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329 N° 88 3e ch. — 3 février 2014 (RG C.12.0474.F)

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1 N° 147 3e CH. — 2 mars 2015 (RG C.14.0135.F)

N° 147 - 2.3.15 PASICRISIE BELGE1

N° 147

3 e

CH. - 2 mars 2015

(RG C.14.0135.F) ALIMENTS. - SERVICE PUBLIC FÉDÉRAL FINANCES. - SECAL. - INTERVEN- TION . - REFUS. - RECOURS. - JUGE DES SAISIES. - CONDITION. L'article 9, § 3, de la loi du 21 février 2003 créant un service des créances ali- mentaires au sein du service public fédéral des Finances, disposant que le créancier d'aliments peut former un recours devant le juge des saisies contre la décision qui n'est pas favorable à sa demande par requête introduite dans le mois de la notification, n'est applicable que lorsque la décision critiquée du SECAL statue sur une demande d'intervention de ce service introduite par le créancier d'aliments. (L. du 21 février 2003, art. 9, §§ 1 er , 2 et 3) (M. C. ÉTAT BELGE, MINISTRE DES FINANCES, EN PRÉSENCE DE M.) A

RRÊT.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 19 septembre

2013 par la cour d'appel de Mons.

Par ordonnance du 10 février 2015, le premier président a renvoyé la cause devant la troisième chambre.

Le conseiller Martine Regout a fait rapport.

L'avocat général délégué Michel Palumbo a conclu. II. L

E MOYEN DE CASSATION

Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certi- fiée conforme, la demanderesse présente un moyen.

III. L

A DÉCISION DE LA COUR

Quant à la troisième branche

L'article 3, § 2, de la loi du 21 février 2003 créant un service des créances alimentaires au sein du service public fédéral des Finances charge le SECAL d'octroyer des avances afférentes à un ou plusieurs termes déterminés de pensions alimentaires. L'article 6 de la même loi prévoit les conditions dans lesquelles le créancier d'aliment peut demander l'intervention du SECAL et l'article 7, §§ 1 er et 2, détermine les formes auxquelles doivent satisfaire les demandes d'avances. En vertu de l'article 9 de cette loi, dès que la demande est complète, le SECAL dispose d'un délai de trente jours pour décider si le créancier d'aliments a droit ou non à l'intervention de ce service (§ 1 er ), le SECAL notifie sa décision au créancier d'aliments (§ 2) et le créancier d'ali- ments peut former un recours devant le juge des saisies contre la déci-

2PASICRISIE BELGE 2.3.15 - N° 148

sion qui n'est pas favorable à sa demande, par requête introduite dans le mois de la notification (§ 3). L'article 9, § 3, précité n'est applicable que lorsque la décision criti- quée du SECAL statue sur une demande d'intervention de ce service in- troduite par le créancier d'aliments. Il ressort de la réponse à la deuxième branche du moyen qu'au jour de la décision querellée du 8 décembre 2011, le SECAL n'avait été saisi d'aucune demande de prolongation de sa décision du 8 juin 2011 et d'au- cune nouvelle demande d'avances sur pension alimentaire. Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli. Et le rejet du pourvoi rend sans intérêt la demande en déclaration d'arrêt commun. Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi et la demande en déclara- tion d'arrêt commun ;

Condamne la demanderesse aux dépens.

Du 2 mars 2015. - 3

e ch. - Prés. M. Fettweis, président de section. -

Rapp. M

me Regout. - Concl. conf. M. Palumbo, avocat général délégué. - Pl. M. Patrick.

N° 148

3 e

CH - 2 mars 2015

(RG C.14.0229.F)

1° DROITS DE LA DÉFENSE. - MATIÈRE CIVILE. - DROIT JUDICIAIRE. -

P ROCÉDURE. - MISSION DU JUGE. - DÉCISION. - SUPPLÉANCE D'OFFICE DES

MOTIFS

. - CONDITION. - ATTENTE DES PARTIES. - POSSIBILITÉ DE CONTRADIC- TION . - SOUMISSION À CONTRADICTION.

2° MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRÊTS. - GÉNÉRALITÉS. - M

ATIÈRE

CIVILE

(Y COMPRIS LES MATIÈRES COMMERCIALE ET SOCIALE). - DROITS DE LA

DÉFENSE

. - MISSION DU JUGE. - DÉCISION. - SUPPLÉANCE D'OFFICE DES MO- TIFS . - CONDITION. - ATTENTE DES PARTIES. - POSSIBILITÉ DE CONTRADIC- TION . - SOUMISSION À CONTRADICTION.

