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Territoires du Nord -Ouest Nunavut et Yukon Données désaisonnalisées mensuelles Emploi Taux de chômage Mai Mai Variation 2021 2020 annuelle2021 ('000) ('000) ( ) (points de ) Territoires* 579 542 68 56 86 -30 Territoires du Nord-Ouest 239 217 101 44 80 -36 Nunavut 119 110 82 54 168 -114 221Yukon 215 28 68 45 23



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ACCORD DE LIBRE-ÉCHANGE ENTRE LE CANADA ET LA

ACCORD DE LIBRE-ÉCHANGE

ENTRE

LE CANADA

ET

LA RÉPUBLIQUE DE CORÉE

Texte de l'Accord final

juin 2014

VOLUME I

Préambule

Chap itres premier à vingt-trois Accord de libre-échange Canada-Corée Texte de l'Accord final / juin 2014 1-4 AGCS s'entend de l'Accord général sur le commerce des services, figurant à l'annexe

1B de l'Accord sur l'OMC;

AMP s'entend de l'Accord sur les marchés publics, figurant à l'annexe 4 de l'Accord sur l'OMC; classification tarifaire s'entend de la classification d'un produit ou d'une matière dans un chapitre, une position ou une sous-position du Système harmonisé;

Commission

s'entend de la Commission mixte instituée en application de l'article 20.1 (Commission mixte); Convention de New York s'entend de la Convention pour la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères, faite à New York le 10 juin 1958; Déclaration universelle des droits de l'homme s'entend de la Déclaration universelle des droits de l'homme, adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies le 10 décembre 1948;
droit de douane comprend tout droit de douane ou droit d'importation et tous autres frais imposés à l'importation ou relativement à l'importation d'un produit, y compris toute forme de surtaxe ou de majoration relative à cette importation, à l'exclusion : a) des frais équivalant à un impôt interne qui sont imposés en conformité avec l'article III:2 du GATT de 1994, ou toute disposition équivalente d'un accord qui lui a succédé auquel les deux Parties sont parties, relativement à des produits similaires, directement concurrents ou substituables d'une Partie, ou relativement à des produits à partir desquels le produit importé a été fabriqué ou produit en totalité ou en partie; b) d'un droit antidumping ou compensateur appliqué conformément au droit interne d'une Partie et d'une manière compatible avec les obligations imposées par l'OMC et les dispositions du présent accord c) d'une redevance ou d'autres frais imposés relativement à l'importation dont le montant est proportionnel au coût des services rendus;

d) d'une prime offerte ou perçue à l'égard d'un produit importé dans le cadre d'un système d'appel d'offres relatif à l'administration de restrictions

quantitatives à l'importation ou de contingents tarifaires; Accord de libre-échange Canada-Corée Texte de l'Accord final / juin 2014 1-5 entreprise s'entend d'une entité constituée ou organisée selon le droit applicable, à des fins lucratives ou no n, et détenue ou contrôlée par des intérêts privés ou par l'État, y compris d'une société, d'une fiducie, d'une société de personnes, d'une entreprise individuelle, d'une coentreprise ou d'une autre association; entreprise d'État s'entend d'une entreprise détenue par une Partie ou contrôlée par une Partie au moyen d'une participation dans les capitaux propres, sauf tel qu'il est prévu à l'annexe 15 -A (Définitions d'entreprise d'État propres à chaque pays); existant s'entend du fait d'être en application à la date d'entrée en vigueur du présent accord;

GATT de 1994

s'entend de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994
figurant

à l'annexe

1A de l'Accord sur l'OMC;

jours s'entend de jours civils, y compris les fins de semaine et les jours fériés; Mémorandum d'accord sur le règlement des différends (MRD) s'entend du

Mémorandum d'accord sur les règles et procédures régissant le règlement des différends,

figurant

à l'annexe

2 de l'Accord sur l'OMC; mesure comprend toute loi, tout règlement ainsi que toute procédure, prescription ou pratique; mesure sanitaire ou phytosanitaire s'entend de toute mesure visée au paragraphe 1 de l'annexe

A de l'Accord SPS;

