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  • Quelles sont les atteintes à la vie privée ?

    les courriers et courriels privés : la violation du secret des correspondances est d'ailleurs réprimée par l'article 226-15 du Code pénal (1 an de prison et 45 000 € d'amende) ; la vie amoureuse de la personne, sa vie familiale ; les convictions religieuses, philosophiques, politiques.
  • Comment prouver l'atteinte à la vie privée ?

    Il s'agit d'une part de preuves matérielles exactes et précises caractérisant l'infraction, comme les photos, vidéos, captures d'écran, textes et témoignages ; et d'autres part des preuves morales, qui prouvent l'intention de l'auteur des faits à attaquer votre vie privée, ainsi que les troubles apportés par cette
  • Généralement, on inclut dans la vie privée les informations relatives à la vie sentimentale ou sexuelle, l'état de santé, la vie familiale, le domicile et même les opinions religieuses, politiques ou philosophiques.
1

Février 2004

LEGAMEDIA

Protection de la vie privée et des données personnelles

Nathalie MALLET-POUJOL

Chargée de Recherche au CNRS

Directrice de l'ERCIM

Pôle Droit de la Communication

Université Montpellier I- UMR 5815

SOMMAIRE

1

ère partie Protection de la vie privée

I. Le droit à la vie privée

A. La notion de vie privée

1. Absence de définition

2. Contours de la vie privée

B. La diffusion d'informations relatives à la vie privée

1. Portée de l'autorisation

2. Personne mineure ou incapable majeur

C. Les exceptions au droit à la vie privée

1. Vie publique

2. Evénement d'actualité

3. Droits de l'histoire

II. Le droit à l'image

A. La notion de droit à l'image

B. La diffusion de l'image d'une personne

1. Portée de l'autorisation

2. Personne mineure ou incapable majeur

C. Les exceptions au droit à l'image

1. Illustration d'un sujet d'actualité

2. Illustration d'un sujet historique

3. Individu accessoire dans l'image

4. Individu non identifiable

2 2 ème Partie Protection des données personnelles

I. La notion de données personnelles

A. Les données d'identification directe

1. Données alphanumériques

2. Images

B. Les données d'identification indirecte

1. Numéros d'identification

2. Tests psychotechniques et psychologiques

3. Données statistiques

4. Empreintes digitales

5. Géométrie de la main

C. Les données sensibles

1. Santé

2. Moeurs

3. Nationalité

4. Opinions

D. Les données anonymisées

II. Les formalités préalables à tout traitement

A. La déclaration préalable

B. La demande d'avis

1. Traitements du secteur public

2. Traitements nationaux ou modèles-types

C. La déclaration simplifiée

1. Procédure simplifiée

2. Norme simplifiée

III. Les conditions de collecte des données

A. L'information des personnes concernées

1. Collecte directe

2.Collecte indirecte

B. Le recueil du consentement des personnes concernées

1. Faculté d'opposition

2. Consentement exprès

3. Recueil des données de mineurs

IV. Les conditions de traitement des données

3

A. Le principe de finalité du traitement

1. Précision de la finalité

2. Principe de proportionnalité

3. Principe de pertinence

4. Principe de séparation fonctionnelle

B. La durée du traitement

C. La sécurité du traitement

V. Le droit d'accès des personnes concernées

VI. La diffusion des données

A. La diffusion inhérente au traitement

1. Destinataires des données

2. Tiers autorisés

3. Diffusion sur l'internet

B. La cession de données

1. Fichiers d'adresses

2. Fichiers anonymisés

4

1ère partie Protection de la vie privée

1. Les enseignants et les chercheurs peuvent être confrontés, au cours de leurs travaux, à la délicate question de

l'exploitation, principalement à travers leurs publications, d'éléments de la vie privée de leurs élèves ou de leurs sujets

d'étude. Ils sont aussi, et notamment avec l'outil multimédia et l'usage de l'internet, de plus en plus conduits à diffuser des

photographies reproduisant l'image des personnes. Il importe que de telles publications soient faites dans le respect du droit à

la vie privée (I) et du droit à l'image (II).

