'un régime de priorité
d'emploi des ouvriers dockers et la présence d'ouvriers dockers intermittents sur une place portuaire
donnée.Cette proposition a pour conséquence de supprimer toute référence à une liste nationale de ports
maritimes de commerce comportant encore la présence d'une main-d'oeuvre d'ouvriers dockers professionnels intermittents.Ensuite, la définition de l'ouvrier docker professionnel a été précisée, en se référant au contrat de
travail à durée indéterminée avec une entreprise ou un groupement d'entreprises, ce contrat de
travail étant régi par la convention collective nationale applicable aux entreprises de manutention
portuaire.Une définition des ouvriers dockers occasionnels, qui constituent une main-d'oeuvre d'appoint à
laquelle il n'est fait appel qu'en cas d'insuffisance du nombre d'ouvriers dockers professionnels, a été
établie dans le contrat de travail à durée déterminée dit " d'usage constant » défini au 3° de l'article
L.1242-2 du Code du travail.
Un consensus s'est également dégagé pour clarifier et simplifier la délimitation géographique du
périmètre de la priorité d'emploi des ouvriers dockers en se fondant sur un nouveau concept, à
savoir : les opérations de chargement et de déchargement des navires et des bateaux, y compris la
première amenée ou reprise des marchandises en provenance ou à destination de la voie maritime.
Dans le respect du principe de liberté d'établissement édicté par l'article 49 du Traité de
Fonctionnement de l'Union Européenne et de la liberté de prestation de services dans les transports
édictée par l'article 58 du même Traité, un consensus s'est dégagé pour l'élaboration d'une charte
nationale concernant les implantations industrielles dans les ports maritimes de commerce.Un projet de charte a été établi prévoyant une procédure pour les nouvelles implantations
industrielles comportant de la part de chacun des acteurs concernés des engagements clairs entermes de fiabilité et de compétitivité des approvisionnements et des expéditions par la voie maritime,
sur la base d'un respect mutuel.Entreprises de manutention portuaire et régime d'emploi des ouvriers dockers - version du 25/07/14
/5SOMMAIRE
SAX SX5 33N3ENASAEAANN333SANE
SEX3NEAXNSE3XN
A SA XAAX ANEA3!SSX
ASASSSAX
SENANA"XAEXASNA
##1#1.1 - Rappel des enjeux et des principales dispositions de la loi du 9 juin 1992...............................9
1.2 - Le cas particulier d'un port décentralisé soulève une problématique plus générale concernantl'interprétation de certaines dispositions législatives et réglementaires issues de la loi du 9 juin 1992..................................................................................................................................................12
1.3 - Une définition du périmètre d'emploi des ouvriers dockers devenue floue, peu pertinente et source de litiges................................................................................................................................13
1XA33S
NN3 AXESANNEXANA"AS3E"AASN3
3EX3SX3
X3SAN3EXAS3S
X3EXAS3NAS3
N3A3ES
NA"XA ##1EAXXENA1$$%SX"XASN
AXSXNSNA5
2.1 - Un environnement juridique contraint et susceptible d'évolution au niveau européen............15
2.2 - Une définition de la profession d'ouvrier docker à préciser et à compléter afin de mieux l'asseoir juridiquement......................................................................................................................18
2.3 - Un périmètre de priorité d'emploi des ouvriers dockers à clarifier et à simplifier en se référant à un nouveau concept permettant de mieux le circonscrire.............................................................19
EAX3NSX3&'X!ENASN
EAX A(3N)3SS33NS"3SASNA3XAS1
3.1 - Adaptation de dispositions de nature législative......................................................................21
3.1.1 - dispositions législatives du code des Transports..................................................................................................................................................21
3.1.2 - Autres dispositions législatives.............................................................................................................................................................................24
