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CONDITIONS GENERALES DACHAT 1er janvier 2022

1 janv. 2022 il doit notamment justifier que celui-ci a suivi une formation appropriée aux risques spécifiques liés à l'exécution du Marché et plus ...



CONDITIONS GENERALES LIEES A LEXECUTION DU MARCHE

Le «titulaire » est le prestataire de services qui conclut le marché avec l'AGEFIPH. ARTICLE CG.2 : OBLIGATIONS GENERALES DU TITULAIRE. CG.2.1. Cadre général.



CONDITIONS GENERALES DACHAT SIMPLIFIEES

Art. 35 – DISPOSITIONS GÉNÉRALES POUR L'EXÉCUTION DES PRESTATIONS . Le Titulaire supporte les risques liés à l'exécution du Marché en ce qui concerne sa ...



Conditions Générales dAchat - Marchés de Travaux

Les présentes conditions générales sont applicables aux marchés de travaux conclus par le y compris lors des transports liés à l'exécution du Marché.



Article 1 – Champ dapplication des présentes conditions générales

Les présentes conditions générales d'achat (CGA) ont pour objet de définir Ils comprennent l'ensemble des charges et sujétions liées à l'exécution des.



CONTRAT de sous-traitance

Les conditions générales du contrat de sous-traitance dont le texte suit ont pour objet de définir à l'exécution du contrat et à l'accomplissement d'une.



CONDITIONS GENERALES APPLICABLES AUX MARCHES DE

Conditions générales applicables aux marchés de travaux – Février 2017 dernier à l'engager dans le cadre du marché et à le représenter dans l'exécution ...



CAHIER DES CONDITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX

Le présent cahier des conditions générales est divisé en quatre parties fait ou à l'occasion de l'exécution du marché ou résultant de défauts des ...



Conditions Générales dAchat

Art.41 Approvisionnement des matériels nécessaires à l'exécution Art.80 Effets généraux de la résiliation du marché ... liés aux travaux exécutés.



Conditions Générales

7 juil. 2021 solidairement entre eux à l'exécution de tous engagements ... Conditions Générales de tromper BOURSORAMA sur sa.

CAHIER DES CONDITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX MARCHÉS - PARLEMENT EUROPÉEN

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PARLEMENT EUROPÉEN

CAHIER DES CONDITIONS GÉNÉRALES

APPLICABLES AUX MARCHÉS

JANVIER 2004

CAHIER DES CONDITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX MARCHÉS - PARLEMENT EUROPÉEN

Page 2

Le présent cahier des conditions générales est divisé en quatre parties, à savoir : I. DISPOSITIONS COMMUNES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

II. DISPOSITIONS COMPLÉMENTAIRES APPLICABLES

AUX MARCHÉS DE FOURNITURES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . III. DISPOSITIONS COMPLÉMENTAIRES APPLICABLES AUX MARCHÉS DE TRAVAUX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

IV. DISPOSITIONS COMPLÉMENTAIRES APPLICABLES

AUX MARCHÉS DE SERVICES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CAHIER DES CONDITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX MARCHÉS - PARLEMENT EUROPÉEN

Page 3

PARTIE I

DISPOSITIONS COMMUNES

CAHIER DES CONDITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX MARCHÉS - PARLEMENT EUROPÉEN

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ARTICLE 1 - Offres

1. La remise d'une offre en réponse à un appel d'offres lancé par le Parlement européen entraîne pour les

soumissionnaires :

- l'acceptation de toutes les conditions stipulées dans l'appel d'offres, le cahier des charges, le projet

du contrat, le présent document et dans les conditions particulières éventuelles; - la renonciation à leurs propres conditions de vente ou de travaux.

Les soumissionnaires restent, sauf dérogation expressément stipulée dans l'appel d'offres, liés par leurs

offres pendant un délai de six mois à compter de la date limite de transmission des offres selon le cahier

des charges.

Les offres doivent être rédigées dans l'une des langues officielles des Communautés européennes et

respecter la mise en forme du questionnaire.