I. Le droit à la vie privée

2. Code civil. Le droit au respect de la vie privée a été consacré par l'article 22 de la loi du 17 juillet 1970 " tendant à

renforcer la garantie des droits individuels des citoyens 1 ", devenu l'article 9 du Code civil, aux termes duquel " Chacun a

droit au respect de sa vie privée. Les juges peuvent, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes

mesures, telles que séquestre, saisie et autres, propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l'intimité de la vie privée; ces

mesures peuvent, s'il y a urgence, être ordonnées en référé 2

Tout document divulguant un élément de la vie privée d'une personne est donc mis à l'épreuve du droit à la vie privée (A), à

respecter scrupuleusement (B), sauf à bénéficier d'une exception à l'emprise de ce droit (C).

A. La notion de vie privée

Le Code civil ne propose pas de définition juridique de la vie privée (1), notion dont les contours sont façonnés par les juges

(2).

1. Absence de définition

3. Construction prétorienne. Il n'existe pas de définition juridique de la vie privée. Il s'agit d'une construction purement

prétorienne, élaborée au gré des affaires soumises à la clairvoyance des magistrats, contentieux dont l'essentiel intéresse la

presse " people ». Les contours de la notion de vie privée sont relativement flous. Robert Badinter relevait qu'en " l'absence

de toute définition positive de la vie privée », il convenait de la définir par la négative. L'intérêt de cette démarche est, en

effet, de " mettre l'accent sur la primauté de la vie privée, celle-ci, interdite à toute intrusion indiscrète, étant pour chacun le

sort commun, le reste, c'est-à-dire la vie publique ouverte à la curiosité de tous, étant l'exception

3

2. Contours de la vie privée.

4. Facettes de la vie privée. L'atteinte à la vie privée peut résulter de la diffusion d'un écrit ou d'une image concernant la

personne. De nombreuses classifications autour du concept de vie privée ont été proposées en doctrine, à la lumière des

contentieux liés à l'atteinte à la vie privée, contentieux qui se nouent, en grande partie autour de la diffusion d'informations

par les grands médias, presse écrite et audiovisuelle. Différentes facettes de la vie privée sont abordées dans les procès, qui

correspondent aux aspects principaux de la vie : la vie familiale, la vie sentimentale, les loisirs 4 , la santé, les moeurs, les convictions philosophiques et religieuses 5 , les circonstances de la mort ainsi que le droit à l'image. Tout récemment la Cour

de cassation vient d'énoncer que le numéro de sécurité sociale et les références bancaires ressortissent à la vie privée de

chacun à l'encontre de toute personne dépourvue de motif légitime à en connaître 6 1

L. n° 70-643, 17 juill. 1970 : JO 19 juill.

2

V. aussi les dispositions de droit pénal sanctionnant les atteintes à la vie privée aux articles 226-1 à 226-7 du Code

pénal 3 R. Badinter, Le droit au respect de la vie privée : JCP G 1968, I, 2136, n° 12. 4 Cass. 1° civ. 30 mai 2000 : Bull. civ. I, n° 167 5 V. Cass. 1° civ. 6 mars 2001 : Bull. civ. I, n° 60 6 Cass. 1° civ. 9 déc. 2003 : JCP 2004. IV. 1264 5

5. Vie professionnelle. En revanche, par principe, les activités professionnelles échappent à la vie privée

7 , sauf à révéler, à

l'occasion d'imputations concernant la vie professionnelle, des éléments de la vie privée de la personne. Il en fut jugé ainsi, à

propos de la divulgation d'informations relatives à la location d'un immeuble par un huissier 8 et à l'achat de son étude 9

informations dont la Cour de cassation a considéré qu'elles relevaient de la vie privée de ce professionnel du droit.

