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JORF n°0176 du 31 juillet 2011 Texte n°4 ARRETE Arrêté du 26

JORF n°0176 du 31 juillet 2011

Texte n°4

ARRETE

Arrêté du 26 juillet 2011 relatif à l'obtention et au maintien de la qualification pour le contrôle des véhicules endommagés pour les experts en automobile

NOR: DEVS1120300A

La ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, Vu la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles ; Vu le code de la route, et notamment les articles L. 327-1 à L. 327-6, R. 326-11 et R. 327-

1 à R. 327-3 ;

Vu le décret n° 95-493 du 25 avril 1995 portant création et règlement général du diplôme

d'expert en automobile,

Arrête :

TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1

La qualification des experts en automobile pour le contrôle des véhicules endommagés (VE) est reconnue aux experts figurant sur la liste nationale des experts en automobile mentionnée à l'article L. 326-3 du code de la route et ayant suivi la formation dans les

conditions définies par le présent arrêté. La formation est réputée acquise pour les experts

titulaires du diplôme d'expert en automobile depuis moins d'un an. La qualification atteste de la compétence nécessaire à la conduite des procédures de

contrôle, comprenant l'établissement du rapport d'expertise et la validation des différentes

opérations effectuées sur les véhicules endommagés prévues aux articles L. 327-1 à L.

327-6 et R. 327-1 à R. 327-3 du code de la route.

Le bénéfice de la qualification pour le contrôle des véhicules endommagés est valable jusqu'au 31 décembre de l'année suivant celle de la formation.

Article 2

Tout ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'Espace

économique européen qui souhaite être reconnu qualifié pour exercer l'activité d'expertise

en automobile pour le contrôle des véhicules endommagés doit demander son inscription sur la liste des experts au ministre chargé des transports. Le dossier de demande est constitué des documents prévus aux articles R. 326-5 ou R.

326-6 du code de la route, et des pièces justificatives de la qualification du demandeur en

matière de contrôle des véhicules endommagés dans les conditions suivantes : I. - Si l'expert souhaite s'établir en France pour exercer l'activité de contrôle des véhicules endommagés, il doit produire tout document justifiant de sa compétence ou d'une formation dispensée ou reconnue dans l'un des Etats cités ci-dessus qui réglemente l'accès à la profession, son exercice ou la formation y conduisant, lui reconnaissant la

qualification pour exercer les opérations d'expertise prévues aux articles L. 327-1 à L. 327-

6 et R. 327-1 à 3 du code de la route. Ces opérations doivent permettre à l'expert de

délivrer, en conclusion de la procédure de contrôle des véhicules endommagés, un certificat de conformité garantissant que le véhicule est en tout point conforme à sa réception et qu'il peut circuler dans des conditions normales de sécurité. L'Etat d'établissement du ressortissant doit par une réglementation adaptée, avoir

déterminé la méthodologie appliquée au suivi des réparations ; incluant entre autres un

dispositif des critères de dangerosité du véhicule impliquant son immobilisation. Lorsque l'Etat d'établissement du demandeur ne réglemente pas cette profession, le ressortissant doit prouver par tout moyen avoir exercé pendant deux années à temps plein

au cours des dix années précédentes cette activité d'expertise et posséder au moins une

attestation de compétence ou un titre de formation attestant qu'il a été préparé à l'exercice

de cette profession. Les deux ans d'expérience professionnelle ne sont toutefois pas exigibles lorsque le ou les titres de formation détenus sanctionnent une formation réglementée. Le bénéfice de la qualification pour le contrôle des véhicules endommagés est valable jusqu'au 31 décembre de l'année suivant celle de la reconnaissance. II.

- Si l'expert désire exercer en France l'activité de contrôle des véhicules endommagés

de façon temporaire et occasionnelle, il doit, à l'occasion de la déclaration prévue à

l'article L. 326-4 du code de la route, apporter la preuve, par tout moyen, qu'il a exercé et détient une pratique des opérations de suivi des réparations et de remise en circulation des véhicules dans les conditions précisées au paragraphe I ci-dessus. Lorsque l'activité ou la formation y conduisant n'est pas réglementée dans l'Etat

d'établissement, l'expert doit avoir exercé l'activité à temps plein pendant au moins deux

ans au cours des dix années précédant la prestation. Après vérification de sa qualification au contrôle des véhicules endommagés, le prestataire est inscrit sur la liste pour une durée d'un an avec mention de sa qualification VE.

