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    Sur l'ensemble des étudiants, les spécialités qui ont trouvé preneur le plus rapidement sont la chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique, puis la dermatologie et vénéréologie suivie de l'ophtalmologie talonnée par la médecine cardiovasculaire.
Liste des préparations pharmaceutiques et des médicaments confectionnés constituant des prestations obligatoires pour les assureurs-maladie.

Liste des spécialités

2018

Édition du 1

er février 2018BAG_Spez-Liste_00_Cover_RZ_FR.indd 315.03.18 09:52

TABLE DES MATIÈRES1

Liste des spécialités 2018

Liste des préparations pharmaceutiques et des médicaments confecti�onnés constituant des prestations obligatoires pour les assureurs-maladie:

I. Spécialités de la médecine classique

II. Spécialités de la médecine complémentaire

III. Liste des génériques

IV. Liste des médicaments en matière d'infirmités congéni�tales

Valable au 1

er février 2018 Vous trouverez les données actuelles de la LS sur Internet: www.sl.bag.admin.ch

Les données publiées sur Internet font foi.

Publiée par l'Office fédéral de la santé publique (OFSP)� Diffusion: OFCL, Diffusion publications, CH-3003 Berne www.publicationsfederales.admin.ch

Liste des spécialités 2018

BAG_Spez-Liste_2018_FR_(001_440).indb 106.03.18 17:01

2TABLE DES MATIÈRES

Liste des spécialités 2018

BAG_Spez-Liste_2018_FR_(001_440).indb 206.03.18 17:01

TABLE DES MATIÈRES3

Liste des spécialités 2018

Dispositions générales 7

Abréviations

19

Signes

21

I Spécialités de la médecine classique

23

A. Aperçu général 23

B. Médicaments groupés selon la composition et l'indication 25

Médicaments classés par groupes 33

II Spécialités de la médecine complémentaire 305

III Liste des génériques (LG)

333

Définitions 333

Critères pour l'inscription dans la LG 333

IV Liste des médicaments en matière d'infirmités congénit�ales (LMIC) 409

Liste alphabétique

417

Table des matières

BAG_Spez-Liste_2018_FR_(001_440).indb 306.03.18 17:01

Liste des spécialités 2018

BAG_Spez-Liste_2018_FR_(001_440).indb 406.03.18 17:01

Dispositions générales

Médecine classique

Médecine complémentaire

Liste des génériques

Liste des médicaments en matière d'infirmités congénitales

Liste alphabétique

Dispositions générales

Spécialités de la médecine classique

Spécialités de la médecine

complémentaire

Liste des génériques (LG)

Liste des médicaments en

matière d'infirmités congénitales (LMIC)

Liste alphabétique

BAG_Spez-Liste_2018_FR_(001_440).indb 506.03.18 17:01

Liste des spécialités 2018

BAG_Spez-Liste_2018_FR_(001_440).indb 606.03.18 17:01

Dispositions générales

I. Extrait de l'ordonnance sur l'organisation du

Département fédéral de l'Intérieur (Org DFI) du 28�juin�2000 (Etat le 1 er janvier 2014); RS 172.212.1

Art. 9

Of �ce fédéral de la santé publique 1 L'Of�ce fédéral de la santé publique (OFSP) est l'autorité com- p étente en matière de santé humaine et de politique nationale de la santé; il est en charge de la collaboration de la Suisse à la politique internationale de la santé, de la sécurité sociale dans le domaine de la maladie et des accidents et des domaines de la protection des consommateurs qui lui ont été délégués. 2

Il poursuit notamment les objectifs suivants:

a pr otéger et promouvoir la santé en tant que bien-être géné- ral sur les plans physique, psychique et social; b. dé tecter rapidement les nouvelles menaces pour la santé et être prêt à parer ef�cacement aux crises à tout moment; c. fo urnir à la population et aux acteurs de la santé les infor- mations nécessaires sur les questions concernant la santé et l'évolution de cette dernière; d. pr otéger les consommateurs contre les fraudes dans son domaine d'activité; e. garantir et développer durablement la sécurité sociale en ce qui concerne les conséquences de la maladie et des acci- dents; f. ga rantir à l'ensemble de la population l'accès à des soins médicaux complets et de bonne qualité, à des coûts qui restent supportables. 3 Dans ce cadre, l'OFSP exerce les fonctions suivantes: a pa rticiper à la préparation et à l'élaboration des actes nor- matifs concernant la santé publique et la sécurité sociale pour ce qui est des conséquences de la maladie et des accidents; surveiller et coordonner leur exécution, notam- ment dans les domaines suivants: 1. la lutte contre les maladies transmissibles, les maladies très répandues ou particulièrement dangereuses, et plus particulièrement la prévention des dépendances ainsi que les mesures de surveillance dans ce domaine; 2. la p rotection contre les rayonnements; 3. la t ransplantation d'organes, de tissus et de cellules; 4. la p rocréation médicalement assistée sous réserve des compétences de l'Of�ce fédéral de l'état civil et de l'Of- �ce fédéral de la statistique; 5. l' analyse génétique humaine sous réserve des compé- tences de l'Of�ce fédéral de la police;