3.2 - Clarifier et préciser certaines dispositions de nature réglementaire........................................24
3.2.1 - Clarifier et simplifier l'actuelle rédaction de l'article R511-2 du Code des Ports Maritimes.................................................................................24
3.2.2 - Autres dispositions de nature réglementaire........................................................................................................................................................26
3.3 - Le cas des implantations industrielles......................................................................................26
3.3.1 - Le principe de liberté d'établissement..................................................................................................................................................................26
3.3.2 - Une charte nationale concernant les implantations industrielles..........................................................................................................................27
*XSASXNAA"XA
3NSXAS3EXASNA3
SAN331%
X3X1#INTRODUCTION
Les éléments de contexte qui ont conduit à la constitution d'un groupe de travail associant l'ensemble
des acteurs concernés sont issus d'un cas particulier, en première analyse, venu d'un problème
rencontré sur un port décentralisé, en l'occurrence celui de Port-la-Nouvelle, dont l'autorité
concédante est la région Languedoc-Roussillon. Les faits constatés sur le port de Port-la-Nouvelle ont été les suivants. A Port-la-Nouvelle interviennent deux entreprises de manutention portuaire :•la société " CLTM », opérateur " historique » pour la manutention portuaire, sous convention
collective nationale unifiée (CCNU), finalisée le 15 avril 2011, suite à la réforme portuaire du 4
juillet 2008 qui a instauré les opérateurs intégrés de manutention portuaire dans les Grands
Ports Maritimes ;
•la société SNC " Sud Services », plus récemment implantée, qui a repris ce marché en juin
2013 au détriment de la société CLTM, également sous convention CCNU.
La première société a reproché à la seconde de lui faire une concurrence déloyale, en utilisant à titre
complémentaire du personnel non docker pour des travaux de manutention. Elle a saisi l'inspection du travail ainsi que le tribunal de commerce de Narbonne pour faire cesserces pratiques. La caisse de compensation des congés payés du port, à laquelle doivent être
réglementairement déclarés les ouvriers dockers, est également intervenue auprès de " Sud
Services » pour obtenir la déclaration des salariés concernés.L'enquête de l'Inspection du travail a permis de constater l'emploi par " Sud Services » d'un salarié
mis à disposition par la société " Silos du Sud » qui exerce une activité principale dans le secteur
agricole et qui relève d'une autre convention collective que la CCNU.Durant l'été 2013, tant l'Union Nationale des Industries de la Manutention dans les ports français (ci-
après désigné UNIM) que la Fédération Nationale des Ports et Docks-CGT (ci-après désigné FNPD)
ont alerté le Ministre en charge du secteur des Transports, en dénonçant certaines ambiguïtés de la
loi de 1992 et de ses textes réglementaires d'application ainsi qu'un problème de concurrence déloyale.Mais ces faits ont révélé un problème plus global, susceptible de se généraliser à l'ensemble des
ports maritimes de commerce sur la base d'une interprétation " hardie » des textes mis en place lors
de la réforme de 1992.La rédaction actuelle de la seule partie législative du livre V du Code des Transports (articles L.5343-
1 et suivants) est ambiguë et peut, en effet, laisser supposer que les dispositions relatives aux
ouvriers dockers n'ont plus de raison de s'appliquer, dès lors qu'il n'y a plus d'ouvriers dockers
intermittents sur une place portuaire concernée.En droit portuaire, la question que soulève le cas de Port-la-Nouvelle est donc la définition et la
pérennisation du métier d'ouvrier docker. Elle soulève également le problème de l'application du
périmètre de la règle de la " priorité d'embauche » des dockers, telle que définie aujourd'hui à l'article
R511-2 du code des Ports Maritimes.
