[PDF] NOTE DINFORMATION - Le licenciement dans la fonction publique





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NOTE DINFORMATION - Le licenciement dans la fonction publique

21 avr. 2022 Faute disciplinaire. 8 b) Inaptitude physique définitive. 8 c). Insuffisance professionnelle. 9 d) Refus de titularisation à l'issue de la ...



MASTER 2 Droit de lExécution des peines et Droits de lHomme

§2 : La sanction disciplinaire au service d'une volonté politique On assiste alors à un cumul de sanctions disciplinaires et pénales (B). 8 ...



CDG60

II) La notion et l'appréciation de la faute disciplinaire . B) Attendre le jugement pénal avant d'engager la procédure disciplinaire : .



discipline-FPE.pdf

sanction disciplinaire (CE 8 février 1967 Plagnol



CDG31

8. A/ Constitution du conseil de discipline p. 8. B/ Déroulement de la séance d'une sanction disciplinaire des deuxième et troisième groupes pendant une ...



Annexe 2 : Règlement disciplinaire et barème disciplinaire

Le présent règlement est établi en application des articles L. 131-8 et R. et le cas échéant



Guide sur larticle 6 - Droit à un procès équitable (volet pénal)

31 août 2022 8. Sécurité juridique et divergence de jurisprudence . ... disciplinaire engagée contre un avocat la Cour n'a pas jugé applicable le volet ...



LA PROCEDURE DISCIPLINAIRE DES AGENTS CONTRACTUELS

d) La sanction. II. Le déroulement de la procédure disciplinaire P. 5 a) Envoi du courrier informant l'agent de la procédure b) Entretien préalable.



cdg31

8. B/ Les faits non constitutifs d'une faute disciplinaire B/ L'engagement de la procédure disciplinaire à l'encontre des agents publics.



2014 – 450 QPC - Article L. 4137-2 du code de la défense

b. Ordonnance n° 2007-465 du 29 mars 2007 relative au personnel militaire Si le militaire n'a subi aucune sanction disciplinaire

NOTE DINFORMATION - Le licenciement dans la fonction publique 1

Le 21 avril 2022

SOMMAIRE

TEXTES DE REFERENCE 3

PREAMBULE 3

1. LES MOTIFS DE LICENCIEMENT ET LEURS EFFETS 4

1.1.1 Généralités 4

1.1.2 Le licenciement des fonctionnaires 5

1.1.2.1 Licenciement de tout fonctionnaire titulaire ........................................................................................... 5

a) Faute disciplinaire 5 b) Insuffisance professionnelle 5 c) Inaptitude physique 6

d) Refus de poste(s), sans motif valable lié à son état de santé, après un congé de maladie 6

e) Absence d'emploi vacant à la fin d'un détachement sur un emploi fonctionnel 6 f) Refus de trois postes à la fin d'une disponibilité 7

g) Refus d'offre d'emploi par un fonctionnaire pris en charge par le CNFPT ou un CDG suite à une suppression

de poste, un détachement ou une disponibilité 7 a) Suppression d'un emploi à temps non complet 7 b) Non réintégration sur un emploi à temps non complet après une disponibilité 8 c) Inaptitude physique définitive d'un fonctionnaire à temps non complet 8

1.1.2.3. Licenciement de tout fonctionnaire stagiaire ...................................................................................... 8

a) Faute disciplinaire 8 b) Inaptitude physique définitive 8 c) Insuffisance professionnelle 9

1.1.3 Le licenciement des agents contractuels 9

1.1.3.1 Licenciement de tout agent contractuel .................................................................................................. 9

a) Faute disciplinaire 9 b) Insuffisance professionnelle 9 c) Inaptitude physique définitive 10 a) Disparition du besoin ou Suppression de l'emploi qui a justifié le recrutement 11 pas possible 11 c) Recrutement d'un fonctionnaire 11 d) Refus d'une modification substantielle du contrat 11 e) Réintégration impossible à la fin d'un congé non rémunéré 12

f) Refus de bénéficier de la procédure de reclassement, absence de demande de reclassement par écrit ou

impossibilité de reclassement 12

Le licenciement dans la fonction

publique territoriale

Votre interlocuteur au CDG74 :

