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NOTE DE RECHERCHE

Anonymat des parties à l'occasion de la publication des décisions de justice Objet: [...] [A]nonymat des parties à l'occasion de la publication des décisions de justice

Mars 2017

P L A N

............ p. 1 Annexe 1: Tableaux synthétiques.......................................................... p. 11 Annexe 2: Anonymisation des décisions de justice par État membre................ p. 17 Annexe 3: Publication en ligne et anonymisation des DDP par État membre...... p. 47 Droit allemand.................................................................... p. 56
Droit autrichien................................................................ ............... p. 64 Droit belge......................................................................... ............ p. 68 Droit bulgare.................................................................. ............... p. 75 Droit chypriote.................................................................... ............ p. 81 Droit croate......................................................................... ........... p. 86 Droit danois....................................................................... ............. p. 90 Droit espagnol.................................................................... ............ p. 95 Droit estonien.................................................................... ............. p. 103 Droit finlandais.................................................................. ............. p. 107 Droit français.................................................................... .............. p. 108 Droit hellénique.................................................................. ............. p. 117 Droit hongrois.................................................................... ............. p. 122 Droit irlandais..................................................................... ............ p. 127 Droit italien....................................................................... ............. p. 134 Droit letton...................................................................... ............... p. 138 Droit lituanien...................................................................... ........... p. 141 Droit luxembourgeois......................................................... ................ p. 143 Droit maltais.................................................................... ............... p. 145 Droit néerlandais.................................................................. ............ p. 146 Droit polonais...................................................................... ............ p. 154 Droit portugais...................................................... ........................... p. 162 Droit roumain................................................................... ............... p. 164 Droit du Royaume-Uni........................................................ ............... p. 168 Droit slovaque.................................................................. ................ p. 172 Droit slovène.................................................................. ................. p. 174 Droit suédois.................................................................. ................. p. 178 Droit tchèque................................................................... ................ p. 184 1

SYNTHÈSE

1. La présente étude a pour objet d'examiner les règles applicables en matière d 'anonymisation des décisions de justice dans les droits des États membres de l'Union européenne. [...] 2. Si tous les États membres pratiquent, dans une certaine mesure, l'anonymisation lors de la publication des décisions de justice, la portée de cette dernière peut beaucoup v arier d'un ordre juridique à l'autre.

3. Nous examinerons, ci-après, l'étendue de l'anonymisation des décisions de justice

lors de leur publication dans les États membres (I.), puis les modalités de cette anonymisation (II.) et les régimes applicables en la matière s'agissant de la publication en ligne des demandes de décisions préjudicielles (III.). La portée de l'étude se limite aux décisions adoptées par les juridictions supérieures des États membres. Des tableaux synthétiques, annexés à la présente synthèse, présentent les solutions retenues dans les États membres s'agissant, d'une part, du régime général d 'anonymisation des décisions de justice et, d'autre part, du régime de publication en ligne et d'anonymisation des demandes de décisions préjudicielles. Ces tableaux synthétiques sont complétés par deux tableaux récapitulatifs présentant chacun de ce s régimes de manière détaillée. I. L'ÉTENDUE DE L'ANONYMISATION LORS DE LA PUBLICATION DES

DÉC

ISIONS DE JUSTICE

4. Alors que, dans un nombre non négligeable de systèmes juridiques nationaux, l'anonymisation lors de la publication des décisions de justice est le principe (A.), d ans certains autres, elle est plutôt l'exception (B.). Dans un troisième groupe de d roits nationaux, la situation est plus nuancée, l'anonymisation étant un principe 2 applicable devant certaines juridictions ou dans certains cas de figure uniqu ement (C.). A. L'

ANONYMISATION EN TANT QUE PRINCIPE

5. Dans un premier groupe de systèmes juridiques, les décisions de justice sont, en

p rincipe, anonymisées lors de leur publication, sans distinction entre catégories de juridictions. Tel est le cas dans les ordres juridiques allemand, autrichien, bulgare, finlandais, hellénique, hongrois, luxembourgeois, néerlandais, portugais, slova qu e et suédois. 6. Précisons toutefois que, dans la plupart de ces droits nationaux, ce principe d 'anonymisation connaît des limites. Souvent, en effet, l'anonymisation ne s'applique qu'aux personnes physiques, à l'exclusion par conséquent des personnes morales (droits bulgare, hellénique 1 luxembourgeois 2 néerlandais 3 slovaque et suédois) ou des entités publiques (droits autrichien, finlandais, hongrois et portugais 4 ). En outre, l'anonymisation de certaines données ne saurait affecter la bonne compréhension de la décision concernée (droits allemand, autrichien, hongrois, néerlandais et slovaque). Parfois, l'obligation de l'anonymisation est moins stricte en ce qui concerne certains types spécifiques de décisions, comme ce ll es en droit des marques (droits allemand et portugais) ou en droit de la concurrence (droit allemand). Notons, par ailleurs, qu'il peut arriver que l'anonymisation soit exclue lors de la publication des décisions concernées au

Journal officiel (droit portugais).

1

Toutefois, en droit hellénique, contrairement aux sites internet des juridictions suprêmes, la presse

juridique chargée de la diffusion de la jurisprudence occulte, en pratique, certaines indications relatives aux personnes morales. 2 En droit luxembourgeois, l'exclusion des personnes morales du champ de l'anonymisation semble

être limitée aux banques.