1° et 2° Le principe général du droit relatif au respect des droits de la défense

n'est pas violé lorsque le juge fonde sa décision sur des éléments dont les par- ties pouvaient s'attendre, au vu du déroulement des débats, qu'il les inclue dans son jugement et qu'elles ont dès lors pu contredire (1). (Principe géné- ral du droit relatif au respect des droits de la défense) (V. C. C.P.A.S. D'ANDERLECHT) (1) Cass. 29 septembre 2011, RG C.10.0349.N, Pas. 2011, n° 514.

N° 148 - 2.3.15 PASICRISIE BELGE3

ARRÊT.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 16 mai 2013 par la cour d'appel de Bruxelles. Par ordonnance du 10 février 2015, le premier président a renvoyé la cause devant la troisième chambre. Le président de section Albert Fettweis a fait rapport. L'avocat général délégué Michel Palumbo a conclu. II. L

E MOYEN DE CASSATION

Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certi- fiée conforme, le demandeur présente un moyen.

III. L

A DÉCISION DE LA COUR

Sur le moyen

Le principe général du droit relatif au respect des droits de la défense n'est pas violé lorsque le juge fonde sa décision sur des éléments dont les parties pouvaient s'attendre, au vu du déroulement des débats, qu'il les inclue dans son jugement et qu'elles ont dès lors pu contredire. Dans son arrêt d'avant dire droit du 13 septembre 2012, la cour d'appel a énoncé que : - " en sa séance du 25 novembre 2004, [le défendeur] décidait [...] d'ac- corder au personnel de son administration une indemnité de 165 euros indexée en cas de réussite du cycle complet de management public ou de la section supérieure du cours provincial de droit administratif avec effet au 1 er janvier 2004 (indemnité non cumulable en cas de réussite de deux formations) » ; - " la délibération du 25 novembre 2004 - qui constitue le noeud du problème - et sur l'interprétation de laquelle les parties s'opposent, repose sur les motifs suivants : "considérant que préalablement à la charte sociale, une prime était octroyée aux membres du personnel sui- vant les formations en management public et en droit administratif ; considérant que, depuis le 1 er janvier 1997, toutes les primes ont été sup- primées en vertu des dispositions de la charte sociale afin d'harmoniser les pratiques de gestion du personnel au sein des communes de la Ré- gion de Bruxelles-Capitale ; vu la circulaire du 17 avril 2000 émanant du ministre-président du gouvernement de la Région de Bruxelles-Capi- tale invitant à réinstaurer dans les plus brefs délais une valorisation pécuniaire sous forme d'indemnité d'encouragement pour le personnel communal suivant ces formations ; vu le faible taux actuel d'inscrip- tion à ces formations et considérant qu'il convient d'inciter le person- nel communal à participer à ces formations ; considérant qu'il convient de réinstaurer une indemnité après la fin du cycle pour les agents ayant réussi ces formations afin de récompenser provisoirement leurs efforts" » ;

4PASICRISIE BELGE 2.3.15 - N° 149

- " ces motifs et considérants paraissent indiquer qu'après avoir sup- primé, avec effet au 1 er janvier 1997, toutes les primes précédemment octroyées [...], le [défendeur] aurait décidé de rétablir une indemnité de réussite en faveur des membres de son personnel qui, à partir du 1 er janvier 2004, réussiraient le cycle complet de management public ou de la section supérieure du cours provincial de droit administratif et ce, afin d'inciter les membres de son personnel à suivre et à réussir ces formations », et qu'il y a lieu d'ordonner la production des différents documents, auxquels ces motifs se réfèrent, qui sont susceptibles d'éclairer la portée de la délibération du 25 novembre 2004. Par ces énonciations de l'arrêt du 13 septembre 2012, la cour d'appel a mis dans le débat la question de savoir si la nouvelle prime instaurée par le règlement du 25 novembre 2004 était uniquement applicable en faveur des membres du personnel du défendeur qui, à partir du 1 er janvier 2004, réussiraient le cycle complet de management public ou de la section supérieure du cours provincial de droit administratif. En rejetant la demande du demandeur au motif que celui-ci invoquait la réussite d'examens ayant eu lieu avant le 1 er janvier 2004 et que le rè- glement du 25 novembre 2004 n'était dès lors par applicable, l'arrêt at- taqué se fonde sur un élément auquel le demandeur pouvait s'attendre, au vu du déroulement des débats, à ce qu'il l'inclue dans son jugement de la cause et que le demandeur a dès lors pu contredire.

