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Sep 2 2019 eu la possibilité d'accéder à la procédure d'asile
RAPPORT STATISTIQUES 2017 - Office des étrangers
Nombre de demandeurs d'asile se déclarant mineurs étrangers non Nombre de cartes retirées à des citoyens de l'UE et à des membres de leur famille (UE ou.
RAPPORT STATISTIQUES 2019 - Office des étrangers
famille de citoyen de l'UE (art. 40 et 47 de la loi du 15 décembre 1980) et de Belges qui ont exercé leur libre circulation. • Visa D
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normes pour l'accueil des demandeurs d'asile disponible ici de l'Union européenne et les membres de leur famille
RAPPORT STATISTIQUES 2018 - Office des étrangers
Cette procédure permet la constitution ou la reconstitution d'une cellule familiale en Belgique. Les membres de la famille d'un Belge ou d'un ressortissant de
La Cour européenne des droits de l'homme fait valoir les
procédures d'examen des demandes d'asile varie d'un pays à l'autre au sein de l'UE Le Centre AIRE et Amnesty International considèrent que malgré les améliorations promises et prévues la Grèce ne protège toujours pas les droits fondamentaux des demandeurs d'asile À la lumière du jugement
Informations sur l’accès à la procédure d’asile
Qu’est-ce que la protection internationale (asile)? Quelles sont les étapes de la procédure d’asile? Quels sont vos droits pendant la procédure d’asile? Quelles sont vos obligations? Quelles sont les conséquences du refus de coopérer avec les autorités? Prévenez les autorités si 14
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2 | newsletter juridique n°51 - octobre 2013
Table des matières
Mot d'introduction 3
Législation 4
Jurisprudence 7
Infos secteur
12 Rédaction et coordination de ce numéro : Jean-Charles STEVENS Avec la participation de Camille DEHOU, Émilie CAILLOL, Géraldine MOUREAU Personne de contact : Jean-Charles STEVENS jcstevens@cire.beLa Newsletter juridique du CIRÉ (tout comme la Bibliothèque juridique de l'accueil du CIRÉ) a pour objectif de vulgariser,
commenter et diffuser l'actualité législative, jurisprudentielle, doctrinale, administrative et associative relative au
droit des étrangers et principalement au droit à l'accueil des demandeurs d'asile et d'autres catégories d'étrangers.
Il ne s'agit pas d'un relevé exhaustif des informations disponibles sur le sujet. Son contenu ne peut en aucun cas
engager la responsabilité de son auteur ou du CIRÉ. Pour plus d'informations et de précisions sur les documents
officiels commentés, il y a lieu de se référer aux liens vers les adresses internet qui sont communiquées.
Inscription à la Newsletter juridique via le site du CIRÉ : http://www.cire.be newsletter juridique n°51 - octobre 2013 | 3Mot d'introduction
Ce numéro de rentrée comprend beaucoup de change- ments de loi et de jurisprudence. Nous attirons en particulier votre attention sur les modifications législatives en matière d'accueil et de procédure d'asile. Au niveau de la jurisprudence, nous relevons particulière- ment les décisions annulant tant des transferts de deman- deurs d'asile déboutés vers les places de retour dans les centres FEDASIL (Jodoigne, Poelkapelle, Arendonk, Saint- Trond) que des désignations pour les familles avec enfants mineurs en séjour illégal au centre de retour de Holsbeek géré par l'Office des étrangers.Bonne lecture.
4 | newsletter juridique n°51 - octobre 2013
Législation
2013-04-27 - Instructions FEDASIL - Accueil des
9ter recevables
FEDASIL a informé par mail le réseau d'accueil que " comme discuté à la TRAC du 19 avril 2013, les résidents qui ont reçu une décision de recevabilité à leur demande 9ter, ne sont pas dans l'obligation de quitter l'accueil. Ils peuvent néan- moins introduire une demande motivée de suppression de leur code 207. »Analyse
Nous nous réjouissons de ce changement de pratique que nous avions toujours considéré comme illégale. Pour rap- pel, l'article 6 de la loi accueil prévoit que l'autorisation de séjour doit être de plus de trois mois pour mettre fin à l'accueil ; or, en cas de recevabilité l'attestation d'imma- triculation délivrée est valable pour trois mois maximum. Nous regrettons par ailleurs qu'un tel revirement de ce qui est contenu dans des instructions ne fasse pas l'objet d'une nouvelle instruction en bonne et due forme de la part deFEDASIL mais seulement d'un mail au réseau.