Aux termes de cet article, cette règle de la priorité d'embauche s'applique dans les ports figurant sur
une liste prévue par l'article L5343-1 du code des Transports, à savoir " les ports maritimes de
commerce dans lesquels l'organisation de la manutention portuaire comporte la présence d'une main-
d'oeuvre d'ouvriers dockers professionnels intermittents ».Entreprises de manutention portuaire et régime d'emploi des ouvriers dockers - version du 25/07/145/5
La priorité d'embauche des ouvriers dockers recouvre un double aspect :-elle implique le recours " prioritaire » aux ouvriers dockers et, par voie de conséquence, aux
entreprises de manutention qui les emploient, pour certaines tâches définies par voie réglementaire :
en l'occurrence, " les opérations de chargement et de déchargement des navires et bateauxeffectuées sur des postes publics ou dans des lieux à usage public situés à l'intérieur des limites du
domaine public maritime et portant sur des marchandises en provenance ou à destination de la voie maritime ».-elle précise les différentes catégories d'ouvriers dockers ainsi que l'ordre de priorité dans
l'embauchage des différentes catégories de dockers. Les articles L.5343-2 et suivants du code des Transports distinguent : -d'une part, les ouvriers dockers professionnels qui sont :•soit mensualisés au sein des entreprises privées de manutention avec un contrat de travail à
durée indéterminée,•soit intermittents, tant qu'il en existe, la loi de 1992 ayant signé l'extinction à terme du régime
de l'intermittence.Cette catégorie comporte les ouvriers dockers qui étaient titulaires de la carte professionnelle (dite
carte " G », délivrée par l'administration en charge des ports maritimes) au 1er janvier 1992 et qui
n'ont pas conclu de contrat de travail à durée indéterminée avec les entreprises privées de
manutention ; le contrat de travail liant le docker professionnel intermittent à son employeur étant
conclu pour la durée d'une vacation ou pour une durée plus longue et étant renouvelable. -d'autre part, les ouvriers dockers occasionnels, qui constituent une main-d'oeuvre d'appoint à laquelle il n'est fait appel qu'en cas d'insuffisance du nombre des dockers intermittents. L'article L.5343-7 du code des Transports précise l'ordre de priorité dans l'embauchage desdifférentes catégories de dockers en stipulant que pour les travaux de manutention définis par voie
réglementaire, les employeurs, lorsqu'ils n'utilisent pas uniquement des dockers professionnelsmensualisés, ont recours, en priorité, aux dockers professionnels intermittents puis, à défaut, aux
dockers occasionnels.Il est important de souligner qu'en l'état de la rédaction actuelle des textes, cette règle de la
priorité d'embauche ne s'applique qu'en cas de présence d'ouvriers dockers professionnels intermittents, relevant d'un bureau central de la main-d'oeuvre (BCMO). L'application de cetterègle est donc conditionnée à la présence de dockers professionnels intermittents dans les
ports de commerce.Un arrêté interministériel, en date du 25 septembre 1992 (joint en annexe 3), non modifié depuis
l'origine, fixait une liste de trente-et-un ports maritimes de commerce comportant un BCMO.On notera que d'ores et déjà, la plupart des BCMO ne comptent plus aucun docker intermittent en
situation d'activité et sont donc mis " en sommeil ". Actuellement, seulement six de ces ports comportent des dockers intermittents relevant d'un BCMO actif.Aujourd'hui, on dénombre 149 ouvriers dockers professionnels intermittents dont une nette majorité
est située sur les bassins Est et Ouest de Marseille-Fos. Sur ces 149 intermittents, 83 sont des intermittents actifs et donc disponibles pour des travaux de manutention. 66 sont non actifs (en congés de longue maladie ou en position de ne pas revenir travailler sur les ports maritimes de commerce pour tout autre motif).Entreprises de manutention portuaire et régime d'emploi des ouvriers dockers - version du 25/07/14+/5
Ces chiffres n'incluent pas les dockers professionnels mensualisés dans les entreprises qui ontconservé une carte G, dont le nombre est de 471, pour les cas où ils seraient touchés par un
licenciement économique.Il reste, à ce jour un nombre limité d'ouvriers dockers intermittents actifs à Rouen, Saint-Nazaire,
Sète, Bastia, Marseille-Est et Marseille-Fos. Un gros flux de départs est programmé pour 2017-2018.