OMC s'entend de l'Organisation mondiale du commerce; originaire signifie remplissant les conditions requises par les règles d'origine énoncées au chapitre trois (Règles d'origine); personne s'entend d'une personne physique ou d'une entreprise; personne d'une Partie s'entend d'un ressortissant d'une Partie ou d'une entreprise d'une

Partie;

position s'entend de tout numéro à quatre chiffres ou des quatre premiers chiffres d'un numéro utilisé dans la nomenclature du Système harmonisé; ressortissant s'entend d'une personne physique qui : a) dans le cas du Canada, est un citoyen ou un résident permanent du Canada au sens de la législation canadienne; Accord de libre-échange Canada-Corée Texte de l'Accord final / juin 2014 1-6 b) dans le cas de la Corée, est un ressortissant Coréen au sens de la législation coréenne sous-position s'entend de tout numéro à six chiffres ou des six premiers chiffres d'un numéro utilisé dans la nomenclature du Système harmonisé;

Système harmonisé

(SH) s'entend du Système harmonisé de désignation et de

codification des marchandises, y compris ses règles générales d'interprétation et notes de

sections, de chapitres et de sous-positions.

Article

1.9 : Définitions propres à chaque pays Sauf disposition contraire, les définitions qui suivent s'appliquent au présent accord : gouvernement infranational s'entend : a) dans le cas du Canada, d'un gouvernement provincial ou territorial, ou d'une administration locale;

b) dans le cas de la Corée, qui est une république unitaire, le terme " gouvernement infranational » ne s'applique pas;

gouvernement national s'entend : a) dans le cas du Canada, du gouvernement du Canada; b) dans le cas de la Corée, du gouvernement de la République de Corée; province s'entend : a) dans le cas du Canada, d'une province du Canada, et inclut le Yukon, les

Territoires du Nord-Ouest et le Nunavut;

b) dans le cas de la Corée, le terme " province » ne s'applique pas; territoire s'entend : a) dans le cas du Canada, i) du territoire terrestre, de l'espace aérien, des eaux intérieures et de la mer territoriale du Canada, Accord de libre-échange Canada-Corée Texte de l'Accord final / juin 2014 1-7 ii) de la zone économique exclusive du Canada, telle qu'elle est définie dans son droit interne, en conformité avec la partie V de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, faite à

Montego Bay le 10 décembre 1982

(ci-après désignée " la

CNUDM »),

iii) du plateau continental du Canada, tel qu'il est défini dans son droit interne, en conformité avec la partie VI de la CNUDM); b) dans le cas de la Corée, des étendues terrestres et maritimes et de l'espace aérien à l'égard desquels la Corée exerce sa souveraineté ainsi que des zones maritimes, y compris le fond marin et le sous-sol adjacent à la limite extérieure des mers territoriales et au-delà de cette limite, à l'égard desquelles elle peut exercer des droits souverains ou sa juridiction conformément au droit international et à son droit interne. Accord de libre-échange Canada-Corée Texte de l'Accord final / juin 2014 1-8

Annexe 1-A

Accords multilatéraux en

matière d'environnement a) La Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction, faite à Washington le 3 mars 1973, telle qu'elle a été amendée le 22 juin 1979. b) Le Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone, fait à Montréal le 16 septembre 1987, tel qu'il a été amendé le 29 juin 1990, le 25 novembre 1992, le 17 septembre 1997 et le 3 décembre 1999.
c) La Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination , faite à Bâle le 22 mars 1989. d) La Convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui fo nt l'objet d'un commerce international, faite à

Rotterdam le 10 septembre 1998.

e) La Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants, faite

Stockholm

le 22 mai 2001. Accord de libre-échange Canada-Corée Texte de l'Accord final / juin 2014 2-1

CHAPITRE DEUX

TRAITEMENT NATIONAL

ET ACCÈS AUX MARCHÉS

POUR LES PRODUITS

Article

2.1 : Portée et champ d'application Sauf disposition contraire du présent accord, le présent chapitre s'applique au commerce des produits d'une Partie.

