[PDF] Les réorganisations de personnes morales





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REGLEMENT ANC N° 2014-03 RELATIF AU PLAN COMPTABLE

01-Jan-2019 Sous-section 1 – Sociétés relevant des articles 885-O V bis du code général ... TITRE IX – TENUE STRUCTURE ET FONCTIONNEMENT DES COMPTES .



Code des sociétés et des associations

29-Apr-2019 La société à responsabilité limitée cotée au sens de l'article 1 :1 du ... TITRE 9. ... Effets juridiques de la fusion ou de la scission.



Les fusions immunisées 2013- 150921

21-Sept-2015 9. 1. D'un point de vue juridique : . ... EFFETS DE LA FUSION ET DE LA SCISSION. ... Approbation des comptes de la société absorbée: .



Le nouveau droit de la restructuration des sociétés commerciales

27-Nov-2015 édition Francis Lefebvre 46ème édition 2015 n°1



3e édition

Chapitre 1 Opérations de restructuration : cadre juridique et modalités financières … 1 particuliers des fusions entre sociétés comportant des.



Les réorganisations de personnes morales

17-Mar-2019 régit les procédures de fusions scissions



La fusion des sociétés commerciales en droit français et syrien

24-Nov-2015 28 H. Almasri La fusion et scission des sociétés



Le nouveau droit de la restructuration des sociétés commerciales

27-Nov-2015 34 Au même titre que les transformations et les fusions de sociétés. Voy. GUYON Y. droit des affaires tome 1. Droit commercial général et ...



OHADA - Droit-Afrique

Partie 1 - Dispositions générales sur la société commerciale 11°) le nombre et la valeur des titres sociaux émis en distinguant



OHADA - Acte uniforme du 15 decembre 2010 relatif au droit des

15-Dec-2010 Acte uniforme OHADA relatif au droit des sociétés coopératives. 1. OHADA ... Titre 1 - Constitution de la société coopérative .



TABLE DES MATIÈRES - Droit-Afrique

OHADA ? Comptabilité des sociétés 9 TABLE DES MATIÈRES Partie 1 sociétés Chapitre 11 ? Scissions des 1 - Définition et aspects juridiques de l

Les réorganisations de personnes morales 423

Les réorganisations de personnes morales

Présentation des principales innovations du CSA 1

Édouard-Jean

N

Notaire à Wavre

Chargé de cours invité à l'UCLouvain

Henri C Professeur à l'UCLouvain et professeur invité à l'Université Saint

Louis - Bruxelles

Avocat au barreau de Bruxelles (Prioux Culot + Partners)

Introduction

En comparaison avec d"autres problématiques, la partie 4 du Code des sociétés et des associations ( ci-après, " CSA »), intitulée " Restructuration et transformation », n"est sans doute pas celle qui a bénécié des innovations les plus importantes. Pour autant, nous verrons que d"intéressantes évolutions ont été mises en œuvre an de moderniser- à défaut d"avoir révolutionné- cette matière. La partie 4 du CSA est subdivisée en trois livres distincts -le livre12, intitulé " Restructuration de sociétés », régit les procédures de fusions, scissions et opérations assimilées, de même que les apports et cessions d"universalités et de branches d"activités de sociétés -le livre13, intitulé " Restructuration d"associations et de fondations », régit les procédures de fusions, scissions, et apports à titre gratuit d"uni versalités et de branches d"activités d"associations ou de fondations -le livre14, intitulé " Transformation des sociétés, des associations et des fondations » régit la procédure de transformation- aussi bien interne que transfrontalière- des sociétés, associations et fondations. 1

Une version antérieure de la présente contribution est parue dans l'ouvrage de É.-J. N???? et A. N????, Le Code

des sociétés et des associations. Présentation et premiers commentaires , Bruxelles, Larcier, 2019. LE NOUVEAU DROIT DES SOCIÉTÉS ET DES ASSOCIATIONS 424
anthemis Dans les lignes qui suivent, nous ne détaillerons pas les procédures appli cables aux di?érentes techniques de réorganisation organisées par le CSA. Celles-ci sont, pour l'essentiel, connues et largement balisées dans la littérature existante. Plus modestement, nous nous limiterons à identi?er les évolutions introduites par le nouveau Code, en vue de moderniser cette matière 2 A?n de respecter la structure du CSA, nous entamerons notre tour d'ho rizon par une présentation des évolutions rencontrées en matière de réorgani sation de sociétés (section 1), avant d'aborder les restructurations d'associations et de fondations (section 2). En?n, nous tâcherons de présenter la nouvelle procédure de transformation transfrontalière des personnes morales (section 3).

