[PDF] Code de la défense.pdf Chapitre Ier : Préparation mise





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Loi organique n° 2004-192 du 27_02_2004-consolidé-1

Loi organique n° 2017-54 du 20 janvier 2017 ; JOPF du 3 février 2017 n° 10



Journal Officiel Algérie

Sep 8 2004 LO/ CC/04 du 6 Rajab 1425 correspondant au 22 août 2004 relatif au contrôle de conformité de la loi organique portant statut de la magistrature ...



Atteindre les Canadiens au moyen de publicités gouvernementales

Loi de 2004 sur la publicité gouvernementale L.O. 2004



Etats Financiers et Gouvernement dentreprise 2004

(20 % Airbus). Effet net sur capitaux propres (relatifs a l'OCI). EADS Etats Financiers et Gouvernement d'Entreprise 2004.



Mise en page 1

Aug 1 2003 CHAPITRE 4. Politiques et mesures ... 20 % entre 1990 et 2004



decrets du 16 kaada 1425 (29 decembre 2004) fixant lapplication

Vu la loi n° 65-99 relative au code du travail promulguée par le dahir n°. 1-03-194 du 14 rejeb 1424 (11 septembre 2003)



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Chapitre Ier : Préparation mise en œuvre et contrôle gouvernemental de la dissuasion L. 1111-2Ordonnance 2004-1374 2004-12-20 JORF 21 décembre 2004 ...



PROTOCOLE DENTENTE entre le ministre de la Formation et des

LFPO » La Loi de 2006 sur la fonction publique de l'Ontario L.O. 2006



REPONSES AU QUESTIONNAIRE SUR LUSAGE DU

CDL-EL(2004)011. - 20 - conducting their duties as well as the members of the Constitutional Court



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Code de la défense

Dernière modification: 2023-10-01

Edition : 2023-10-01

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319 références externes

p.1 Code de la défense p.2 Code de la défense Plan p.3 Code de la défense Plan p.4 Code de la défense Plan p.5 Code de la défense Plan p.6 Code de la défense Plan p.7 Code de la défense Plan p.8 Code de la défense Plan p.9 Code de la défense p.10 Code de la défense

Partie législative

Partie législative

Le code de la défense est applicable de plein droit sur l'ensemble du territoire de la République, à moins qu'il

n'en dispose autrement.

PARTIE 1 : PRINCIPES

GENERAUX DE LA DEFENSE.

LIVRE Ier : LA DIRECTION DE LA DÉFENSE

TITRE Ier : PRINCIPES GÉNÉRAUX

Chapitre unique

La stratégie de sécurité nationale a pour objet d'identifier l'ensemble des menaces et des risques susceptibles

d'affecter la vie de la Nation, notamment en ce qui concerne la protection de la population, l'intégrité du

territoire et la permanence des institutions de la République, et de déterminer les réponses que les pouvoirs

publics doivent y apporter. L'ensemble des politiques publiques concourt à la sécurité nationale.

La politique de défense a pour objet d'assurer l'intégrité du territoire et la protection de la population contre

les agressions armées. Elle contribue à la lutte contre les autres menaces susceptibles de mettre en cause la

sécurité nationale. Elle pourvoit au respect des alliances, des traités et des accords internationaux et participe,

dans le cadre des traités européens en vigueur, à la politique européenne de sécurité et de défense commune.

Le pouvoir exécutif, dans l'exercice de ses attributions constitutionnelles, prend les mesures nécessaires pour

atteindre les objectifs définis à l'article L. 1111-1.

En cas de menace, ces mesures peuvent être soit la mobilisation générale, soit la mise en garde définie à l'article

L. 2141-1, soit des dispositions particulières prévues à l'alinéa suivant. p.11 Code de la défense

Partie législative - PARTIE 1 : PRINCIPES GENERAUX DE LA DEFENSE. - LIVRE Ier : LA DIRECTION DE LA DÉFENSEEn cas de menace portant notamment sur une partie du territoire, sur un secteur de la vie nationale ou sur une

fraction de la population, des décrets pris en conseil des ministres peuvent ouvrir au Gouvernement tout ou

partie des droits définis à l'article L. 2141-3. La politique de défense est définie en conseil des ministres.

