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Note sur la convention no 158 et la recommandation no 166 sur le

la partie IV présente une perspective économique de la convention no 158 saisir les tribunaux simplement pour connaître le motif de leur licenciement;.



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ANNEXE 5

De toute façon le meilleur moyen d'éviter des licenciements pour motif économique est d'avoir une entreprise performante et concurrentielle

Note sur la convention no 158 et la recommandation no 166 sur le

CEACR09-2009-02-0243-01-Fr.doc/v.2

Note sur la convention n

o 158
et la recommandation n o 166
sur le licenciement

CEACR09-2009-02-0243-01-Fr.doc/v.2 iii

Préface

En 1963, le premier instrument traitant spécifiquement du licenciement a été adopté par la Conférence internationale du Travail sous la forme d'une recommandation n o 119.

La convention n

o

158 sur le licenciement a ensuite été adoptée en 1982 et elle est entrée en

vigueur le 24 novembre 1985. En adoptant la convention sur le licenciement, la

Conférence a adopté la recommandation (n

o

166) sur le licenciement, 1982, qui a remplacé

la recommandation n o

119 et complète la convention. Au 9 septembre 2008, la convention

avait été ratifiée par 34 pays 1 et dénoncée par un seul pays 2

Peu après leur adoption, la convention n

o

158 et la recommandation n

o

166 ont été

examinées par le Groupe de travail sur les normes internationales du travail ("Groupe Ventejol») (1987) qui a recommandé que les instruments fassent l'objet d'une promotion prioritaire. Ces instruments ont ensuite été examinés par le Groupe de travail sur la politique de révision des normes (1997-2002) ("Groupe Cartier»). Aucune conclusion n'a été formulée par le Groupe Cartier sur ces instruments.

A sa 300

e session, en novembre 2007, le Conseil d'administration a accepté de reprendre le débat sur la convention n o

158 et la recommandation n

o 166
3 . La présente

note, qui à l'origine avait été préparée pour faciliter les consultations sur ces deux

instruments qui ont eu lieu en novembre 2008, a pour objectif d'offrir une vue d'ensemble de la convention. Elle a été mise à jour afin de tenir compte des résultats de la 79 e session de la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations (nov.-déc. 2008).

La présente note se divise en quatre parties:

la partie I donne un aperçu du contenu et de la fonction des principales dispositions de la convention n o

158 et de la recommandation n

o 166;
la partie II présente les conclusions de l'examen des dispositions sur le licenciement de la législation nationale de 55 pays, et fait ressortir les tendances en la matière; la partie III illustre l'influence de la convention sur la jurisprudence en matière de licenciement des tribunaux nationaux; et la partie IV présente une perspective économique de la convention n o

158, et aborde

la question de la flexibilité offerte par la convention. Cette note a été préparée par le Département des normes internationales du travail (secteur I), l'Unité de recherches et d'analyses sur l'emploi (secteur II) et le Département du dialogue social, de la législation du travail et de l'administration (secteur IV), avec la collaboration d'experts du Centre international de formation de l'OIT à Turin. 1

Voir le tableau des ratifications à l'annexe I de la présente note. La convention a été ouverte pour

dénonciation entre le 23 novembre 2006 et le 23 novembre 2007. Aucune dénonciation n'a été

enregistrée pendant cette période. 2

La convention a été dénoncée par le Brésil en 1996. En février 2008, le Président Lula da Silva a

soumis la convention n o

158 au Congrès national en vue de sa ratification. En juillet 2008, le Comité

des affaires étrangères du Congrès national a voté contre la ratification. Cette question a été

présentée pour examen au Comité du travail du Congrès national. 3 Voir paragr. 95 du document GB.300/13 (nov. 2007).