Section 1

Les restructurations de sociétés

3 Sous réserve de quelques adaptations visant à clari?er et à moderniser les procédures de réorganisation de sociétés, dans le respect des récents déve loppements du droit de l'UE, le livre 12 CSA constitue la reproduction des articles 670 à 773 (livre XI) du Code des sociétés ( ci-après, " C.Soc. »), dont il s'inspire d'ailleurs de la structure 4 . Les dispositions comptables ?gurent désor mais aux articles 3:56 et 3:57 de l'arrêté royal du 29 avril 2019 portant exécu tion du Code des sociétés et des associations 5

Selon l'article 12:1, § 1

er , le champ d'application personnel des procé

dures de réorganisation s'étend à toutes les sociétés dotées çde la personnalité

juridique régies par le CSA, à savoir la SRL, la SA, la SC, la SNC, la SComm, 2

Nous n'examinerons pas ici la problématique de la transformation interne des personnes morales, qui est

abordée dans le livre 14 du CSA. Celle-ci est traitée dans un autre chapitre de cet ouvrage. De même, nous

n'examinerons pas les réorganisations de sociétés européennes. Après l'entrée en vigueur du CSA, comme

avant celle-ci, ces questions demeurent régies par divers règlements européens, directement applicables en

droit interne belge. L'entrée en vigueur du CSA est donc totalement neutre à cet égard. 3 Pour une première analyse de la réforme des restructurations de sociétés, voy. D. W , " Restructu- ration de sociétés

: première analyse du livre 12 du CSA », in Le projet de Code des sociétés et des associations,

Bruxelles, Larcier, 2018, pp. 323 et s.

4

Antérieurement, dans foulée de la troisième directive du Conseil des Communautés européennes du 9 octobre

1978 (régissant les fusions), et de la sixième directive du 17 décembre 1982 (régissant les scissions), le légis

lateur belge a établi un régime juridique spécique aux opérations de restructuration de société, à la faveur

de la loi du 29 juin 1993 sur les fusions et les scissions ( M.B ., 21 juillet 1993), telle que modiée et complétée

par la loi du 13 avril 1995 qui instaura la réglementation des apports d'universalité et de branches d'activités

M.B.,

17 juin 1995). Les fusions transfrontalières furent, quant à elles, organisées juridiquement par la directive

2005/56/CE du 26 octobre 2005, laquelle fut transposée dans le Code des sociétés par la loi du 8 juin 2008

portant des dispositions diverses (I) ( M.B ., 16 juin 2008). Voy. plus récemment la directive (UE) 2017/1132 du

14 juin 2017 relative à certains aspects du droit des sociétés. L'on aperçoit ainsi que l'établissement des procé

dures de restructuration de sociétés, en droit belge, a été largement inuencé par les développements du droit

de l'Union européenne. 5

M.B., 30 avril 2019, 2

e

éd., p. 42246.

LES RÉORGANISATIONS DE PERSONNES MORALES

425la SE et la SCE. En ce qui concerne ces deux dernières formes, il faut toutefois
tenir compte des dispositions particulières prévues dans les règlements euro péens qui les concernent 6 et qui, dotées d"un eet direct, priment les disposi tions nationales sur le même sujet. Comme auparavant, les autres personnes morales, visées ou non par le CSA, ont également la faculté d"opter pour l"application de la procédure de cession (à titre gratuit ou onéreux) d"une universalité ou d"une branche d"activité (art.12:1, §1 er , al.2, CSA) 7 . Mise en place aux termes de la loi du

30décembre 2009

8 , cette faculté a, jusqu"ici, été utilisée principalement par les ASBL et les fondations désireuses d"atteindre un résultat économique proche de celui auquel aboutissent la fusion et la scission. Il demeure également possible de procéder à une fusion ou à une scission, lorsque l"une des sociétés transférantes est en liquidation ou en faillite, pourvu que la société concernée n"ait pas encore commencé à répartir ses actifs entre les actionnaires (art.12:12 CSA) 9 . Relevons, enn, que le CSA a maintenu la possibilité pour une personne physique de réaliser un apport ou une cession de branche d"activité à une société (art.12:101 et12:103 CSA).

