[PDF] RESPONSABILITE DES ADMINISTRATEURS





Previous PDF Next PDF



Limpact des modifications apportées par le Code des sociétés et

associations sur la responsabilité civile des dirigeants de société La responsabilité pour faute de gestion est sous l'ancien régime



Feuille de styles thse numrique

14 janv. 2009 de la responsabilité civile des dirigeants de sociétés n'échappe pas à cette réalité. La ... En effet la faute de gestion qui entraine leur.



Fiche 18.

DROIT DES. SOCIÉTÉS. & RESPONSABILITÉS DES DIRIGEANTS. Les cahiers juridiques de la Chambre des Métiers 18.1 La responsabilité pour faute de gestion.



FICHE CONSEIL

responsabilité civile lorsque la faute de gestion est une des causes de la cessation de paiements de l'entreprise. Le dirigeant qui a commis une faute de 



LA RESPONSABILITÉ CIVILE DES DIRIGEANTS SOCIAUX EN

fondement identique à savoir une faute de gestion des dirigeants



LA RESPONSABILITÉ CIVILE DES DIRIGEANTS SOCIAUX EN

fondement identique à savoir une faute de gestion des dirigeants



RESPONSABILITE DES ADMINISTRATEURS

1° Dirigeants non investis dans la gestion les dirigeants des sociétés c'est pourquoi il n'a pas ... Commettent alors une faute dans la gestion.



Diapositive 1

Les règles en matière de responsabilité des dirigeants de sociétés Actio mandati (ou action en responsabilité pour faute de gestion.



Recueil Dalloz 2003 p. 2623 Définition de la faute séparable des

1 - La responsabilité civile du dirigeant social pose un problème difficile à condamnation du dirigeant à réparer le préjudice causé aux tiers à la ...



La responsabilité des dirigeants de société : les avancées

mande en responsabilité pour cause de détournement d'argent. Théoriquement puisque l'organe de des dirigeants pour faute de gestion est également ou-.

RESPONSABILITE DES ADMINISTRATEURS

Sociétés commerciales et GIE (AUSCGIE)1254

RESPONSABILITE DES ADMINISTRATEURS

Art. 740 Les administrateurs ou l"administrateur général selon le cas, sont res- ponsables individuellement ou solidairement envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés anonymes, soit des violations des dispositions des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion. Si plusieurs administrateurs ont coopéré aux mêmes faits, la juridiction compé- tente détermine la part contributive de chacun dans la réparation du dommage.

JURISPRUDENCE COMPAREE

I. Etats- Unis

A. Dirigeants susceptible

d'être responsables

1° Dirigeants non investis dans la gestion

de la société Lorsqu"une société est dirigée collégialement, chaque dirigeant est responsable personnellement même s'il ne s'est jamais intéressé à cette dernière et que de ce fait il ne la dirigeait pas réellement (Francis v. United Jersey Bank, Supreme Court of New Jersey,

432 A.2d 814 (1981)).

2° Eléments d"appréciation

du comportement des dirigeants a. Prise en compte de la bonne foi des dirigeants Le législateur de l"Etat de Virginie a voulu protéger les dirigeants des sociétés, c'est pourquoi il n'a pas fait référence à la notion de personne raisonnable ; en conséquence, la responsabilité d'un dirigeant inapte mais qui a agi de bonne foi ne peut pas être recherchée (WLR Foods, Inc. v. Tyson Foods, Inc., United States Court of Appeals, Fourth Circuit, 65

F.3d 1172 (1995)).

b. Preuve de la bonne foi Les dirigeants d"une société doivent agir de bonne foi. Il leur appartient de prouver qu'ils ont agi de bonne foi. Les juges ont considéré que des diri- geants qui rachètent des actions pour un prix très supérieur au marché à une personne connue pour acheter des sociétés a n de les liquider agissent de bonne foi. Ces dirigeants, en agissant ainsi, ont en effet probablement sauvé leur société (Cheff v.

Mathes, Supreme Court of Delaware, 1999 A2d 548

(1964)). c. Prise en compte du jugement personnel des dirigeants Pour prendre une décision, les dirigeants sont auto- risés à se fonder sur un jugement personnel et en opportunité ; par conséquent, leur responsabilité ne peut pas être engagée sur ce seul motif (Shlensky v. Wrigley, Appellate Court of Illinois, 237 N.E.2d 776 (1968)).

