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Organisation intergouvernementale pour les transports

Organisation intergouvernementale pour les transports internationaux ferroviaires (OTIF). Historique. 1. La première Convention internationale sur le 



ACCORD ENTRE LORGANISATION INTERGOUVERNEMENTALE

L'ORGANISATION INTERGOUVERNEMENTALE POUR LES TRANSPORTS. INTERNATIONAUX nementale pour les transports internationaux ferroviaires (OTIF) dont le siège.



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ORGANISATION INTERGOUVERNEMENTALE POUR. LES TRANSPORTS INTERNATIONAUX FERROVIAIRES L'OTIF central ne dispose que d'une réserve très restreinte.



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(OMD) ET L'ORGANISATION INTERGOUVERNEMENTALE POUR LES. TRANSPORTS INTERNATIONAUX FERROVIAIRES (OTIF). Le présent Protocole d'accord est conclu entre 



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21 oct. 2011 OTIF. ORGANISATION INTERGOUVERNEMENTALE POUR. LES TRANSPORTS INTERNATIONAUX FERROVIAIRES. ZWISCHENSTAATLICHE ORGANISATION FÜR DEN.



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2 nov. 2009 OTIF. ORGANISATION INTERGOUVERNEMENTALE POUR. LES TRANSPORTS INTERNATIONAUX FERROVIAIRES. ZWISCHENSTAATLICHE ORGANISATION FÜR DEN.



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ORGANISATION INTERGOUVERNEMENTALE POUR LES OTIF

ORGANISATION INTERGOUVERNEMENTALE POUR

LES TRANSPORTS INTERNATIONAUX FERROVIAIRES

ZWISCHENSTAATLICHE ORGANISATION FÜR DEN

INTERNATIONALEN EISENBAHNVERKEHR

INTERGOVERNMENTAL ORGANISATION FOR INTER-

NATIONAL CARRIAGE BY RAIL

Par souci d'économie, le présent document a fait l'objet d'un tirage limité. Les délégués sont priés d'apporter leurs exemplaires aux réunions.

L'OTIF ne dispose que d'une réserve très restreinte.

Tél. (++41) 31 - 359 10 17 • Fax (++41) 31 - 359 10 11 • E-mail info@otif.org • Gryphenhübeliweg 30 • CH - 3006 Berne/Bern

RID : 3

e session du groupe de travail permanent de la Commission d'experts du RID (Berne, 20 et 21 mai 2014)

Objet : 1.1.3.3

Proposition du Secrétariat

Introduction

1. Dans l'édition 2013 du RID/ADR, le 1.1.3.3 est libellé comme suit (colonne de gauche : texte

de l'ADR ; colonne de droite : texte du RID) :

1.1.3.3 Exemptions liées au transport des carburants liquides

Les prescriptions de l'ADR ne s'appliquent pas au

transport: a) du carburant contenu dans les réservoirs d'un véhicule effectuant une opération de transport et qui est destiné à sa propulsion ou au fonctionne- ment d'un de ses équipements. Le carburant peut être transporté dans des réser- voirs à carburant fixes, directement reliés au mo- teur ou à l'équipement auxiliaire du véhicule, qui sont conformes aux dispositions réglementaires appropriées, ou peut être transporté dans des ré- cipients à carburants portatifs tels que les bidons (jerricanes). La capacité totale des réservoirs fixes ne doit pas dépasser 1 500 litres par unité de transport et la capacité d'un réservoir fixé à une remorque ne doit pas dépasser 500 litres. Un maximum de

60 litres par unité de transport peut être transpor-

té dans des récipients à carburants portatifs. Ces Les prescriptions du RID ne s'appliquent pas au

transport du carburant contenu dans les réservoirs des moyens de transport et servant à leur propulsion ou au fonctionnement de leurs équipements spécia- lisés (frigorifiques, par exemple). Le robinet se trou- vant entre le moteur et le réservoir des motocy- clettes et des cycles à moteur auxiliaire dont les réservoirs contiennent du carburant doit être fermé pendant le transport ; de plus, ces motocyclettes et cycles doivent être chargés debout et garantis de toute chute.

OTIF/RID/CE/GTP/2014/7

2 avril 2014

Original : allemand

OTIF/RID/CE/GTP/2014/7

2restrictions ne s'appliquent pas aux véhicules des

services d'intervention d'urgence ; b) du carburant contenu dans le réservoir des véhi- cules ou d'autres moyens de transport (par exemple des bateaux) qui sont transportés en tant que chargement, lorsqu'il est destiné à leur pro- pulsion ou au fonctionnement de l'un de leurs équipements. Tout robinet d'arrivée situé entre le moteur ou l'équipement et le réservoir de carbu- rant doit être fermé pendant le transport, sauf s'il est indispensable à l'équipement pour demeurer opérationnel. Le cas échéant, les véhicules ou les autres moyens de transport doivent être chargés debout et être fixés pour ne pas tomber.

2. En lien avec l'adoption de la proposition OTIF/RID/RC/2014/8 - ECE/TRANS/

WP.15/AC.1/2014/8 de l'Association des entreprises européennes de fraisage des chaussées

la Réunion commune (Berne, 17-21 mars 2014), un nouvel alinéa a été ajouté comme suit au

1.1.3.3 concernant l'exemption du carburant contenu dans les réservoirs d'un engin mobile

non routier qui est transporté en tant que chargement : (RID :)

1.1.3.3 Dans la première phrase, après " transport », mettre deux-points.

Le texte qui suit devient le nouvel alinéa a).

