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Le CGF – centre de gestion et de formation

10 mai 2015 Les établissements publics à caractère administratif relevant des communes : le centre de gestion et de formation – CGF ;.



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13 juin 2016 Centre de gestion et de formation - Avenue G.Clémenceau - Immeuble Ia ora ... +689 54.78.10 - télécopie : +689 82.71.89 - statut.fpc@cgf.pf.



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24 juin 2014 +689 54.78.10 - télécopie : +689 82.71.89 - statut.fpc@cgf.pf ... centre de gestion et de formation (article 26 alinéa 2 de.



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10 sept. 2012 Centre de gestion et de formation – Avenue G.Clémenceau-Immeuble Ia ora na ... +689 54.78.10 – télécopie : +689 82.71.89 – statut.fpc@cgf.pf.



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24 mai 2016 Pour tout cas particuliers veuillez prendre contact avec le CGF. Page 2. 2. Centre de gestion et de formation – Avenue G.Clémenceau- ...



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15 mars 2016 Centre de gestion et de formation – Avenue G.Clémenceau-Immeuble Ia ora na ... +689 54.78.10 – télécopie : +689 82.71.89 – statut.fpc@cgf.pf.



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24 juin 2014 Les établissements publics à caractère administratif relevant des communes : le centre de gestion et de formation - CGF ;.



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19 mars 2014 Les établissements publics à caractère administratif relevant des communes : le centre de gestion et de formation – CGF ;.

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République française

Polynésie française

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BP 40 267 - 98713 Papeete - tél. +689 54.78.10 - télécopie : +689 82.71.89 - statut.fpc@cgf.pf

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LES COMMISSIONS

GOUVERNANCE ET COMPÉTENCES

Version du 24 juin 2014

Avertissements

Sont concernés par cette note :

- Les 48 communes ;

- Les groupements de communes : syndicats intercommunaux, syndicats mixtes, et communautés de communes ;

- Les établissements publics à caractère administratif relevant des communes : le centre de gestion et de formation CGF ;

- Pour tous cas particuliers, veuillez prendre contact avec le CGF.

SOMMAIRE

I - Le conseil supérieur de la fonction publique des communes de la

Polynésie française p. 2

II - La commission administrative paritaire p. 4

III - Le comité technique paritaire p. 8

IV - Le comité médical p. 9

V - La commission de réforme p. 11

VI - Le conseil de discipline p. 13

VII - La commission de déontologie p. 14

VIII - La commission spéciale p. 16

IX - La commission de conciliation p. 18

X - p. 19

XI - La commission de sélection des emplois réservés p. 21

XII - Les commissions de recours p. 22

Les références

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I Le conseil supérieur de la fonction publique des communes de la Polynésie française

LA SAISINE

OBLIGATOIRE

Le conseil doit être consulté pour avis simple, après avoir été saisi par le haut-commissaire, sur : - Les projets de statuts particuliers de chaque cadre (article 7 alinéa 1 et 26 alinéa 1 de

2005-10) ;

- Les matières et les programmes des concours (article 40

2005-10) ;

- Le bilan annuel du statut de la fonction publique des communes de la Polynésie française, au titre des cinq années passées après la publication des statuts particuliers de chaque cadre (article 48-2005- 10) ; rémunérations des agents (article 62 alinéa 2 de

2005-10) ;

- Les règles relatives à la définition, à la durée et à (article 33 alinéa 1 du décret n° 2011-1040) ; membres du comité médical (article 107 alinéa 2 du décret n° 2011-1040) ; - La liste annuelle des centres ou des instituts qui organisent des stages ou des sessions pour former les syndicats (article 108 du décret n° 2011-1040) ; changement de résidence familiale et à linstallation des agents (article 123 du décret n° 2011-1551) ; Le conseil doit être consulté pour avis sur : - Le programme annuel de formation élaborée par le centre de gestion et de formation (article 26 alinéa 2 de -10 -10).

