NOTE DINFORMATION - Le licenciement dans la fonction publique
21 avr. 2022 Faute disciplinaire. 8 b) Inaptitude physique définitive. 8 c). Insuffisance professionnelle. 9 d) Refus de titularisation à l'issue de la ...
MASTER 2 Droit de lExécution des peines et Droits de lHomme
§2 : La sanction disciplinaire au service d'une volonté politique On assiste alors à un cumul de sanctions disciplinaires et pénales (B). 8 ...
CDG60
II) La notion et l'appréciation de la faute disciplinaire . B) Attendre le jugement pénal avant d'engager la procédure disciplinaire : .
discipline-FPE.pdf
sanction disciplinaire (CE 8 février 1967 Plagnol
CDG31
8. A/ Constitution du conseil de discipline p. 8. B/ Déroulement de la séance d'une sanction disciplinaire des deuxième et troisième groupes pendant une ...
Annexe 2 : Règlement disciplinaire et barème disciplinaire
Le présent règlement est établi en application des articles L. 131-8 et R. et le cas échéant
Guide sur larticle 6 - Droit à un procès équitable (volet pénal)
31 août 2022 8. Sécurité juridique et divergence de jurisprudence . ... disciplinaire engagée contre un avocat la Cour n'a pas jugé applicable le volet ...
LA PROCEDURE DISCIPLINAIRE DES AGENTS CONTRACTUELS
d) La sanction. II. Le déroulement de la procédure disciplinaire P. 5 a) Envoi du courrier informant l'agent de la procédure b) Entretien préalable.
cdg31
8. B/ Les faits non constitutifs d'une faute disciplinaire B/ L'engagement de la procédure disciplinaire à l'encontre des agents publics.
2014 – 450 QPC - Article L. 4137-2 du code de la défense
b. Ordonnance n° 2007-465 du 29 mars 2007 relative au personnel militaire Si le militaire n'a subi aucune sanction disciplinaire
![NOTE DINFORMATION - Le licenciement dans la fonction publique NOTE DINFORMATION - Le licenciement dans la fonction publique](https://pdfprof.com/Listes/21/8102-21le_licenciement_dans_la_fpt_-_note_dinfo_avril_2022.pdf.pdf.jpg)
Le 21 avril 2022
SOMMAIRE
TEXTES DE REFERENCE 3
PREAMBULE 3
1. LES MOTIFS DE LICENCIEMENT ET LEURS EFFETS 4
1.1.1 Généralités 4
1.1.2 Le licenciement des fonctionnaires 5
1.1.2.1 Licenciement de tout fonctionnaire titulaire ........................................................................................... 5
a) Faute disciplinaire 5 b) Insuffisance professionnelle 5 c) Inaptitude physique 6d) Refus de poste(s), sans motif valable lié à son état de santé, après un congé de maladie 6
e) Absence d'emploi vacant à la fin d'un détachement sur un emploi fonctionnel 6 f) Refus de trois postes à la fin d'une disponibilité 7g) Refus d'offre d'emploi par un fonctionnaire pris en charge par le CNFPT ou un CDG suite à une suppression
de poste, un détachement ou une disponibilité 7 a) Suppression d'un emploi à temps non complet 7 b) Non réintégration sur un emploi à temps non complet après une disponibilité 8 c) Inaptitude physique définitive d'un fonctionnaire à temps non complet 81.1.2.3. Licenciement de tout fonctionnaire stagiaire ...................................................................................... 8
a) Faute disciplinaire 8 b) Inaptitude physique définitive 8 c) Insuffisance professionnelle 91.1.3 Le licenciement des agents contractuels 9
1.1.3.1 Licenciement de tout agent contractuel .................................................................................................. 9
a) Faute disciplinaire 9 b) Insuffisance professionnelle 9 c) Inaptitude physique définitive 10 a) Disparition du besoin ou Suppression de l'emploi qui a justifié le recrutement 11 pas possible 11 c) Recrutement d'un fonctionnaire 11 d) Refus d'une modification substantielle du contrat 11 e) Réintégration impossible à la fin d'un congé non rémunéré 12f) Refus de bénéficier de la procédure de reclassement, absence de demande de reclassement par écrit ou
