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  • Quelle est la différence entre feux de route et feux de croisement ?

    Alors que les feux de route sont réputés pour leur pleine puissance et leur éblouissement, les feux de croisement, communément appelés les « codes », permettent de voir et d'être vu sans éblouir. Ils éclairent la route à 30 mètres.
  • Quand utiliser les feux de route et les feux de croisement ?

    Pour les questions du Code, ne vous faites pas avoir, les seules obligations sont d'utiliser : Les feux de croisement la nuit et dans les tunnels. Les feux de route la nuit sur les chaussées non éclairées, seulement si aucun véhicule ne vous préc? ou n'arrive en face. Autrement, vous restez en feu de croisement.
  • Quels sont les différents types de feux ?

    Les différents feux à disposition de l'usager sur une voiture de tourisme sont :

    les feux de position (être vu, portée de 30 mètres)les feux de croisement (voir et être vu, portée de 100 mètres)les feux de route (voir plus loin)les feux de brouillard avant (voir et être vu)les feux de brouillard arrière (être vu).
  • Les feux de croisement, aussi appelés « codes » font partie du dispositif d'éclairage obligatoire. Tous les véhicules doivent être équipés de 2 feux de croisement à l'avant, blancs ou jaunes. Ils permettent d'être visible par les autres usagers, mais également de mieux voir.
Accord Additif 47: Règlement No 48

GE.11-

Accord

Concernant l'adoption de prescriptions techniques uniformes applicables aux véhicules à roues, aux équipements et aux pièces susceptibles d'être montés ou utilisés sur un véhicule à roues et les conditions de reconnaissance réciproque des homologations délivrées conformément à ces prescriptions (Révision 2, comprenant les amendements entrés en vigueur le 16 octobre 1995) _________

Additif 47: Règlement No 48

Révision 6 - Amendement 5

Série 05 d'amendements - Date d'entrée en vigueur: 30 janvier 2011 Prescriptions uniformes relatives à l'homologation des véhicules en ce qui concerne l'installation des dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse _________

NATIONS UNIES

* Ancien titre de l'Accord: Accord concernant l'adoption de conditions uniformes d'homologation et la

reconnaissance réciproque de l'homologation des équipements et pièces de véhicules à moteur, en

date du 20 mars 1958, à Genève.

24 février 2011

E/ECE/324/Rev.1/Add.47/Rev.6/Amend.5

2

Paragraphe 4.2, modifier comme suit:

"4.2 Un numéro d'homologation est attribué à chaque homologation. Les deux premiers chiffres de ce numéro (actuellement 05, correspondant à la série 05 d'amendements) indiquent la série d'amendements correspondant aux plus récentes modifications techniques majeures apportées au Règlement à la date de la délivrance de l'homologation. Une même Partie contractante ne peut pas attribuer ce numéro à un autre type de véhicule, ni au même type de véhicule présenté avec un équipement non prévu au bordereau mentionné au paragraphe 3.2.2 ci-dessus, sous réserve du paragraphe 7 du présent

Règlement.».

Ajouter le nouveau paragraphe 5.11.1.3, libellé comme suit: "5.11.1.3 Lorsque le système de signalisation lumineuse fonctionne conformément au paragraphe 6.2.7.6.2.». Ajouter le nouveau paragraphe 6.1.7.1, libellé comme suit: "6.1.7.1 Sauf lorsqu'ils sont employés pour donner des avertissements lumineux intermittents à intervalles rapprochés, les feux de route ne peuvent être allumés que lorsque l'interrupteur principal est en position "projecteurs allumés» ou en position AUTO (automatique) et que les conditions de l'allumage automatique du faisceau de croisement existent. Dans ce dernier cas, lorsque les conditions de l'allumage automatique du faisceau de croisement cessent d'exister, les feux de route doivent s'éteindre automatiquement.». Les paragraphes 6.1.7.1 à 6.1.7.3 (anciens) deviennent les paragraphes 6.1.7.2 à 6.1.7.4.

Paragraphe 6.2.7, modifier comme suit:

"6.2.7 Branchements électriques

6.2.7.1 La commande de passage en faisceau de croisement doit provoquer

l'extinction simultanée de tous les feux de route.

6.2.7.2 Les feux de croisement peuvent rester allumés en même temps que les feux

de route.

