ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre) 14 septembre 2004
14 septembre 2004 *. Dans l'affaire C-385/02 ayant pour objet un recours en manquement au titre de l'article 226 CE
Le 14 septembre 2004 Me Jacques Goyette Président du conseil d
Le 14 septembre 2004. Me Jacques Goyette Maître. Au nom de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain
Nƒ 74 Journal Officiel de la République Tunisienne e 14 septembre
Journal Officiel de la République Tunisienne e 14 septembre 2004. Page 2683 du 6 septembre 2004. Monsieur Hassouna M nasser maître de conférences
Journal Officiel Algérie
Sep 26 2004 Fait à Alger
DDCSPP47
Apr 26 2017 Arrêté du 14 septembre 2004 ... personnel Maître Nageur Sauveteur) sur une période saisonnière limitée à 4 mois.
RECUEIL pre?fet septembre 2004
Sep 30 2004 ARRÊTÉ préfectoral n° 588 du 14 septembre 2004 fixant pour l'élection sénatoriale du 26 ... maître d'ouvrage sera effectué sur justification.
Cour administrative dappel de Douai 14 septembre 2004
http://affairesjuridiques.aphp.fr/textes/cour-administrative-dappel-de-douai-14-septembre-2004-epoux-a-obligation-dinformation-amniocentese-labsence-de-consentement-ecrit-nest-pas-consecutive-dune-defaut-dinformation/?pdf=609329
Audience publique du 30 décembre 2008 Pourvoi : n° 098/2004/PC
Pourvoi : n° 098/2004/PC du 14 septembre 2004. Affaire: El Hadj Mamadou Alsény BAH (Conseil : Maître JOSEPH KOLEMOU Avocat à la Cour).
Candidature au poste de directeur du département « des Industries
Enseignement mandat prenant cours au plus tard le 14 septembre 2021. 14/09/2004. Maître assistant ... Maître-assistant en infographie à la HEAJ à Namur.
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Jan 14 2020 DECRET N° 2004-265/PRN/ME/F du 14 septembre 2004 ... 2004 portant organisation de l'activité statistique et créant l'Institut National.
EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES
O.H.A.D.A
COUR COMMUNE DE JUSTICE
C.C.J.A
Première chambre
Audience publique du 30 décembre 2008
Pourvoi : n° 098/2004/PC du 14 septembre 2004
Affaire: El Hadj Mamadou Alsény BAH (Conseils: Maîtres Georges Sidibé DESTEPHEN et Bassirou BARRY, Avocats à la Cour)
contre1) El Hadj Mamadou Lamine DIALLO
2) Compagnie de Gestion des Stocks dite COGEST S.A
(Conseil : Maître JOSEPH KOLEMOU, Avocat à la Cour)ARRET N° 061/2008 du 30 décembre 2008
des Affaires Arrêt suivant en son audience publique du 30 décembre2008 où étaient présents :
Messieurs
Maïnassara MAIDAGI, Juge
Biquezil NAMBAK, Juge, rapporteur et Maître ASSIEHUE Acka, Greffier ; Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 14 septembre 2004 sous le n° 098/2004/PC et formé par Maîtres Georges Sidibé DESTEPHEN et Bassirou BARRY, Avocats à la Cour, agissant au nom et pour le compte de El Hadj Mamadou Alsény BAH, commerçant, de nationalité guinéenne, demeurant au quartier Madina, commune de Matam, Conakry, dansant à El Hadj Mamadou Lamine DIALLO, commerçant de nationalité guinéenne, demeurant au quartier Hamdallaye, commune de Ratoma, Conakry et la COGEST S.A, société anonyme de Droit Guinéen dont le siège social est au quartier Dixinn Bora, commune de Dixinn, Conakry, ayant pour conseil Maître Joseph KOLEMOU, Avocat à la Cour, demeurant B.P 3489 Conakry, ppel deConakry et dont le dispositif est le suivant :
2 " Statuant publiquement, contradictoirement en matière civile, en dernier ressort et sur appel :En la forme
; reçoit les appels ;Au fond, les déclare bien fondés ;
En conséquence, infirme le jugement n°84 du 13 novembre 2003 du Tribunal de Première Instance de Kaloum-Conakry en toutes ses dispositions ;Statuant à nouveau,