LA SAISINE

FACULTATIVE

Le conseil peut être saisi par le haut-commissaire pour avis simple sur tout projet de loi et de texte réglementaire qui concernent la fonction publique des communes de la Polynésie française (article 26 alinéa 1er -10 du 4 janvier 2005).

SAISINE

(article 34 du décret n° 2011-

1551) :

- A la demande du président ; - A la demande écrite présentée par 1/3 des membres. 3

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- SAISINE

Le conseil peut également :

- Établir des études perfectionnement de la gestion des agents des communes -

10 du 4 janvier 2005) ;

- Examiner toute question relative à la fonction publique des communes de la Polynésie française (article 34 du décret n° 2011-1551). Nota bene : les maires doivent fournir les documents ou les renseignements demandés par le conseil dans le cadre de ses (article 26 alinéa 3 de -10 du 4 janvier 2005). Le président du conseil reçoit tous les ans un rapport général domaines de compétence du centre de gestion et de formation (article 209 du décret n° 2011-1040).

RÉUNION

Le conseil se réunit sur convocation de son président au moins

2 fois par an (article 34 du décret n° 2011-1551) soit :

- À la demande du président ; - À la demande écrite présentée par 1/3 des membres ; - A la demande du haut-commissaire de la république en

Polynésie française.

Le président du conseil peut réunir préalablement l formations spécialisées compétentes.

COMPOSITION

du conseil sont représentants des organisations syndicales et de titulaires représentants des communes (article 16 et 25 alinéa 1er du décret n° 2011-1551 du 15 novembre 2011).

Chaque titulaire à un suppléant (voir ci-

DIPAC du 28 décembre 2011 fixant la liste des membres du conseil). A ce jour, le conseil est présidé par un représentant des communes (M. Cyril TETUANUI).

LE CENTRE DE

GESTION ET DE

FORMATION

- Assure le secrétariat du bureau, des formations spécialisées et des assemblées plénières (article 13 du règlement intérieur du conseil supérieur) ; - Prend en charge les dépenses afférentes à leur fonctionnement ; - Assure la rédaction des comptes rendus et des procès- verbaux ; mener les études qui lui seraient confiées par le président du conseil. 4

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II La commission administrative paritaire

LA CONSULTATION

OBLIGATOIRE

La commission administrative compétente doit être consultée pour avis simple sur (article 76 du décret n° 2011-1551) : - La fiche individuelle de notation des agents au cours du (article 117 alinéa 1 du décret n° 2011-1040 du 29 août 2011) ; qui occupe un emploi à temps non complet (article 77 du décret n° 2011-1551 du 15 novembre 2011) ; commune (article 56 alinéa 2 du décret n° 2011-1040 du 29 août 2011) ; détachement (article 77 du décret n° 2011-1551 du 15 novembre 2011) ; - La mise en disponibilité (article 76 du décret n° 2011-

1040 du 29 août 2011) ;

- La mise à disposition (article 45 du décret n° 2011-1040 du 29 août 2011) ; - Le refus de décharge de service pour activité syndicale fonctionnaires des communes) ; - Le refus de décharge de service pour formation syndicale (ar général des fonctionnaires des communes) ; e mise à disposition (article 55 du décret n° 2011-1040 du 29 août 2011) ; - (article

2005-10) ;

ordonnance) ; - La désignation incompatible avec la bonne marche de (article 165 III du décret n° 2011-1040 du 29 août 2011) ; - Le reclassement suite à une inaptitude physique (article

121 alinéa 1 du décret n° 2011-1040 du 29 août 2011) ;

- La mutation qui nécessite un changement de domicile ou une modification de la situation de l'agent (le a) de article 76 du décret n° 2011-1551) ; - Le refus de promotion de grade (le b) de article 76 du décret n° 2011-1551) ; 5