Service Expertise Juridique

juridique@cdg74.fr - 04 50 51 98 50 2

1.2.1 Généralités 12

1.2.2 13

1.2.3 14

1.2.4 14

2. LA PROCEDURE DU LICENCIEMENT ET SES EFFETS 16

2.1 ʹ La procédure préalable 16

d) La communication du dossier individuel 17

e) La saisine de la Commission Administrative Paritaire (CAP) pour les fonctionnaires (articles 30 et 37-1 du

Décret n°89-229) 18

f) La saisine de la Commission Consultative Paritaire (CCP) pour les agents contractuels (article 42-2 du

Décret n°88-145 & article 20 du Décret n°2016-1858) 18

g) La saisine du Conseil de Discipline (en cas de procédure disciplinaire) (article L532-7à L532-10 du CGFP &

article 24 du Décret n°2016-1858) 18 h) La décision du licenciement et sa notification (article 42-1 du Décret n°88-145) 19

2.2 ʹ Les effets du licenciement 20

2.2.1 Le préavis de licenciement des agents contractuels 20

2.2.2 21

2.2.3 22

2.2.4 Le Compte épargne temps (CET) 22

2.2.5 La protection fonctionnelle et sociale des agents publics 22

2.2.6 de ses agents 23

2.2.7 Le certificat de fin de contrat 23

2.2.8 23

ANNEXES SCHEMAS & TABLEAUX RECAPITULATIFS 24

3

Textes de référence

Codes

Code Général de la Fonction Publique

Code des Relations entre le PAdministration

Lois Loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires,

Loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique

Territoriale,

Loi n°2019-1446 du 24 Décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020

Décrets

Décret n°85-186 du 7 février 1985 relatif à l'indemnité de licenciement pour insuffisance

professionnelle due aux fonctionnaires des collectivités territoriales

Décret n°87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984

portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation

des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des

fonctionnaires territoriaux

Décret n°88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier

1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif

aux agents contractuels de la fonction publique territoriale

Décret n°89-229 du 17 avril 1989 relatif aux commissions administratives paritaires des collectivités

territoriales et de leurs établissements publics

Décret n°89-677 du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux

fonctionnaires territoriaux

Décret n°91-298 du 20 mars 1991 portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires

territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet

Décret n°92-1194 du 4 novembre 1992 fixant les dispositions communes applicables aux

fonctionnaires stagiaires de la fonction publique territoriale

Décret n° 2016-1858 du 23 décembre 2016 relatif aux commissions consultatives paritaires et aux

conseils de discipline de recours des agents contractuels de la fonction publique territoriale

Préambule

. En effet, leurs fonctions. La procédure, a

dépendra alors du motif de licenciement. Par ailleurs, ces multiples motifs vont différer selon le statut de

Remarque : il convient aussi de signaler la possibilité de passer par la rupture conventionnelle depuis le 1er

n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique. Elle est possible pour les

fonctionnaires et les agents publics contractuels en CDI. Ils pourront donc désormais conclure une

convention de rupture de contrat de travail et convenir de ses conditions de la même manière que pour les

contrats du secteur privé1 (cf. Note d'information - La rupture conventionnelle dans la fonction publique

territoriale).

1 Article 72 de la loi n°2019-828 et Décret n° 2019-1593 du 31 décembre 2019

4

1. Les motifs de licenciement et leurs effets

1.1

1.1.1 Généralités

żArticle 41 du Décret n° 88-145

Il existe des situations protégées où aucun licenciement ne peut être prononcé contre un agent public.

En effet, un agent en état de grossesse médicalement constatée, en congé de maternité, de paternité,

d'accueil d'un enfant ou d'adoption, ainsi que durant une période de 4 semaines suivant l'expiration de ces

e ne peut pas initier une procédure de licenciement2. Lorsque dans les

15 jours suivant la notification de la décision de licenciement, des justificatifs de grossesse sont présentés,

l

Toutefois, il existe des exceptions :

de congé, dans les situations suivantes3 : o En cas de faute grave commise par l'agent, non liée à la grossesse o

contractuel qui serait imposé par l'intérêt du service, et sans aucun rapport avec l'état de

grossesse est légal dès lors que le préavis est respecté et qu'il ne s'impute pas sur le congé

maternité4. ; sauf si la décision de licenciement est elle-même motivée par la grossesse, dans ce cas le licenciement est également interdit5. pendant cette période, elle reste illégale. De la même manière, durant cette période6.