6.2.7.3 Dans le cas de feux de croisement conformes au Règlement No 98, les

sources lumineuses à décharge doivent rester allumées en même temps que les feux de route.

6.2.7.4 L'éclairage de virage peut être produit au moyen d'une source lumineuse

supplémentaire ou d'un ou de plusieurs modules DEL, situés à l'intérieur des feux de croisement ou dans un feu (à l'exception du feu de route) groupé ou mutuellement incorporé avec lesdits feux de croisement, à condition que le rayon de courbure horizontal de la trajectoire du centre de gravité du véhicule ne dépasse pas 500 m. Le constructeur doit pouvoir démontrer, par calcul ou par tout autre moyen agréé par l'autorité responsable de l'homologation de type, que cette condition est remplie.

6.2.7.5 Les feux de croisement peuvent s'allumer et s'éteindre automatiquement.

Toutefois, l'allumage et l'extinction manuels de ces feux doivent toujours

être possibles.».

E/ECE/324/Rev.1/Add.47/Rev.6/Amend.4

3 Ajouter deux nouveaux paragraphes 6.2.7.6 et 6.2.7.7, libellés comme suit: "6.2.7.6 Si des feux de circulation diurne sont installés sur le véhicule et fonctionnent conformément au paragraphe 6.19, soit

6.2.7.6.1 Les feux de croisement doivent s'allumer et s'éteindre automatiquement en

fonction de la luminosité ambiante (par exemple la nuit, dans les tunnels, etc.) conformément aux prescriptions de l'annexe 12; soit

6.2.7.6.2 Les feux de circulation diurne fonctionnent en même temps que les feux

énumérés au paragraphe 5.11 et, dans ce cas, au moins les feux de position arrière doivent être activés; soit

6.2.7.6.3 Différents moyens permettent d'informer le conducteur que les projecteurs,

les feux de position et, s'ils sont montés, les feux d'encombrement et les feux de position latéraux ne sont pas allumés. Ces moyens sont les suivants:

6.2.7.6.3.1 L'existence de deux intensités nettement différentes d'éclairage du tableau de

bord de jour et de nuit, indiquant au conducteur que les feux de croisement s'allument; ou

6.2.7.6.3.2 L'allumage des indicateurs et de l'identification des commandes manuelles,

en application du Règlement n o

121, lorsque les projecteurs s'allument; ou

6.2.7.6.3.3 L'activation d'un témoin visuel, sonore ou visuel et sonore, lorsque la

luminosité ambiante est faible, comme décrit à l'annexe 12, dans le but d'informer le conducteur que les feux de croisement devraient être allumés. Une fois le témoin activé, il ne doit s'éteindre qu'après l'allumage desdits feux de croisement ou lorsque le dispositif qui commande le démarrage et/ou l'arrêt du moteur (système de propulsion) est placé dans une position dans laquelle le moteur (système de propulsion) ne peut pas fonctionner.

6.2.7.7 Sans préjudice du paragraphe 6.2.7.6.1, les feux de croisement peuvent aussi

s'allumer et s'éteindre automatiquement en fonction d'autres facteurs tels que l'heure ou les conditions ambiantes (par exemple moment de la journée, emplacement du véhicule, pluie, brouillard, etc.).».

Paragraphe 6.19.7.4, modifier comme suit:

"6.19.7.4 Les feux mentionnés au paragraphe 5.11 ne doivent pas s'allumer lorsque les feux de circulation diurne sont allumés, sauf si les feux de circulation diurne fonctionnent conformément au paragraphe 6.2.7.6.2.». Ajouter sept nouveaux paragraphes 12.21 à 12.27, libellés comme suit: "12.21 À compter de la date officielle d'entrée en vigueur de la série 05 d'amendements, aucune Partie contractante appliquant le présent Règlement ne devra refuser d'accorder une homologation au titre du présent Règlement tel que modifié par la série 05 d'amendements.

12.22 Au terme d'un délai de quarante-huit mois après la date officielle d'entrée en

vigueur de la série 05 d'amendements, les Parties contractantes appliquant le présent Règlement n'accorderont des homologations que si le type de véhicule à homologuer satisfait aux prescriptions du présent Règlement tel que modifié par la série 05 d'amendements.

