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Quelle est la durée minimale d'un CDD ?
Ce contrat est conclu pour une durée minimale de dix-huit mois et une durée maximale de trente six mois. Il ne peut pas être renouvelé. Ce dispositif (« CDD à objet défini ») est, sauf précisions contraires, soumis aux dispositions présentées ici, et fait l'objet d'une fiche spécifique à laquelle on se reportera.Quel est le plus petit CDD ?
La durée peut être réduite à 9 mois : Si des mesures de sécurité impliquent des travaux urgents. Si un CDD est nécessaire en transition avec un salarié recruté en CDI mais n'étant pas immédiatement disponible pour intégrer l'entreprise.Quelle est la durée minimale ?
Elles fixent les obligations et les droits de l'employeur et du salarié.. En l'absence de dispositions conventionnelles, la durée minimale de travail est fixée à : Soit 24 heures par semaine (ou la durée mensuelle équivalente, soit 104 heures)- Un contrat à durée déterminée ne peut, comme son nom l'indique, durer indéfiniment. A contrario, il n'y a pas durée minimale de contrat. Ainsi, seuls les contrats prévoyant une durée minimale d'activité dépassant la semaine sont concernés par l'obligation légale d'un temps partiel d'au moins 24 heures par semaine.
Tribunal fédéral - 4A_395/2018
Ire Cour de droit civil
Arrêt du 10 décembre 2019 (f)
Résumé et commentaire
Proposition de citation :
Françoise Markarian, La résiliation
prĠmaturĠe d'un contrat de durĠe déterminée ; commentaire de l'arrġt duTribunal fédéral 4A_395/2018, Newsletter
DroitDuTravail.ch mai 2020
Newsletter mai 2020
Congé immédiat
Art. 334 et 337c CO
La rĠsiliation prĠmaturĠe d'un contrat de durĠe dĠterminĠe ; commentaire de l'arrġt du Tribunal fĠdĠral 4A_395/2018 Françoise Markarian, avocate, spécialiste FSA en droit du travailI. Objet de l'arrġt
durée minimale convenue et de ses effets.II. RĠsumĠ de l'arrġt
A. Les faits
L'employeuse, une clinique genevoise, a engagé une psychologue à compter du1er dĠcembre 2013 pour une pĠriode d'une annĠe, renouǀelable par tacite reconduction.
La rĠmunĠration Ġtait composĠe d'une partie fidže pour l'actiǀitĠ liĠe audž patients
hospitalisĠs et d'une partie ǀariable consistant en un pourcentage des sommes perçues des caisses-maladie pour les consultations ambulatoires. Peu claire, la clause sur larémunération a rapidement conduit à un différend entre les parties sur la manière de
calculer le salaire.Le 10 juin 2014, l'employĠe s'est opposĠe ă cette résiliation, a rappelé que le contrat était
d'une durĠe minimale d'un an et offert ses serǀices. Par courrier du 12 juin 2014, la clinique a confirmĠ la fin des rapports de travail au 30 juin2014. Elle a justifiĠ le licenciement par une perte de confiance mutuelle et libĠrĠ l'employĠe
Le 26 juin 2014, l'employée a rappelĠ une nouvelle fois ă la clinique que le contrat pouvait
22014 et mis l'employeuse en demeure de lui ǀerser la différence de salaire à laquelle elle
estimait avoir droit entre le salaire convenu et le salaire versĠ pour la période de janvier ă
juin 2014. Par fax du 30 juin 2014, la clinique a informĠ la psychologue qu'elle ne souhaitait pas qu'elle se présente ă son poste le 1er juillet 2014.Le 11 juillet 2014, l'employĠe a adressĠ à son employeur précédent en France, le CHU X.,
une demande en vue d'ġtre rĠemployĠe ă l'issue de son congĠ pour convenance personnelle
arrivant ă ĠchĠance le 15 septembre 2014.Par tĠlĠcopie envoyĠe le 29 juillet 2014 ă 18h19 au conseil de l'employĠe, la clinique s'est