Si, à l'issue de la première année, le prestataire souhaite à nouveau prester des services

de contrôle des véhicules endommagés de manière temporaire et occasionnelle, il adresse au ministre chargé des transports une demande de renouvellement et suit la formation continue qui s'impose à tous les experts inscrits sur la liste nationale. III. - Si l'examen des pièces présentées pour justifier de la qualification de l'expert au

contrôle des véhicules endommagés laisse apparaître une différence substantielle entre la

réalité des qualifications du demandeur et celles requises pour exercer l'activité en

France, et dans la mesure où cette différence est de nature à nuire à la sécurité des

personnes, la qualification VE ne pourra être accordée qu'après que l'expert a suivi la

formation continue au contrôle des véhicules endommagés prévue à l'article 3 du présent

arrêté.

TITRE II : OBJET ET CONTENU DE LA FORMATION

Article 3

La formation prévue à l'article 1er du présent arrêté est destinée à l'actualisation et à la

mise à jour des connaissances juridiques et techniques nécessaires à la conduite des

procédures relatives aux véhicules endommagés visés par les articles L. 327-1 à L. 327-6

et R. 327-1 à 3 du code de la route. Elle est nécessaire à tout expert en automobile inscrit sur la liste et souhaitant obtenir ou renouveler sa qualification VE. La formation continue est d'une durée d'une journée (huit heures) et comprend une partie administrative et une partie technique. Celles-ci, ainsi que leurs objectifs respectifs, sont précisées par le programme prévu en annexe 1. Une attestation de suivi de formation, dûment renseignée et signée, conforme au modèle

type figurant en annexe 2, du présent arrêté est remise par l'organisme de formation agréé

à l'expert ayant suivi cette formation.

Article 4

La formation est réalisée par une équipe d'au moins deux formateurs, qui justifie des compétences suivantes : - la partie administrative est assurée par l'un des formateurs ayant la maîtrise de la législation du code de la route validée par un diplôme juridique ou une expérience professionnelle dans le domaine de la formation juridique ; - la partie technique est assurée par l'autre formateur ayant des connaissances validées par un diplôme d'expert en automobile et par une expérience professionnelle d'au moins cinq ans dans la profession d'expert en automobile, dont la qualification véhicule endommagé est en cours de validité. Cette équipe de formateurs reçoit à cet effet une formation spécifique mise en place

indifféremment par chacun des organismes cités à l'article 6 suivant un module élaboré

par chacun de ces organismes et mis à jour périodiquement, sur la base du programme figurant en annexe 1 du présent arrêté. Le ministre chargé des transports procède, en tant que de besoin, à la révision de ce programme. A l'issue de la formation, ces mêmes organismes délivrent une attestation prouvant la qualification spécifique de formateur à la procédure véhicule endommagé. TITRE III : MODALITÉS D'AGRÉMENT DES ORGANISMES DE FORMATION AGRÉÉS POUR DISPENSER LA FORMATION AU CONTRÔLE DES VÉHICULES

ENDOMMAGÉS

Article 5

La formation continue au contrôle des véhicules endommagés est dispensée par les organismes de formation agréés par le ministre chargé des transports, dans les conditions fixées ci-après.

Article 6

I. - L'agrément pour dispenser la formation obligatoire au contrôle des véhicules endommagés peut être demandé :

- soit par un organisme de formation admis, à la date de la parution du présent arrêté, à

effectuer des formations professionnelles obligatoires en matière de sécurité routière ; - soit par un organisme de formation justifiant à la date de la première demande, d'une activité pédagogique d'au moins deux ans dans la formation des experts en automobile, obtenue par les formations (techniques, juridiques et méthodologiques liées aux

procédures de sécurité routière) relatives aux véhicules endommagés dans le cadre de la

formation initiale préparant à l'unité C en vue de l'obtention du diplôme d'expert en automobile ou, à défaut, dans le cadre du plan de formation pour la profession d'expert en automobile. Pour obtenir cet agrément, ou, le cas échéant, son renouvellement, ces organismes doivent satisfaire aux critères suivants : - justifier de la qualité des formations professionnelles dispensées dans le milieu de la profession des experts en automobile ou, s'il s'agit d'une demande de renouvellement d'agrément, la qualité des formations obligatoires des experts en automobiles qualifiés pour le contrôle des véhicules endommagés dispensées depuis l'obtention de l'agrément précédent ; - justifier de l'organisation appropriée des responsabilités au sein de l'établissement et l'adéquation des moyens mis en oeuvre ; - justifier de la maîtrise des coûts de la formation.