Les décisions en matière de direction générale de la défense et de direction politique et stratégique de la réponse

aux crises majeures sont arrêtées en conseil de défense et de sécurité nationale.

Les décisions en matière de direction militaire de la défense sont arrêtées en conseil de défense et de sécurité

nationale restreint.

Les décisions en matière de direction militaire de la défense visent en particulier la définition des buts à

atteindre, l'approbation des plans correspondants, la répartition générale des forces entre les commandants en

chef ou interarmées et les mesures destinées à pourvoir aux besoins des forces.

Les orientations en matière de renseignement sont arrêtées en Conseil national du renseignement, formation

spécialisée du conseil de défense et de sécurité nationale.

Dans le cas d'événements interrompant le fonctionnement régulier des pouvoirs publics et entraînant la vacance

simultanée de la présidence de la République, de la présidence du Sénat et des fonctions de Premier ministre,

la responsabilité et les pouvoirs de défense sont automatiquement et successivement dévolus au ministre

p.12 Code de la défense

Partie législative - PARTIE 1 : PRINCIPES GENERAUX DE LA DEFENSE. - LIVRE Ier : LA DIRECTION DE LA DÉFENSEde la défense et, à défaut, aux autres ministres dans l'ordre indiqué par le décret portant composition du

Gouvernement.

TITRE II : LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DES ARMÉES

Chapitre Ier : Attributions

Le conseil de défense et de sécurité nationale, de même que ses formations restreintes ou spécialisées,

notamment le Conseil national du renseignement, sont présidés par le Président de la République, qui peut se

faire suppléer par le Premier ministre. Chapitre II : Organes collégiaux relevant du Président de la République

La composition et les modalités de convocation du conseil de défense et de sécurité nationale sont fixées par

décret en conseil des ministres.

TITRE III : LE PREMIER MINISTRE

Chapitre Ier : Attributions

Le Premier ministre dirige l'action du Gouvernement en matière de sécurité nationale.

Le Premier ministre responsable de la défense nationale exerce la direction générale et la direction militaire

de la défense. A ce titre, il formule les directives générales pour les négociations concernant la défense et suit

le développement de ces négociations. Il décide de la préparation et de la conduite supérieure des opérations

et assure la coordination de l'activité en matière de défense de l'ensemble des départements ministériels.

p.13 Code de la défense

Partie législative - PARTIE 1 : PRINCIPES GENERAUX DE LA DEFENSE. - LIVRE Ier : LA DIRECTION DE LA DÉFENSELe Premier ministre prépare et coordonne l'action des pouvoirs publics en cas de crise majeure. Il coordonne

l'action gouvernementale en matière d'intelligence économique. Chapitre II : Institut des hautes études de défense nationale

L'Institut des hautes études de défense nationale est un établissement public de l'Etat à caractère administratif.

Son conseil d'administration comprend parmi ses membres un député et un sénateur.

TITRE IV : RESPONSABILITÉS DES

MINISTRES EN MATIÈRE DE DÉFENSE

Chapitre Ier : Dispositions communes à l'ensemble des ministres

Chaque ministre est responsable, sous l'autorité du Premier ministre, de la préparation et de l'exécution des

mesures de défense et de sécurité nationale incombant au département dont il a la charge. Dans les cas prévus à l'article L. 1111-2, un seul ministre est responsable, pour chacune des grandes catégories

de ressources essentielles à la vie du pays-telles que matières premières et produits industriels, énergie, denrées

alimentaires, transports, entreprises de travaux publics et de bâtiments, télécommunications-des mesures à

prendre pour satisfaire au mieux les besoins des ministres utilisateurs.

Les ministres mentionnés au présent article peuvent, pour la préparation ou la réalisation des mesures qui leur

incombent, faire appel au concours d'organismes professionnels et peuvent étendre, en ces matières et sous

leur contrôle, la compétence de ces organismes à l'ensemble des entreprises d'une profession, qu'elles soient

ou non adhérentes à ces organismes. Les mêmes ministres assurent la répartition des ressources dont ils sont responsables.

Dans les cas prévus à l'article L. 1111-2, des décrets pris en conseil des ministres réglementent ou suspendent

l'importation, l'exportation, la circulation, l'utilisation, la détention, la mise en vente de certaines ressources,

les taxent et rationnent leur consommation.