Disponible ici
2013-05-08 - Loi modifiant la loi étranger du 15
décembre 1980, la loi accueil du 12 janvier 2007 et la loi CPAS du 8 juillet 1976 Modications de la loi étranger du 15 décembre1980, nous épinglons
Reconnaissance du genre dans les motifs de persécution (nouvel art. 48/3, § 4, d, troisième tiret) Renforcement des règles de protection concernant l'alternative de protection interne (nouvel art. 48/5) Renouvellement du séjour pour deux ans pour les béné- ficiaires de la protection subsidiaire (nouvel art. 49/2, § 2) Demande d'asile subséquente enregistrée par l'Office des étrangers et transmise sans délai au CGRA pour examen (nouvel art. 51/8) Disparition de l'obligation de remettre le questionnaireCGRA aux demandeurs d'asile (nouvel art. 51/10)
Délivrance d'un seul OQT pour les demandeurs de pro- tection dès la décision de refus de prise en considération ou de refus de protection internationale rendue par le CGRA. Ensuite prolongation de 10 jours dès le rejet du recours par le CCE. Prolongée deux nouvelles fois si le demandeur collabore au trajet de retour tel que défini dans l'art. 6/1 § 3 de la loi accueil du 12 janvier 2007 (nouvel art. 52/3) Délai de 8 jours ouvrables (2 en cas de détention) pour la décision de prise en considération d'une nouvelle demande de protection par le CGRA (nouvel art. 57/2/6) Décision de refus de prise en considération dans les 15 jours ouvrables par le CGRA si déjà reconnu réfugié par un autre état de l'Union européenne sauf si preuve que cette protection n'existe plus (nouvel art. 57/6/3) Possibilité de détention si refus de répondre au ques- tionnaire CGRA (nouvel art. 74/6, § 1er, bis, 15°)Modications de la loi accueil du 12 janvier
2007, nous épinglons
Adaptation de la possibilité de refuser l'accueil en cas de nouvelle demande d'asile tant que le CGRA n'a pas pris la demande en considération (nouvel art. 4, alinéa 1er) Refus de l'accueil en cas d'introduction d'un recours au Conseil d'État sauf si le recours est déclaré admissible (art. 6 § 1er, alinéa 2) Adaptation des refus des prolongations art. 7 § 2 de la loi accueil pour les personnes qui font l'objet d'une non prise en considération suite à l'introduction d'une nouvelle demande d'asile (les prolongations art. 7 § 3 restent ouvertes)Voir également
Loi CPAS du 8 juillet 1978 version consolidée au 22/08/2013Disponible ici
Instructions de FEDASIL du 3 septembre 2013
Disponibles ici
Modications de la loi CPAS du 8 juillet 1976,
nous épinglons Possibilité de créer un " plan de répartition » pour ILA (nouvel art. 57ter/1)Voir également
Loi du 15 décembre 1980 version consolidée au 01/09/2013Disponible ici
Loi accueil du 12 janvier 2007 version consolidéeDisponible ici
2013-06-26 - Règlement (UE) n° 603/2013
[refonte EURODAC]Disponible ici
newsletter juridique n°51 - octobre 2013 | 52013-06-23 - Règlement (UE) n° 604/2013
[refonte Dublin]Disponible ici
2013-06-23 - Directive 2013/32/UE [refonte
directive procédure]Disponible ici
2013-06-23 - Directive 2013/33/UE [refonte
directive accueil]Disponible ici
Voir sur le sujet
Communication de la Commission au Parlement européen concernant la position du Conseil sur l'adoption d'une direc- tive du Parlement européen et du Conseil établissant des normes pour l'accueil des demandeurs d'asile, disponible ici2013-06-28 - Loi programme (modification loi
étranger du 15 décembre 1980, loi CPAS du 8
juillet 1976 et loi DIS du 26 mai 2002)Résumé
En ce qui concerne la loi séjour, comme l'explicite l'instruc- tion du 10-07-2013 du SPP-ISLes articles 15 à 19 de la loi
programme modient la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. Pour les citoyens de l'Union européenne et les membres de leur famille, la période de séjour ininterrompu pour l'obtention du droit de séjour permanent est portée de trois à cinq ans. Au niveau de la loi CPAS, un nouvel article 57 sexies y est introduit et stipule quePar dérogation aux dispositions
de la présente loi, l'aide sociale n'est pas due par le centre à l'étranger autorisé au séjour sur la base de l'article 9bis de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, en raison d'un permis de travail B ou d'une carte professionnelle. » Selon leSPP-IS, cette nouvelle disposition "