ravisée et, reconnaissant que le contrat de travail ne prenait pas fin avant le 31 janvier 2015, a demandĠ ă l'employĠe de se prĠsenter ă son poste le lendemain ă 14h00.verser les salaires dus, invoquant l'art. 82 CO pour refuser d'exĠcuter sa prestation de
travail.Durant l'été, la clinique a dĠclarĠ invalider pour cause d'erreur la libĠration de l'obligation de
travailler, puis indiqué que la prolongation du contrat de travail au 31 janvier 2015
permettait ă l'employeur de renoncer ă la libĠration de l'obligation de travailler et a exhorté
l'employĠe à se rendre ă son travail.L'employĠe a ă nouǀeau invoqué l'article 82 CO et considĠrait au surplus avoir subi un
congĠ-reprĠsailles. Le 16 septembre 2014, la psychologue a repris son poste de travail en France, le CHU X. ayant dĠcidĠ sa rĠintĠgration le 2 septembre 2014.Le 19 septembre 2014, la clinique a annoncé qu'elle verserait la rémunération de juillet à
septembre 2014 selon ce qu'elle estimait être dû et a sommé l'employĠe de reprendre son travail ă partir du 1er octobre 2014. Par courrier du 30 septembre 2014, l'employée a informĠ la clinique de la reprise de sonemploi auprğs du CHU X. Elle a persistĠ ă invoquer l'art. 82 CO au motif que la totalitĠ de sa
rĠmunĠration, selon son interprĠtation du contrat, ne lui avait pas encore ĠtĠ versĠe.
Le 2 octobre 2014, la clinique a indiquĠ ă la psychologue que son absence constituait un salariales dès janvier 2014, du salaire fixe et variable de juillet 2014 à janvier 2015 sous dĠduction du salaire perĕu en France et d'une indemnitĠ pour licenciement abusif correspondant à 3 mois de salaire. Par jugement du 15 mars 2017, le Tribunal des Prud'hommes de Genève a fait droit à cette demande en octroyant à la demanderesse la équivalente à un mois de rémunération. 3 Saisie d'un appel de l'employeuse, la Chambre des Prud'hommes de la Cour de Justice a jugéL'employĠe a formĠ un recours en matiğre ciǀile deǀant le Tribunal fédéral lui demandant
d'annuler l'arrġt cantonal et de confirmer le jugement du Tribunal des Prud'hommes en condamnant l'intimĠe ă payer les montants retenus par les juges de premiğre instance.B. Le droit
Dans le cadre de l'edžamen des prĠtentions de salaire de l'employĠe du 20 juin 2014 au31 janvier 2015, le Tribunal fédéral s'est ĠcartĠ des raisonnements suiǀis tant par la
la rĠsiliation donnĠe par l'employeur le 14 juin 2014 pour le 30 juin 2014. Seront reproduits ci-après intégralement ses considérants 4.1 et 4.2 :" 4.1. Les parties Ġtaient liĠes par un contrat de durĠe minimale : aprğs la pĠriode d'essai de
deux mois dĠbutant le 1er dĠcembre 2013, le contrat de travail Ġtait conclu pour une annĠe,
convenue, un tel contrat dĠploie les effets propres au contrat de durĠe dĠterminĠe, en ce
sens qu'il ne peut ġtre mis fin aux rapports de travail par un congĠ ordinaire pour un termeantĠrieur ă celui de l'ĠchĠance de la durĠe minimale fixĠe conventionnellement (cf. ATF 110
II 167 ; arrġt 4C.397/2004 du 15 mars 2005, cons. 2.1 et 2.2). Pour l'employeur, la seulepossibilitĠ de mettre unilatĠralement un terme au contrat de travail durant cette pĠriode est
la rĠsiliation immĠdiate pour justes motifs au sens de l'art. 337 CO (arrġt prĠcitĠ
4C.397/2004, cons. 2.1 ; WYLER/HEINZER, Droit du travail, 3e Ġd. 2014, p. 497 ; ADRIAN
communiquĠe (ATF 117 II 270, cons. 3b, p. 271 ; 128 III 271, cons. 4a/bb, p. 282 ; arrġt4A_35/2017 du 31 mai 2017, cons. 4.1).
