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  • Comment devenir un diplomate marocain ?

    Diplômes requis :
    Licence en droit Public, droit international et relations internationales ou tout autre diplôme équivalent reconnus par le ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la formation des cadres.
  • Les diplomates ont pour rôle de maintenir de bonnes relations entre leur pays d'origine et d'autres pays du monde. Au même titre que les négociateurs, ils ont également pour mission de protéger leurs ressortissants.

BIT Systèmes de salaires minima

CONFÉRENCE INTERNATIONALE DU TRAVAIL

103
E

SESSION, 2014

Systèmes de salaires minima

ILC.103/III/1B

Conférence internationale du Travail, 103e session, 2014 convention (no 131) et la recommandation (no 135) sur la fixation des salaires minima, 1970

Informations et rapports sur

des conventions et recommandations (articles 19, 22 et 35 de la Constitution)

Rapport III (Partie 1B)

Bureau international du Travail Genève

Systèmes de salaires minima

BUREAU INTERNATIONAL DU TRAVAIL GENÈVE

ISBN 978-92-2-227744-5 (imprimé)

ISBN 978-92-2-227745-2 (pdf Web)

ISSN 0251-3218

Première édition 2014

Crédit illustration de couverture: protection-of-money: Sergey Ilin

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position quant au statut juridique de tel ou tel pays, zone ou territoire, ou de ses autorités, ni quant au tracé de ses

frontières. Bureau international du Travail souscrit aux opinions qui y sont exprimées.

La mention ou la non-mention de telle ou telle entreprise ou de tel ou tel produit ou procédé commercial

Les publications du Bureau international du Travail peuvent être obtenues dans les principales librairies ou auprès

uivante: Publications du BIT, Bureau international du Travail,

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Mis en pages par TTF: réf. CONFREP-ILC103(2014)-III(1B)-[NORME-140128-1]-Fr.docx Imprimé par le Bureau international du Travail, Genève, Suisse

ILC.103/III/1B v

Sommaire

Introduction

Chapitre I. Définitions et objectifs des normes sur les salaires minima

Chapitre II.

Chapitre III. Méthodes de fixation des salaires minima

Chapitre IV. Portée des salaires minima

Chapitre V.

Chapitre VI. Critères pour la détermination des taux de salaires minima et procédure

Chapitre VII.

Chapitre VIII.

Chapitre IX. Observations finales

Annexes

ILC.103/III/1B 1

Introduction

Section 1.

1. 19, paragraphe 5 e), de la Constitution

international du Travail a décidé à sa 313e

qui serait soumise à la session de 2014 de la Conférence internationale du Travail

porterait sur la convention (no 131) sur la fixation des salaires minima, 1970, et la recommandation (no 135) sur la fixation des salaires minima, 1970 1. Le Conseil e session (juin 2012), le formulaire de rapport

2. Sur la base de la décision du Conseil

ont été invités à présenter un rapport sur leur législation et leur pratique nationales

* Note rédactionnelle: Dans cette étude densemble, les noms des Etats parties à la convention (no 131) sur la

fixation des salaires minima, 1970, apparaissent en italique. Pour chacun des points abordés dans létude

densemble, des références sont faites à la législation et à la pratique de certains Etats Membres de lOIT. Ces

références ont un caractère exemplatif étant donné quil serait matériellement difficile de se référer à tous les

Etats Membres sur chacun des thèmes traités dans létude. Dans les notes de bas de page, le chiffre figurant entre

parenthèses renvoie à la liste des instruments juridiques par pays incluse à lannexe IV. Par ailleurs, la

commission précise quelle sest naturellement référée aux versions actualisées de ces instruments. Afin dalléger

le texte, les références aux amendements des textes législatifs cités ont été omises dans lintitulé de ceux-ci. Par

analogie avec la position adoptée en 2011 par la Conférence internationale du Travail dans la Résolution

concernant légalité entre les hommes et les femmes et les formulations à employer dans les textes juridiques de

lOIT, la commission décide que dans cette étude "lutilisation dun seul genre implique une référence à lautre

genre, à moins que le contexte ne sy oppose de manière évidente». Lorsque la commission se réfère à des

commentaires quelle a formulés sur lapplication de la convention no 131, lannée mentionnée est celle au cours

de laquelle le commentaire a été adressé au gouvernement (dans le cas des demandes directes) ou publié dans son

rapport (dans le cas des observations).

1 Document GB.313/LILS/6, paragraphe 12, tel quamendé.

publiée en 1992, la présente étude ne traite pas en détail des instruments adoptés avant la convention no 131

notamment les conventions no 26 et no 99. Lors de sa 313e session (mars 2012), le Conseil dadministration a

également décidé que la première discussion récurrente sur la protection sociale (protection des travailleurs) se

tiendrait lors de la session de 2015 de la Conférence, voir document GB.313/INS/2, paragraphe 19. Cest la

première fois que le Conseil dadministration instaure un décalage dune année entre lexamen de létude

densemble par la Conférence et la discussion récurrente portant sur le thème. Cette décision fait suite aux

conclusions du Groupe directeur sur le suivi de la Déclaration sur la justice sociale pour une mondialisation

équitable, selon lesquelles un tel décalage faciliterait lexamen de létude densemble et permettrait de mieux

intégrer les aspects normatifs à la discussion récurrente, voir document GB.309/10, paragraphe 8.