Article 7

La demande d'agrément, établie conformément à l'annexe 3 du présent arrêté, comporte

l'engagement de l'organisme de formation : - de respecter le programme de la formation obligatoire au contrôle des véhicules endommagés : l'organisme doit s'approprier le module de formation et en assurer le suivi avec engagement de mise à niveau au cours de la formation continue ; - de vérifier que les demandeurs de formation continue au contrôle des véhicules endommagés disposent des conditions requises pour s'inscrire à la formation ; - de faire suivre aux formateurs les formations leur permettant de maintenir et d'actualiser leurs connaissances dans les domaines dans lesquels ils assurent les formations professionnelles obligatoires au contrôle des véhicules endommagés ; - de délivrer aux stagiaires une attestation de suivi de formation dûment renseignée et signée, conforme au modèle fixé en annexe 2, dans un délai de quinze jours après la session ; - de présenter au ministre chargé des transports un bilan annuel pédagogique et financier des formations professionnelles au contrôle des véhicules endommagés dispensées. La demande d'agrément comporte les éléments qui permettent de vérifier que l'organisme - désigne un responsable de l'ingénierie de la formation ; - constitue une équipe pédagogique qualitativement et quantitativement capable de répondre aux domaines abordés ; - coordonne et gère les moyens pédagogiques et les ressources (direction et encadrement interne à l'organisme de formation) ; - concernant le module administratif, affecte des formateurs ayant une dualité de

compétences et maîtrises : un formateur spécialisé en droit routier (public, réglementation

et sécurité routière), et un formateur spécialisé en expertise automobile ; - fait suivre aux formateurs les formations leur permettant de maintenir et d'actualiser leurs connaissances dans les domaines dans lesquels ils assurent les formations pour le contrôle des véhicules endommagés ; - met en place une organisation matérielle et pédagogique adaptée aux formations dispensées ; - en matière pédagogique, s'engage sur un nombre limité de formateurs, un nombre minimum de stages par formateurs et un nombre maximum de vingt stagiaires par stage ; - dispose de locaux adéquats et suffisants répondant aux normes en vigueur en matière

de sécurité et d'hygiène pour l'accueil de public et d'équipements adaptés aux différents

modules et au nombre de stagiaires ; - veille à un accueil de qualité en matière de pause et de restauration ; - propose aux stagiaires des ressources documentaires accessibles (téléchargement, remise de document...) ; - démontre sa capacité à gérer administrativement les dossiers des participants et à

assurer la transmission fiable et sécurisée des éléments utiles à la gestion de la liste

nationale des experts en automobile, et pour cela, prévoit un personnel adéquat pour le traitement administratif ; - connaît le milieu socio-économique de son domaine de compétence, notamment connaît les circuits de financement de la formation et appuie les stagiaires dans leurs demandes ; - analyse les besoins dans le milieu de la profession des experts en automobile ; - évalue la satisfaction des stagiaires et mesure l'atteinte des objectifs fixés. Cette

évaluation est tenue à la disposition du ministre chargé de la sécurité routière lorsqu'il en

fait la demande ; - rend compte à sa demande au donneur d'ordre de la formation.

Article 8

L'agrément pour dispenser la formation obligatoire au contrôle des véhicules

endommagés, visée à l'article R. 326-11 du code de la route est délivré par le ministre

chargé des transports.

Cet agrément est accordé pour une durée de cinq ans à compter de sa date de délivrance.

Il est renouvelable.

La demande de renouvellement doit être adressée au ministre chargé des transports deux mois avant l'expiration de l'agrément. La validité de l'agrément s'étend à l'ensemble du territoire national. L'organisme de formation agréé peut disposer d'établissements secondaires fonctionnant sous la responsabilité de l'établissement principal. Le dossier de demande d'agrément doit faire

apparaître le nombre, la localisation et les caractéristiques propres à ces établissements

secondaires.