Tout document remis par les soumissionnaires devient la propriété du Parlement européen et ne peut,

en application de l'article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1049/2001 du Parlement européen et

du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l'accès au public aux documents du Parlement européen, du Conseil

et de la Commission, être rendu accessible au public, sans qu'il soit pour autant porté atteinte aux

mesures de publicité imposées par les articles 118 et 119 du règlement n° 2342/2002 de la Commission

du 23 décembre 2002 établissant les modalités d'exécution du règlement (CE/EURATOM)

n° 1605/2002 du Conseil portant règlement financier applicable au budget général des Communautés

européennes.

2. Les offres doivent :

- être rédigées sur papier à en-tête du soumissionnaire ou, le cas échéant, sur le formulaire "Réponse"

ou "Questionnaire" du Parlement européen en en conservant le format;

- être impérativement signées par le soumissionnaire ou son mandataire dûment habilité;

- être parfaitement lisibles afin d'éliminer le moindre doute quant aux termes et aux chiffres;

- être envoyées sous double enveloppe. Les deux enveloppes seront fermées. L'enveloppe intérieure

devra porter, en plus de l'indication du service destinataire tel qu'il figure dans l'appel d'offres,

l'indication suivante :

APPEL D'OFFRES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

A NE PAS OUVRIR PAR LE SERVICE DU COURRIER NI PAR AUCUNE

PERSONNE NON HABILITÉE

Si des enveloppes autocollantes sont utilisées, elles seront fermées à l'aide de bandes collantes au

travers desquelles sera apposée la signature de l'expéditeur. Est considérée comme signature de

l'expéditeur non seulement sa marque manuscrite, mais aussi le cachet de son entreprise;

- être expédiées au plus tard à la date limite fixée par l'appel d'offres ou dans le Journal officiel, soit

par voie postale sous pli recommandé, le cachet de la poste faisant foi, soit par porteur, contre reçu

daté du service de courrier du lieu du service du Parlement européen indiqué dans l'appel d'offres.

Le dépôt par porteur doit être effectué au plus tard à 12h00 du jour de la date limite.

CAHIER DES CONDITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX MARCHÉS - PARLEMENT EUROPÉEN

Page 5

Une offre envoyée par courrier privé est considérée comme ayant été livrée par porteur. Il incombe au

soumissionnaire de s'assurer que son offre a été livrée au plus tard à 12h00 du jour de la date limite au

service du courrier du Parlement européen à l'adresse susmentionnée, et qu'un reçu a été délivré.

Les offres ne respectant pas les modalités de cet article seront considérées comme irrecevables.

ARTICLE 2 - Prix

1. Les offres doivent être exprimées en euros.

2. Les offres doivent faire apparaître séparément le prix total du marché et, le cas échéant, selon les

dispositions du cahier des conditions particulières ou des documents en tenant lieu, chacune de ses

composantes, ainsi que, le cas échéant, les taxes, les droits de douane, les frais d'emballage, les frais de

transport et les frais d'assurance.

Les frais de montage et de toutes autres prestations qui font partie intégrante d'une fourniture doivent

être indiqués séparément, selon les instructions figurant, le cas échéant, au cahier des conditions

particulières.

3. Si l'appel d'offres porte explicitement sur plusieurs postes ou lots, le soumissionnaire doit remettre un

prix distinct pour chacun des postes dont il propose la fourniture.

Il peut indiquer la réduction de prix qu'il est disposé à consentir dans le cas où soit la totalité de la

fourniture, soit un groupe de postes ou de lots déterminés par lui, lui seraient attribués. Il peut aussi subordonner son offre à l'attribution de tout ou partie du marché.

4. Sauf dérogation expressément stipulée dans l'appel d'offres, les prix du marché sont fermes et non

révisables.

ARTICLE 3 - Passation du marché

1. Les obligations qui résultent de l'attribution des marchés font l'objet d'un contrat écrit liant les parties.

2. Le marché est conclu par la notification au soumissionnaire de l'acceptation de son offre. Cette

notification s'effectue par lettre ou par bon de commande.

3. Si l'acceptation n'est pas à tous égards conforme à l'offre ou si la décision du Parlement européen est

notifiée après expiration du délai de validité de l'offre, le marché n'est conclu que moyennant l'accord

écrit du soumissionnaire.