B. Faits imputables aux dirigeants

1° Faits de leurs employés

Connaissance de la violation des lois par leurs

employés malhonnêtes Les dirigeants ne sont pas responsables pour avoir considéré, en toute bonne foi, que leurs employés étaient honnêtes. Pour engager leur responsabilité, il aurait fallu démontrer qu'ils savaient ou qu'ils devaient savoir que leurs employés violaient les lois ou qu'ils n'ont pris aucune mesure pour éviter que ces derniers violent les lois. Il aurait également fallu prouver que leur manquement avait entraîné un pré- judice pour la société ou les associés (In re Caremark International Inc. Derivative Litigation, Delaware

Court of Chancery, 1996, 698 A.2d 959).

2° Erreur de gestion

a. Absence

Les dirigeants ne commettent pas une erreur de

gestion : simplement parce qu'ils ont pris une décision qui s'est révélée préjudiciable à la société (Joy v. North, United States Court of Appeals, Second Circuit, 692

F.2d 880).(1982) ;

parce qu'il a pris une décision qui s'avère par la suite ne pas être économiquement avantageuse ; en effet, engager la responsabilité des dirigeants lorsqu'ils commettent des erreurs de gestion ne serait pas dans l'intérêt des associés puisqu'une

prise de risque importante entraîne parfois des pro- ts considérables (Joy v. North, United States Court

of Appeals, Second Circuit, 692 F.2d 880 (1982)). b. Faute de gestion Les dirigeants doivent s"assurer que les décisions qu'ils prennent sont prises dans l'intérêt de leur société. C'est pourquoi ils ont le devoir de s'infor- mer. Commettent alors une faute dans la gestion de la société des dirigeants, qui avant sa fusion, ne recherchent pas précisément sa valeur (Smith v. Van

Code Annoté de l"OHADA1255

Gorkom, Supreme Court of Delaware, 488 A.2d 858

(1985)).

3° Faits dommageables pour la société

a. Principe Pour pouvoir engager la responsabilité d"un diri- geant, il est nécessaire de démontrer que la société a subi un préjudice (Shlensky v. Wrigley, Appellate

Court of Illinois, 237 N.E.2d 776 (1968)).

b. Applications divergentes en cas de délit d'initié des dirigeants Les dirigeants et les administrateurs sont respon- sables envers la société des gains qu'ils ont per- sonnellement réalisés en utilisant des informations privilégiées, et ce, même si la société n'a subi aucun préjudice. En effet l'objectif de cette action n'est pas de réparer les dommages qui pourraient résulter de l'utilisation de l'information privilégiée mais de prévenir l'utilisation de cette information (Diamond v. Oreamuno, Court of Appeals of New York, 24

N.Y.2d 494, 248 N.E.2d 910 (1969)).

Mais le contraire a été aussi jugé les dirigeants et les administrateurs n'ayant pas été tenus pour res- ponsables envers la société des gains qu'ils ont per- sonnellement réalisés en utilisant des informations privilégiées si la société n'a subi aucun préjudice (Freeman v. Decio, United States Court of Appeals,

Seventh Circuit, 584 F.2d 186 (1978)).

C. Clause limitative de responsabilité

des dirigeants Le droit de l"Etat du Delaware autorise les associés à limiter voire à éliminer la responsabilité civile des dirigeants, sauf en cas de faute intentionnelle ou de mauvaise foi des dirigeants ou en cas de violation de leur obligation de loyauté envers la société ou les associés. La clause limitative de responsabilité doit s'appliquer en cas d'omissions et d'erreurs non intentionnelles contenues dans un document réalisé par le dirigeant (Arnold v. Society for Savings Ban- corp, Inc., Supreme Court of Delaware, 650 A.2d

1270 (1994)).

II. France

A. Faute

1° Dirigeants susceptibles

d'être responsables

Administrateur de complaisance. L"administra-

teur doit surveiller sérieusement l'administration de la société même si sa participation au capital social est minime et sans pouvoir prétendre être un simple administrateur de complaisance ; sa passivité ne l'exonère pas de sa responsabilité mais constitue une véritable faute selon les juges (Cass. com. 31-1- 1995 n° 210 : RJDA 7/95 n° 902 ; Cass. com. 25-3- 1997 n° 734 : RJDA 7/97 n° 966).