TITRE IV : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 9

Par dérogation aux dispositions de l'article 1er, la validité de la qualification au contrôle

des véhicules endommagés est prorogée jusqu'au 31 mars 2012 pour toutes les personnes inscrites sur la liste des experts en automobile avec cette qualification, à la date de publication du présent arrêté. Toutefois, le suivi de cette formation au premier trimestre 2012 ne saurait assurer à l'expert le bénéfice de cette qualification au-delà du 31 décembre 2012.

Article 10

A modifié les dispositions suivantes :

· Abroge Arrêté du 25 janvier 2000 (Ab)

· Abroge Arrêté du 25 janvier 2000 - Annexes (Ab) · Abroge Arrêté du 25 janvier 2000 - LES OBJECTIFS DE LA PARTIE

ADMINISTRATIVE. (Ab)

· Abroge Arrêté du 25 janvier 2000 - LES OBJECTIFS DE LA PARTIE TECHNIQUE. (Ab) · Abroge Arrêté du 25 janvier 2000 - TITRE II : LA FORMATION CONTINUE. (Ab) · Abroge Arrêté du 25 janvier 2000 - TITRE Ier : LA FORMATION INITIALE. (Ab) · Abroge Arrêté du 25 janvier 2000 - art. 1 (Ab) · Abroge Arrêté du 25 janvier 2000 - art. 10 (Ab) · Abroge Arrêté du 25 janvier 2000 - art. 2 (Ab) · Abroge Arrêté du 25 janvier 2000 - art. 3 (Ab) · Abroge Arrêté du 25 janvier 2000 - art. 4 (Ab) · Abroge Arrêté du 25 janvier 2000 - art. 5 (Ab) · Abroge Arrêté du 25 janvier 2000 - art. 6 (Ab) · Abroge Arrêté du 25 janvier 2000 - art. 7 (Ab) · Abroge Arrêté du 25 janvier 2000 - art. 8 (Ab) · Abroge Arrêté du 25 janvier 2000 - art. 9 (Ab) · Abroge Arrêté du 25 janvier 2000 - art. ANNEXE I (Ab) · Abroge Arrêté du 25 janvier 2000 - art. ANNEXE II (Ab)

Article 11

Le préfet, délégué à la sécurité et à la circulation routières, est chargé de l'exécution du

présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexe

A N N E X E S

A N N E X E 1

OBJECTIFS DU PROGRAMME

DE LA PARTIE ADMINISTRATIVE ET TECHNIQUE

Partie administrative

1. Appréhender les principes de sécurité routière

Enjeux de la sécurité routière en France.

Politique gouvernementale.

Rôle de l'expert en automobile. 2. Rappel des procédures VE Principe de sécurité routière. Mise en oeuvre de la procédure VGE. Mise en oeuvre de la procédure VEI. 3. Connaître les obligations de l'expert issues des procédures VE Le pouvoir d'informer le ministre de l'intérieur via le SIV (VGE).

Le pouvoir d'informer l'assureur (VEI).

L'obligation d'information (assuré/assureur/réparateur). Contestation relative au déclenchement de la procédure VGE.

4. Identifier les responsabilités de l'expert

dans le cadre des véhicules endommagés En cas de non-signalement d'un véhicule dangereux (VGE). En cas de réparation non conforme à la méthodologie initiale (VGE/VEI). En cas de véhicule encore dangereux après la délivrance de la conformité par l'expert (VGEVEI).

5. Faire les relations VGE/VEI

Cas du VGE en perte totale :

- l'assuré vend son VEI à l'assureur ; - l'assuré conserve l'épave.

Partie technique

6. Appréhender les critères de dangerosité

(annexe 2 de l'arrêté du 29 avril 2009)

La carrosserie : déformation importante.

Direction : déformation importante.

Liaisons au sol : déformation importante. Sécurité des personnes : dysfonctionnement (y compris mauvaise fixation).

7. Maîtriser les règles de réparabilité

Les critères d'irréparabilité (annexe 1 de l'arrêté du 29 avril 2009).

8. Piloter le suivi des réparations

Méthodologie.

Application de la fiche de suivi.

9. Savoir réceptionner les travaux

Contrôle/mesure.

Rapport de conformité.

A N N E X E 2

Organisme de formation.

Raison sociale.

Adresse.