ARTICLE 4 - Absence d'obligation de passer le marché

L'accomplissement d'une procédure d'adjudication ou d'appel d'offres n'implique pas, pour le Parlement

européen, l'obligation d'attribuer le marché.

Lorsque l'adjudication ou l'appel d'offres comporte plusieurs lots, le Parlement européen se réserve le droit de

n'attribuer que certains d'entre eux. CAHIER DES CONDITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX MARCHÉS - PARLEMENT EUROPÉEN

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Le Parlement européen n'est redevable d'aucune indemnisation à l'égard des soumissionnaires dont les offres

n'ont pas été retenues. Il en est de même s'il renonce à la passation du marché. ARTICLE 5 - Contact entre les soumissionnaires et le Parlement européen

Tout contact entre le soumissionnaire et le Parlement européen est interdit au cours de la procédure

d'adjudication ou d'appel d'offres, sauf, à titre exceptionnel, dans les conditions suivantes :

1. avant la date de clôture de la soumission des offres :

- à l'initiative des soumissionnaires : pour demander des renseignements complémentaires, aux seules

fins de clarifier la nature de l'appel d'offres,

- à l'initiative du Parlement européen : si les services de l'institution constatent une erreur, une

imprécision, une omission ou toute autre insuffisance matérielle dans la rédaction du texte de

l'appel d'offres;

2. après l'ouverture des offres et à l'initiative du Parlement européen :

- si l'offre peut donner lieu à des demandes d'éclaircissement ou s'il s'agit de rectifier des erreurs

matérielles manifestes contenues dans la rédaction de l'offre.

ARTICLE 6 - Facturation

1. Pour chaque livraison ou prestation contractuelle, le contractant s'engage à établir une facture

correspondant au bon de commande ou aux dispositions contractuelles.

2. Chaque facture doit obligatoirement contenir les informations suivantes : la référence et/ou la date du

bon de commande, le type de prestations/fournitures/travaux, les montants exprimés en euros, les

coordonnées bancaires du contractant avec indication de son code IBAN ou BIC et, le cas échéant, le

numéro de TVA. La facture porte également la mention "A l'usage officiel du Parlement européen".

3. La facture est à adresser au Parlement européen, à l'adresse indiquée, soit dans le bon de commande,

soit dans le contrat ou une de ses annexes.

4. Le contractant accepte les éventuelles contraintes d'ordre financier découlant du régime des douzièmes

provisoires dans le cas où le budget général des Communautés européennes n'aurait pas été adopté au

début de l'exercice.

ARTICLE 7 - Dispositions fiscales

1. Le contractant s'engage à se conformer aux dispositions qui lui sont applicables en matière de taxe sur

la valeur ajoutée (TVA).

2. Le Parlement européen, en tant qu'institution communautaire, est exonéré de tous droits et taxes,

notamment de la TVA, en application des articles 3 et 4 du Protocole sur les privilèges et immunités

des Communautés européennes du 8 avril 1965. Cette exonération est accordée au Parlement européen

par les gouvernements des Etats membres, soit par voie de remboursement sur pièces justificatives et a

posteriori, soit par voie d'exonération directe. CAHIER DES CONDITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX MARCHÉS - PARLEMENT EUROPÉEN

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3. Si, en vertu de la législation fiscale dont il relève, le contractant est tenu d'acquitter la TVA sur les

paiements perçus au titre du présent contrat, le Parlement européen versera également au contractant le

montant de la TVA appliquée et en demandera ultérieurement aux autorités nationales compétentes le

remboursement sur la base des pièces justificatives que le contractant est tenu de lui fournir. A cette fin,

le contractant doit présenter au Parlement européen une facture conforme aux dispositions nationales

applicables en matière de TVA. La facture doit clairement faire apparaître que les prestations sont

fournies au Parlement européen et doit mentionner séparément le montant payable pour les prestations,

travaux ou fournitures et le montant de la TVA exigible.

ARTICLE 8 - Sous-traitance et cession

1. Le contractant ne peut, sans autorisation écrite préalable du Parlement européen, céder tout ou partie

des droits et obligations dérivant du contrat, ni sous-traiter - même en partie - l'exécution de tâches qui

lui ont été confiées, ni substituer, en fait, des tiers aux mêmes fins.