impossibilité de reclassement 12Le licenciement dans la fonction
publique territorialeVotre interlocuteur au CDG74 :
Service Expertise Juridique
juridique@cdg74.fr - 04 50 51 98 50 21.2.1 Généralités 12
1.2.2 13
1.2.3 14
1.2.4 14
2. LA PROCEDURE DU LICENCIEMENT ET SES EFFETS 16
2.1 ʹ La procédure préalable 16
d) La communication du dossier individuel 17e) La saisine de la Commission Administrative Paritaire (CAP) pour les fonctionnaires (articles 30 et 37-1 du
Décret n°89-229) 18
f) La saisine de la Commission Consultative Paritaire (CCP) pour les agents contractuels (article 42-2 du
Décret n°88-145 & article 20 du Décret n°2016-1858) 18g) La saisine du Conseil de Discipline (en cas de procédure disciplinaire) (article L532-7à L532-10 du CGFP &
article 24 du Décret n°2016-1858) 18 h) La décision du licenciement et sa notification (article 42-1 du Décret n°88-145) 192.2 ʹ Les effets du licenciement 20
2.2.1 Le préavis de licenciement des agents contractuels 20
2.2.2 21
2.2.3 22
2.2.4 Le Compte épargne temps (CET) 22
2.2.5 La protection fonctionnelle et sociale des agents publics 22
2.2.6 de ses agents 232.2.7 Le certificat de fin de contrat 23
2.2.8 23
ANNEXES SCHEMAS & TABLEAUX RECAPITULATIFS 24
3Textes de référence
CodesCode Général de la Fonction Publique
Code des Relations entre le PAdministration
Lois Loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires,Loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique
Territoriale,
Loi n°2019-1446 du 24 Décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020Décrets
Décret n°85-186 du 7 février 1985 relatif à l'indemnité de licenciement pour insuffisance
professionnelle due aux fonctionnaires des collectivités territorialesDécret n°87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation
des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des
fonctionnaires territoriauxDécret n°88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier
1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif
aux agents contractuels de la fonction publique territorialeDécret n°89-229 du 17 avril 1989 relatif aux commissions administratives paritaires des collectivités
territoriales et de leurs établissements publicsDécret n°89-677 du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux
fonctionnaires territoriauxDécret n°91-298 du 20 mars 1991 portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires
territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non completDécret n°92-1194 du 4 novembre 1992 fixant les dispositions communes applicables aux
fonctionnaires stagiaires de la fonction publique territorialeDécret n° 2016-1858 du 23 décembre 2016 relatif aux commissions consultatives paritaires et aux
conseils de discipline de recours des agents contractuels de la fonction publique territorialePréambule
. En effet, leurs fonctions. La procédure, adépendra alors du motif de licenciement. Par ailleurs, ces multiples motifs vont différer selon le statut de
Remarque : il convient aussi de signaler la possibilité de passer par la rupture conventionnelle depuis le 1er
n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique. Elle est possible pour les
fonctionnaires et les agents publics contractuels en CDI. Ils pourront donc désormais conclure une
convention de rupture de contrat de travail et convenir de ses conditions de la même manière que pour les
contrats du secteur privé1 (cf. Note d'information - La rupture conventionnelle dans la fonction publique
territoriale).1 Article 72 de la loi n°2019-828 et Décret n° 2019-1593 du 31 décembre 2019
41. Les motifs de licenciement et leurs effets
1.11.1.1 Généralités
żArticle 41 du Décret n° 88-145
Il existe des situations protégées où aucun licenciement ne peut être prononcé contre un agent public.