Des décrets pris en la même forme ordonnent la déclaration obligatoire, par les possesseurs, producteurs,

détenteurs et dépositaires, des matières, objets, produits ou denrées qu'ils détiennent et qui sont nécessaires

aux besoins du pays. p.14 Code de la défense

Partie législative - PARTIE 1 : PRINCIPES GENERAUX DE LA DEFENSE. - LIVRE Ier : LA DIRECTION DE LA DÉFENSECes mesures sont prises après consultation d'un comité dont la composition et le rôle sont définis par un décret

en Conseil d'Etat. Tout ou partie du personnel et des établissements relevant de certains services publics peuvent être placés dans

les cas prévus à l'article L. 1111-2, par décret en conseil des ministres, sous l'autorité d'un ministre différent

de celui dont lesdits services dépendent.

Certains éléments du personnel appartenant aux services précités peuvent, dès le temps de paix, dans les

conditions définies à l'alinéa précédent, être mis à la disposition du ministre qui les prend sous son autorité

dans les cas prévus à l'article L. 1111-2.

Les fonctionnaires civils de toutes catégories et les militaires de tous grades appelés temporairement à

constituer les personnels ainsi détachés, continuent à figurer dans les cadres de leurs services d'origine. Les

récompenses et les sanctions dont ils peuvent être l'objet sont proposées au ministre dont leurs corps ou services

d'origine dépendent normalement, par le ministre sous l'autorité duquel ils sont détachés.

En ce qui concerne l'utilisation de la main-d'oeuvre dans les cas prévus à l'article L. 1111-2, un ministre unique

est chargé en liaison étroite avec les ministres utilisateurs :

1° De la centralisation des renseignements relatifs aux besoins des divers services publics ou privés et aux

disponibilités en main-d'oeuvre des diverses catégories ;

2° Du recrutement de la main-d'oeuvre des diverses catégories ;

3° De la répartition entre les services employeurs publics ou privés de la main-d'oeuvre disponible ;

4° De la réglementation générale des conditions du travail et du contrôle de la main-d'oeuvre.

Ces différentes opérations, en particulier l'affectation du personnel destiné aux établissements travaillant pour

la défense nationale, sont préparées dès le temps de paix, sous l'autorité du ministre unique, par un organisme

spécial réparti sur l'ensemble du territoire et dont la mission, la composition et les modalités de fonctionnement

sont définies par décret.

Dans les cas prévus à l'article L. 1111-2, le ministère chargé de la communication est dispensé de l'obligation

de solliciter l'autorisation préalable de l'auteur ou de ses ayants droit pour la diffusion par tous moyens

audiovisuels des oeuvres littéraires, scientifiques et artistiques non inédites.

Toutefois, l'oeuvre ne peut être diffusée, que ce soit intégralement ou par extraits, sous une forme différente

de celle que l'auteur lui a donnée. p.15 Code de la défense

Partie législative - PARTIE 1 : PRINCIPES GENERAUX DE LA DEFENSE. - LIVRE Ier : LA DIRECTION DE LA DÉFENSELe montant de la rémunération allouée à l'auteur ou à ses ayants droit pour l'usage de son oeuvre est fixé

par accord amiable ou, à défaut, par une commission spéciale d'évaluation instituée conformément au dernier

alinéa de l'article L. 2234-20. Chapitre II : Dispositions particulières à certains ministres

Section 1 : Défense

Le ministre de la défense est responsable de la préparation et de la mise en oeuvre de la politique de défense.

Il est en particulier chargé de l'infrastructure militaire comme de l'organisation, de la gestion, de la mise

en condition d'emploi et de la mobilisation des forces armées et des formations rattachées, sous réserve des

dispositions de l'article L. 3225-1.

Il a autorité sur les armées, les services de soutien, les organismes interarmées et les formations rattachées. Il

veille à ce que ceux-ci disposent des moyens nécessaires à leur entretien, leur équipement et leur entraînement.

Il est responsable de leur sécurité.

Il est également chargé :

- de la prospective de défense ; - du renseignement extérieur et du renseignement d'intérêt militaire ; - de l'anticipation et du suivi des crises intéressant la défense ;

- du volet de la politique de santé propre au secteur de la défense, de la détermination des conditions de la

participation du service de santé des armées à la politique de santé et de la définition des besoins spécifiques

de la défense mentionnés notamment dans le code de la santé publique ;

- de la politique industrielle et de recherche et de la politique sociale propres au secteur de la défense.