6. la recherche sur l'être humain, y compris la recherche sur

les cellules souches embryonnaires humaines; 7. le s produits thérapeutiques, le tabac, les autres produits destinés à être fumés et les produits du tabac, les stupé- �ants, les organismes et les produits chimiques;

8. la formation, la formation postgrade et la formation conti-

nue dans les �lières médicales universitaires;

9. l'assurance-maladie, l'assurance-accidents et l'assu-

rance militaire; b. pi loter la recherche dans le domaine sanitaire, dans le do- maine de l'assurance-maladie, de l'assurance-accidents et de l'assurance militaire, et dans les domaines de la forma- tion, de la formation postgrade et de la formation continue dans les �lières médicales universitaires; c. pa rticiper au pilotage de processus importants en matière de politique de la santé et de politique sociale et à l'élabo- ration des bases nécessaires à cet égard; d. fo urnir des informations sur la protection de la santé, des assurés et des consommateurs; e. ét udier les effets des mesures législatives et autres sur la santé; f. as surer une collaboration active sur le plan international. II. Extraits de la loi fédérale sur l'assurance-maladie (LAMal) du 18�mars�1994 (Etat le 1 er janvier 2018); RS 832.10

Chapitre 3: Prestations

Section 1: Catalogue

Art. 25

Pr estations générales en cas de maladie 1 L'assurance obligatoire des soins prend en charge les coûts d es prestations qui servent à diagnostiquer ou à traiter une ma- ladie et ses séquelles. 2

Ces prestations comprennent:

a le s examens et traitements dispensés sous forme ambula- toire, en milieu hospitalier ou dans un établissement médi- co-social ainsi que les soins dispensés dans un hôpital par: 1. de s médecins, 2. de s chiropraticiens, 3. de s personnes fournissant des prestations sur prescrip- tion ou sur mandat d'un médecin ou d'un chiropraticien; b. le s analyses, médicaments, moyens et appareils diagnos- tiques ou thérapeutiques prescrits par un médecin ou, dans les limites �xées par le Conseil fédéral, par un chiropraticien; c. une participation aux frais des cures balnéaires prescrites pa r un médecin; d. le s mesures de réadaptation effectuées ou prescrites par un médecin; e. le séjour à l'hôpital correspondant au standard de la division commune; f. f bis le séjour en cas d'accouchement dans une maison de nais- sance (art.�29); g. un e contribution aux frais de transport médicalement né- cessaires ainsi qu'aux frais de sauvetage; h. le s prestations des pharmaciens lors de la remise des mé- dicaments prescrits conformément à la let. b.

Art. 27

In �rmité congénitale En cas d'in�rmité congénitale (art.�3, al. 2, LPGA) non couverte par l'assurance-invalidité, l'assurance obligatoire des soins prend en charge les coûts des mêmes prestations qu'en cas de maladie. Section 2: Conditions et étendue de la prise en charge des coûts

Art. 32

C onditions 1 Les prestations mentionnées aux art.�25 à 31 doivent être ef- �caces, appropriées et économiques. L'ef�cacité doit être dé- montrée selon des méthodes scienti�ques. 2 L'ef�cacité, l'adéquation et le caractère économique des pres- t ations sont réexaminés périodiquement.

Chapitre 4: Fournisseurs de prestations

Section 4: Tarifs et prix

Art. 43

Pr incipe 1 Les fournisseurs de prestations établissent leurs factures sur l a base de tarifs ou de prix. 2 Le tarif est une base de calcul de la rémunération; il peut no- t amment: a. se fonder sur le temps consacré à la prestation (tarif au temps consacré); b. at tribuer des points à chacune des prestations et �xer la valeur du point (tarif à la prestation); c. prévoir un mode de rémunération forfaitaire (tarif forfaitaire); d. soumettre, à titre exceptionnel, en vue de garantir leur qualité, la r émunération de certaines prestations à des conditions supé- rieures à celles prévues par les art.�36 à 40, notamment à celles q u i prévoient que les fournisseurs disposent de l'infrastructure, de la formation de base, de la formation postgraduée ou de la formation continue nécessaires (exclusion tarifaire). 7