Qu'elle soit ordinaire ou immĠdiate, la rĠsiliation consiste en l'exercice d'un droit formateur
et, ă ce titre, elle revġt en principe un caractğre irrĠvocable (ATF 128 III 129, cons. 2a, p. 135
et les rĠfĠrences ; cf. Ġgalement ATF 135 III 441, cons. 3.3, p. 444 ; 133 III 360, cons. 8.1.1,
p. 364). Des exceptions sont possibles. Ainsi, la partie qui a rĠsiliĠ le contrat peut revenir sur
sa dĠclaration si le cocontractant est d'accord avec cette rĠvocation ou s'il a contestĠ lavaliditĠ de la rĠsiliation et, ce faisant, manifestĠ sa volontĠ de maintenir le contrat (arrġt
4C.222/2005 du 27 octobre 2005, cons. 3.3 ; cf. ATF 128 III 70, cons. 2 p. 75 s.).
4.2. En l'espğce, l'employeuse a licenciĠ l'employĠe le 13 mai 2014 pour le 30 juin 2014.
Cette rĠsiliation pendant la durĠe minimale du contrat doit ġtre traitĠe comme un congĠ
interǀenant au cours d'un contrat ă durĠe dĠterminĠe, c'est-ă-dire une rĠsiliation pour
justes motifs au sens de l'art. 337 CO. Certes, l'employeuse n'a pas rĠsiliĠ le contrat avec effet immĠdiat, mais pour la fin d'un mois en respectant un bref dĠlai de prĠavis. Cette 4 circonstance ne fait toutefois pas obstacle ă la qualification de congĠ extraordinaire (cf. ATF 140 I 320, cons. 7.3, p. 323 s. et les rĠfĠrences ă la doctrine majoritaire).Lorsqu'elle s'est opposĠe ă son licenciement le 10 juin 2014, la recourante a rappelĠ ă
recommandĠ du 26 juin 2014, le conseil de la recourante a fait observer ă l'intimĠe, unenouvelle fois, que le contrat ne pouvait pas ġtre rĠsiliĠ avant l'ĠchĠance du 31 janvier 2015
et a rĠpĠtĠ l'offre de services de sa cliente pour le 1er juillet 2014. En agissant ainsi en juin
2014, l'employĠe a manifestĠ qu'elle souhaitait la poursuite des rapports de travail au-delă
du 30 juin 2014 et a donnĠ l'occasion ă l'employeuse de revenir sur la rĠsiliation du 13 mai
2014. A ce moment-lă, l'intimĠe n'a toutefois pas rĠvoquĠ son acte formateur, bien au
contraire. Dans sa rĠponse du 12 juin 2014, la clinique a confirmĠ la fin des rapports detravail pour le 30 juin 2014 et libĠrĠ l'employĠe de son obligation de travailler jusqu'ă cette
date. Et le 30 juin 2014, l'employeuse a encore fait savoir ă la recourante qu'elle ne
souhaitait pas sa prĠsence ă la clinique le lendemain. Il s'ensuit que les rapports de travail ont pris fin en fait et en droit le 30 juin 2014. Le 29 juillet 2014, l'intimĠe a reconnu que le contrat de travail " ne prenait pas fin avant le31 janvier 2015 » et a demandĠ ă l'employĠe de se prĠsenter ă son poste le lendemain. Une
Ġventuelle rĠvocation de la rĠsiliation n'entrait alors plus en ligne de compte, puisque lecontrat avait dĠjă pris fin. L'acte de l'employeuse de fin juillet 2014 et les tentatives
ultĠrieures de celle-ci de faire revenir la recourante ne peuvent constituer que des offres de2014 ne permet d'admettre que l'intĠressĠe aurait acceptĠ de conclure un nouveau contrat.
