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Est incompatible avec le mandat de parlementaire : interdiction n'est pas applicable aux membres des professions libérales soumises à un statut.



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1 1. Les incompatibilités aux fonctions de membre du CNU1 La 1

1. Les incompatibilités aux fonctions de membre du CNU1

La qualité de membre du CNU (élu, suppléant ou nommé) est incompatible avec les

fonctions suivantes :

Recteur ;

Président d'université, président ou directeur du conseil d'administration d'un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel ; Président du conseil académique d'une université ; Président du conseil académique d'une communauté d'universités et d'établissements (COMUE) ; Directeur d'un institut ou d'une école faisant partie d'une université au sens de l'article

L. 713-9 du code de l'éducation ;

Directeur d'une école supérieur du professorat et de l'éducation (ESPE) relevant de l'article L. 721-1 du même code ; Membre d'une instance d'évaluation mentionnée à l'article L. 321-2 du code de la recherche ; Membre de la commission des titres d'ingénieurs ou de membre de la commission chargée de l'évaluation des formations de gestion ; Membre du conseil du Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur (HCERES). Cela ne concerne que les fonctions de président de la commission permanente (CP-CNU) ou de président de section CNU.

Attention :

Le m -dessus doit dans les quinze jours qui suivent son élection ou sa nomination, se démettre des fonctions incompatibles avec son mandat de membre. A l'expiration du délai prévu précédemment, le membre qui se trouve dans un des cas d'incompatibilité est réputé démissionnaire d'office du Conseil national des

universités et sera remplacé. 2. Les empêchements temporaires Afin de garantir une impartialité, les membres du CNU ne peuvent participer aux

délibérations, aux discussions ou siéger dans les réunions des sections :

1 Cf. -70 du 16 janvier 1992, version consolidée au 1er janvier 2016. Fiche actualisée le 18 janvier 2020

2 ayant trait à leur situation personnelle, ni à celles de leurs parents ou alliés jusqu'au troisième degré personnes liées par un pacte civil de solidarité et entre concubins. Le lien familial est également constitué entre l'une de ces personnes et les ascendants ou descendants de son conjoint, de la personne avec laquelle elle est liée par un pacte civil de

solidarité et de son concubin2 ; concernant un enseignant-chercheur affecté ou exerçant des fonctions au sein de

l'établissement dans lequel ils sont eux-mêmes affectés, ou dans lequel ils exercent ou ont exercé des fonctions depuis moins de deux ans3 ; concernant un candidat à la qualification qui a préparé son doctorat ou exercé des activités au sein de l'établissement4 dans lequel ils sont eux-mêmes affectés, ou dans

lequel ils exercent ou ont exercé des fonctions depuis moins de deux ans ; concernant un candidat à la qualification dont ils ont dirigé ou codirigé la thèse ou s'ils

ont été garants de son habilitation à diriger des recherches ; concernant l'examen de mesures individuelles relatives à l'avancement de tout enseignant-chercheur s'ils sont eux-mêmes candidats à une promotion dans le même corps et grade et lors de la même session. Le membre titulaire du CNU qui ne peut siéger du fait de l'examen de sa situation

personnelle est remplacé par un membre suppléant élu au titre de la même liste, sur

désignation du représentant ou, le cas échéant, du représentant adjoint habilité à le

représenter.

Le membre titulaire nommé qui ne peut siéger est remplacé provisoirement par son

suppléant.

Attention :

Le non-respect de ces règles entraîne la nullité des décisions prises par la section concernée

5. Le bureau de la section concernée ou, le cas échéant, le bureau du groupe concerné est saisi de toute difficulté ou réclamation d'application de ces règles. 3.

laquelle il a été élu ou qui est frappé au cours de son mandat d'une interdiction d'accéder à

une classe, grade ou corps supérieurs pendant une période de deux ans au maximum ou d'une interdiction d'exercer toutes fonctions d'enseignement ou de recherche ou certaines

2 -chercheur concerné

mesures individuelles relatives aux recrutements mentionnés aux articles 46 (3°) et 49-3 du décret du 6 juin 1984 susvisé lors

de l'examen de la situation de l'enseignant-chercheur concerné ; dans les réunions concernant l'examen des mesures

individuelles relatives à la carrière de l'enseignant-chercheur concerné ni à celles des autres enseignants-chercheurs dont la

situation est examinée au cours des mêmes réunions ; lors de l'examen des demandes individuelles d'attribution de congés

pour recherches ou conversions thématiques de l'enseignant-chercheur concerné ; lors de l'examen de la demande individuelle

d'attribution de congés pour recherches ou conversions thématiques de l'enseignant-chercheur concerné s'ils ont eux même

dépo sé une demande de congé de cette nature au titre de la section et pour la même session. 3

conversions thématiques d'un enseignant-chercheur affecté ou exerçant ses fonctions au sein de l'établissement dans lequel ils

sont eux-mêmes affectés ou exercent ou ont exercé des fonctions depuis moins de deux ans. 4 -7 du

en sont membres ne constituent pas un seul établissement mais des établissements distincts. 5 Fiche actualisée le 18 janvier 2020

3

d'entre elles dans son établissement ou dans tout établissement public d'enseignement

supérieur pendant cinq ans au maximum, avec privation de la moitié ou de la totalité du traitement : le membre titulaire élu est remplacé pour la fin de son mandat par un membre

suppléant élu au titre de la même liste, désigné par le représentant ou, le cas

échéant, le représentant adjoint ;

le membre titulaire nommé qui ne peut siéger pour la fin de son mandat est remplacé par son suppléant sauf si celui-ci a déjà exercé deux mandats en qualité de membre titulaire ; le membre suppléant est remplacé par l'un des candidats non élus restants de la même liste, en qualité de suppléant, sur désignation du représentant ou du

représentant adjoint habilité à le représenter, ou, à défaut, par un enseignant-

chercheur ou assimilé relevant de la section concernée et issu du même collège, élu par les membres de cette section et de ce collège ; le membre suppléant nommé est remplacé pour la fin de son mandat par un membre nommé. Fiche actualisée le 18 janvier 2020quotesdbs_dbs33.pdfusesText_39
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