2 Document GB.315/INS/6/4, paragraphe 4.

Systèmes de salaires minima

2 ILC.103/III/1B

Membres ont été invités à présenter un rapport sur leur législation et leur pratique

o 135. Les

22 et 35

de la Constitution par les Etats qui ont ratifié la convention no 131, ont permis à la droit et dans la pratique, aux instrum accordée à cette problématique 3.

Section 2.

concernant la fixation des salaires minima 3. France, la Norvège, la Nouvelle-Zélande ou le Royaume-Uni, et ne couvraient que certaines catégories de travailleurs 4 427 du Traité de Versailles faisait figurer le vie convenable, tel

propres à guider la politique de la future OIT. Lors de la première session de la

427, ont présenté

délégués ont rappelé que ce même article établissait le principe selon lequel "le travail

ne doit pas être considéré simplement comme une marchandise ou un article de - 5. Dans un premier sur les systèmes institués par voie de législation dans les différents pays en vue de la réglementation des salaires 6

articles publiés dans la Revue internationale du Travail. Estimant, à la lumière des

recherches menées par le Bureau, que le problème de la fixation des salaires minima

3 Les deux études précédentes ont été soumises respectivement aux sessions de 1958 et de 1992 de la Conférence.

Voir BIT: Conférence internationale du Travail, 42e session, Genève, 1958, rapport III (Partie IV), rapport de la

Commission dexperts pour lapplication des conventions et recommandations (art. 19, 22 et 35 de la

Constitution) (ci-après: "étude densemble de 1958»), rédigée avant o 131 par la

Conférence; et BIT: Salaires minima, Conférence internationale du Travail, 79e session, Genève, 1992, rapport III

(Partie 4B), rapport de la Commission dexperts pour lapplication des conventions et recommandations (art. 19,

22 et 35 de la Constitution) (ci-après: "étude densemble de 1992»).

4 A. Marinakis: The role of the ILO in the development of minimum wages, Genève, BIT, 2008, p. 3.

5 Société des Nations, Conférence internationale du Travail, première session annuelle, Washington, DC,

octobre-novembre 1919, p. 262.

6 BIT: Procès-verbaux de la 8e session du Conseil dadministration, Stockholm, juillet 1921, pp. 31-32 et 60.

7 BIT: Procès-verbaux de la 30e session du Conseil dadministration, Genève, janvier 1926, pp. 17 et 37.

Introduction

ILC.103/III/1B 3

o 26) 8 et de la recommandation (no 30) sur les méthodes de fixation des salaires minima.

4. 1 de la convention no 26,

instituer ou à conserver des méthodes permettant de fixer des taux minima de salaires pour les travailleurs employés dans des industries 9 fixation des salaires par voie de contrat collectif ou autrement et où les salaires sont

10, les

dispositions de la convention no iquer que pour les industries fois fixés, les salaires minima ne peuvent être abaissés ni par cette fin.

5. La recommandation no 30, qui complète la convention no 26, prévoit dans sa

Partie III que, pour la détermination des taux de salaires minima, les organismes des travaux similaires dans les industries où les travailleurs sont suffisamment organisés comparaison, du niveau général des salaires dans le pays ou la localité en question». En outre, des dispositions devraient être prises pour la révision de ces taux sur demande des employeurs ou travailleurs faisant partie de ces organismes. Dans sa Partie II, la recommand fixation des salaires minima, la consultation des employeurs et travailleurs des industries des travailleurs aux organismes de fixation des salaires, la participation de personnes Partie IV de la recommandation, des mesures destinées à assurer le paiement de salaires

qui ne soient pas inférieurs aux salaires minima fixés devraient être prises pour protéger

efficacement les salaires des travailleurs intéressés et épargner aux employeurs les

6. Adoptée après que le monde eut connu la pire crise économique de son histoire et

dans les derniers mois de la seconde guerre mondiale, la Déclaration concernant les buts ionale du Travail de 1944 (dite "Déclaration de

8 La convention no 26 est entrée en vigueur le 14 juin 1930 et est actuellement ratifiée par 103 Etats.

9 Aux fins de la convention no 26, le mot "industrie» comprend les industries de transformation et le commerce

(art. 1, paragr. 2, de la convention).

10 E 69.

11 Par ailleurs, il ressort des travaux préparatoires que la majorité de la Commission de la Conférence était davis

que les Etats Membres ne pouvaient être tenus dappliquer les méthodes de fixation des salaires minima, les

gouvernements devant jouir dune totale liberté en la matière, au motif que lexistence de méthodes conduirait

nécessairement à leur application dans tous les cas où la nécessité sen ferait sentir. Conférence internationale du

Travail, 11e session, Genève, 1928, vol. I, p. 631.

Systèmes de salaires minima

4 ILC.103/III/1B

Partant de ce principe, e

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