CEACR09-2009-02-0243-01-Fr.doc/v.2 v

Table des matières

Page

Préface ............................................................................................................................................... iii

Partie I.Contenus de la convention n

o

158 et de la recommandation n

o

166 ................................. 1

A. Définitions et concepts .................................................................................................. 1

B. Flexibilité ...................................................................................................................... 3

C. Prohibitions ................................................................................................................... 8

D. Procédure relatives au licenciement: recours, indemnité de départ

et protection du revenu ................................................................................................. 9

E. Licenciements collectifs ............................................................................................... 12

F. Conclusions ................................................................................................................... 15

Partie II.Convention n

o

158 et réforme de la législation du travail en matière de licenciement ... 16

A. Exclusion de certaines catégories de travailleurs ou d'entreprises (article 2) .............. 17

B. Justification et motif non valable de licenciement (articles 4 et 5) ............................... 18

C. Préavis (article 11) ........................................................................................................ 18

D. Licenciements collectifs - consultation des représentants des travailleurs (article 13) 18

E. Licenciements collectifs - notification à l'autorité compétente (article 14) ................. 18

F. Indemnité de licenciement (article 12) ......................................................................... 18

G. Conclusions ................................................................................................................... 19

Partie III.Utilisation de la convention n

o

158 par les tribunaux .................................................... 20

A. Utilisation par les tribunaux nationaux des pays qui ont ratifié la convention ............. 21

B. Utilisation par les tribunaux nationaux dans les pays n'ayant pas ratifié

la convention ................................................................................................................. 21

C. Conclusions ................................................................................................................... 23

Partie IV.Licenciement: perspective économique ......................................................................... 24

A. Théorie économique et impact de la législation sur la protection de l'emploi ............. 24

B. Travaux empiriques ...................................................................................................... 26

C. Nécessité d'une approche équilibrée et globale ............................................................ 27

D. Conclusions ................................................................................................................... 28

Annexes

I. Statut de ratification de la convention n

o

158 (au 6 octobre 2008) ......................................... 31

II. Informations tirées des rapports des gouvernements, indiquant l'application d'exclusions concernant: i) la nature du contrat de travail (article 2, paragraphe 2);

et ii) la catégorie des travailleurs concernés (article 2, paragraphes 4 et 5) ............................ 32

III. Tableau comparatif de 55 législations régissant le licenciement ............................................ 37

IV. Bibliographie de la partie IV ................................................................................................... 45

V. Observation générale de la commission d'experts sur la convention n o 158
adoptée lors de sa 79 e

session (2008) ..................................................................................... 47

CEACR09-2009-02-0243-01-Fr.doc/v.2 1

Partie I. Contenu de la convention n

o 158
et de la recommandation n o 166

A. Définitions et concepts

Licenciement

La convention (n

o

158) sur le licenciement, 1982 (dénommée ci-après "la

convention»), réglemente la cessation de la relation de travail à l'initiative de l'employeur.

Cela signifie que la cessation de la relation de travail à l'initiative du travailleur n'entre pas

dans le champ d'application de la convention, ni le licenciement résultant d'un accord librement négocié entre les deux parties. De même, la convention ne s'applique pas lorsqu'un salarié démissionne volontairement ou prend volontairement sa retraite. La Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations ("la

commission d'experts») a indiqué qu'il convient de relever également que la définition du

licenciement donnée aux fins de la convention n'exige pas des pays qu'ils modifient la terminologie en vigueur chez eux, aussi longtemps que les dispositions de fond de la législation nationale sont appliquées aux personnes visées par les instruments 1 . La commission d'experts a souligné cependant que la qualification de la cessation de la relation de travail présente de l'importance, en ce qu'une telle qualification ne devrait pas permettre à l'employeur d'échapper aux obligations quant aux protections prévues en cas de licenciement 2

Motif valable

L'article 4 de la convention dispose que: "Un travailleur ne devra pas être licencié sans qu'il existe un motif valable de licenciement lié à l'aptitude ou à la conduite du

travailleur ou fondé sur les nécessités du fonctionnement de l'entreprise, de l'établissement

ou du service.» La commission d'experts a souvent rappelé dans ses commentaires que la nécessité d'un motif valable de licenciement est la pierre angulaire des dispositions de la convention 3 La commission d'experts a indiqué que l'adoption de ce principe, comme prévu par

l'article 4, "enlève à l'employeur la latitude de mettre fin unilatéralement à une relation de

travail à durée indéterminée moyennant un préavis ou une indemnité en tenant lieu»

4 "[L]'article 4 de la convention ne se contente pas d'exiger de l'employeur qu'il existe une justification au licenciement d'un salarié, mais qu'il requiert principalement que, selon 'le principe fondamental de la justification', un travailleur ne soit pas licencié sans qu'il existe 1 Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations, étude d'ensemble - Protection contre le licenciement injustifié (1995), paragr. 21. 2

Etude d'ensemble, 1995, paragr. 22.