Ratione materiae

, le catalogue des réorganisations consacrées par le CSA demeure globalement identique à celui qui prévalait sous l"empire du Code des sociétés. Sont ainsi visées la fusion par absorption, la fusion par constitution d"une nouvelle société, l"opération assimilée à fusion par absorption, la scission par absorption, la scission par constitution de nouvelles sociétés, la scission mixte, la scission partielle, l"apport d"universalité, l"apport de branche d"acti vité, la cession d"universalité et la cession de branche d"activité. La dénition, les eets et les procédures applicables à ces opérations demeurent également inchangés, sous réserves des adaptations techniques inhérentes à la suppression du capital dans la SRL et la SC, et à la consécration du régime de gouvernance dualiste en SA. Quelques modications sont toutefois apportées par le CSA, qui abou tissent à clarier et à moderniser la réglementation existante. Parmi celles-ci, on relèvera les adaptations suivantes -en ce qui concerne les opérations assimilées à fusion par absorption, l"article12:7 CSA se borne à reproduire l"article676, 2°, C.Soc., mais non l"article676, 1°, C.Soc., ce qui eût été redondant 6

Règlement n

o

2157/2001 du 8 octobre 2001 relatif au statut de la société européenne (SE) et règlement (CE)

n o

1435/2003 du Conseil du 22 juillet 2003 relatif au statut de la société coopérative européenne (SEC).

7

Voy. déjà l'art. 670, al. 2, C.Soc.

8

Loi du 30 décembre 2009 portant des dispositions diverses en matière de Justice (II), M.B., 15 janvier 2010.

9 Cette possibilité ne s'étend cependant pas aux fusions transfrontalières (art. 12:106 CSA). LE NOUVEAU DROIT DES SOCIÉTÉS ET DES ASSOCIATIONS 426
anthemis -l'article 12:8, 1°, CSA propose une nouvelle dé?nition de la scission par- tielle, et modernise ainsi l'ancien article 677 C.Soc. ; -l'article 677 est également dépoussiéré, en ce sens que le CSA ne contient plus de référence à la technique dite de la " fusion partielle », à laquelle ne correspondait aucune réalité propre. Selon le cas, une telle opération pouvait être assimilée à une scission partielle, soit à un apport d'univer salité ou de branche d'activité -l'article 12:8, 2°, CSA consacre la technique de la scission dite " silen- cieuse » ou " simpli?ée », dans laquelle une société béné?ciaire est déjà titulaire de l'intégralité des actions de la société scindée -les articles 12:73, 12:90 et 12:91 CSA énoncent expressément qu'une scission par absorption ou par constitution de nouvelles sociétés peut être réalisée, si une ou plusieurs des sociétés participant à la scission sont régies par un droit étranger. Au vu de la consécration de la scission transfrontalière, on peut s'éton ner que le CSA n'ait pas réservé le même sort aux apports " transfrontaliers » d'une universalité ou d'une branche d'activité. Au sein de l'UE, ces opérations

relèvent de la liberté d'établissement, de sorte qu'il eût été cohérent de consa

crer expressément ces opérations. Les travaux préparatoires du CSA con?r ment toutefois la validité d'une telle opération, en indiquant qu'elle " peut être appliquée de manière transfrontalière moyennant le respect des règles et principes de droit international privé applicables 10 En?n, l'on pointera une occasion manquée, dans la mesure où le CSA n'organise toujours pas - à l'inverse d'autres législations, telles que le droit anglais ou américain - la fusion dite " triangulaire », dans laquelle les associés de la société absorbée deviennent, à l'issue de l'opération, actionnaires non pas de la société absorbante mais d'une société du groupe auquel appartient la société absorbante 11

§ 1.