de recours ; En conséquence, restitue au jugement n°004 du 27 avril 2002, ses plein et entier effet ; Déboute les parties de toutes leurs autres prétentions ; Le tout en application des dispositions des articles 879, 741 et 1167 al.2 du CPCEA sation au " recours en cassation » annexé au présent arrêt ; Sur le rapport de Monsieur le Juge Biquezil NAMBAK ; du droit des affaires en Afrique ; Vu les dispositions du Règlement de procédure de la Cour Commune deJustice ;
El Hadj
Mamadou Lamine DIALLO le de El Hadj
Mamadou Alseny BAH, objet du titre foncier 465 volet IX n°175 mentionné à la section III tableau A du livre foncier de Conakry I ; que cette procédure ayant 3 abouti à la prononciation du J Monsieur El Hadj Mamadou Alseny BAH a assigné en annulation dudit jugement, aussi bien El Hadj Mamadou Lamine DIALLO que la COGEST devant le Tribunal de première instance de Conakry I qui a, par Jugement n°84 du 13 novembre 2003, annulé purement djudication n°004 du 27 septembre2002 ; que sur appel de Monsieur El Hadj Mamadou Lamine DIALLO et la
COGEST, la C
pourvoi ;Sur la recevabilité du pourvoi
Attendu que El Hadj Mamadou Lamine DIALLO et la COGEST, défendeurs au pourvoi, soulèvent in limine litis l du recours en cassation en ce que yant été signifié le 06 juillet 2004 à El Hadj Mamadou Alsény BAH, demandeur au pourvoi, celui-ci disposait procédure de la CCJA, de deux mois à compter de ladite signification pour former le pourvoi soit au plus tard le 07 septembre 2004 ; que le présent pourvoi ayant été enregistré le 14 septembre 2004 au greffe de la CCJA, il a été introduit avec 7 jours de retard ; e distance qui est de 14 jours en application de la décision n°002/99/CCJA en date du 04 février1999 augmentant les délais de procédures en raison de la distance El
Hadj Mamadou Alsény BAH
former dans le délaiEl Hadj Mamadou Lamine DIALLO et la
COGEST ;
Sur le premier moyen
uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement motif légitiEl Hadj Mamadou Lamine DIALLO et la COGEST au motif que " concernant les incidents relatifs à la saisie immobilière que le législateur OHADA a traités et développés dans le chapitre V dudit Traité » alors que, selon le moyen, immobilière est prévue et réglementée ; que 4été notifié à toutes les parties en cause, et encore moins à leur domicile réel ou élu,
visé et son arrêt encourt de ce fait cassation ; de Conakry relève que " la procédure relative aux incidents de la saisie immobilière ne doit pas être assimilée ou confondue à celle portant surécité ;
la décision judiciaire ou le procès- voie de recours, sans préjudice -dessous », immobilière une décision se prévaut le demande outre ;Sur le deuxième moyen
uniforme portant organisation des procédures simplifiées de en ce que, pour dire et arrêter que leTribunal lui-même qui a été dans
rendue obligatoire nakry a ce qui est absolument différent par le Tribunal pour des raisons qui lui étaient propres et en tout échet de rejeter ce deuxième moyen comme non fondé ; 5Sur le troisième moyen
portant organisation des procédures simplifiées de ion rise en faveur du demandeur au pourvoi15 octobre 2002 intervenus concomitamment et p
éventuelle
précité, ce texte exige simplement que les causes soient concomitantes ou postéri on supplémentaire ; que le T aussi longtemps que dure le délai de grâce ; la décision attaquée, que El Hadj Mamadou Alsény BAH ait soutenu devant la ; que ledit moyen, étant nouveau et pas de pur droit, doit être déclaré irrecevable ; Attendu que El Hadj Mamadou Alsény BAH ayant succombé, il y a lieu de le condamner aux dépens ;PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré, Rejette le pourvoi formé par El Hadj Mamadou Alsény BAH ;Le condamne aux dépens.
Ainsi fait jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :Le Président
Le Greffier
Pour expédition établie en cinq pages par Nous, Paul LENDONGO, Greffier en chef de ladite Cour.Fait à Abidjan, le 25 mars 2009
Paul LENDONGO
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