E/ECE/324/Rev.1/Add.47/Rev.6/Amend.5

4

12.23 Les Parties contractantes appliquant le présent Règlement devront continuer

d'accorder des homologations aux types de véhicules qui satisfont aux prescriptions du présent Règlement tel que modifié par les précédentes séries d'amendements pendant les quarante-huit mois suivant la date d'entrée en vigueur de la série 05 d'amendements.

12.24 Aucune Partie contractante appliquant le présent Règlement ne doit refuser

une homologation nationale ou régionale à un type de véhicule homologué en vertu de la série 05 d'amendements au présent Règlement.

12.25. Pendant les quarante-huit mois suivant la date d'entrée en vigueur de la série

05 d'amendements au présent Règlement, aucune Partie contractante

appliquant le présent Règlement ne devra refuser une homologation nationale ou régionale à un type de véhicule homologué en application des précédentes séries d'amendements au présent Règlement.

12.26 Les homologations accordées au titre du présent Règlement avant la date

d'entrée en vigueur de la série 05 d'amendements au présent Règlement restent valables indéfiniment.

12.27 Au terme d'un délai de soixante-six mois pour les nouveaux types de véhicules

des catégories M 1 et N 1 et de quatre-vingt-quatre mois pour les nouveaux types de véhicules d'autres catégories après la date officielle d'entrée en vigueur de la série 05 d'amendements au présent Règlement, les Parties contractantes appliquant le présent Règlement n'accorderont des homologations que si le nouveau type de véhicule à homologuer satisfait aux prescriptions du présent Règlement tel que modifié par la série 05 d'amendements à l'exception des paragraphes 6.2.7.6.2 et 6.2.7.6.3. Les homologations accordées au titre du présent Règlement avant ces délais demeureront valables indéfiniment et pourront être prorogées au terme des délais.».

Annexe 2, modifier comme suit:

"Annexe 2

Exemples de marques d'homologation

Modèle A

(Voir le paragraphe 4.4 du Règlement) 05 a = 8 mm min. La marque d'homologation ci-dessus, apposée sur un véhicule, indique que le type de ce véhicule a été homologué aux Pays-Bas (E4), en ce qui concerne l'installation des dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse, en application du Règlement No 48 tel que modifié par la série 05 d'amendements. Le numéro d'homologation indique que

l'homologation a été accordée conformément aux prescriptions du Règlement No 48 tel que

modifié par la série 05 d'amendements.

E/ECE/324/Rev.1/Add.47/Rev.6/Amend.4

5

Modèle B

(Voir le paragraphe 4.5 du Règlement) 05 a = 8 mm min. La marque d'homologation ci-dessus, apposée sur un véhicule, indique que le type

de ce véhicule a été homologué aux Pays-Bas (E4), en application du Règlement No 48 tel

que modifié par la série 05 d'amendements et du Règlement No 33 1 . Le numéro d'homologation indique qu'aux dates auxquelles les homologations respectives ont été

accordées, le Règlement No 48 avait déjà été modifié par la série 05 d'amendements et le

Règlement No 33 n'avait pas encore été modifié. _____________________ 1 Ce numéro n'est donné qu'à titre d'exemple.». Ajouter une nouvelle annexe 12, libellée comme suit: "Annexe 12 Conditions d'allumage/extinction automatique des feux de croisement 1

Luminosité ambiante à

l'extérieur du véhicule 2

Feux de croisement Temps de réponse

moins de 1 000 lux allumage inférieur à 2 secondes entre 1 000 et 7 000 lux à la discrétion du constructeur à la discrétion du constructeur plus de 7 000 lux extinction supérieur à 5 secondes mais ne dépassant pas 300 secondes 1 Le respect de ces conditions doit être prouvé par le demandeur par simulation ou par tout autre moyen de vérification agréé par l'autorité responsable de l'homologation de type. 2

L'éclairement doit être mesuré sur une surface horizontale, avec un capteur corrigé en cosinus

à la même hauteur que la position de montage du capteur situé sur le véhicule. Le fabricant peut en

fournir la preuve à l'aide d'une documentation suffisante ou de tout autre moyen agréé par l'autorité

responsable de l'homologation de type.quotesdbs_dbs33.pdfusesText_39
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