La définition de la scission partielle

Introduite en droit belge par la loi du 13 avril 1995 12 , la scission par tielle - parfois également appelée " spin-ofl » - a vu sa portée précisée lors de 10

Doc. parl., Ch., sess. ord. 2017-2018, n

o 54

3119/001, p. 315. L'exposé des motifs du CSA énonce que la cession

transfrontalière d'universalité ou de branche d'activité est également possible, dans le respect des règles de DIP

applicables (p. 317). 11

Sur cette opération, voy. not. A. K??????, " Les fusions triangulaires : vers une intégration dans le droit positif

français ? », La Semaine Juridique Entreprise et A?aires, 27 octobre 2016, n os

43 et 44, pp. 16 et s.

; P. D??????, " Les fusions triangulaires de sociétés », Bull. Joly Sociétés, n o

12, décembre 2008, § 219, pp. 1028 et s.

12

Loi du 13 avril 1995 modifiant les lois sur les sociétés commerciales, coordonnées le 30 novembre 1935, M.B.,

LES RÉORGANISATIONS DE PERSONNES MORALES

427la réforme du secteur de l"énergie, à la faveur de la loi du 16juillet 2001 qui
consacra la neutralité scale 13 de l"opération 14 . Les travaux préparatoires de cette loi ont déni la scission partielle comme " une opération qui consiste à transférer une partie de l"avoir social d"une société A à une société B et à ce qu"en outre les actionnaires de la société A, tout en gardant leurs actions A, reçoivent aussi de nouvelles actions B.La société A qui n"a transféré de cette façon qu"une partie de son avoir social continue donc d"exister : elle subit cependant une réduction de l"avoir social qui est égale à la partie de son avoir social transférée à la société B 15 Avant l"entrée en vigueur du CSA, l"article677 C.Soc.- héritier de l"article174/65 des lois coordonnées sur les sociétés commerciales- énonçait qu"une scission peut être réalisée sans que l"ensemble des sociétés transférantes ne disparaissent 16 . Sous l"empire du Code des sociétés, la scission partielle ne bénéciait pas d"un régime juridique spécique, mais se voyait soumise à la procédure ordinaire de scission. Cette analogie était nécessairement relative et source d"incertitude, puisque la scission partielle n"entraîne pas les consé quences typiques d"une scission ordinaire, à savoir le transfert de l" intégralité du patrimoine de la société scindée, et la dissolution de celle-ci à l"issue de l"opé- ration 17 Bien que la doctrine et la Commission des normes comptables aient, de longue date, déni la scission partielle et ses conséquences juridiques et comptables 18 , l"imprécision de l"article677 C.Soc. pouvait laisser craindre des dicultés d"interprétation ou d"application. An de combler les lacunes de la législation antérieure et de préciser les principales caractéristiques de la scission partielle, le nouvel article12:8, 1°, CSA dispose à présent qu"est assimilée à introduit par la loi du 13 avril 1995 », R.P.S., 1998, pp. 163-198, et spéc. p. 167 ; E. P?????? et D. H?????, " La scission partielle

: une réalité en droit belge ? - Réflexions au sujet d'une disposition légale aux contours incer

tains

», in Liber amicorum Michel Coipel, Diegem, Kluwer, 2004, pp. 695-712. Voy. déjà l'article 31 de la troisième

directive (CEE) du 9 octobre 1978 (qui régissait, avant son abrogation, les fusions de sociétés).

13 L'article 12 de la loi du 16 juillet 2001 a inséré dans l'article 210, § 1 er , du CIR un 1° bis qui dispose que les

articles 208 et 209 CIR sont également applicables " en cas d'opération assimilée à la fusion ou à la scission, sans

que toutes les sociétés transférantes cessent d'exister 14

Loi du 16 juillet 2001 portant modification de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de

l'électricité, de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations et du

Code des impôts sur les revenus,

M.B ., 20 juillet 2001. 15

Doc. parl., Ch., sess. ord. 2000-2001, n

o

50, 1052/003, p. 6.

16

L'article 677 C.Soc. énonçait ainsi que " sont assimilées à la fusion ou à la scission, les opérations définies aux

articles 671 à 675, sans que toutes les sociétés transférantes cessent d'exister 17 op. cit. , n o

6, p. 329.