Ajouter les nouveaux alinéas b) et c) suivants : " b) (réservé) ; c) du carburant contenu dans les réservoirs d'un engin mobile non routier tel que dé- fini dans l'article 2 de la directive 97/68/CE* qui est transporté en tant que char- gement, lorsqu'il est destiné à sa propulsion ou au fonctionnement d'un de ses équipements. Le carburant peut être transporté dans des réservoirs fixes directe- ment reliés au moteur et/ou à des équipements auxiliaires et qui sont conformes aux dispositions réglementaires. Le cas échéant, ces engins doivent être chargés debout et fixés pour ne pas tomber. ___ Directive 97/68/CE du Parlement Européen et du Conseil du 16 décembre 1997 sur le rapprochement des législations des États membres relatives aux me- sures contre les émissions de gaz et de particules polluants provenant des mo- teurs à combustion interne destinés aux engins mobiles non routiers, publiée au Journal officiel des Communautés européennes n o

L 059, en date du 27 février

1998. ».

(ADR :)

1.1.3.3 Ajouter le nouvel alinéa suivant :

" c) du carburant contenu dans les réservoirs d'un engin mobile non routier tel que dé- fini dans l'article 2 de la directive 97/68/CE* qui est transporté en tant que charge, lorsqu'il est destiné à sa propulsion ou au fonctionnement d'un de ses équipe- ments. Le carburant peut être transporté dans des réservoirs fixes directement re- liés au moteur et/ou à des équipements auxiliaires et qui sont conformes aux dis- positions réglementaires. Le cas échéant, ces engins doivent être chargés debout et fixés pour ne pas tomber. ___ Directive 97/68/CE du Parlement Européen et du Conseil du 16 décembre 1997 sur le rapprochement des législations des États membres relatives aux me-

OTIF/RID/CE/GTP/2014/7

3 sures contre les émissions de gaz et de particules polluants provenant des mo- teurs à combustion interne destinés aux engins mobiles non routiers, publiée au Journal officiel des Communautés européennes No L 059, en date du 27 février

1998. ».

3. Dans l'ADR, les alinéas a), b) et c) portent respectivement sur :

a) le carburant contenu dans les réservoirs d'un véhicule effectuant une opération de trans-

port ; b) le carburant contenu dans le réservoir des véhicules ou d'autres moyens de transport qui sont transportés en tant que chargement ; c) le carburant contenu dans les réservoirs d'un engin mobile non routier qui est transporté en tant que chargement.

4. Dans le RID, cette répartition est moins évidente. Le nouvel alinéa a) régit deux objets diffé-

rents : - La première phrase exempte le carburant contenu dans les réservoirs des moyens de transport et servant à leur propulsion ou au fonctionnement de leurs équipements spécia- lisés (frigorifiques, par exemple). Selon la définition au 1.2.1, un moyen de transport est un véhicule ou un wagon pour le transport routier ou ferroviaire. Au vu de cette définition, cette exemption s'appliquerait aussi bien aux wagons frigorifiques qu'aux véhicules trans- portés en tant que chargement. Les engins-moteurs au diesel ne sont pas concernés par cette exemption. - La deuxième phrase comporte des prescriptions supplémentaires devant être appliquées pour le transport des motocyclettes et des cycles à moteur auxiliaire.

5. L'insertion du nouvel alinéa c) doit servir à clarifier dans le RID la teneur du 1.1.3.3.

Proposition

6. Le 1.1.3.3 reçoit le libellé suivant :

" 1.1.3.3 Exemptions liées au transport des carburants liquides Les prescriptions du RID ne s'appliquent pas au transport : a) du carburant contenu dans les réservoirs des [engins de traction et des] wa- gons effectuant une opération de transport et qui est destiné [à leur propulsion ou] au fonctionnement d'un de leurs équipements (frigorifique, par exemple) ; b) du carburant contenu dans les réservoirs des véhicules ou d'autres moyens de transport (par exemple des bateaux) qui sont transportés en tant que charge- ment, lorsqu'il est destiné à leur propulsion ou au fonctionnement de l'un de leurs équipements. Tout robinet d'arrivée situé entre le moteur ou l'équipement et le réservoir de carburant doit être fermé pendant le transport, sauf s'il est in- dispensable à l'équipement pour demeurer opérationnel. Le cas échéant, les véhicules ou les autres moyens de transport doivent être chargés debout et être fixés pour ne pas tomber ; c) [comme décidé par la Réunion commune RID/ADR/ADN ; cf. paragraphe 2] ».

OTIF/RID/CE/GTP/2014/7

4

7. Par voie d'analogie, le 1.1.3.2 a) devrait lui aussi être modifié comme suit :

1.1.3.2 L'alinéa a) reçoit le libellé suivant :

" a) des gaz contenus dans les réservoirs des [engins de traction et des] wagons effectuant une opération de transport et qui sont destinés [à leur propulsion ou] au fonctionnement d'un de leurs équipements (frigorifique, par exemple) ; ».

8. Dans les deux propositions de texte, les engins de traction sont pour l'instant mis entre cro-

chets, car le Secrétariat est d'avis que le carburant qu'ils contiennent n'est à l'heure actuelle

pas concerné par l'exemption du 1.1.3.3. __________quotesdbs_dbs32.pdfusesText_38
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