6. Personnes décédées. Le droit d'agir pour le respect de la vie privée "s'éteint au décès de la personne concernée, seule

titulaire de ce droit 10

", principe affirmé par la Cour de cassation, à propos de l'ouvrage " Le grand secret " de Monsieur

Gubler

11

7. Caractère anodin des informations. Y compris à l'égard des catégories d'informations relevant traditionnellement de la

sphère de la vie privée, une évolution jurisprudentielle semble se dessiner qui prend en compte la gravité des informations

divulguées. Ainsi, tout récemment, la Cour de cassation a admis, dans une espèce, que le " caractère anodin » de certaines

informations était " de nature à exclure 12 » l'atteinte à la vie privée. Etaient en cause des informations relatives au lieu de résidence d'une princesse bien connue et à sa rencontre au restaurant avec son époux!

8. Indifférence du support. Point n'est besoin d'être un organe de presse, stricto sensu, pour être assigné pour atteinte à la

vie privée. Le support de l'information est indifférent, du moment qu'une atteinte à la vie privée peut être reprochée à

l'occasion de la diffusion de l'information litigieuse. En témoigne l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris

13 , statuant en

référé et condamnant un fournisseur d'hébergement ayant accueilli de façon anonyme un site diffusant, sans y avoir été

autorisé par l'intéressée, des photographies portant atteinte au droit qu'elle détient sur son image et à l'intimité de sa vie

privée. À aucun moment, le support électronique et la diffusion numérique de l'information n'ont été opposés pour contester

l'invocation de l'article 9 du Code civil. B. La diffusion d'informations relatives à la vie privée

La diffusion d'informations relatives à la vie privée suppose une autorisation (1). Des règles spécifiques régissent

l'autorisation à donner lorsqu'est en cause la vie privée des mineurs ou des incapables majeurs (2) .

1. Portée de l'autorisation.

9. Autorisation préalable. Les tribunaux rappellent constamment que toute personne ayant droit au respect de sa vie privée

est " fondée à en obtenir la protection en fixant elle-même les limites de ce qui peut en être publié

14 ". Cela signifie que toute

divulgation d'un élément de la vie privée d'une personne suppose une autorisation, sauf hypothèse d'exploitation anonyme.

L'autorisation doit viser avec précision la portée de la publication, d'où l'intérêt d'une convention écrite, pour éviter toute

contestation ultérieure. La charge de la preuve pèse sur la personne qui se prévaut de l'autorisation

15 , c'est-à-dire, le plus souvent, l'auteur de la publication. 7

V. P. Auvret, Protection civile des droits de la personnalité, Juris-Classeur Communication, fasc. 3730, n° 71

8 V. Cass. 2° civ. 20 oct. 1976: Bull. civ. II, n° 279 9

Sur les révélations relatives au patrimoine des personnes, V. D. Amson, Protection civile de la vie privée, Juris-

Classeur Communication, fasc. 3720, n° 48 et s.; sur la divulgation de l'image d'une personne par l'effet d'une

coïncidence due à des circonstances tenant exclusivement à sa vie professionnelle , V. Cass. 1° civ. 25 janv. 2000 :

Bull. civ. I, n° 27; D. 2000. IR. 70; D. 2000, somm. 270, note Caron; JCP 2000. II. 10257, concl. Sainte-Rose;

Légipresse 2000, n° 170. III. 46, note Ader. 10

Cass. 1° civ. 14 déc. 1999 : Bull. civ. I. n° 345 ; D. 2000. IR. 40; JCP 2000. II. 10241, concl. Petit; Légipresse,

mars 2000, n° 169. III. 27; Petites Affiches, mai 2000, n° 101, p. 8, note Prieur; V. aussi Cass. 2° civ. 20 nov. 2003 :

JCP 2004. IV. 1076

11

Sur l'action des proches du défunt, V. N. Mallet-Poujol, Vie privée et droit à l'image : les franchises de l'Histoire :

Légicom, 1999/4, n° 20, p. 51.

12

Cass. 1° civ., 3 avr. 2002 : CCE, déc. 2002, comm. n° 158, note Lepage ; D. 2002. J. 3164, note Bigot ; JCP 2002.

IV. 1871 ; Petites affiches, 6 mai 2002, n° 90, p. 16, note Derieux ; Légipresse, oct. 2002, n° 195. III. 170, note

Loiseau.