18 Voy. not. N. ?? B????, C. R?????, et B. C?????, Splitsingen en partiële splitsingen, (2 e

éd.), Bruxelles, Larcier,

2013, et les références citées. Voy. aussi l'avis CNC 2009/11 " Le traitement comptable des scissions partielles »,

Bulletin CNC

, n o

53, septembre 2010, 59

72
; l'avis CNC 166/2 " Traitement comptable de certaines opérations visées par l'art. 677 du Code des sociétés

», Bulletin CNC, n

o

47, mai 2002, 42

44.
LE NOUVEAU DROIT DES SOCIÉTÉS ET DES ASSOCIATIONS 428
anthemis la scission " l'opération par laquelle une société transfère sans dissolution une partie de son patrimoine, activement et passivement, à une ou plusieurs socié tés, existantes ou qu'elle constitue, moyennant l'attribution aux associés ou actionnaires de la société transférante de parts ou d'actions de la ou des socié

tés béné?ciaires et, le cas échéant, d'une soulte en espèces ne dépassant pas le

dixième de la valeur nominale des actions ou parts attribuées ou, à défaut de valeur nominale, de leur pair comptable 19 Suivant les travaux préparatoires du nouveau Code, l'article 12:8 CSA vise toutes les opérations jadis couvertes par l'article 677 C.Soc., " sans préju- dice de la possibilité de concevoir d'autres opérations 20 . Pas plus qu'aupara vant, cette nouvelle disposition n'exige que la partie du patrimoine transférée constitue une branche d'activité. L'article 12:13, alinéa 3, CSA énonce que le projet de scission doit orga niser la répartition des éléments patrimoniaux transférés activement et passi vement, dans le respect des articles 12:60 et 12:76 21
. À cet égard, les travaux préparatoires précisent toutefois que " lorsqu'un élément du patrimoine actif ou passif de la société scindée n'est pas attribué dans le projet de scission à une société béné?ciaire et que l'interprétation du projet ne permet pas de décider de l'attribution de cet élément, il est conservé par la société scindée partielle

ment. Si l'élément d'actif ou de passif est attribué à plusieurs sociétés béné?

ciaires mais que le projet de scission ne permet pas de déterminer la répartition de cet élément entre ces sociétés, les articles 12:60 et 12:76 s'appliquent 22
Sur le plan légistique, le CSA maintient la solution antérieure, consistant à assimiler - au niveau procédural - la scission partielle à une scission ordi naire 23
. Il en découle un renvoi pur et simple à la réglementation des scissions ordinaires, et singulièrement au chapitre 1 er (Dispositions communes) et au 19

" Si une société bénéciaire est une société sans capital, est assimilée au pair comptable la valeur d'apport, telle

qu'elle résulte des comptes annuels, de tous les apports en numéraire ou en nature, consentis par les associés

ou actionnaires, autres que les apports en industrie, le cas échéant augmentée des réserves qui, en vertu d'une

disposition statutaire, ne peuvent être distribuées aux associés ou actionnaires que moyennant une modica

tion des statuts, le tout divisé par le nombre d'actions ou de parts.

» (art. 12:2 CSA)

20

Doc. parl., Ch., sess. ord. 2017-2018, n

o 54

3119/001, p. 298.

21

Les articles 12:60 et 12:76 CSA prévoient que si un élément du patrimoine actif de la société scindée n'est

pas attribué dans le projet de scission à une société bénéciaire, et que l'interprétation du projet ne permet

pas de décider de l'attribution de cet élément, celui-ci ou sa contrevaleur est réparti entre toutes les sociétés

bénéciaires de la scission, de manière proportionnelle à l'actif net attribué à chacune de

celles-ci dans le projet

de scission. En ce qui concerne les éléments du patrimoine passif de la société scindée, qui ne seraient pas

attribués à l'une des sociétés bénéciaires, le CSA prévoit la responsabilité solidaire de

celles-ci. 22

Doc. parl., Ch., sess. ord. 2017-2018, n

o 54

3119/001, pp. 299-300.

23

La technique de l'assimilation de la scission partielle à la scission permet de considérer que la scission par-

tielle peut impliquer une société de droit étranger et se réaliser de façon transfrontalière, conformément aux

articles 12:73 et 12:90 (D. W , " Restructuration de sociétés : première analyse du livre 12 du CSA », op. cit. , n o

11, p. 334).