En effet, un agent en état de grossesse médicalement constatée, en congé de maternité, de paternité,
d'accueil d'un enfant ou d'adoption, ainsi que durant une période de 4 semaines suivant l'expiration de ces
e ne peut pas initier une procédure de licenciement2. Lorsque dans les15 jours suivant la notification de la décision de licenciement, des justificatifs de grossesse sont présentés,
lToutefois, il existe des exceptions :
de congé, dans les situations suivantes3 : o En cas de faute grave commise par l'agent, non liée à la grossesse ocontractuel qui serait imposé par l'intérêt du service, et sans aucun rapport avec l'état de
grossesse est légal dès lors que le préavis est respecté et qu'il ne s'impute pas sur le congé
maternité4. ; sauf si la décision de licenciement est elle-même motivée par la grossesse, dans ce cas le licenciement est également interdit5. pendant cette période, elle reste illégale. De la même manière, durant cette période6.Remarque : dans certaines conditions, la fin des
L pour un agent ne se traduira pas par un licenciement. En cadres dans le casagent fonctionnaire. Par conséquent, cela ne donnera pas lieu à des indemnités de licenciement. Par
nouveau titre de séjour mentionné par -1 du décret n°88-145. L ne se confond pas avec le licenciement. Celui-ci licenciement et se solde également par une radiation des cadres ou des effectifs. contre décharge. Si la mise en demeure reste sans réponse n andon de son poste par un fonctionnaire.Le non renouvellement du contrat à son terme
3 Cour de Cassation, le 30 avril 2014, n°13-12321
6 Cour de Justice des Communautés Européennes, le 11 octobre 2007, n°C-460/06
51.1.2 Le licenciement des fonctionnaires
entraînée par sa radiation des cadres et la perte de cette qualité de fonctionnaire.1.1.2.1 Licenciement de tout fonctionnaire titulaire
a) Faute disciplinaireżArticle L533-1 du CGFP
procédure disciplinaire quatrième groupe des sanctions disciplinaires et constitue parler de " révocationdisciplinaire, toutefois, par respect du principe de proportionnalité de la sanction par rapport au degré de
gravité de la faute, la révocation faute grave. Pour être caractériséecomme telle, la faute doit être volontaire et doit porter ou être susceptible de porter atteinte au bon
fonctionnement du service territorial. e qui appr er juridiquement, ainsi celaEn outre,
pièces relatives en vue de la saisine du conseil de discipline (CAP en formation disciplinaire). Par ailleurs, le comportement fautif doit en principe être observéToutefois, il pourra également être lié à des faits qui se sont déroulés en dehors du service notamment en
en casRemarque : à titre subsidiaire, il parait important de différencier les deux sanctions disciplinaires du
quatrième groupe que sont : la révocation & . Bien que les deux sanctions fonctionnaireL550-1 du CGFP de la loi n°83-634, il convient de les distinguer. En effet, la mise à la retraite
e des droits à pension7 8révocation peut être prononcée quel que soit le nombre de services effectifs. Bien que liée à un
doit aux allocations chômage, servies par la collectivité employeur. b) Insuffisance professionnelleżArticles L553-1 à L553-3 du CGFP
fonctionnaire à exercer les fonctions dévolues à son grade par rapport aux exigences de capacité que
la collectivité est 9.Afin de traduire cette notion, la jurisprudence administrative a pu dégager deux critères la caractérisant. Il y
a les carences professionnelles10 ou les troubles du comportement comme par exemple : un dysfonctionne11. En tout état de cause, cette motivationêtre
Néanmoins, il convient de soulever deux situations dans insuffisance professionnelle :9 Question Ecrite n°101744 publiée le 08/03/2011 au JO, p.2173 ; et Réponse publiée le 21/06/2011 au JO, p.6638
6 professionnelle12remédier à ce type de situations comme le licenciement pour inaptitude physique.żEnsuite,
disciplinaire. En effet, la faute disciplinaire est caractérisée par une faute grave, reposant sur un
caractère intentionnel-à-dire un manquement aux obligations déontologiques du fonctionnaire,
, elle, caractérisée par un " manque de diligence, de , unabsentéisme important et des difficultés relationnelles »13. La différence réside dans la volonté de
ent pas à améliorer lasituation dans laquelle il se trouve au sein de la collectivité, tandis que pour la faute disciplinaire, il
era des capacités professionnellesdéficientes, alors que la procédure de licenciement disciplinaire sanctionnera une faute
délibérément commise. Néanmoins, dans les deux situations, il conviendra de saisir le conseil de discipline. c) Inaptitude physiqueżArticle 19 du Décret n°86-68
s les autres moyens proposés par le statut. Ainsi, dans un 1er cas, le licenciement ne pourra être prononcé le fonctionnaire est définitivement2ème xercice de ses fonctions propres sera licencié si
le reclassement est impossible et que la CNRACL a refusé son admission à la retraite.d) Refus de poste(s), sans motif valable lié à son état de santé, après un congé de
maladieżArticles 17 & 35 du Décret n°87-602
état de santé, un poste proposé après un congé maladie ordinaire, de longue maladie ou de longue
durée.Toutefois, pour que ce motif soit valable, il est nécessaire que le fonctionnaire ait été déclaré apte à la
reprise de ses fonctions par avis du conseil médicalPar ailleurs, un fonctionnaire en congé de maladie ordinaire depuis moins de 6 mois qui a été déclaré apte
s-ci être radié des cadres pour un motif (après mise en demeure) administrative paritaire14.Remarque : le refus de poste pourra être caractérisé et donner lieu à un licenciement même si, le
temps de travail du poste proposé diffère de celui du poste initial. e) Absence d'emploi vacant à la fin d'un détachement sur un emploi fonctionnel żArticle L544-4 du CGFP ; Décret n°88-614La " décharge de fonctions (cf.