13

CA Paris, 10 févr. 1999 : D. 1999. J. 389, note Mallet-Poujol ; Gaz. Pal. 6 avr. 2000, p. 19, note Caron ; JCP G

1999. II. 10101, note Olivier et Barbry ; Expertises, avr. 1999, p. 105, obs. Heslaut ; Légipresse, avr. 1999, n° 160,

III, 52.

14 V. CA Paris, 28 fév. 1989 : JCP 1989. II. 21325, note Agostini 15

F. Terré, La vie privée, in La protection de la vie privée dans la société de l'information, sous la dir. de P.

Tabatoni, PUF, 2002, p. 142

6

Autorisation spécifique. Il faut bien avoir à l'esprit que toute divulgation d'information relative à la vie privée qui n'est pas

expressément prévue n'est pas autorisée. Il conviendra, le cas échéant, de revenir vers la personne pour solliciter une

nouvelle autorisation, pour une publication non prévue à l'origine. Ainsi l'autorisation donnée pour la publication de

biographies à caractère universitaire, dans une édition papier, ne vaudra pas pour une autre édition ou sur un autre support.

2. Personne mineure ou incapable majeur

10. Représentant légal. Toute divulgation d'informations relatives à la vie privée d'un enfant mineur ou d'un incapable

majeur suppose une autorisation de son représentant légal. Est considéré comme le représentant légal le (ou les) parent(s)

titulaire(s) de l'autorité parentale ou le tuteur. Ainsi, pour la Cour de cassation, en considérant que "la divulgation de faits

relatifs à la vie privée d'un mineur était soumise à l'autorisation de la personne ayant autorité sur lui", une Cour d'appel "s'est

bornée à appliquer les dispositions légales protectrices de sa personne et de ses biens 16

C. Les exceptions au droit à la vie privée

11. Existence d'un contrat. Dans une situation idéale, où un contrat fixant les conditions de publication d'une information

touchant à la vie privée d'une personne, serait signé, toute difficulté est aplanie. Il n'en est hélas pas toujours ainsi dans la

pratique, même en présence d'une convention, en raison de l'ambiguïté ou du caractère incomplet de celle-ci (situation de

publication non envisagée) ou du différend pouvant exister sur l'opinion que se font les intéressés du périmètre de la vie

privée.

12. Absence de contrat. L'absence de contrat n'est pas, non plus, une hypothèse d'école et se rencontre, par exemple, au

cours de recherches menées par des historiens, des psychologues ou des sociologues. Elle peut s'expliquer par l'impossibilité

psychologique (risque de réticence et de perte de confiance) de faire signer un contrat à la personne qui parle d'elle-même

ou par le fait que le "témoin" implique d'autres personnes que lui-même. Elle s'explique, a fortiori, par des impossibilités

matérielles d'obtention des autorisations (fonds anciens, ayants-droit introuvables).

La situation n'est pas définitivement bloquée, si l'on considère que l'on se trouve hors du champ d'application du droit à la

vie privée. A cet égard, trois concepts permettent de pallier l'absence de contrat : la notion de vie publique (1), celle

d'événement d'actualité (2) ou encore les droits de l'histoire (3).

1. Vie publique

13. Biographie. Parmi les travaux des enseignants ou des chercheurs, il en est un, majeur, qui se prête à des incursions dans

la vie privée: l'exercice biographique. La complexité d'un personnage et son destin ne peuvent parfois se comprendre sans un

éclairage sur certains éléments de sa vie privée et de celle de ses proches. Mais la marge de manoeuvre du biographe reste

étroite et peut se résumer de la manière suivante : " Si les souvenirs de la vie privée d'une personne font partie de son

patrimoine moral et ne peuvent être publiés qu'avec son autorisation, il n'en est pas de même des faits de la vie publique

d'un personnage ayant atteint la notoriété qui appartient à l'histoire et comme tels peuvent être narrés sans autorisation

spéciale, par un historien ou par un journaliste, sous réserve du droit de réponse de l'intéressé

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