Le moyen ne peut être accueilli.

Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux dépens.

Du 2 mars 2015. - 3

e ch - Prés. et Rapp. M. Fettweis, président de section. - Concl. conf. M. Palumbo, avocat général délégué. -

Pl. M. Foriers et M. Verbist.

N° 149

3 e

CH. - 2 mars 2015

(RG C.14.0337.F)

1° ABUS DE DROIT. - ABUS DE PROCÉDURE. - PROCÉDURE TÉMÉRAIRE ET

VEXATOIRE

. - NOTION.

2° CASSATION. - GÉNÉRALITÉS. MISSION ET RAISON D'ÊTRE DE LA

COUR DE CASSATION. NATURE DE L'INSTANCE EN CASSATION. - C ONSTATATION DES FAITS PAR LE JUGE DU FOND. - ABUS DE DROIT. - ABUS DE

PROCÉDURE

. - CONTRÔLE PAR LA COUR.

3° MOYEN DE CASSATION. - MATIÈRE CIVILE. - A

PPRÉCIATION SOUVE-

RAINE PAR LE JUGE DU FOND

. - ABUS DE DROIT. - ABUS DE PROCÉDURE. - AP-

PRÉCIATION DU JUGE

. - CONTRÔLE PAR LA COUR.

1° Une procédure peut revêtir un caractère téméraire et vexatoire lorsqu'une

partie est animée de l'intention de nuire à une autre ou exerce son droit d'agir en justice d'une manière qui excède manifestement les limites de l'exer-

N° 149 - 2.3.15 PASICRISIE BELGE5

cice normal de ce droit par une personne prudente et diligente (1). (Principe général du droit qui prohibe l'abus de droit)

2° et 3° Si le juge apprécie souverainement en fonction des circonstances de la

cause l'existence d'un abus de procédure, la Cour vérifie si, de ses constata- tions, il a pu légalement déduire l'existence d'un tel abus. (K. C. W. ET CRTS) A

RRÊT.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 3 décembre

2013 par la cour d'appel de Liège.

Par ordonnance du 10 février 2015, le premier président a renvoyé la cause devant la troisième chambre. Le président de section Albert Fettweis a fait rapport. L'avocat général délégué Michel Palumbo a conclu. II. L

E MOYEN DE CASSATION

Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certi- fiée conforme, la demanderesse présente un moyen.

III. L

A DÉCISION DE LA COUR

Sur le moyen

Une procédure peut revêtir un caractère téméraire et vexatoire lors- qu'une partie est animée de l'intention de nuire à une autre ou exerce son droit d'agir en justice d'une manière qui excède manifestement les limites de l'exercice normal de ce droit par une personne prudente et diligente. Si le juge apprécie souverainement en fonction des circonstances de la cause l'existence d'un abus de procédure, la Cour vérifie si, de ses constatations, il a pu légalement déduire l'existence d'un tel abus. L'arrêt considère que l'appel est téméraire et vexatoire et donc abusif aux motifs que " le jugement entrepris est parfaitement motivé et clair ; que [la demanderesse] n'apporte pas d'éléments ou d'arguments nouveaux par rapport à [la première] instance ; qu'elle persiste à plai- der contre des propos antérieurs qu'elle a émis et contre les constata- tions techniques de l'expert judiciaire ». Il ne se déduit pas de ces circonstances que l'exercice par la deman- deresse des droits qui lui appartenaient en qualité d'appelante avait un caractère fautif. L'arrêt, qui, sur la base des énonciations précitées, considère que la demanderesse a commis un abus de procédure, ne justifie pas légale- (1) Cass. 19 février 2010, RG C.09.0118.F-C.09.0132.F-C.09.0134.F, Pas. 2010, n° 114 ; Cass.

16 mars 2012, RG C.08.0323.F et C.09.0590.F, Pas. 2012, n° 175.

6PASICRISIE BELGE 3.3.15 - N° 150

ment sa décision de condamner la demanderesse à une indemnité pour procédure téméraire et vexatoire.

Le moyen est fondé.