Section A - Traitement national

Article

2. 2 : Traitement national 1. Chacune des Parties accorde le traitement national aux produits de l'autre Partie en conformité avec l'article III du GATT de 1994 et, pour plus de certitude, avec ses notes interprétatives, et à cette fin l'article III du GATT de 1994 et, pour plus de certitude, ses notes interprétatives, ou toute disposition équivalente d 'un accord qui lui aura succédé et auquel les deux Parties sont parties, sont incorporés dans le présent accord et en font partie intégrante. 2. Le traitement qui doit être accordé par une Partie sous le régime du paragraphe 1 s'entend, dans le cas d'un gouvernement infranational, d'un traitement non moins favorable que le traitement le plus favorable qu'accorde ce gouvernement infranational à des produits similaires, directement concurrent ou substituable de la Partie dont il fait partie. 3. Le paragraphe 1 ne s'applique pas aux mesures énumérées à l'annexe 2-A.

Section B - Droits de douane

Article

2.3

: Élimination des droits de douane 1. Sauf disposition contraire du présent accord, une Partie n'augmente pas un droit

de douane existant, ni n 'institue un droit de douane, à l'égard d'un produit originaire. Accord de libre-échange Canada-Corée Texte de l'Accord final / juin 2014 2-2 2. Sauf disposition contraire du présent accord, chacune des Parties élimine progressivement ses droits de douane sur les produits originaires conformément à sa liste jointe à l'annexe 2-D. 3. Chacune des Parties applique à un produit originaire le moins élevé des taux suivants : a) le taux de droit applicable selon sa liste jointe à l'annexe 2-D; b) le taux de droit appliqué de la nation la plus favorisée (NPF). 4. À la demande de l'une d'elles, les Parties se consultent pour examiner la

possibilité d'accélérer l'élimination des droits de douane sur tout produit après l'entrée en

vigueur du présent accord.

Un accord conclu entre les Parties

pour accélérer l'élimination des droits de douane sur un produit originaire, une fois approuvé par chacune d'elles conformément à la procédure juridique applicable de son droit interne, remplace le taux de droit ou la catégorie d'échelonnement établis selon leurs listes respectives pour ce produit. 5.

Il est entendu qu'une Partie peut :

a) modifier ses droits de douane qui ne sont pas visés par le présent accord sur des produits pour lesquels il n 'est pas demandé de traitement tarifaire préférentiel au titre du présent accord; b) augmenter un droit de douane au niveau prévu dans sa liste à l'annexe 2-D après une réduction unilatérale; c) maintenir ou augmenter un droit de douane en conformité avec ce qui est autorisé par le présent accord, par l'Organe de règlement des différends de l'OMC ou par tout accord conclu dans le cadre de l'Accord sur l'OMC. Accord de libre-échange Canada-Corée Texte de l'Accord final / juin 2014 2-3

Article

2. 4 : Admission temporaire de produits 1. Chacune des Parties accorde l'admission temporaire en franchise des produits

suivants importés du territoire de l'autre Partie, quelle que soit leur origine et sans égard à

la question de savoir si des produits similaires, directement concurrents ou substituables sont disponibles sur son propre territoire : a) les outils professionnels nécessaires à l'exercice de l'activité commerciale, du métier ou de la profession d 'un homme ou d'une femme d'affaires qui remplit les conditions d'admission temporaire prévues au chapitre douze (Admission temporaire des hommes et des femmes d'affaires); b) le matériel de presse, de radiodiffusion ou de télédiffusion, et le matériel cinématographique;

c) les produits importés à des fins sportives et les produits destinés à une exposition ou à une démonstration;

d) les échantillons commerciaux et les films et enregistrements publicitaires. 2. Sauf disposition contraire du présent accord, une Partie n'impose pas de condition l'admission temporaire en franchise d'un produit visé au paragraphe 1a), b) ou c), si ce n 'est pour exiger que le produit : a) soit importé par un ressortissant ou un résident de l'autre Partie qui demande l'admission temporaire; b) soit utilisé uniquement par cette personne ou sous sa surveillance personnelle dans l'exercice de son activité commerciale, de son métier, de sa profession ou à des fins sportives; c) ne soit pas vendu ou loué pendant qu'il se trouve sur son territoire; d) soit accompagné d'une caution ne dépassant pas le montant des frais quiquotesdbs_dbs31.pdfusesText_37
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