Remarque : dans certaines conditions, la fin des

L pour un agent ne se traduira pas par un licenciement. En cadres dans le cas

agent fonctionnaire. Par conséquent, cela ne donnera pas lieu à des indemnités de licenciement. Par

nouveau titre de séjour mentionné par -1 du décret n°88-145. L ne se confond pas avec le licenciement. Celui-ci licenciement et se solde également par une radiation des cadres ou des effectifs. contre décharge. Si la mise en demeure reste sans réponse n andon de son poste par un fonctionnaire.

Le non renouvellement du contrat à son terme

3 Cour de Cassation, le 30 avril 2014, n°13-12321

6 Cour de Justice des Communautés Européennes, le 11 octobre 2007, n°C-460/06

5

1.1.2 Le licenciement des fonctionnaires

entraînée par sa radiation des cadres et la perte de cette qualité de fonctionnaire.

1.1.2.1 Licenciement de tout fonctionnaire titulaire

a) Faute disciplinaire

żArticle L533-1 du CGFP

procédure disciplinaire quatrième groupe des sanctions disciplinaires et constitue parler de " révocation

disciplinaire, toutefois, par respect du principe de proportionnalité de la sanction par rapport au degré de

gravité de la faute, la révocation faute grave. Pour être caractérisée

comme telle, la faute doit être volontaire et doit porter ou être susceptible de porter atteinte au bon

fonctionnement du service territorial. e qui appr er juridiquement, ainsi cela

En outre,

pièces relatives en vue de la saisine du conseil de discipline (CAP en formation disciplinaire). Par ailleurs, le comportement fautif doit en principe être observé

Toutefois, il pourra également être lié à des faits qui se sont déroulés en dehors du service notamment en

en cas

Remarque : à titre subsidiaire, il parait important de différencier les deux sanctions disciplinaires du

quatrième groupe que sont : la révocation & . Bien que les deux sanctions fonctionnaire

L550-1 du CGFP de la loi n°83-634, il convient de les distinguer. En effet, la mise à la retraite

e des droits à pension7 8

révocation peut être prononcée quel que soit le nombre de services effectifs. Bien que liée à un

doit aux allocations chômage, servies par la collectivité employeur. b) Insuffisance professionnelle

żArticles L553-1 à L553-3 du CGFP

fonctionnaire à exercer les fonctions dévolues à son grade par rapport aux exigences de capacité que

la collectivité est 9.

Afin de traduire cette notion, la jurisprudence administrative a pu dégager deux critères la caractérisant. Il y

a les carences professionnelles10 ou les troubles du comportement comme par exemple : un dysfonctionne11. En tout état de cause, cette motivation

être

Néanmoins, il convient de soulever deux situations dans insuffisance professionnelle :

9 Question Ecrite n°101744 publiée le 08/03/2011 au JO, p.2173 ; et Réponse publiée le 21/06/2011 au JO, p.6638

6 professionnelle12remédier à ce type de situations comme le licenciement pour inaptitude physique.

żEnsuite,

disciplinaire. En effet, la faute disciplinaire est caractérisée par une faute grave, reposant sur un

caractère intentionnel-à-dire un manquement aux obligations déontologiques du fonctionnaire,

, elle, caractérisée par un " manque de diligence, de , un

absentéisme important et des difficultés relationnelles »13. La différence réside dans la volonté de

ent pas à améliorer la

situation dans laquelle il se trouve au sein de la collectivité, tandis que pour la faute disciplinaire, il

era des capacités professionnelles

déficientes, alors que la procédure de licenciement disciplinaire sanctionnera une faute

délibérément commise. Néanmoins, dans les deux situations, il conviendra de saisir le conseil de discipline. c) Inaptitude physique

żArticle 19 du Décret n°86-68

s les autres moyens proposés par le statut. Ainsi, dans un 1er cas, le licenciement ne pourra être prononcé le fonctionnaire est définitivement

2ème xercice de ses fonctions propres sera licencié si

le reclassement est impossible et que la CNRACL a refusé son admission à la retraite.

d) Refus de poste(s), sans motif valable lié à son état de santé, après un congé de

maladie

żArticles 17 & 35 du Décret n°87-602

état de santé, un poste proposé après un congé maladie ordinaire, de longue maladie ou de longue

durée.