En conclusion, la prĠmisse selon laquelle le contrat de travail a pris fin le 31 janvier 2015 serĠvğle erronĠe. Les prĠtentions de la recourante au-delă du 30 juin 2014 doivent ġtre
examinĠes sous l'angle de l'art. 337c CO applicable en cas de rĠsiliation immĠdiate
injustifiĠe, ce qui suppose d'examiner au prĠalable si l'employeuse disposait de justes motifs au sens de l'art. 337 CO.2. L'absence de justes motifs et les effets de la rĠsiliation immĠdiate injustifiĠe
Après avoir indiqué que le congé donné pour mettre fin à un contrat de durée déterminée
devait être considéré comme une résiliation immédiate, le Tribunal fédéral a niĠ l'edžistence
licenciement par une perte de confiance mutuelle, sans faire état de manquementsparticuliers de la traǀailleuse ou d'autres circonstances justifiant un congĠ edžtraordinaire
(cons. 5.1).gagnĠ si les rapports de traǀail aǀaient pris fin ă l'ĠchĠance du dĠlai de congĠ ou ă la fin du
contrat de durée déterminée (art. 337c al. 1 CO), elle a admis la prétention en paiements des
salaires pour la période du 1er octobre 2014 au 31 janvier 2015 sous forme de dommages-intérêts, après imputation du revenu réalisé auprès du CHU français conformément à
l'article 337c al. 2 CO. 5Enfin, le Tribunal fédéral a accordĠ ă l'employée une indemnité pour licenciement injustifié
sur la base de l'article 337c al. 3 CO, correspondant à un mois de salaire :" Sauf cas exceptionnel, l'employĠ licenciĠ de maniğre injustifiĠe a droit en outre ă une
indemnitĠ reprĠsentant au maximum six mois de salaire, que le juge fixera en tenant compte de toutes les circonstances (art. 337c al. 3 CO ; ATF 135 III 405, cons. 3.1, p. 407). CetteindemnitĠ est de mġme nature et vise les mġmes buts que l'indemnitĠ prĠvue ă l'art. 336a
CO en cas de licenciement abusif (ATF 135 III 405, cons. 3.1, p. 407 ; 123 V 5, cons. 2a, p. 7), les critğres d'octroi Ġtant au surplus identiques (cf. art. 336a al. 2 CO).Invoquant un congĠ-reprĠsailles au sens de l'art. 336 al. 1 let. d CO, l'employĠe rĠclame
prĠcisĠment une indemnitĠ fondĠe sur l'art. 336a CO et a obtenu gain de cause devant les premiers juges. Vu le raisonnement qu'elle a adoptĠ, la Cour cantonale n'a pas examinĠ si lecongĠ du 13 mai 2014 Ġtait abusif et a considĠrĠ qu'une indemnitĠ fondĠe sur l'art. 336a CO
n'entrait pas en considĠration. Comme cette indemnitĠ-ci a la mġme nature juridique quel'indemnitĠ fondĠe sur l'art. 337c al. 3 CO ă laquelle la recourante a finalement droit, force
est de conclure que la Chambre des prud'hommes a violĠ le droit fĠdĠral en rejetant la prĠtention correspondante de l'employĠe. » (cons. 5.2.2).III. Analyse
Le contrat de durée minimale, considéré comme un contrat de durée déterminée pendant sa
durée minimale, ne saurait faire l'objet d'une rĠsiliation ordinaire durant cette pĠriode
initiale. Il ne peut être résilié unilatéralement que de manière extraordinaire pour justes
motifs (art. 337 CO) ou en cas d'insolǀabilitĠ de l'employeur (art. 337a CO) ou encore lors d'un abandon de poste (art. 337d CO). conǀenait d'attacher ă la rĠsiliation ordinaire notifiĠe par erreur par l'employeuse.Fallait-il, ă l'instar de la Cour cantonale, considérer le congé ordinaire comme inefficace et
Le Tribunal fédéral a fait table rase de la solution adoptĠe par la Cour cantonale afin d'y des parties, ni par les instances cantonales successives. La position adoptĠe par la Haute Cour interroge ă plus d'un titre. licenciant le 13 mai 2014 avec effet au 30 juin 2014. 6 Or, un licenciement immédiat pour juste motif suppose en principe une intention claire etla rĠsiliation ordinaire, l'employeur est rĠputĠ renoncer dĠfinitiǀement ă rĠsilier de maniğre