Il contribue à l'élaboration et à la mise en oeuvre de la politique d'exportation des équipements de défense.

En matière de communication, de transports, et pour la répartition des ressources générales, le ministre de la

défense dispose, dès la mise en garde définie à l'article L. 2141-1, d'un droit de priorité.

Circulaires et Instructions

> INSTRUCTION N° 9278/DEF/SGA/DAJ/D2P fixant la procédure d'élaboration des textes réglementaires relatifs à l'organisation et aux attributions du ministère de la défense.

> INSTRUCTION N° DGS/DUS/CORRUSS2013/274 du 27 juin 2013 relative à l'organisation territoriale de la gestion des situations sanitaires exceptionnelles

Section 2 : Intérieur

Le ministre de l'intérieur est responsable de la préparation et de l'exécution des politiques de sécurité intérieure

et de sécurité civile qui concourent à la défense et à la sécurité nationale et il est, à ce titre, sur le territoire

de la République, responsable de l'ordre public, de la protection des personnes et des biens ainsi que de la

sauvegarde des installations et ressources d'intérêt général.

A ce titre :

1° Il est chargé de l'anticipation et du suivi des crises susceptibles d'affecter la sécurité intérieure et la sécurité

civile ;

2° Il contribue à la planification interministérielle en matière de sécurité nationale. Il prépare les plans à

dominante d'ordre public, de protection et de sécurité civiles ; p.16 Code de la défense

Partie législative - PARTIE 1 : PRINCIPES GENERAUX DE LA DEFENSE. - LIVRE Ier : LA DIRECTION DE LA DÉFENSE3° Il assure la conduite opérationnelle des crises ;

4° Il s'assure de la transposition et de l'application de l'ensemble de la planification gouvernementale par les

représentants de l'Etat dans les zones de défense et de sécurité, les départements et les collectivités d'outre-mer ;

5° Il est responsable du renseignement intérieur, sans préjudice des compétences des ministres chargés de

l'économie et du budget.

En matière de sécurité économique, sous réserve des compétences du ministre de la défense dans le domaine

de l'armement, le ministre de l'intérieur assure la protection du patrimoine matériel et immatériel de l'économie

française.

Son action s'exerce sur le territoire en liaison avec les autorités militaires en s'appuyant sur le représentant de

l'Etat dans les zones de défense et de sécurité.

Circulaires et Instructions

> INSTRUCTION INTERMINISTERIELLE N° DGOS/R2/DGSCGC/2017/102 du 24 mars 2017 relative aux moyens héliportés de la direction générale de la sécurité civile et de la gestion

des crises et des établissements de santé utilisés dans le cadre du secours à personne et de l'aide médicale urgente.

Section 3 : Economie et budget

Le ministre chargé de l'économie est responsable de la préparation et de l'exécution de la politique de sécurité

économique. Il prend les mesures de sa compétence garantissant la continuité de l'activité économique en cas

de crise majeure et assure la protection des intérêts économiques de la Nation.

Il oriente l'action des ministres responsables de la production, de l'approvisionnement et de l'utilisation des

ressources nécessaires à la défense et à la sécurité nationale. Conjointement avec le ministre chargé du budget, il assure la surveillance des flux financiers.

Le ministre chargé du budget contribue à la défense et à la sécurité nationale, notamment par l'action des

services placés sous son autorité en matière de contrôle douanier. Le ministre chargé de l'économie et le ministre chargé du budget arrêtent les mesures d'ordre financier que

nécessite la conduite de la guerre.

Section 4 : Affaires étrangères

Le ministre des affaires étrangères traduit, dans l'action diplomatique au niveau européen et au niveau

international, les priorités de la stratégie de sécurité nationale et de la politique de défense.

Il anime la coopération de défense et de sécurité.

Il coordonne la gestion des crises extérieures ainsi que la planification civile de celles-ci avec le concours de

l'ensemble des ministères et des services de l'Etat concernés. p.17 Code de la défense

Partie législative - PARTIE 1 : PRINCIPES GENERAUX DE LA DEFENSE. - LIVRE Ier : LA DIRECTION DE LA DÉFENSEIl continue d'exercer ses attributions en matière d'action à l'étranger dans les cas prévus à l'article L. 1111-2.