Par ces motifs, la Cour casse l'arrêt attaqué en tant qu'il condamne la demanderesse à payer aux défendeurs la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour appel téméraire et vexatoire et qu'il sta- tue sur les dépens ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ; Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ; Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour d'appel de Mons.

Du 2 mars 2015. - 3

e ch. - Prés. et Rapp. M. Fettweis, président de section. - Concl. conf. M. Palumbo, avocat général délégué. -

Pl. M. Foriers.

N° 150

2 e

CH. - 3 mars 2015

(RG P.13.1040.N)

1° ENVIRONNEMENT (DROIT DE L'). - ABANDON DE DÉCHETS. - NOTION.

2° RESPONSABILITÉ HORS CONTRAT. - FAIT - I

NFRACTION. - CLAUSE LI-

BÉRATOIRE ENTRE PARTIES

. - RESPONSABILITÉ DE LA FAUTE INTENTIONNELLE.

1° L'abandon de déchets vise non seulement le déversement, mais également le

défaut d'élimination des déchets déposés ; il n'est pas requis que le prévenu soit pénalement responsable tant du déversement que du défaut d'élimina- tion des déchets (1). (Décr. Comm. fl. du 2 juillet 1981, art. 12 ; Décr.

Rég. fl. du 23 décembre 2011, art. 12)

2° Les parties ayant la possibilité, en principe, de conclure un accord sur les

conséquences préjudiciables d'une infraction, une clause libératoire n'exempte toutefois pas le responsable de la responsabilité de sa faute inten- tionnelle (2). (S.A. U.C.B. C. S.A. INDUFLEX) A

RRÊT (traduction).

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 3 mai 2013 par la cour d'appel de Gand, chambre correctionnelle. (1) Cass. 11 janvier 2011, RG P.10.1276.N, Pas. 2011, n° 26 ; Cass. 22 février 2005, RG P.04.1346.N, A.C. 2005, n° 109, avec concl. M.P. (2) A. V AN OEVELEN, " Exoneratiebedingen en vrijwaringsbedingen », dans V. S AGAERT et crts (ed.), Actuele ontwikkelingen inzake verbintenissenrecht, Anvers,

Intersentia, 2009, p. 15.

N° 150 - 3.3.15 PASICRISIE BELGE7

La demanderesse invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Elle déclare se désister, sans acquiescement, de son pourvoi, en tant que l'arrêt, statuant sur l'action civile, la condamne au paiement de dommages et intérêts et aux frais, mais réserve un préjudice et remet la cause afin qu'elle soit examinée ultérieurement.

Le conseiller Alain Bloch a fait rapport.

L'avocat général suppléant Marc De Swaef a conclu. II. L

A DÉCISION DE LA COUR

Sur la recevabilité du pourvoi

1. L'arrêt prononce l'abandon des poursuites à l'égard de la demande-

resse du chef de la prévention B. Dans la mesure où il est dirigé contre cette décision, le pourvoi est irrecevable, à défaut d'intérêt.

Sur le premier moyen

Quant à la première branche

2. Le moyen, en cette branche, invoque la violation des articles 12 et

56 du décret de l'Exécutif flamand du 2 juillet 1981, tel qu'applicable en

l'espèce, 16.6.3 du décret du Conseil flamand du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement,

12, § 1

er , et 69 du décret du Gouvernement flamand du 23 décembre 2011 relatif à la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets : l'ar- rêt condamne la demanderesse en raison de la non élimination de dé- chets ayant été abandonnés en dehors de la période des faits pour laquelle elle fait l'objet de poursuites et à un moment où des personnes morales ne pouvaient encore être tenues pénalement responsables ; l'interdiction d'abandonner des déchets, en vigueur au moment des faits, impliquait non seulement le déversement, mais également le dé- faut de les éliminer, de sorte que l'infraction perdure tant que les dé- chets n'ont pas été éliminés et le déversement et l'omission d'éliminer les déchets doivent être considérés comme un seul acte ; la responsabi- lité pénale du chef d'omission d'élimination des déchets implique ce- pendant que le contrevenant est ou peut également être responsable du chef du déversement ; une condamnation d'abandon de déchets n'est possible que si le juge constate que le prévenu est responsable tant du déversement que de l'omission ; l'arrêt condamne la demanderesse parce qu'elle a omis de mettre fin à la situation illégale, alors qu'il ne constate pas que la demanderesse est responsable d'avoir généré ou dé- posé des déchets ; l'arrêt n'est pas légalement justifié.