LES RÉORGANISATIONS DE PERSONNES MORALES

429chapitre3 (Procédure à suivre lors de la scission de sociétés) du titre2 (La
règlementation des fusions, scissions et opérations assimilées) 24
. Ces règles ont vocation à s"appliquer à la scission partielle, dans la mesure où elles sont com patibles avec les caractéristiques de cette opération 25
. Les travaux préparatoires du CSA invitent, à cet égard, à faire preuve de souplesse lors de l"application à la scission partielle de règles qui n"ont pas été conçues pour elle 26
. Sous cet angle, on peut regretter que le législateur n"ait pas facilité la tâche des praticiens en détaillant les diérentes étapes de l"opération.

§ 2.

La scission " simplifiée » ou " silencieuse »

L"article12:8, 2°, CSA consacre la scission "

simpliée » ou " silencieuse », en assimilant à la scission (partielle) " l"opération par laquelle une société trans- fère sans dissolution une partie de son patrimoine, activement et passivement, à une autre société qui est déjà titulaire de toutes ses parts ou actions et autres titres conférant le droit de vote ». Comme l"ont relevé les travaux préparatoires du CSA, une scission partielle peut donc intervenir lorsqu"une société mère détient l"intégralité des actions ou parts de la société liale scindée partielle ment 27
. Dans une telle hypothèse, aucune action ou part de la société béné ciaire n"est émise, ni attribuée en rémunération de l"opération, conformément

à l"article12:13, alinéa2, CSA

28

§ 3.

La consécration de la scission transfrontalière A. État des lieux avant l'entrée en vigueur du CSA La loi du 8juin 2008 portant des dispositions diverses 29
a introduit dans le livreXI du Code des sociétés un nouveau "

TitreVbis » relatif aux " Règles

24

Doc. parl., Ch., sess. ord. 2017-2018, n

o 54

3119/001, p. 299.

25

À titre d'exemple, en application de l'article 12:71, § 2, 1°, CSA, aucune action ou part de la société bénéficiaire

ne peut être attribuée en échange d'actions ou parts de la société scindée détenues par la société bénéficiaire.

26

Ibid., p. 299. À titre d'exemple, la société scindée est ainsi considérée comme la société bénéficiaire pour les

besoins des règles relatives à la protection des créanciers (voy. not. art. 12:15 CSA relatif à la fixation des sûretés

et art. 12:17 CSA relatif à la solidarité entre les sociétés parties à l'opération).

27

Doc. parl., Ch., sess. ord. 2017-2018, n

o 54

3119/001, p. 300.

28

Comp. art. 12:71, § 2, CSA.

29

Loi du 8 juin 2008 portant des dispositions diverses (I), M.B., 16 juin 2008. Pour un commentaire de cette

réforme, voy. not. J.-A. D??????? et T. T??????, " La fusion transfrontalière de sociétés de capitaux en droit

belge après la transposition de la directive 2005/56/CE », R.P.S., 2009, pp. 7-100 ; G. P??????? et A. G??????, " De grensoverschrijdende fusie », T.F.R., 2008-4, pp. 251-282 ; J.-P. S????? et R. F???????, " Transposition de la régle mentation européenne concernant les fusions transfrontalières

», R.D.C., 2008/10, pp. 928-931 ; C. V??????,

" La réglementation des fusions transfrontalières : une nouvelle étape dans la modernisation du droit européen

des sociétés LE NOUVEAU DROIT DES SOCIÉTÉS ET DES ASSOCIATIONS 430
anthemis spéci?ques concernant les fusions transfrontalières et opérations assimilées 30
Alors même qu'elle constitue le complément nécessaire de la fusion transfron

talière, la scission transfrontalière n'est, quant à elle, pas visée par cette législa

tion. Aucune procédure spéci?que n'était prévue par le Code des sociétés, de sorte que la validité et les modalités pratiques d'une scission transfrontalière demeuraient incertaines. Pour autant, la doctrine majoritaire considère depuis plusieurs années qu'une scission transfrontalière est réalisable, dans la mesure où l'opération relève de la liberté d'établissement des sociétés garantie par les articles 49 et 54 TFUE 31
À cet égard, l'on rappellera que l'adoption de la directive 2005/56/CE sur les fusions transfrontalières de sociétés de capitaux a été suivie d'un arrêt de la C.J.U.E. qui donna à la juridiction européenne l'occasion de poser le principequotesdbs_dbs32.pdfusesText_38
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