Après 2018, il ne resterait plus qu'une quinzaine de dockers intermittents actifs, le départ du dernier
intermittent actif étant attendu en 2026-2027. La règle de la priorité d'embauche apparaît aujourd'hui fragilisée.La catégorie des ouvriers dockers intermittents est en voie d'extinction, ce qui est logique par rapport
à l'objectif principal de mensualisation voulu par la loi de 1992. Cette extinction entraînera, à terme,
l'inapplicabilité de la règle de la priorité d'embauche, celle-ci étant légalement conditionnée à la
présence d'une main-d'oeuvre intermittente.Sur ces bases, la définition de l'ouvrier docker devient incertaine et la question du périmètre des
travaux faisant l'objet d'une priorité d'emploi des ouvriers dockers est particulièrement sensible et ce,
depuis de nombreuses années.Le cas de Port-la-Nouvelle a ainsi mis en lumière un risque avéré et global de fragilisation du
métier d'ouvrier docker à l'approche de la fermeture du régime de l'intermittence. Si lelégislateur, en 1992, a effectivement voulu mettre fin au régime " administré » de
l'intermittence, précaire et défaillant au plan économique et social, il n'a nullement souhaité
mettre un terme au métier de docker. Bien au contraire, en introduisant dans la même loi de 1992 la mensualisation de l'ouvrier docker au sein des entreprises privées de manutention, via un contrat de travail à duréeindéterminée, il a souhaité asseoir juridiquement et économiquement le métier d'ouvrier
docker en l'intégrant dans l'entreprise privée de manutention, avec l'appui des ouvriers dockers occasionnels, ayant eux-mêmes vocation à être mensualisés dans le cadre des emplois disponibles.Au vu de ces éléments et de ce contexte, le ministre en charge des Transports, par lettre en date du
9 janvier 2014, a souhaité confier à un membre du Conseil Général de l'Environnement et du
Développement Durable la constitution et le pilotage d'un groupe de travail destiné à conforter et
pérenniser le métier d'ouvrier docker par une clarification du droit existant, tenant compte des
évolutions intervenues depuis 1992, tout en restant strictement fidèle aux fondamentaux de la loi de
1992 et prenant en considération les exigences de professionnalisation du métier (cf annexe 1).
Le pilotage de ce groupe de travail m'a été confié, sur proposition de Monsieur le Vice-président du
Conseil Général de l'Environnement et du Développement Durable. Je me suis attachée à y associer
et à auditionner l'ensemble des partenaires économiques, sociaux et administratifs concernés, tout en
précisant que le " fil directeur » des travaux de ce groupe, devait être d'optimiser dans toute la
mesure du possible, la convergence des analyses et positions respectives, sans se substituer, bienévidemment, aux autorités politiques, auxquelles seules reviennent le pouvoir de décision sur les
mesures d'ordre public proposées dans le présent rapport et sans se substituer aux mesures quirelèveront du droit commun de la libre négociation entre les entreprises privées de manutention
portuaire et leurs partenaires sociaux.Le groupe de travail, dont la composition est décrite en annexe 2, s'est attaché le concours d'experts
extérieurs qui ont eu un rôle majeur dans la réforme de 1992, en la personne de Madame Marie-
Françoise SIMON-ROVETTO, inspectrice générale de l'administration du développement durable, et
de Monsieur Gilles BELIER, avocat en droit social.Entreprises de manutention portuaire et régime d'emploi des ouvriers dockers - version du 25/07/14,/5
Madame SIMON-ROVETTO a également occupé les fonctions de conseillère sociale au sein duCabinet de Monsieur Jean-Yves LE DRIAN, Secrétaire d'État chargé de la Mer, puis de Directrice du
Cabinet de Monsieur Charles JOSSELIN ayant succédé à Monsieur Jean-Yves LE DRIAN, dans les fonctions de Secrétaire d'État à la Mer.Monsieur Gilles BELIER, a, quant à lui, présidé la commission mixte paritaire ayant d'abord conduit à
l'élaboration de la première convention collective accompagnant la réforme de 1992, puis à la
convention collective nationale commune à la manutention portuaire et aux établissements
gestionnaires de ports, en application de la loi du 4 juillet 2008 et de l'accord-cadre du 30 octobre
2008, issu de cette même loi.
Monsieur Thierry TUOT, conseiller d'État, administrateur représentant l'État au conseil
d'administration du Port autonome de Paris et aux conseils de surveillance des Grands Ports Maritimes du Havre et de Rouen, nous a apporté une expertise juridique précieuse permettant denous conforter dans l'équilibre de nos propositions, sans préjuger de l'avis que devra rendre le
Conseil d'État.