Dispositions générales

BAG_Spez-Liste_2018_FR_(001_440).indb 706.03.18 17:01 3 Le tarif forfaitaire peut se rapporter au traitement par patient forfait par patient) ou aux soins par groupe d'assurés (forfait par groupe d'assurés). Les forfaits par groupe d'assurés peuvent être �xés, de manière prospective, sur la base des prestations fournies dans le passé et des besoins futurs (budget global prospectif). 4 Les tarifs et les prix sont �xés par convention entre les assu- r eurs et les fournisseurs de prestations (convention tarifaire) ou, dans les cas prévus par la loi, par l'autorité compétente. Ceux-ci veillent à ce que les conventions tarifaires soient �xées d'après les règles applicables en économie d'entreprise et structurées de manière appropriée. Lorsqu'il s'agit de conventions conclues entre des fédérations, les organisations qui représentent les inté- rêts des assurés sur le plan cantonal ou fédéral sont entendues avant la conclusion. 5 Les tarifs à la prestation doivent se fonder sur une structure t arifaire uniforme, �xée par convention sur le plan suisse. Si les partenaires tarifaires ne peuvent s'entendre sur une structure ta- rifaire uniforme, le Conseil fédéral la �xe. 5bis Le Conseil fédéral peut procéder à des adaptations de la struc- ture tarifaire si celle-ci s'avère inappropriée et que les parties ne peuvent s'entendre sur une révision de la structure. 6 Les parties à la convention et les autorités compétentes veillent à ce que les soins soient appropriés et leur qualité de haut niveau, tout en étant le plus avantageux possible. 7 Le Conseil fédéral peut établir des principes visant à ce que les tarifs soient �xés d'après les règles d'une saine gestion écono- mique et structurés de manière appropriée; il peut aussi établir des principes relatifs à leur adaptation. Il veille à la coordination de ces tarifs avec les régimes tarifaires des autres assurances sociales. Art. 52 Analyses et médicaments; moyens et appareils 1 Après avoir consulté les commissions compétentes et confor- m ément aux principes des art.�32, al. 1, et 43, al. 6: a. le d

épartement édicte:

1. un e liste des analyses avec tarif;

2. une liste avec tarif des produits et des substances actives

et auxiliaires employés pour la prescription magistrale; le tarif comprend aussi les prestations du pharmacien;

3. des dispositions sur l'obligation de prise en charge et

l'étendue de la rémunération des moyens et d'appareils diagnostiques ou thérapeutiques; b. l'of�ce établit une liste, avec prix, des préparations pharma- ceutiques et des médicaments confectionnés (liste des spé- cialités). Celle-ci doit également comprendre les génériques meilleur marché qui sont interchangeables avec les prépa- rations originales. 2 En matière d'in�rmités congénitales (art.�3, al. 2, LPGA), les m esures thérapeutiques du catalogue des prestations de l'assu rance-invalidité sont reprises dans les dispositions et listes éta blies en vertu de l'al. 1. 3 Les analyses, médicaments, moyens et appareils diagnos- tiques ou thérapeutiques peuvent être facturés au plus d'après les tarifs, prix et taux de rémunération au sens de l'al. 1. Le Conseil fédéral désigne les analyses effectuées au cabinet du médecin pour lesquelles le tarif peut être �xé d'après les art.�46 et 48.

Art. 52a

Dr oit de substitution Le pharmacien peut remplacer des préparations originales de la liste des spécialités par des génériques meilleur marché de cette liste, à moins que le médecin ou le chiropraticien n'exige expres- sément la délivrance d'une préparation originale. Il informe la personne qui a prescrit la médication de la préparation qu'il a délivrée.

Art. 56

Ca ractère économique des prestations 1 Le fournisseur de prestations doit limiter ses prestations à la m esure exigée par l'intérêt de l'assuré et le but du traitement. 2 La rémunération des prestations qui dépassent cette limite peut être refusée. Le fournisseur de prestations peut être tenu de restituer les sommes reçues à tort au sens de la présente loi. Ont qualité pour demander la restitution: a. l' assuré ou, conformément à l'art.�89, al. 3, l'assureur dans le système du tiers garant (art.�42, al. 1);b. l'assureur dans le système du tiers payant (art.�42, al. 2). 3 Le fournisseur de prestations doit répercuter sur le débiteur de la rémunération les avantages directs ou indirects qu'il perçoit: a. d'quotesdbs_dbs35.pdfusesText_40
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