3. Aux termes de l'article 12 du décret de l'Exécutif flamand du

2 juillet 1981, il est interdit d'abandonner ou d'éliminer des déchets en

violation des prescriptions du présent décret ou de ses arrêtés d'exécu- tion.

8PASICRISIE BELGE 3.3.15 - N° 150

Selon l'article 12 du décret du Gouvernement flamand du 23 décembre

2011, il est interdit d'abandonner ou de gérer des déchets en violation

des prescriptions de cet arrêté ou de ses arrêtés d'exécution. L'abandon de déchets vise non seulement le déversement, mais égale- ment le défaut d'élimination des déchets déposés. Il n'est pas requis que le prévenu soit pénalement responsable tant du déversement que du défaut d'élimination des déchets. Le moyen qui, en cette branche, est déduit d'une autre prémisse juri- dique, manque en droit.

Sur le second moyen

Quant à la première branche

7. Le moyen, en cette branche, invoque la violation des articles 3, 4 de

la loi du 17 avril 1878 contenant le Titre préliminaire du Code de procé- dure pénale et 1134 du Code civil, ainsi que la méconnaissance du prin- cipe général du droit " fraus omnia corrumpit » : l'arrêt décide qu'un accord conclu entre des parties n'empêche pas la défenderesse de récla- mer à la demanderesse des dommages et intérêts en raison des faits mis à sa charge ; il décide que l'interdiction de concours entre responsabi- lité contractuelle et responsabilité extra-contractuelle n'empêche pas qu'une indemnisation soit accordée à la défenderesse, lorsque la faute ne constitue pas un défaut d'exécution contractuelle et qu'il est établi que la demanderesse a commis intentionnellement une faute grave qui n'est pas couverte par la garantie contractuelle ; l'arrêt ne constate ce- pendant pas de tricherie dans le chef de la demanderesse ; elle a conclu une convention avec la défenderesse pour lequel elle n'a donné aucune garantie quant à la pollution du sol et dont elle n'est donc pas responsable ; la défenderesse l'a reconnu et a renoncé à toute action ; l'arrêt ne peut décider que la garantie contractuelle ne vaut pas uni- quement parce que la demanderesse aurait commis une faute grave, sans constater qu'elle a commis sciemment une faute dans l'intention de nuire à autrui ; il ne précise par cette faute grave intentionnelle et ne la situe pas dans le temps par rapport à la convention conclue entre les parties ; il ne constate pas davantage que la clause d'exonération de responsabilité rend l'exécution de l'obligation impossible entre les par- ties ou qu'un dommage a été intentionnellement causé à la défenderesse ; le fait que la demanderesse aurait abandonné des dé- chets, éventuellement avant la date de l'accord, ne prive pas les parties du droit de conclure un accord sur les conséquences en droit civil ; l'ar- rêt n'est pas légalement justifié et viole la force obligatoire de la convention conclue entre les parties.

8. En principe, les parties ont la possibilité de conclure un accord sur

les conséquences préjudiciables d'une infraction. Une clause libératoire n'exempte toutefois pas le responsable de la responsabilité de sa faute intentionnelle.

N° 151 - 3.3.15 PASICRISIE BELGE9

Dans la mesure où il est déduit d'une autre prémisse juridique, le moyen, en cette branche, manque en droit.

9. L'arrêt (...) qui décide que la demanderesse a abandonné sciemment

et volontairement des déchets, de sorte qu'il établit une faute inten- tionnelle dans son chef, justifie légalement la décision selon laquelle la clause d'exonération de responsabilité n'est pas valable et que la défen- deresse peut réclamer des dommages et intérêts sur la base des faits mis à charge de la demanderesse. Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.

Le contrôle d'office

12. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont

été observées et la décision est conforme à la loi. Par ces motifs, la Cour décrète le désistement, sans acquiescement, du pourvoi de la demanderesse ;

Rejette le pourvoi, pour le surplus ;

Condamne la demanderesse aux frais.

Du 3 mars 2015. - 2

e ch. - Prés. M. Van hoogenbemt, président de section. - Rapp. M. Bloch. - Concl. conf. M. De Swaef, avocat général suppléant. - Pl. M. Verbist et M me

Larmuseau.

N° 151

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