3 Voir par exemple, observation de la CEACR - France (2007). 4

Etude d'ensemble, 1995, paragr. 76.

2

CEACR09-2009-02-0243-01-Fr.doc/v.2

un motif valable de licenciement lié à l'aptitude ou à la conduite du travailleur ou fondé

sur les nécessités du fonctionnement de l'entreprise 5 Il convient de noter qu'aux termes de l'article 4 le motif de licenciement doit être lié à l'un des motifs suivants: i) aptitude du travailleur; ii) conduite du travailleur; ou iii) motif fondé sur les nécessités du fonctionnement de l'entreprise, de l'établissement ou du service. i) Motifs liés à l'aptitude du travailleur L'incapacité ou l'inaptitude du travailleur peut prendre deux formes: a) elle peut découler d'un manque de compétence ou de qualification nécessaire à la réalisation de certaines tâches, et conduire à une incompétence professionnelle; et b) découler d'une insuffisance professionnelle n'étant pas le fait d'une mauvaise volonté du travailleur, ni d'un degré d'incapacité de travail résultant d'une maladie ou d'une blessure. ii) Motifs liés à la conduite du travailleur Les "fautes» peuvent entrer dans deux catégories: a) la première a trait à la mauvaise

exécution des tâches pour l'accomplissement desquelles le travailleur a été engagé, comme

la négligence dans le travail, la violation du règlement d'entreprise, la désobéissance aux

ordres légitimes, etc.; ou b) la seconde englobe diverses formes de comportement

répréhensible, telles que l'indiscipline, la violence, l'agression, les injures, la perturbation

de la tranquillité du lieu de travail, etc. 6 iii) Motifs fondés sur les nécessités du fonctionnement de l'entreprise, de l'établissement ou du service Bien que le concept de "nécessités du fonctionnement de l'entreprise» ne soit pas

précisément défini dans la convention ni dans la recommandation, la définition proposée

par le Bureau à la première discussion de la Conférence expose que les motifs de licenciement "comprennent en général des raisons de nature économique, technique, structurelle ou analogue. Les licenciements décidés pour de tels motifs peuvent être individuels ou collectifs et peuvent impliquer une compression des effectifs ou la fermeture de l'entreprise 7 .» La commission d'experts a également indiqué que "le motif

fondé sur les nécessités du fonctionnement de l'entreprise, de l'établissement ou du service

5 Demande directe de la CEACR - Luxembourg (2007). Voir aussi rapport de la CIT à sa 67
e session qui indique que: "Ainsi, le principe de la justification est devenu aujourd'hui la pièce

maîtresse du droit applicable en matière de cessation de la relation de travail à l'initiative de

l'employeur ...», CIT, 67 e session, 1981, rapport VIII(1), p. 8. En outre, le Comité des droits économiques, sociaux et culturels a indiqué, dans son Observation générale n o

18 sur le droit au

travail, que les violations du droit au travail peuvent se produire par omission, par exemple

lorsqu'un Etat partie ne réglemente pas l'activité d'individus, de groupes ou de sociétés aux fins de

les empêcher de porter atteinte au droit au travail d'autrui. Le Comité des droits économiques,

sociaux et culturels a donc considéré que "L'Etat manque à l'obligation de protéger quand il

s'abstient de prendre toutes les mesures voulues pour protéger les personnes relevant de sa juridiction contre des atteintes au droit au travail imputables à des tiers. Dans ces manquements

entrent des omissions, comme le fait [...] de ne pas protéger les travailleurs contre les licenciements

illicites.» Observation générale n o

18 sur le droit au travail du Comité des droits économiques,

sociaux et culturels (E/C.12/GC/18), adoptée le 24 novembre 2005, paragr. 35. Voir aussi au

paragraphe 11 de la même observation générale où il est fait référence à l'article 4 de la convention

n o 158.
6

Etude d'ensemble, 1995, paragr. 90.