Section 5 : Justice

Le ministre de la justice assure en toutes circonstances la continuité de l'activité pénale ainsi que l'exécution

des peines.

Il concourt, par la mise en oeuvre de l'action publique et l'entraide judiciaire internationale, à la lutte contre les

atteintes aux intérêts fondamentaux de la Nation.

Section 6 : Autres ministres

Le ministre chargé de la santé est responsable de l'organisation et de la préparation du système de santé et des

moyens sanitaires nécessaires à la connaissance des menaces sanitaires graves, à leur prévention, à la protection

de la population contre ces dernières, ainsi qu'à la prise en charge des victimes.

Il contribue à la planification interministérielle en matière de défense et de sécurité nationale en ce qui concerne

son volet sanitaire.

Les ministres chargés de l'environnement, des transports, de l'énergie et de l'industrie sont responsables, chacun

en ce qui le concerne, en matière de maîtrise des risques naturels et technologiques, de transports, de production

et d'approvisionnements énergétiques ainsi que d'infrastructures, de la satisfaction des besoins de la défense et

de la sécurité nationale et, en toutes circonstances, de la continuité des services.

Circulaires et Instructions

p.18 Code de la défense

Partie législative - PARTIE 1 : PRINCIPES GENERAUX DE LA DEFENSE. - LIVRE II : ORGANISATION TERRITORIALE ET OPÉRATIONNELLE DE LA DÉFENSE> Instruction du Gouvernement du 22 août 2014 relative au rôle des DIRM, DM, DREAL, - DRIEA, DRIEE, DRIHL, DEAL, DIR dans la prévention des crises et la gestion des - situations

d'urgence et de post-crise dans les domaines de compétence du ministère de - l'écologie, du développement durable et de l'énergie et du ministère du logement et de l'égalité

LIVRE II : ORGANISATION TERRITORIALE

ET OPÉRATIONNELLE DE LA DÉFENSE

TITRE II : ORGANISATION OPÉRATIONNELLE

Chapitre unique

Indépendamment de l'organisation territoriale prévue à l'article L. 1311-1 , les grands commandements

responsables de l'emploi opérationnel des forces sont des commandements en chef, des commandements

supérieurs ou des commandements spécialisés.

Les commandants en chef, à partir de leur prise de commandement, ont complète autorité sur leurs forces et

moyens militaires. Ils sont investis par le Gouvernement dans la zone géographique intéressée des pouvoirs

relatifs à la défense civile dans les conditions prévues aux articles L. 1142-2 et L. 1321-2, à la sécurité des

troupes et à l'utilisation des services, personnes et biens nécessaires à la conduite des opérations et à l'entretien

de leurs forces.

Les commandements supérieurs sont permanents et interarmées. Les commandants supérieurs disposent des

éléments d'infrastructure nécessaires à leurs forces, peuvent recevoir, en matière de défense civile, de sécurité

des troupes, de réquisition des services, personnes et biens, les délégations gouvernementales nécessitées par

leurs missions opérationnelles. p.19 Code de la défense

Partie législative - PARTIE 1 : PRINCIPES GENERAUX DE LA DEFENSE. - LIVRE II : ORGANISATION TERRITORIALE ET OPÉRATIONNELLE DE LA DÉFENSELes commandements spécialisés répondent à des conditions particulières de mise en condition et d'emploi. Des décrets déterminent la portion du territoire national comprise dans la zone des armées et l'étendue des

attributions territoriales dévolues dans cette zone au commandant en chef ou à ses délégués.

LIVRE III : MISE EN OEUVRE DE

LA DÉFENSE NON MILITAIRE

TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Chapitre unique : Pouvoirs en matière de défense non militaire

Dans chaque zone de défense et de sécurité, un haut fonctionnaire civil détient les pouvoirs nécessaires au

contrôle des efforts non militaires prescrits en vue de la défense, au respect des priorités et à la réalisation

des aides réciproques entre services civils et militaires, en vue de la défense civile et de la sécurité intérieure

du territoire.

Ce haut fonctionnaire civil détient en outre les pouvoirs nécessaires pour prescrire, en cas de rupture des

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