2° Faits imputables aux dirigeants

a. Violation des dispositions légales ou réglementaires ou des statuts Voir sous l"art. 330 la responsabilité d"un gérant de SARL pour violation d'une clause limitative de ses pouvoirs dans ses rapports avec les associés. b. Fautes de gestion

1. Existence

A commis une faute le dirigeant qui :

- n'a fait aucun effort sérieux pour redresser la situation et, malgré l'important dé cit de la société, n'a pas convoqué une assemblée générale pour informer les associés de la gravité de la situation et leur demander de prendre une décision couvrant sa responsabilité (Cass. com. 5-6- 1961 : Bull. civ. III n° 254) ; - a provoqué la dissolution de la société par son obstination à gérer celle- ci seul et sans contrôle, no- tamment en refusant de convoquer une assemblée générale pendant plusieurs années et en xant de son propre chef sa rémunération (Cass. com. 12-3-

1974 : Gaz. Pal. 1974 p. 662) ;

- a différé le remboursement de sommes dont la société s'était reconnue débitrice (Cass. com. 12-1-

1993 n° 3 : RJDA 10/93 n° 800) ;

2. Absence

N"est pas une faute :

- la constitution de réserves placées à un taux de rentabilité jugé dérisoire dès lors que ces réserves ont été utilisées pour souscrire à des bons de caisse servant un intérêt annuel de 7 %, ce qui n'apparaît pas dérisoire, et que les excédents de trésorerie ne sont pas de nature à causer un préjudice à la société mais lui permettent au contraire d'envisager à tout moment des investissements importants (CA Paris

17-1- 1981, 25

e ch. A, Sté des établissements Mar- laud) ; - la location d'un véhicule par la société, alors que l'utilisation du camion dont celle- ci était propriétaire aurait nécessité l'embauche d'un chauffeur, de na- ture à peser plus gravement sur les nances sociales (CA Paris 21-3- 1984, 3e ch. A, SARL Concept cuisine) ; - la création d'un dé cit de plus de 45 000 € n"a pas été non plus jugée fautive dès lors qu'il n'était pas établi que les marges pratiquées par la société étaient insuf santes au regard des usages de la profession (CA Paris 22-6- 2001 n° 00-21262 : RTD com. 2001 p. 908 obs. C. Champaud et D. Danet) ; - le choix de conserver des activités diversi ées, même dé citaires, n'est pas fautif dès lors qu'il s'agit d'un choix stratégique dont la mise en oeuvre n'a pas démontré qu'il a été manifestement malheureux ni contraire aux intérêts de la société (Cass. com.

21-9- 2004 n° 1243 : RJDA 1/05 n° 47) ;

- la concentration des pouvoirs de direction de la société entre les mains d'associés majoritaires,quotesdbs_dbs32.pdfusesText_38
[PDF] Les sanctions en droit sociale. Présenté par: salma sekkat Belhassan najette

[PDF] DECRET N DU 8 AOUT 2001 PORTANT REGLEMENTATION DU BRUIT EN REPUBLIQUE DU BENIN

[PDF] Politique opérationnelle

[PDF] Les diplômes. Les diplômes de l enseignement supérieur français bénéficient de la garantie de l État. À savoir

[PDF] Bulletin Volume 3, n o 2, Janvier 2015

[PDF] Projet Stratégique Académique

[PDF] Principales nouveautés de la gamme 7.50 Windows. 1 Respecter les dernières évolutions légales et techniques.

[PDF] ECOLE SECONDAIRE VAUDREUIL. ValET 2

[PDF] CRPE 2017 Concours de Recrutement des Professeurs des Ecoles

[PDF] charte graphique Les fondamentaux

[PDF] L entente de Représentation

[PDF] Cette fiche comporte une présentation rapide d Excel et un exercice d affichage des barres d outils.

[PDF] Atelier «Aménagement»

[PDF] LOI N 2004-045 du 14 janvier 2005. (JO n 2966 du 25.04.05, p.3450) CHAPITRE PREMIER DE LA PREVENTION DES INFRACTIONS

[PDF] FICHE DE DIALOGUE1 pour l'orientation à l'issue de la CLASSE DE SECONDE 2 générale et technologique & 2de spécifique