2. Dans tous les cas, le contractant reste seul et entièrement responsable de l'exécution du marché, tant

envers le Parlement européen qu'envers les tiers.

3. Sauf autorisation accordée par écrit par le Parlement européen, le contractant est tenu, dans le cas de

cession ou de sous-traitance totale ou partielle du contrat, d'inclure dans chaque contrat, conclu avec

des tiers, toutes les stipulations permettant au Parlement européen d'exercer les mêmes droits et de

bénéficier des mêmes garanties, tant à l'égard de ces derniers qu'à l'égard du contractant lui-même.

ARTICLE 9 - Brevets, droits d'auteur, certificats d'utilité, marques de fabrique ou de commerce, dessins et modèles industriels appartenant à un tiers

1. Lorsque l'exécution du marché comporte l'utilisation d'un brevet, d'un droit d'auteur, d'un certificat

d'utilité, d'une marque de fabrique ou de commerce, d'un dessin ou d'un modèle industriel appartenant à

un tiers, le contractant garantit le Parlement européen contre toute action en contrefaçon dirigée contre

lui.

2. La garantie ne joue pas :

- lorsque le Parlement européen impose le recours à un des droits de propriété industrielle

susmentionnés appartenant à un tiers;

- lorsque, contrairement à une disposition expresse figurant dans le marché à cet effet, le Parlement

européen utilise la fourniture ou une de ses parties pour une destination autre que celle prévue dans

le marché; - lorsque le Parlement européen refuse le remplacement ou la modification proposés par le

contractant en vue d'éviter la contrefaçon, alors que la fourniture remplacée ou modifiée ne change

en rien les spécifications techniques fixées dans le marché.

3. Dans les cas mentionnés dans le paragraphe 2 de cet article, l'obtention des autorisations nécessaires, le

paiement de redevances ou d'indemnités, ainsi que les procédures de toute nature et les dommages

éventuels subis par le contractant, sont à la charge du Parlement européen.

4. Le Parlement européen et le contractant se communiquent toutes informations révélant qu'un droit de

propriété industrielle pourrait entraver l'exécution du marché. CAHIER DES CONDITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX MARCHÉS - PARLEMENT EUROPÉEN

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5. Dès la première manifestation d'une action d'un tiers, notamment d'une revendication, même survenant

après l'exécution du marché, la partie mise en cause informera l'autre dans les délais les plus brefs et les

deux parties agiront dès lors en plein accord et se communiqueront toutes les informations et tous les

éléments de preuves qu'elles peuvent détenir ou obtenir.

6. Le fait que l'objet du marché

ou une de ses parties soient couverts par un droit de propriété industrielle

appartenant au contractant ou sur lequel il possède un droit de licence, ne fait pas obstacle à ce que le

Parlement européen le répare ou le fasse réparer par qui bon lui semble, en prenant à sa charge les

risques découlant des droits des tiers, à moins que le contractant n'ait un droit de propriété industrielle

sur le procédé de réparation lui-même et que, consulté en priorité, il offre d'effectuer la réparation dans

un délai et à un prix raisonnables.

ARTICLE 10 - Secret

Indépendamment des dispositions de l'article 9 et sauf autorisation écrite préalable du Parlement européen, le

contractant est tenu de garder secrets, à l'égard de toute personne non autorisée, les faits, informations,

connaissances, documents ou objets que le Parlement européen lui aurait communiqués comme étant

confidentiels. Cette obligation subsiste, pour chacun de ces éléments d'information, jusqu'à ce que ces

éléments aient fait l'objet d'une divulgation régulière.

Le contractant imposera le respect du secret à ses agents, collaborateurs et sous-traitants éventuels.

ARTICLE 11 - Interdiction de la publicité des relations contractuelles et de l'utilisation de l'image du

Parlement européen

Le contractant ne pourra faire état de ses relations contractuelles avec le Parlement européen dans

sacorrespondance avec des tiers ou dans tout autre document publié ou message radio- ou télédiffusé à des

fins publicitaires ou commerciales sans autorisation écrite préalable du Parlement européen.