7

CIT, 67

e session, 1981, rapport VIII(1), p. 23.

CEACR09-2009-02-0243-01-Fr.doc/v.2 3

pourrait encore être défini de manière négative comme celui exigé par les besoins économiques, technologiques, structurels ou similaires, mais qui n'est pas inhérent à la personne du salarié» 8

Préavis

En vertu de l'article 11 de la convention, un travailleur qui va faire l'objet d'une

mesure de licenciement aura droit à un préavis d'une durée raisonnable ou à une indemnité

en tenant lieu, à moins qu'il ne se soit rendu coupable d'une faute grave. Cette obligation a pour objet d'éviter au travailleur la surprise d'un licenciement avec effet immédiat et d'en

atténuer les conséquences préjudiciables. Ainsi prévenu, le travailleur pourra se préparer

pour s'adapter à la situation et chercher un nouvel emploi 9 . La recommandation n o 166

prévoit que, pendant le préavis, le travailleur devrait avoir droit à des périodes de temps

libre d'une durée raisonnable sans perte de salaire, prises à des moments convenant aux deux parties, afin qu'il puisse chercher un autre emploi. La convention dispose que la durée du préavis devrait être "raisonnable». La durée de

ce préavis doit être déterminée par la législation et peut être prolongée par les conventions

collectives, le contrat lui-même ou l'usage. L'article 11 prévoit également que, lorsque le

préavis n'est pas respecté, le travailleur doit pouvoir bénéficier d'une indemnité en tenant

lieu. La commission d'experts a considéré que cette indemnité devrait donc correspondre à

la rémunération que le travailleur aurait perçue pendant la durée du préavis si celui-ci avait

été respecté

10 A cet égard, la commission d'experts a souligné que la seule exception prévue au droit au préavis (ou à l'indemnité en tenant lieu) concerne la faute grave du travailleur 11

B. Flexibilité

Méthodes d'application

La convention laisse à l'Etat qui la ratifie une certaine souplesse quant à la mise en oeuvre de ses obligations à l'échelon national. A cette fin, l'article 1 de la convention dispose que, "pour autant que l'application de la présente convention n'est pas assurée par voie de conventions collectives, de sentences arbitrales ou de décisions judiciaires, ou de toute autre manière conforme à la pratique nationale, elle devra l'être par voie de législation nationale». La commission d'experts a également reconnu que "les méthodes évoquées à l'article 1 de la convention ne sont pas également propres à donner effet à la convention dans tous les domaines et pour toutes les personnes visées» 12 . En conséquence, "[l]a convention laisse à l'Etat qui la ratifie le choix entre diverses méthodes d'application conformes à la pratique nationale compte tenu des différences existant sur le plan national 8

Etude d'ensemble, 1995, paragr. 98.

9

Etude d'ensemble, 1995, paragr. 239.

10

Etude d'ensemble, 1995, paragr. 247.

11

Demande directe de la CEACR - Serbie (2006).

12

Etude d'ensemble, 1995, paragr. 25.

4

CEACR09-2009-02-0243-01-Fr.doc/v.2

dans la manière de réglementer les relations entre employeurs et travailleurs, permettant ainsi une grande souplesse pour la mise en oeuvre de l'instrument» 13

La recommandation n

o

166 complète l'article 1 de la convention et prévoit

l'application des dispositions de la recommandation par "voie de législation nationale, de conventions collectives, de règlements d'entreprise, de sentences arbitrales ou de décisions judiciaires, ou de toute autre manière conforme à la pratique nationale et tenant compte des conditions propres à chaque pays». La commission a reconnu que les dispositions de la convention ne relèvent pas exclusivement du droit du travail, mais également d'autres domaines tels que les droits de l'homme, les procédures de recours relevant de l'organisation judiciaire, la sécurité sociale, l'emploi 14 . L'Etat qui a ratifié la convention peut donc lui donner effet par de nombreuses sources de droit. En revanche, certains Etats ont directement transposé les dispositions de la convention dans leur législation nationale (voir, par exemple, l'Australie). Tenant compte de la pluralité des sources de droit pouvant servir à mettre en oeuvre la convention, la commission d'experts a attaché une très grande importance à la jurisprudence émanant d'organes impartiaux chargés d'examiner la législation nationale relative au licenciement. La partie III de la note met en lumière l'influence de la convention n o

158 dans la jurisprudence des tribunaux nationaux.