Attestation de formation pour le contrôle

des véhicules endommagés

Je soussigné, ,

certifie que :

M. , expert en automobile,

déclaré sous le numéro a suivi la formation continue des experts en automobile d'une journée de huit heures, telle

que prévue à l'article R. 326-17 du code de la route et à l'arrêté du en ce qui concerne

respectivement : Fait pour servir et valoir ce que de droit à compter du .../.../...

Délivré à...., le .../.../...

Titre, nom et prénom,

Signature

A N N E X E 3 LISTE DES DOCUMENTS À FOURNIR PAR LES ORGANISMES DE FORMATION CANDIDATS À L'AGRÉMENT OU À SON RENOUVELLEMENT

Composition du dossier d'agrément

1.1. Première demande d'agrément

Informations relatives à l'organisme de formation a) Renseignements généraux : - une copie d'un justificatif d'identité, si le demandeur est une personne physique ; - un exemplaire des statuts et un extrait de la délibération désignant le représentant légal, si le demandeur est une personne morale ; - une copie d'un justificatif de l'identité de ses dirigeants ou administrateurs responsables - une copie d'un justificatif de domicile pour les personnes physiques ou de siège social pour les personnes morales ; - copie de la déclaration d'activité prévue à l'article L. 6351-1 du code du travail ; - pour les organismes visés au premier alinéa de l'article 6 : convention ou document permettant d'apprécier l'expérience de l'organisme en matière de formation obligatoire des acteurs de la sécurité routière ; - pour les organismes visés au deuxième alinéa de l'article 6 : bilan(s) pédagogique(s) des formations réalisées dans le milieu de l'expertise automobile et bilan(s) financiers pour les deux dernières années (et les résultats obtenus en terme de taux de réussite au diplôme d'expert en automobile pour l'année précédente) ; - la liste des formateurs, accompagnée des documents justifiant de leur compétence (à titre d'exemple : CV, copies de diplômes ou équivalences pour chaque formateur, titres ou références) ;

- copie de la justification d'une activité pédagogique, à la date de la première demande,

préparant au diplôme d'expert en automobile (DEA) ou, à défaut, d'une activité pédagogique d'au moins deux ans dans la profession d'expert en automobile (bilan pédagogique sur les deux dernières années) ; - une description des moyens financiers, techniques et humains dont dispose l'établissement pour assurer les formations et justifiant de sa capacité à dispenser la formation conformément à l'annexe 1. b) Moyens de l'organisme de formation : Les moyens de l'établissement seront précisés à partir des informations suivantes : - nature et nombre de stages envisagés, à la formation obligatoire au contrôle des véhicules endommagés ; - nombre prévu de stagiaires par stage (ne pouvant excéder vingt) ; - plan de financement prévisionnel des formations obligatoires au contrôle des véhicules endommagés envisagées ; - lieu et calendrier annuel des stages ; - composition de l'équipe pédagogique : nombre de formateurs réguliers ou occasionnels, leur statut dans l'organisme ; devront être joints au dossier : les copies des titres de chaque formateur ou diplômes détenus et des certificats attestant de leur expérience professionnelle, les curriculum vitae, par exemple. Pour chaque formateur devra(ont) également être précisée(s) la (ou les) matière(s) enseignée(s).

1.2. Demande de renouvellement d'agrément

Seule une mise à jour des éléments du dossier d'agrément précédent est nécessaire.

Cette mise à jour implique notamment la production des éléments ou documents suivants : - informations relatives à l'organisme de formation : - composition de l'équipe pédagogique : devront être joints au dossier, en cas de recrutement de nouveaux formateurs depuis l'obtention de l'agrément précédent, les copies des titres ou diplômes détenus, des certificats attestant de l'expérience professionnelle des nouveaux formateurs, les curriculum vitae par exemple ; pour chacun d'eux, devra(ont) être précisée(s) la ou les matière(s) enseignée(s) ; - bilan de l'activité de formation obligatoire au contrôle des véhicules endommagés depuis l'obtention de l'agrément précédent. Un bilan pédagogique et financier global des formations au contrôle des véhicules

endommagés réalisées depuis l'obtention de l'agrément précédent, et faisant apparaître

notamment le nombre de sessions organisées, leur financement et le nombre de stagiaires.

Fait le 26 juillet 2011.

Pour la ministre et par délégation :

Le préfet, délégué à la sécurité et à la circulation routières,

J.-L. Nevache

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