ne se limite donc pas aux autorisations de séjour sur la base de l'article 9bis obtenues dans le cadre de l'opération de régularisation qui a eu lieu entre septembre 2009 et décembre 2009. » Pour ce qui relève du droit à l'intégration sociale, l'article 21 de la loi programme prévoit que les citoyens de l'Union et les membres de leur famille et les membres de la famille d'un Belge qui s'étaient déjà vus (depuis la loi du 19 janvier2012) privés du droit à l'aide sociale n'auront plus droit à
l'intégration sociale pendant une période de trois mois.Critique
La conformité de cette loi avec les obligations qui s'imposent à la Belgique en droit international social (cf. notre analyse de la charte sociale européenne dans la Newsletter n° 50) en ce qu'elle permet de refuser l'aide sociale à des étrangers en séjour légal pose question.Loi du 15 décembre 1980 consolidée
Disponible ici
Loi modificative du 28 juin 2013
Disponible ici
Circulaire du SPP-IS
Disponible ici
2013-07-05 - Instructions FEDASIL - Accueil et
demande de regroupement familial FEDASIL a informé par mail le réseau d'accueil que : " Dans la continuité de la communication du 27 avril 2013 relative à la n du droit à l'accueil suite à un 9ter recevable, je vous informe que les règles concernant la n de l'aide matérielle dans le cas d'une procédure de regroupement familial avec un citoyen européen ou un Belge sont également modiées. Lorsqu'une demande de regroupement familial avec un citoyen européen ou un Belge est introduite, une annexe 19 (si le membre de la famille est un citoyen de l'Union euro- péenne) ou une annexe 19ter (si le membre de la famille est un ressortissant d'un pays tiers) est délivrée. Après un contrôle positif du domicile, le demandeur est mis en possession d'une attestation d'immatriculation. Quand la demande de regroupement familial est acceptée, le demandeur reçoit une carte E (annexe 8 - membre UE de la famille) ou F (annexe 9 - membre non UE de la famille). Depuis mai 2013, les personnes qui introduisent une demande de regroupement familial avec un Belge n'ont plus droit à l'aide sociale durant les trois premiers mois suivant la déli- vrance de l'annexe 19 ou 19ter. Leur situation est donc ana- logue à celle des demandeurs de regroupement familial avec un citoyen de l'Union européenne. Ce changement a des conséquences sur le droit à l'accueil pour les personnes qui, sur base d'une procédure d'asile, résident au sein du réseau d'accueil de Fedasil et introduisent une demande de regroupement familial.Deux situations peuvent se présenter :
1. Demande d'asile en cours et introduction d'une demande
de regroupement familial Le droit à l'accueil ne prend pas n suite à l'introduction d'une demande de regroupement familial et la délivrance de l'annexe 19 ou 19ter. Cette annexe 19 ou 19ter ne confère en effet aucun droit de séjour et atteste seulement de la demande de regroupement familial.6 | newsletter juridique n°51 - octobre 2013
Le délai de deux mois pour le départ de la structure d'accueil commence donc à courir qu'à partir de la délivrance de la carte E (annexe 8) ou F (annexe 9). A partir de ce moment, l'étranger a droit à l'intégration sociale à charge du CPAS. Si la délivrance de la carte E ou F intervient endéans les trois mois qui suivent la délivrance de l'annexe 19 ou 19ter, l'étran- ger n'a droit à l'intégration sociale qu'après ce délai de trois mois (article 21 de la loi programme du 28 juin 2013). Le délai de deux mois pour quitter la structure d'accueil commence donc dans ce cas seulement à courir trois mois après la déli- vrance de l'annexe 19 ou 19ter.2. Procédure d'asile clôturée et procédure de regroupement
familial en cours Sur base de l'article 7§2, 4° de la loi accueil, le droit à l'accueil peut être prolongé pour l'étranger qui est parent d'un enfant belge et qui a introduit une demande d'autorisation de séjour sur pied de l'article 9bis. Vu que la procédure de l'article 9bis n'est plus que rarement utilisée dans ce cas de figure parce qu'il est recouru de plus en plus fréquemment à la procédure de regroupement familial, une prolongation de l'accueil peut également être sollicitée sur base de l'article 7§2, 4° moyennant la production de la preuve de l'introduction d'une demande de regroupement familial (annexe 19 ou 19ter). Les autres règles et conditions relatives à la fin de la prolonga- tion, telles que prévues dans les instructions du 13 juillet 2012 relatives à la fin de l'aide matérielle, restent d'application. »quotesdbs_dbs33.pdfusesText_39[PDF] Sicav et FCP - Gestion Sous Mandat - Épargne Salariale
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