Le contractant ne pourra utiliser des prises de vue extérieures ou intérieures des bâtiments du Parlement

européen à des fins publicitaires ou commerciales sans autorisation écrite préalable du Parlement européen

Le consentement du Parlement européen prévu aux paragraphes ci-dessus peut être subordonné à des

conditions particulières et limité à une période de temps déterminée.

ARTICLE 12 - Détention par le contractant de matières, pièces, appareils, dessins, échantillons, types de

fournitures, modèles, gabarits, calibres et logiciels appartenant au Parlement européen

Le contractant est responsable de la perte ou de l'avarie des matières, pièces, appareils, dessins, échantillons,

types de fournitures, modèles, gabarits, calibres et logiciels appartenant au Parlement européen, qu'il détient

en vue de l'exécution du marché, soit qu'ils aient été remis à cet effet par le Parlement européen, soit qu'ils

aient été achetés par lui pour le compte du Parlement européen.

La réparation se fait, au choix du Parlement européen, après consultation du contractant, soit en nature

(remplacement ou remise en état), soit par indemnisation au prix de remplacement à la date de la perte ou de

CAHIER DES CONDITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX MARCHÉS - PARLEMENT EUROPÉEN

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l'avarie, majorée - le cas échéant - de l'incidence des droits et taxes qui pourraient être réclamés de ce fait par

les autorités nationales.

Lorsque les biens sont susceptibles d'amortissement, il n'est tenu compte que de leur valeur résiduelle.

ARTICLE 13 - Délais d'exécution

Les délais d'exécution fixés dans le marché courent, sauf dispositions particulières, à partir de la date de la

conclusion du marché.

Les délais sont prorogés en cas de force majeure. Les parties conviennent par écrit de nouveaux délais.

ARTICLE 14 - Modifications au marché en cours d'exécution

Le Parlement européen a le droit d'exiger, tout en restant dans le cadre de l'objet du marché, toutes les

modifications qui lui paraissent convenables et compatibles avec l'état d'avancement de celui-ci.

Le Parlement européen peut, dans les mêmes limites, accepter les modifications qui lui sont proposées par le

contractant. Les conséquences qui peuvent en résulter font l'objet d'un accord écrit des parties.

ARTICLE 15 - Résiliation - Sanctions

A. Résiliation

1. Le Parlement européen peut résilier le marché, sans indemnité, en totalité ou en partie, de plein droit et

sans intervention judiciaire au cas où le contractant :

- est en état ou est l'objet d'une procédure de faillite, de liquidation, de règlement judiciaire, de

concordat préventif, de cessation ou de suspension de ses activités ou se trouve dans une situation

analogue résultant d'une procédure de même nature existant dans les législations et réglementations

nationales;

- fait l'objet d'une condamnation prononcée par un jugement ayant autorité de chose jugée pour tout

délit affectant sa moralité professionnelle ou pour fraude, corruption, participation à une

organisation criminelle ou toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers des

Communautés;

- a, en matière professionnelle, commis une faute grave constatée par tout moyen que les pouvoirs

adjudicateurs peuvent justifier;

- n'a pas rempli ses obligations relatives au paiement des cotisations de sécurité sociale ou au

paiement des impôts dont il est redevable;

- se trouve en situation de conflit d'intérêts ou s'est rendu coupable de fausses déclarations en

fournissant les renseignements exigés par le Parlement européen pour sa participation au marché.

CAHIER DES CONDITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX MARCHÉS - PARLEMENT EUROPÉEN

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2. Sans préjudice d'autres droits prévus par la loi applicable au marché, le Parlement européen peut résilier

le marché, en cas d'inexécution par le contractant, de plein droit et sans intervention judiciaire, après

mise en demeure fixant un délai et restée infructueuse, ou au cas où l'exécution du marché serait

devenue, en raison de l'inexécution, sans objet pour le Parlement européen. Dans ce dernier cas, une

mise en demeure n'est pas exigée.

3. La résiliation est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception.

4......Les conséquences des résiliations prévues dans le présent article sont déterminées par la loi

applicable au marché. B.