Toutefois, pour que ce motif soit valable, il est nécessaire que le fonctionnaire ait été déclaré apte à la

reprise de ses fonctions par avis du conseil médical

Par ailleurs, un fonctionnaire en congé de maladie ordinaire depuis moins de 6 mois qui a été déclaré apte

s-ci être radié des cadres pour un motif (après mise en demeure) administrative paritaire14.

Remarque : le refus de poste pourra être caractérisé et donner lieu à un licenciement même si, le

temps de travail du poste proposé diffère de celui du poste initial. e) Absence d'emploi vacant à la fin d'un détachement sur un emploi fonctionnel żArticle L544-4 du CGFP ; Décret n°88-614

La " décharge de fonctions (cf.

fiche explicative Détachement sur emploi fonctionnel

fait, le fonctionnaire va pouvoir faire une demande de licenciement à la collectivité dans laquelle il occupait

une indemnité de licenciement.

Pour ce faire, le fonctionnaire doit formuler sa demande dans le mois qui suit le dernier jour du mois au cours

duquel lui a été notifiée la décision de la collectivité mettant fin à ses fonctions.

7 f) Refus de trois postes à la fin d'une disponibilité żArticle L514-8 du CGFP ; Article 20 du Décret n°86-68 sont proposées

Il nt du

ressort territorial de sa catégorie. Ainsi, grâce à cette condition, un fonctionnaire ne pourrait valablement

de travail si le poste relève effectivement du ressort territorial de sa catégorie15 : Catégorie C : département de l'emploi précédent ou limitrophe Catégories B et C des DOM : département de l'emploi précédent Catégorie B hors DOM et catégorie A : pas de limitation géographique Rappel : un emploi permanent occupé par un contractuel est considéré comme vacant. g) Refus d'offre d'emploi par un fonctionnaire pris en charge par le CNFPT ou un CDG suite à une suppression de poste, un détachement ou une disponibilité żArticle L542-22 à L1542-24 du CGFP ; Articles 15-5 & 19 du Décret n°86-68

Depuis la loi de Transformation de la Fonction Publique du 6 Aout 2019, le dispositif de prise en charge des

an pendant est alors pris en charge par son

CDG ou par le CNFPT

articles 97 & 97 bis de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique

territoriale. es doivent nécessairement être fermes et précises, elles doivent prendre la forme et comporter notamment les informatio

rémunération. Également, les postes proposés doivent impérativement concorder avec les fonctions

exercées antérieurement ou avec celles précisées dans le statut particulier correspondant au cadre

s du fonctionnaire. Par conséquent, le fonctionnaire qui refuserait 3 valablement

détaché auprès du bénéficiaire de la délégation de service ayant conduit à la suppression de son poste.

D

Remarque :

licenciement. s initial. L'organisme territorial

d'accueil doit informer l'administration du licenciement du fonctionnaire 3 mois avant la date effective de ce

dernier.

1.1.2.2 onctionnaire titulaire à temps non complet

uniquement a) Suppression d'un emploi à temps non complet

żArticle 30 du Décret n°91-298

peut aboutir à son licenciement

si son reclassement au sein de la même collectivité est impossible. En effet, le besoin ou le service

En effet, il existe deux situations à distinguer : si le fonctionnaire est intégré

(17.5/35ème et plus), il pourra dans cette situation bénéficier des dispositions protectrices comme le maintien

en surnombre ou la prise en charge par les CDG (article L542-6 du CGFP). Ainsi, il sera licencié dans

8 S-298, si le fonctionnaire est non intégré (moins de 17.5/35ème) alors, il ne pourra bénéficier de dispositions protectrices mentionnées précédemment ne peuvent pas lui être applicables. si celle-ci excède 10% du temps alors elle peut être assimilée à la , . Une telle modification entraine la saisie

obligatoire du comité social territorial16. Par conséquent, si le fonctionnaire refuse cette modification, il peut

b) Non réintégration sur un emploi à temps non complet après une disponibilité

żArticle 33-1 du Décret n°91-298

réintégré réintégrer êtrequotesdbs_dbs31.pdfusesText_37
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