3

En droit néerlandais, l'anonymisation des personnes morales est pratiquée dans certaines matières, en

particulier, en droit fiscal. 4 Ce constat ne vise toutefois pas les décisions de la Cour administrative suprême portugaise. 3

B. L'ANONYMISATION EN TANT QU'EXCEPTION

7. Dans un deuxième groupe de systèmes juridiques, la règle générale est l'absence

d 'anonymisation lors de la publication des décisions de justice. L'anonymisation, qui n'intervient ici, qu'à titre d'exceptionnel, peut résulter d'une part, de cas spécifiquement prévus par la loi et, d'autre part, de la reconnaissance d'un pouvoir discrétionnaire au juge à cet égard.

8. Nous retrouvons cette situation dans les ordres juridiques chypriote, irlandais,

italien, maltais et du Royaume-Uni. 9. Cette règle générale d'absence d'anonymisation des décisions de justice lors de leur publication est, toutefois, soumise à des tempéraments. Ainsi, l'anonymisation y d emeure, dans certains cas, le principe appliqué s'agissant de décisions adoptées suite à une procédure à huis clos (droits chypriote et irlandais), contenant des donn ée s permettant d'identifier des mineurs (droits italien, maltais et du Roya ume-Uni), des victimes de certains crimes, notamment sexuels (droits irlandais, italien, maltais et du Royaume-Uni) ou des demandeurs d'asile (droit du Royaume-Uni). L'anon ymisation peut, le cas échéant, également s'y appliquer pour ce qui est de décisions relatives au droit de la famille (droits chypriote et italien) ou, plus généralement, pour celles contenant des données sensibles (droits irlandais et italien).

10. On

observera en outre que, dans les ordres juridiques chypriote, irlandais, maltais et du Royaume-Uni, le juge dispose d'un très large pouvoir discrétionnaire en ce qui concerne le choix de procéder à l'anonymisation d'une décision lors de sa publication. C. L' ANONYMISATION EN TANT QUE PRINCIPE APPLICABLE À CERTAINES JURIDICTIONS OU À CERTAINS CAS DE FIGURE UNIQUEMENT

11. Dans un troisième groupe de systèmes juridiques, la réponse à la question de savoir

si les décisions de justice sont anonymisées est plus nuancée, en ce sens qu'un 4 p rincipe d'anonymisation existe mais ne s'applique que devant certaines juridictions, dans certaines matières ou dépend des modalités de publication.

12. Font partie de ce groupe, tout d'abord, les ordres juridiques belge, croate, espagnol,

français, letton, lituanien, polonais, roumain, slovène et tchèque, dans lesquels le p rincipe d'anonymisation des décisions de justice s'applique uniquement à certaines ca tégories de juridictions. Dans certains cas, le champ d'application dudit principe est assez large, celui-ci concernant l'ensemble des juridictions suprêmes, à l'exclusion de la juridiction constitutionnelle (droits croate, espagnol, français, letton 5 lituanien, polonais, roumain, slovène et tchèque). Dans d'autres, il est plus restreint et ne concerne que la Cour de cassation et, uniquement en matière de d roit des étrangers, le Conseil d'État (droit belge).

13. Là où le principe d'anonymisation s'applique, l'on retrouve, pour l'essentiel, les

mêmes types de limites à son application que dans les ordres juridiques relevant du p remier groupe. Ces dernières tiennent principalement à l'exclusion des personnes morales (droits belge, espagnol, letton, lituanien 6 et tchèque) ou des autorités publiqu es (droits roumain et tchèque), à la compréhensibilité de la décision (droits letton, slovène et tchèque) ou à l'exclusion des décisions dans certains domaines, tel le droit des marques (droit slovène).

14. De

même, s'agissant des juridictions devant lesquelles la règle générale est l'absence d'anonymisation, il existe des tempéraments à cette règle. Ces tempéraments peuvent tenir aussi bien à la nécessité d'assurer la protection des mineurs ou des victimes de certains crimes ou délits (voir, notamment, le droit espagnol), qu'à la possibilité d'une anonymisation sur demande (droits belge, 5

En droit letton, dans la mesure où, dans les procédures à huis clos, seuls la partie introductive et le

dispositif des décisions sont publiés, l'anonymisation ne vise que ces parties. 6

En droit lituanien, les dénominations des entreprises peuvent toutefois être anonymisées lorsqu'elles

constituent un secret protégé par la loi. 5 espagnol et tchèque) ou à la spécificité de certains recours constitutionnels (droits cr oa te, français 7 polonais 8 et slovène 9

15. Font également partie du troisième groupe, les systèmes juridiques dans lesquels le

p rincipe d'anonymisation des décisions de justice ne s'applique qu'à certains cas de figure.

16. On

retrouve cette situation, en premier lieu, dans les ordres juridiques danois et estonien, où ledit principe ne s'applique normalement que dans le seul domaine du d roit pénal. Toutefois, en droit estonien, ce principe ne couvre pas les données relatives aux personnes accusées d'un crime, sauf dans l'hypothèse où il s'agit de mineurs. Relevons en outre que, dans ces deux ordres juridiques, il existe différentes hypothèses d'anonymisation en matière de droit civil et de droit administratif.

17. On

la retrouve aussi, en second lieu, dans le système juridique français, où le p rincipe d'anonymisation ne vaut que pour la publication des décisions de justice sur support électronique. Il ne s'applique, cependant, qu'aux seules personnes p hysiques, à l'exclusion des personnes morales. Si un principe de liberté régit la publication des décisions sur support papier, on constatera néanmoins l'existence d 'une pratique plutôt systématique de la part de la Cour de cassation allant dans le sens de l'anonymisation.

II. LES MODALITÉS D'ANONYMISATION

18. Là où l'anonymisation s'applique, la presque totalité des droits nationaux procède,

en règle générale, au remplacement des noms des parties ainsi que, le plus souvent, cequotesdbs_dbs30.pdfusesText_36
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