Sanctions

1. Le soumissionnaire et contractant qui s'est rendu coupable de fausse déclaration ou a été

déclaré en défaut grave d'exécution en raison du non respect de ses obligations contractuelles

dans le cadre d'un précédent marché est exclu des marchés avec le Parlement européen pour une

durée de deux ans à compter du constat du manquement, confirmé après échange contradictoire

avec le contractant. Le soumissionnaire qui s'est rendu coupable de fausse déclaration est en outre frappé d'une sanction financière représentant 2 % de la valeur totale du marché en cours d'attribution.

Le contractant déclaré en défaut grave d'exécution de ses obligations contractuelles est frappé

d'une sanction financière représentant 5 % de la valeur du contrat en cause.

2. Dans les cas visés à l'article 93, paragraphe 1, points a), c) et d), du règlement

(CE/EURATOM) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier

applicable au budget général des Communautés européennes (ci-après règlement financier), le

soumissionnaire est exclu des marchés avec le Parlement européen pour une durée de deux ans à

compter du constat du manquement, confirmé après échange contradictoire avec le contractant.

Dans les cas visés à l'article 93, paragraphe 1, points b) et e), du règlement financier, le

soumissionnaire est exclu des marchés avec le Parlement européen pour une durée de quatre ans

à compter de la notification du jugement.

ARTICLE 16 - Responsabilité

1. Sans préjudice de l'article 9, le contractant garantit et relève le Parlement européen de toutes actions ou

condamnations en réparation de tous dommages tant corporels que matériels causés à des tiers par le

fait ou à l'occasion de l'exécution du marché ou résultant de défauts des produits fournis par le

contractant dans l'exécution du marché.

2. Sans préjudice des dispositions relatives

à la réception et à la garantie, le contractant est tenu de réparer

le dommage causé au Parlement européen par l'inexécution, l'exécution défectueuse ou l'exécution

tardive du marché. CAHIER DES CONDITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX MARCHÉS - PARLEMENT EUROPÉEN

Page 11

3. La responsabilité peut toutefois être limitée par stipulation particulière.

ARTICLE 17 - Contestations - expertises

1. En cas de différend nécessitant des vérifications de caractère matériel ou technique, la partie la plus

diligente pourra faire procéder à une expertise préalablement à toute instance judiciaire.

A cet effet, la partie la plus diligente saisit l'autre par écrit de l'objet du différend en lui proposant le

nom d'un expert.

2. L'autre partie doit, dans les quinze jours ouvrables, faire connaître si elle accepte ou non cet expert, et,

en cas de refus, faire une contre-proposition à laquelle il devra être donné réponse dans les quinze jours

ouvrables de sa notification. Cet échange de correspondance se fait par lettre recommandée avec accusé de réception.

3. Si les deux parties ne parviennent pas à se mettre d'accord, cet expert est désigné, à la requête de la

partie la plus diligente, par le président de la Cour de justice des Communautés européennes.

ARTICLE 18 - Clause attributive de compétence

A défaut d'arrangement amiable, et sauf stipulation contraire dans le contrat, tout litige relatif à l'exécution ou

à l'interprétation des marchés régis par les présentes conditions générales est soumis au Tribunal de première

instance des Communautés européennes, en vertu de l'article 225, paragraphe 1, du traité CE, sans préjudice

de l'application de l'article 51 du Statut de la Cour de justice aux termes duquel les recours formés par les

institutions sont de la compétence de la Cour.

ARTICLE 19 - Loi applicable

La loi du lieu d'exécution s'applique aux relations contractuelles entre les parties contractantes.

ARTICLE 20 - Modification au marché, exclusion des ententes verbales

Toute modification au marché (y compris les adjonctions ou suppressions) doit faire l'objet d'un avenant écrit

conclu dans les mêmes conditions que le marché, aucune entente verbale ne pouvant lier les parties à cet effet.

CAHIER DES CONDITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX MARCHÉS - PARLEMENT EUROPÉEN

Page 12

PARTIE II

DISPOSITIONS COMPLÉMENTAIRES APPLICABLES AUX

MARCHÉS DE FOURNITURES

CAHIER DES CONDITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX MARCHÉS - PARLEMENT EUROPÉEN

Page 13

ARTICLE 21 - Emballage, expédition et transport

L'emballage, l'expédition et le transport des fournitures incombent au fournisseur dans les conditions

suivantes: A.