fiche explicative Détachement sur emploi fonctionnelfait, le fonctionnaire va pouvoir faire une demande de licenciement à la collectivité dans laquelle il occupait
une indemnité de licenciement.Pour ce faire, le fonctionnaire doit formuler sa demande dans le mois qui suit le dernier jour du mois au cours
duquel lui a été notifiée la décision de la collectivité mettant fin à ses fonctions.
7 f) Refus de trois postes à la fin d'une disponibilité żArticle L514-8 du CGFP ; Article 20 du Décret n°86-68 sont proposéesIl nt du
ressort territorial de sa catégorie. Ainsi, grâce à cette condition, un fonctionnaire ne pourrait valablement
de travail si le poste relève effectivement du ressort territorial de sa catégorie15 : Catégorie C : département de l'emploi précédent ou limitrophe Catégories B et C des DOM : département de l'emploi précédent Catégorie B hors DOM et catégorie A : pas de limitation géographique Rappel : un emploi permanent occupé par un contractuel est considéré comme vacant. g) Refus d'offre d'emploi par un fonctionnaire pris en charge par le CNFPT ou un CDG suite à une suppression de poste, un détachement ou une disponibilité żArticle L542-22 à L1542-24 du CGFP ; Articles 15-5 & 19 du Décret n°86-68Depuis la loi de Transformation de la Fonction Publique du 6 Aout 2019, le dispositif de prise en charge des
an pendant est alors pris en charge par sonCDG ou par le CNFPT
articles 97 & 97 bis de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
territoriale. es doivent nécessairement être fermes et précises, elles doivent prendre la forme et comporter notamment les informatiorémunération. Également, les postes proposés doivent impérativement concorder avec les fonctions
exercées antérieurement ou avec celles précisées dans le statut particulier correspondant au cadre
s du fonctionnaire. Par conséquent, le fonctionnaire qui refuserait 3 valablementdétaché auprès du bénéficiaire de la délégation de service ayant conduit à la suppression de son poste.
DRemarque :
licenciement. s initial. L'organisme territoriald'accueil doit informer l'administration du licenciement du fonctionnaire 3 mois avant la date effective de ce
dernier.1.1.2.2 onctionnaire titulaire à temps non complet
uniquement a) Suppression d'un emploi à temps non completżArticle 30 du Décret n°91-298
peut aboutir à son licenciementsi son reclassement au sein de la même collectivité est impossible. En effet, le besoin ou le service
En effet, il existe deux situations à distinguer : si le fonctionnaire est intégré
(17.5/35ème et plus), il pourra dans cette situation bénéficier des dispositions protectrices comme le maintien
en surnombre ou la prise en charge par les CDG (article L542-6 du CGFP). Ainsi, il sera licencié dans
8 S-298, si le fonctionnaire est non intégré (moins de 17.5/35ème) alors, il ne pourra bénéficier de dispositions protectrices mentionnées précédemment ne peuvent pas lui être applicables. si celle-ci excède 10% du temps alors elle peut être assimilée à la , . Une telle modification entraine la saisieobligatoire du comité social territorial16. Par conséquent, si le fonctionnaire refuse cette modification, il peut
b) Non réintégration sur un emploi à temps non complet après une disponibilitéżArticle 33-1 du Décret n°91-298
réintégré réintégrer êtrequotesdbs_dbs31.pdfusesText_37[PDF] Introduction, le Crédit Foncier acteur référent de l immobilier crée l ENFI
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