Les autorités concédantes des ports décentralisés ont été auditionnées, via le " carrefour des ports
décentralisés » constitué au sein de l'Union des Ports de France (UPF) et actuellement présidé par
Monsieur Wulfran DESPICHT, représentant la région Nord-Pas-de-Calais. Ces dernières ont apporté une contribution aux travaux du groupe.Entreprises de manutention portuaire et régime d'emploi des ouvriers dockers - version du 25/07/14%/5
1 - ISSUE D'UN CAS PARTICULIER, EN PREMIÈRE ANALYSE, S'EST
RAPIDEMENT POSÉE LA PROBLÉMATIQUE PLUS GLOBALE DU DEVENIR DU MÉTIER D'OUVRIER DOCKER APRÈS L'EXTINCTION DU RÉGIME DE L'INTERMITTENCE, INTRODUITE PAR LA RÉFORME PORTUAIRE DE 1992.1.1 - Rappel des enjeux et des principales dispositions de la loi du 9 juin 1992.
Avant la loi de juin 1992, le régime de travail des dockers était articulé autour de quatre
caractéristiques principales inscrites dans une loi de 1947 :- les ouvriers dockers professionnels (souvent qualifiés d'immatriculés ou d'enregistrés) bénéficiaient
à l'intérieur d'une large zone, intitulée " domaine public maritime » d'un monopole sur les emplois de
manutention " dans les ports où le trafic le justifiait ". Ce monopole intervenait, au sein du domaine
public maritime, sur les seuls postes " publics " et sur certaines opérations définies limitativement par
décret. Il était, en outre, assorti de dérogations qui ont fait l'objet de nombreux contentieux et
d'interminables litiges.- le second principe était celui de l'intermittence généralisée. La loi de 1947 consacrait une priorité
absolue d'embauche pour le travail à la vacation des ouvriers dockers professionnels intermittents sur
les ouvriers dockers occasionnels intervenant en appoint.- le tripartisme " État-Employeurs-Dockers » se substituait aux services du personnel des entreprises
pour la gestion de la main-d'oeuvre docker. En 1947, l'État se constitue en service public de l'emploi
portuaire. Des commissions de bureaux centraux de la main-d'oeuvre (BCMO), dans lesquelles lesouvriers dockers et leurs employeurs sont représentés paritairement, sont constituées dans les ports
sous la présidence du directeur du port faisant, alors, également fonction d'inspecteur du travail. Par
l'intermédiaire du directeur du port placé à la tête de ces organismes, c'est donc l'État qui était chargé
d'assurer localement la délivrance et le retrait des cartes professionnelles (dites " cartes G »),
devenues des substituts aux contrats de travail individuels.- enfin, la quatrième caractéristique de base du régime de 1947 a trait à l'instauration d'une solidarité
entre les ports maritimes pour l'indemnisation de l'emploi portuaire. Avant la loi de juin 1992,l'ensemble des entreprises de manutention portuaire cotisait de façon uniforme à la Caisse Nationale
de Garantie des Ouvriers Dockers si bien qu'au final, c'étaient les ports qui travaillaient le plus qui
cotisaient pour ceux d'entre eux qui travaillaient le moins !Mais les faits sont têtus et la décennie qui s'ouvre avant la réforme de 1992 est toute entière
consacrée à la gestion de ce qui est perçu, alors, comme une simple crise de sureffectifs et non
comme le révélateur d'un mal plus profond : l'inadaptation de l'organisation du travail des dockers à la
nouvelle donne de l'exploitation maritime.C'est dans ce contexte d'ajustement des effectifs que vont se développer, à partir de 1982, avec le
Fonds National de l'Emploi (FNE), des conventions annuelles de départ en préretraite, à partir de 55
ans, en faveur des ouvriers dockers.Entreprises de manutention portuaire et régime d'emploi des ouvriers dockers - version du 25/07/14#/5
Le système est développé en liaison avec la Caisse Nationale de Garantie des Ouvriers Dockers
(CAINAGOD), qui collecte la contribution des entreprises.L'article 19 de la loi du 6 septembre 1947 prévoyait l'intervention de dispositions spécifiques
notamment la radiation de cartes professionnelles dès lors que le taux d'inemploi des dockers (défini
par le rapport entre les vacations chômées et les vacations travaillées) atteignait 25%. En 1983, le seuil fatidique de 25% d'inemploi au plan national est dépassé, seuil qui devait normalement entraîner des radiations de cartes professionnelles dans les ports maritimes de commerce, à due concurrence, ce qui n'a pas été fait.Une nouvelle convention " FNE » est signée en 1985, alors que le taux d'inemploi national a dépassé
les 30%. Le taux de chômage progresse, tandis que le trafic stagne. La CAINAGOD voit son équilibre
financier en grand péril et les entreprises de manutention portuaire refuseront solidairement de devoir
acquitter une nouvelle hausse de leurs contributions à cet organisme, en l'absence de mesures plus
profondes.C'est ce déséquilibre croissant entre les effectifs et l'emploi qui va révéler, au total, le
dysfonctionnement général du système.La réforme de 1992 repose sur une loi, deux décrets et deux arrêtés d'application, mais aussi
sur de nombreuses circulaires et lettres ministérielles et interministérielles d'interprétation.