Emballages

Sauf dérogation expressément stipulée dans le marché, les emballages restent acquis au Parlement

européen. B.

Expéditions

1) Les expéditions s'effectuent aux adresses indiquées dans le marché, le Parlement européen se

réservant le droit de modifier ces adresses en temps utile; les frais de transport sont alors adaptés en

conséquence d'un commun accord.

2) Le fournisseur effectue ou fait effectuer toutes les formalités d'expédition, et notamment celles

d'exportation; suivant le cas, il effectue ou fait effectuer les formalités d'importation ou fournit tous

les documents nécessaires à l'exécution de celles-ci.

Pour permettre la remise du matériel à son emplacement final au lieu de destination, le fournisseur

communique au service du Parlement européen désigné dans le marché, si possible huit jours avant

chaque livraison, les renseignements suivants : a) nombre, dimensions, poids net, poids brut, nature et marques des colis; b) moyen de transport; c) date et lieu d'expédition; d) date approximative et lieu prévu pour l'entrée dans le pays de destination (poste frontière, port ou aéroport); e) valeur (facture pro forma) et nature (copie du bordereau de livraison) de la fourniture. C.

Les factures pro forma doivent mentionner :

a) le prix de la fourniture non emballée au départ de l'usine, en euros; b) les frais d'emballage, de transport et éventuellement d'assurance, également en euros; c) la référence du marché ainsi que les numéros et marques des colis. D.

Bordereaux de livraison

Toute livraison est accompagnée d'un bordereau indiquant la nature de la fourniture, les quantités

contenues dans les colis, les numéros et marques de ceux-ci, la référence et la date du marché ainsi que

la date de l'expédition.

Chaque bordereau est établi en triple exemplaire, l'un d'eux est joint aux colis, un autre est expédié,

accompagné, le cas échéant, de factures pro forma, au commissionnaire-réceptionnaire désigné et le

troisième est adressé, à titre d'avis d'exécution, au service désigné par le Parlement européen.

CAHIER DES CONDITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX MARCHÉS - PARLEMENT EUROPÉEN

Page 14

Si le bordereau d'expédition fait défaut et si, de ce fait, la livraison de la fourniture est retardée, tous les

frais supplémentaires en résultant, notamment les frais supplémentaires de chômage, de manutention et

d'entreposage seront supportés par le fournisseur. E.

Risques

Sauf dérogation expressément stipulée dans le marché, le fournisseur supporte les risques relatifs aux

fournitures et à leur transport jusqu'à la réception provisoire au lieu de livraison.

ARTICLE 22 - Réception des fournitures

A. Fournitures pour lesquelles le marché ne prévoit pas de montage, d'installation, de mise en service, de mise au point ou d'intervention quelconque de la part du fournisseur au lieu de livraison.

La signature du bordereau de livraison par le Parlement européen vaut simple reconnaissance du fait

que les fournitures ont été livrées (réception provisoire) et n'emporte pas la réception définitive de ces

dernières.

La réception définitive de ces fournitures est effectuée au lieu de livraison, éventuellement et sur sa

demande, en présence du fournisseur. Elle est sanctionnée par la signature d'un certificat de réception

par le service compétent du Parlement européen.

La réception définitive a lieu au plus tard un mois après la date de livraison. Si la fourniture s'avère

endommagée, défectueuse ou non conforme aux dispositions contractuelles et que le Parlement

européen ne peut donc prononcer la réception définitive, un procès-verbal est établi dans un délai d'un

mois à partir de la date de livraison et transmis au fournisseur qui est invité à vérifier les faits

(éventuellement sur place) et à se prononcer dans un délai de quinze jours.

Au choix du Parlement européen, le fournisseur doit réparer ou remplacer à ses frais les fournitures qui ne

remplissent pas les conditions prescrites par le marché. La réception n'a lieu que si la réparation ou le

remplacement ont été exécutés de façon satisfaisante. Le Parlement européen a la faculté de rejeter la

fourniture et de la laisser pour compte au fournisseur. B. Fournitures pour lesquelles le marché prévoit montage, installation, mise en service, mise au point ou intervention quelconque à charge du fournisseur au lieu de livraison.