immédiate pour les motifs invoqués2.A l'Ġǀidence, la solution retenue par le Tribunal fédéral se heurte ă l'intention de
notifier un congé ordinaire, lequel était par nature impossible à ce stade de la relation
contractuelle. Face à cette situation bancale, la Haute Cour pouvait-elle pour autant ranger extraordinaire ? La volonté de notifier un congé ordinaire ne constitue pas le seul paradoxe de la solution retenue puisque demeurait encore la circonstance de la résiliation certes prématurée, maisnon immédiate. Afin de justifier son argumentation sur la qualification de licenciement
immédiat donnée à une résiliation donnée avec préavis, le Tribunal a renvoyé à sa
jurisprudence en matière de " délai social ͩ (par le biais de sa rĠfĠrence ă l'ATF 140 I 320),
classification en congé extraordinaire.motifs de rĠsiliation afin d'attĠnuer la rigueur d'un licenciement immĠdiat : au lieu de
dĠlai de grące ă l'employĠe, mais pensait respecter le dĠlai de congĠ d'un mois applicable en
matière de résiliation ordinaire en vertu de la CCT applicable. En outre, une application extensive du délai social, notion notamment critiquable en raisoncompte d'un des critères de délimitation entre la résiliation ordinaire et le congé
1 DUNAND, p. 3, Consécration de la notion de " délai social » en cas de licenciement immédiat : une (fausse)
bonne idée ? Newsletter DroitDuTravail.ch janvier 2015 et références citées.2 DUNAND, op. cit., p.4.
3 ATF 4C.174/2003 du 27 octobre 2003 ; DUNAND, in : Liber Amicorum pour Gabriel Aubert, Genève/
Zurich 2015, p. 143.
4 DUNAND, op.cit., p.3 et 4 ; cf. également WYLER/HEINZER, Droit du travail, Berne 2019, p. 751.
7congé extraordinaire, les rapports de travail cessent en fait et en droit le jour même où il est
communiqué5. On citera à cet égard une jurisprudence en matière de suspension du provisoire de travailsans salaire où le Tribunal fédéral avait considéré que le licenciement immédiat était déjà
intervenu à la date de notification de la suspension et non pas sept mois plus tard lorsquel'employeur aǀait ǀĠritablement licenciĠ le traǀailleur aǀec effet immĠdiat au terme d'une
enquête disciplinaire. En effet, la suspension provisoire de travail sans salaire, laquelle necorrespond à aucune fin de contrat de travail prévue par le droit privé suisse, avait été jugée
équivalente à une résiliation immédiate pour justes motifs tant par ses conditions (suspicion
Enfin, compte tenu des difficultés auxquelles elle a été confrontée pour qualifier la
résiliation en cause de licenciement immédiat, il convient de s'interroger sur le point deA l'instar d'une rĠsiliation ordinaire d'un contrat de durĠe indĠterminĠe dont le dĠlai de
possible de considérer que la dĠnonciation du contrat par l'employeuse dĠploierait ses
effets au terme le plus rapprochĠ, ă saǀoir en l'occurrence ă l'issue de l'ĠchĠance du dĠlai
minimal d'une annĠe8.IV. Conclusion
Plutôt que de considérer le congé comme inefficace ou de reporter ses effets ă l'ĠchĠance
de la durée minimale du contrat, le Tribunal fédéral a choisi de conférer la qualification de
licenciement immĠdiat ă une rĠsiliation prĠmaturĠe par l'employeur d'un contrat de durĠe
déterminée.de licenciement immĠdiat n'est pas indifférent au plan des conséquences pécuniaires.
Certes, dans les deudž ĠǀentualitĠs, l'employĠ peut prĠtendre au paiement de son salaire
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