Le docker professionnel sous contrat à durée indéterminée devient la règle générale: les
ouvriers dockers intermittents deviennent une force de complément, mais ils bénéficient d'une
priorité pour devenir mensualisés lorsque des postes sont à pourvoir.Avec l'émergence du contrat de travail, il n'est plus attribué de carte professionnelle dite " carte G »,
mais les dockers professionnels mensualisés ou intermittents restants conservent leur carte tant qu'ils
exercent cette profession. C'est l'extinction programmée de la catégorie des dockers intermittents.
Les ouvriers dockers occasionnels constituent, comme par le passé, une main-d'oeuvre d'appoint en cas d'insuffisance de dockers professionnels mensualisés ou intermittents, mais ils disposent désormais d'un contrat de travail à durée déterminée de droit commun.Il est fait observer aussi que l'ouvrier docker mensualisé, s'il est titulaire de la carte professionnelle
(donc issu de l'intermittence), peut retrouver son ancien statut d'intermittent en cas de licenciement
économique de son entreprise.
Enfin le financement des indemnités de garantie des ouvriers intermittents restants ne faitplus l'objet d'une péréquation nationale, mais d'un financement patronal strictement local afin
de responsabiliser chaque place portuaire.Le législateur en 1992 avait aussi prévu l'élaboration d'une convention collective, spécifique au
secteur de la manutention portuaire, à finaliser au plus tard le 31 décembre 1993 dans le but explicite
de conforter la relation contractuelle liant les employeurs manutentionnaires aux ouvriers dockers.Cette convention collective, véritable ciment de la profession, a été négociée en 28 séances de travail
entre le 25 septembre 1992 et le 31 décembre 1993. Elle a été l'outil indispensable de l'intégration
des ouvriers dockers dans les entreprises de manutention portuaire : la logique de la mensualisationprônée par la loi de 1992 au travers d'un véritable contrat de travail entre le docker et son employeur
est bien ancrée dans les esprits et dans la pratique. Elle tranche avec la situation antérieure qui
évoquait un obscur contrat de louage de services pour les intermittents.Entreprises de manutention portuaire et régime d'emploi des ouvriers dockers - version du 25/07/14$/5
La réforme de 1992 s'est aussi accompagnée d'une résorption des sureffectifs dockers endémiques
que générait l'ancien système. Elle s'est accompagnée d'importants plans sociaux, certes onéreux,
quotesdbs_dbs28.pdfusesText_34[PDF] professions portuaires
[PDF] metier port de plaisance
[PDF] demande stage ecole maternelle
[PDF] objectif d un stage en école maternelle
[PDF] role dune stagiaire en ecole maternelle
[PDF] metissage musicale college
[PDF] comment trouver un stage en école maternelle
[PDF] métissage musique collège
[PDF] question biblique avec reponse
[PDF] alex rider tome 2 pdf
[PDF] le mystère du marronnier fiche de lecture
[PDF] u4 yannis pdf gratuit
[PDF] u4 pdf gratuit
[PDF] u4 tome 1 pdf