Sauf stipulation contraire du marché, ces opérations comprennent le déchargement et l'acheminement

du matériel à pied d'oeuvre, son stockage à l'arrivée, son transfert depuis les lieux de stockage jusqu'aux

emplacements prévus pour l'intervention et la surveillance du matériel pendant toutes ces opérations.

Le fournisseur prend également à sa charge l'établissement et l'équipement de son chantier. La mise à

disposition, par le Parlement européen, de locaux, de matériel, équipements ou matières consommables

est réglée dans les conditions particulières du marché.

Si, pour des causes imputables au Parlement européen, le fournisseur se trouve dans l'impossibilité

d'effectuer son intervention dans le délai fixé par le marché après l'arrivée du matériel à pied d'oeuvre,

le fournisseur sera indemnisé des frais supplémentaires qui en résulteront pour lui.

Le fournisseur désigne au Parlement européen la personne responsable de l'intervention et facilite la

tâche du personnel du Parlement européen chargé d'effectuer les contrôles. CAHIER DES CONDITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX MARCHÉS - PARLEMENT EUROPÉEN

Page 15

Le fournisseur doit s'assurer, sur place et avant de commencer son intervention, que l'état des lieux et

les travaux nécessaires à cette intervention sont conformes aux dispositions du marché et, le cas

échéant, aux cotes et indications portées sur les plans régissant l'exécution du marché.

La réception est prononcée lorsque le fournisseur a déclaré son intervention terminée et lorsque le

Parlement européen en a vérifié la conformité avec les dispositions du marché. C.

Transfert des risques

Sans préjudice de la procédure de réception prévue aux points A et B du présent article, la réception

provisoire emporte transfert au Parlement européen des risques, à l'exception de ceux couverts par la

garantie visée à l'article 23.

ARTICLE 23 - Garantie

1. Sauf stipulation contraire dans le contrat ou une de ses annexes et nonobstant le contrôle en usine et la

réception définitive par le Parlement européen, le fournisseur est tenu au remplacement, à la réparation

et aux mises au point des fournitures pendant un délai de garantie au minimum d'un an prenant cours à

la date de la réception des dites fournitures.

En cas de remplacement ou de réparation de fournitures défectueuses, un nouveau délai de garantie d'un

an prend cours à compter de la date à laquelle ce remplacement ou cette réparation ont été effectués.

Ces délais peuvent être prolongés selon les dispositions particulières du cahier des conditions

particulières ou des documents en tenant lieu.

2. La garantie est due par le fournisseur, sauf s'il prouve que l'avarie ou le mauvais fonctionnement sont

dus à la force majeure, à un emploi anormal ou à une réparation ou modification effectuées par le

Parlement européen sans accord écrit du fournisseur.

3. Un montant de 10% du prix du marché peut être retenu jusqu'à l'expiration du délai de garantie.4.

L'expiration du délai de garantie ne porte pas préjudice aux délais de recours du droit commun,

notamment en ce qui concerne les vices cachés. CAHIER DES CONDITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX MARCHÉS - PARLEMENT EUROPÉEN

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PARTIE III

DISPOSITIONS COMPLÉMENTAIRES APPLICABLES AUX

MARCHÉS DE TRAVAUX

CAHIER DES CONDITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX MARCHÉS - PARLEMENT EUROPÉEN

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ARTICLE 24 - Surveillance de l'exécution du marché

1. Le contractant emploie le personnel dûment qualifié et adapté en qualité et nombre aux exigences du

marché, nécessaire à la bonne exécution des travaux; il doit tenir à la disposition du Parlement européen

les pièces justifiant que ce personnel se trouve en position régulière par rapport aux lois sociales qui lui

sont applicables.

Le contractant est tenu de remplacer immédiatement et sans indemnité toute personne considérée par le

Parlement européen comme "persona non grata".

2. Au début des travaux, le contractant fait connaître

au Parlement européen le nom de son responsablequotesdbs_dbs45.pdfusesText_45
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