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LA CONSULTATION

OBLIGATOIRE

- La prolongation de stage au motif que les aptitudes professionnelles du stagiaire ne sont pas jugées de la durée normale du stage (article 20 alinéa 2 du décret n° 2011-1040 du 29 août 2011) ; - Le licenciement pour insuffisance professionnelle ou pour faute disciplinaire au cours de la période de stage général des fonctionnaires des communes) ; - Le refus fonctionnaires des communes) ; - (article 68 alinéa 2 de des communes) ; - Le licenciement pour refus de 3 postes proposés en vue disponibilité statut général des fonctionnaires des communes) ; - etrouve la nationalité française ou qui a terminé sa période de privation des droits civiques ou sa période d'interdiction d'exercer un emploi public portant statut général des fonctionnaires des communes) ; - Le recul de fonctions qui demande un haut niveau de technicité ou difficile à avoir du fait de leur éloignement géographique 2005- 10) ; - Le licenciement pour refus de reprise de son emploi après la fin de son congé de maladie sans raison valable liée à son état de santé (article 86 alinéa 4 et 104 du décret n° 2011-1040 du 29 août 2011) ; - emplois à temps non complet mais qui ne remplissent pas les c (article 214 du décret n° 2011-1040 du 29 août 2011).

LA CONSULTATION

FACULTATIVE

La commission administrative paritaire compétente peut être consultée pour avis simple, après la (article 76 du décret n° 2011-1551 du 15 novembre 2011) : - La décision de refus de l'autorisation d'accomplir un service à temps partiel ; - Le litige individuel qui porte sur les conditions d'exercice du temps partiel ; - La décision qui porte sur le refus de " promotion » d'échelon ; - La décision qui porte sur la mise en disponibilité à 6

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LA CONSULTATION

FACULTATIVE

l'exception de la mise en disponibilité de droit ; - La décision qui porte sur le congé annuel, de maladie ordinaire, de longue maladie, de longue durée, de maternité, de formation professionnelle, pour formation syndicale, lié aux charges parentales, pour validation - La décision qui refuse une autorisation d'absence pour suivre une action de préparation à un concours administratif ou une action de formation continue ; t au titre des 5 années de travail après la publication des arrêtés portant statut particulier de chaque cadre (article 48-1 alinéa

2005-10).

INFORMATION

La commission administrative paritaire compétente est informée sur : - La décision de rejet de demande de congé pour formation syndicale lors de sa plus prochaine réunion (article 109 du décret n° 2011-1040 du 29 août 2011) ;

2005-10).

Le président de chaque commission reçoit tous les ans un chacun des domaines de compétence du centre de gestion et de formation (article 209 du décret n° 2011-1040).

RÉUNION

Le président de chaque commission administrative paritaire tient au moins 2 séances par an décret 2011-1551).

COMPOSITION

Les commissions administratives paritaires sont composées en nombre égal de représentants des communes et de représentant des agents (article 39 du décret 2011-1551). Les présidents des commissions administratives paritaires sont élus parmi les maires et présidents de groupements de (article 1er élections des présidents des commissions administratives paritaires).

Une commission

agents doit être créée. Le 3 septembre 2012 au plus tard, chaque autorité de nomination arrête la liste électorale e n° 2011-1551 du 15 novembre 2011). 7

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LE CENTRE DE

GESTION ET DE

FORMATION

des fonctionnaires, le fonctionnement des commissions administratives paritaires (alinéa 1er -10). 8

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III Le comité technique paritaire

LA CONSULTATION

OBLIGATOIRE

Le comité technique paritaire doit être consulté pour avis simple sur 2005-10) : modification des compétences, etc) ; - (article 70 alinéa 1 de

2005-10) ;

- Les conditions générales de fonctionnement de la commune (dispositions en matière de durée de travail, etc) ; (conditions de travail) ; - Les grandes orientations en matière de politique indemnitaire ; professionnelle ; - Les aides éventuelles à la protection sociale complémentaire dans la commune.

INFORMATION

Le comité technique paritaire est informé sur : - Les dossiers qui concernent les suppressions statut général des fonctionnaires des communes) ; - (article 101 alinéa 2 du décret n° 2011-1551 du 15 novembre

2011) ;

- Les aménagements accordés par le maire après (article 102 alinéa 3 du décret n° 2011-1040 du 29 août 2011). Le président de chaque comité reçoit tous les ans un rapport s actions menées dans chacun des domaines de compétence du centre de gestion et de formation (article 209 du décret n° 2011-1040 du 29 août 2011).

