[PDF] Accord entre le Conseil fédéral suisse et le gouvernement de la





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Journal officiel de la République française

A C C O R D entre le Gouvernement de la République française et le Conseil fédéral suisse relatif à la coopération transfrontalière.



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entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République Tunisienne concernant la promotion et la protection réciproque des investissements.



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autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Conseil fédéral suisse relatif à la coopération bilatérale en 



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Volume 3053

Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République d'Angola Textes authentiques : français et portugais.



Accord entre le Conseil fédéral suisse et le gouvernement de la

Accord entre le Conseil fédéral suisse et le gouvernement de la République française relatif à l'imposition des rémunérations des travailleurs frontaliers1).



Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la

7 Dec 1976 Texte original. Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française concernant la navigation sur le Léman.

Accord entre le Conseil fédéral suisse et le gouvernement de la

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Accord entre le Conseil fédéral suisse et le gouvernement de la République française relatif à l'imposition des rémunérations des travailleurs frontaliers1) du 11.04.1983 (état 24.06.1986) Le Conseil fédéral suisse agissant au nom des cantons de Berne, Soleure Bâle-Ville, Bâle-Campagne, Vaud, Valais, Neuchâtel et Jura et le gouverne- ment de la République française, désireux de régler équitablement le ré- gime fiscal des rémunérations des travailleurs frontaliers, conviennent des dispositions suivantes:

Art. 1

1 Les salaires, traitements et autres rémunérations similaires reçus par les

travailleurs frontaliers ne sont imposables que dans l'Etat dont ils sont les résidents, moyennant une compensation financière au profit de l'autre Etat.

Art. 2

1 La compensation financière versée par l'Etat de la résidence du travailleur

frontalier au profit de l'autre Etat est égale à 4,5% de la masse totale des rémunérations brutes annuelles des travailleurs frontaliers.

Art. 3

1 L'expression "travailleur frontalier" désigne toute personne résidente d'un

Etat qui exerce une activité salariée dans l'autre Etat chez un employeur établi dans cet autre Etat et qui retourne, en règle générale, chaque jour dans l'Etat dont elle est le résident.

Art. 4

1 Les modalités de la compensation financière instituée par l'article 2 sont

fixées par un échange de lettres entre les autorités compétentes des deux

Etats.

1)Adhésion par le canton du Valais le 24.06.1986. Entrée en vigueur le 24.06.1986.

* Tableaux des modifications à la fin du document 1

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Art. 5

1 Chacun des Etats notifiera à l'autre l'accomplissement des procédures re-

quises par sa législation pour la mise en vigueur du présent accord. Celui-ci entrera en vigueur à la date de la dernière de ces notifications.

Art. 6

1 L'arrangement entre la France et la Suisse du 18 octobre 1935 et les

échanges de lettres et de notes de 1910, 1911, 1921 et 1934-1935 relatifs au régime fiscal des frontaliers sont abrogés. Les dispositions de ces ac- cords s'appliqueront pour la dernière fois aux rémunérations perçues au cours de l'année 1984. *

2 Les dispositions du présent accord s'appliqueront pour la première fois

aux rémunérations perçues à compter du 1er janvier 1985. *

Art. 7

1 Le présent accord demeurera en vigueur tant qu'il n'aura pas été dénon-

cé.

2 Le gouvernement de la République française pourra dénoncer le présent

accord, à l'égard d'un, de plusieurs ou de tous les cantons, par une notifica- tion au Conseil fédéral suisse. Le Conseil fédéral suisse notifiera au gou- vernement de la République française la dénonciation du, des ou de tous les cantons parties à l'accord.

3 La dénonciation doit être notifiée par la voie diplomatique avec un préavis

minimum de six mois avant la fin de chaque année civile. Dans ce cas, l'ac- cord s'appliquera pour la dernière fois aux rémunérations perçues au cours de l'année civile pour la fin de laquelle la dénonciation aura été notifiée. 2

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Tableau des modifications par date de décision

DécisionEntrée en

vigueurElémentModificationSource publication

11.04.198324.06.1986Acte législatifpremière

versionRO/AGS 1986 f 73 | d 78

05.09.198524.06.1986Art. 6 al. 1modifiéRO/AGS 1986 f 73 | d

78

05.09.198524.06.1986Art. 6 al. 2modifiéRO/AGS 1986 f 73 | d

78
3

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Tableau des modifications par disposition

ElémentDécisionEntrée en

vigueurModificationSource publication

Acte législatif11.04.198324.06.1986première

versionRO/AGS 1986 f 73 | d 78
Art. 6 al. 105.09.198524.06.1986modifiéRO/AGS 1986 f 73 | d 78
Art. 6 al. 205.09.198524.06.1986modifiéRO/AGS 1986 f 73 | d 78
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