Autres dispositions liées à la flexibilité La convention contient des dispositions qui laissent une certaine souplesse aux Etats l'ayant ratifiée quant aux moyens de mettre en oeuvre la convention. Cette flexibilité laisse ainsi aux Etats le choix des méthodes pour promouvoir l'emploi, en assurant une sécurité de l'emploi de base aux travailleurs. La commission d'experts a souligné que la convention démontre clairement la reconnaissance de la nécessité de contrebalancer le besoin d'assurer une flexibilité du marché du travail par une protection du travailleur contre le licenciement injustifié 15 Si la présente convention s'applique à toutes les branches d'activité économique et à tous les travailleurs salariés, quelle que soit leur nationalité, l'article 2 de la convention permet une grande souplesse puisque l'Etat qui l'a ratifiée pourra exclure du champ d'application de l'ensemble ou de certaines des dispositions de la présente convention

certaines catégories de travailleurs salariés en fonction de la nature du contrat de travail ou

de la catégorie de travailleurs concernés. L'annexe II à la présente note offre un aperçu de

l'application des exclusions par les gouvernements, tiré des rapports présentés sur l'application de la convention, telles que prévues par l'article 22 de la Constitution de l'OIT. i) Exclusions fondées sur la nature du contrat de travail Le paragraphe 2 de l'article 2 prévoit les exclusions pouvant être établies en fonction de la nature du contrat de travail. Il prévoit que "[u]n Membre pourra exclure du champ d'application de l'ensemble ou de certaines des dispositions de la présente convention les catégories suivantes de travailleurs salariés: a) les travailleurs engagés aux termes d'un 13

Etude d'ensemble, 1995, paragr. 24.

14

Etude d'ensemble, 1995, paragr. 26.

15 CEACR: Observation générale sur la convention n o

158 (2001).

CEACR09-2009-02-0243-01-Fr.doc/v.2 5

contrat de travail portant sur une période déterminée ou une tâche déterminée; b) les

travailleurs effectuant une période d'essai ou n'ayant pas la période d'ancienneté requise, à

condition que la durée de celle-ci soit fixée d'avance et qu'elle soit raisonnable; c) les travailleurs engagés à titre occasionnel pour une courte période.

Garanties adéquates

Le paragraphe 3 de l'article 2 de la convention vise à faire respecter l'application

appropriée de la convention, en prévoyant "des garanties adéquates [...] contre le recours à

des contrats de travail de durée déterminée visant à éluder la protection découlant de la

présente convention». A cet égard, la commission d'experts a suivi de près, en se fondant

sur les rapports des gouvernements et des partenaires sociaux, la pratique nationale en

matière de recours à des contrats de travail de durée déterminée, pour veiller à ce que le

recours à des contrats de travail de durée déterminée ne vise à éluder la protection

découlant de la convention 16

A cet égard, la commission s'est référée au rôle du dialogue tripartite dans la mise en

place de garanties adéquates. Dans l'observation qu'elle a adressée à l'Espagne en 1995, la commission a exprimé l'espoir que le gouvernement "continuera à développer un dialogue tripartite et encouragera la participation des partenaires sociaux au suivi des formes

d'embauche, de manière à prévoir et à mettre en oeuvre des garanties suffisantes contre le

recours à des contrats de travail de durée déterminée visant à éluder la protection découlant

de la présente convention» 17 ii) Exclusions fondées sur la catégorie des travailleurs intéressés Les paragraphes 4 et 5 de l'article 2 prévoient des exclusions fondées sur la catégorie des travailleurs intéressés. A cet égard, le paragraphe 4 de l'article 2 dispose que desquotesdbs_dbs31.pdfusesText_37
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