RÉUNION

Le président de chaque comité technique paritaire tient au moins une séance par an (alinéa 1er du décret

2011-1551).

COMPOSITION

(alinéa 1er de -1551). Le président du comité technique paritaire est désigné parmi les (article

81 du décret 2011-1551).

LE CENTRE DE

GESTION ET DE

FORMATION

Le centre de gestion et de formation est rendu destinataire, en même temps que les membres du comité technique paritaire -10). 9

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IV Le comité médical

LA CONSULTATION

OBLIGATOIRE

Le comité médical doit être consulté pour avis simple sur : - La prolongation du congé de maladie ordinaire au-delà de 6 mois ; - La reprise du travail après 12 mois continus de maladie ordinaire ; - Le placement en congé de longue maladie ou de longue durée (article 88 alinéa 2, 90 alinéa 2, 94 et 95 du décret n° 2011-1040 du 29 août 2011) ; - aptitude physique à la fin ou en même temps qu longue durée (article 101 alinéa 3 du décret n° 2011-

1040 du 29 août 2011) ;

- Le placement en congé de grave maladie non titulaire ; - Le placement en disponibilité pour raison de santé et sur son renouvellement (article 67 alinéa 1 du décret n° 2011-1040 du 29 août 2011) ; - Le placement en disponibilité après 12 mois continus de congé de maladie ordinaire ou après la fin de la dernière ngue maladie ou de longue durée et sur son renouvellement (article 106 du décret n° 2011-1040 du 29 août 2011) ; - Le p de maladie ordinaire, de longue maladie, de longue durée payé ou non payé - ique pour reprendre son travail - et sur son renouvellement (article 26 alinéa

3 du décret n° 2011-1040 du 29 août 2011) ;

- Le l définitive et absolue de reprendre le travail après la fin de son congé de maladie ordinaire, de longue maladie, de longue durée payé ou non payé physique pour reprendre son travail (article 27 du décret n° 2011-1040 du 29 août 2011) ; - Le reclassement pour inaptitude physique (article 121 alinéa 2 du décret n° 2011-1040 du 29 août 2011) ; - ménagement des conditions de travail pour inaptitude physique (article 121 alinéa 2 du décret n°

2011-1040 du 29 août 2011) ;

- Le détachement pour inaptitude physique dans un (article 122 du décret n° 2011-1040 du 29 août 2011) ; - daptation des règles de déroulement des concours, des examens professionnels ou des procédures de de (article 123 du décret n° 2011-1040 du 29 août

2011) ;

10

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LA CONSULTATION

OBLIGATOIRE

- Le p longue maladie (article 14 alinéa 3 du décret n° 2011-

1552 du 15 novembre 2011) ;

- Les conclusions du médecin agréé qui a contrôlé un agent non titulaire, en cas de contestation (article 18 alinéa 4 du décret n° 2011-1552 du 15 novembre

2011) ;

- Le licenciement pour inaptitude physique non titulaire (article 18 alinéa 4 du décret n° 2011-1552 du 15 novembre 2011).

LA CONSULTATION

FACULTATIVE

Le comité peut être consulté pour avis simple sur : plus de 3 mois (article 75 alinéa 2 du décret n° 2011-

1040 du 29 août 2011) ;

- Les conclusions du médecin agréé en cas de contre- (article 84 alinéa 3 du décret n° 2011-1040 du 29 août

2011) ;

INFORMATION

Le comité est informé des résumés des observations du médecin traitant et de certaines pièces justificatives en ce qui concerne un agent qui demande un congé de longue maladie ou de longue durée (article 94 alinéa 2 du décret n° 2011-1040 du

29 août 2011).

RÉUNION

concerné ou de son maire (alinéa 1er arrêté n° 1110 DIPAC du 5 juillet 2012 fixant les règles professionnelle, du comité médical et de la commission de réforme).

COMPOSITION

Le comité est composé de (arrêté n°

1110 DIPAC du 5 juillet 2012) :

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