[PDF] Note technique 3: Instruments concernant les soins médicaux et les





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Groupe de travail « Santé et accès aux soins »

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Note technique 3: Instruments concernant les soins médicaux et les

4 ago 2021 Elles prévoient également les principes de gestion et de financement de l'assurance maladie à des fins non lucratives ainsi que le droit de ...



ENTRE NOUS

2 feb 2016 L'EMAH (Equipe Mobile d'Accès aux Soins pour Personnes en Situation de Handicap). En partenariat avec l'Université Catholique de Lille.



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22 sept 2014 4.3 Accès aux produits médicaux et renforcement de la capacité ... des maladies chroniques avec des modèles de soins innovants qui ...



53 CONSEIL DIRECTEUR

1 sept 2014 des approches intégrées au niveau des soins primaires avec les programmes tels que ceux sur le diabète la santé mentale



LACCÈS aux SOINS

Il apparaît que 83% des demandeurs d'aides en matière de santé sont affiliés à la sécurité sociale pour leur assurance maladie ; 12% bénéficient de la CMU ; les.



DEMANDEURS DASILE RÉFUGIÉS ET MIGRANTS À STATUT

Ils ont également accès à une couverture médicale gérée par le gouvernement fédéral (Programme fédéral de santé intérimaire ou PFSI)11. Définition d'Immigration 



Rapport relatif à la santé et aux parcours de soins des personnes trans

16 ene 2022 16. Dans le prolongement des mesures en cours de déploiement permettre une prise en charge par l'assurance maladie de l'accès aux psychologues



49 CONSEIL DIRECTEUR

18 sept 2009 Une nouvelle vision de soins de santé primaires éclaire ces efforts ... santé qui garantissent la couverture universelle et l'accès à des ...



ENTrE NOuS

20 oct 2015 Il existe à Saint Vincent de Paul et à Saint Philibert

Note technique 3: Instruments concernant les soins médicaux et les (13-18 SEPTEMBRE 2021)

EXAMEN DES INSTRUMENTS CONCERNANT LES

PRESTATIONS DE CHÔMAGE, LES NORMES

SECTORIELLES SOINS

MÉDICAUX ET LES INDEMNITÉS DE MALADIE

Note technique 3: Instruments

concernant les soins médicaux et les indemnités de maladie Quatre instruments figurent dans le programme de travail initial concernant les soins médicaux et les indemnités de maladie: o Convention (n° 24) sur l'assurance-maladie (industrie), 1927 o Convention (n° 25) sur l'assurance-maladie (agriculture), 1927 o Recommandation (n° 29) sur l'assurance-maladie, 1927 o Recommandation (n° 69) sur les soins médicaux, 1944 Statut actuel de ces instruments: les conventions nos 24 et 25 et la recommandation n° 29 sont

considérées comme des instruments dépassés (classification du Groupe de travail Cartier

confirmée par le Groupe de travail tripartite du MEN); la recommandation n° 69 est considérée

comme un instrument à statut intérimaire (sur recommandation du Groupe de travail Cartier). Mesures possibles soumises pour examen: classer la recommandation n° 69 dans la catégorie

des instruments à jour, tout en reconnaissant que les conventions nos 24 et 25 et la

recommandation n° 29 sont dépassées.

4 août 2021

2018

Adoption des

C24, C25 et

R29 1927
1952

Cartier

1996

Adoption de

la C102

C24 et C25

considérées comme étant dépassées

Adoption de

la R202 1 3 5 8 2012

Groupe de travail

Tripartite du MEN

2016

Examen par la

Groupe de

travail tripartite du

MEN des C24,

C25 et R29

9 i n d e m n i t é s d e m a l a d i e:

R e p è r e s c h r o n o l o g i q u e s

1944

Adoption de

la R69 2 6

Adoption des

C130 et R134

4 1969

INSTRUMENTS

PREMIÈRE GÉNÉRATION

Cartier

2000

Promotion de

la ratification de la C130

R29 classée

dans les instruments dépassés et

R69 à

maintenir en

Cartier

2002
7

INSTRUMENTS TROISIÈME

GÉNÉRATION

INSTRUMENTS DEUXIÈME

GÉNÉRATION

Groupe de travail

Tripartite du MEN

2021

Examen par la

Groupe de travail

tripartite du MEN du statut des instruments figurant dans le programme de travail initial concernant la sécurité sociale (soins médicaux et indemnités de maladie) 10 indemnités de maladie Selon le préambule de la Constitution de l'OIT, er les conditions de travail, notamment par " la protection des travailleurs contre les maladies

générales ou professionnelles et les accidents résultant du travail ». La Déclaration de

Philadelphie 1944 rer à

telle protection, des soins médicaux complets, ainsi que . 1 La convention (n° 24) sur l'assurance-maladie (industrie), 1927, et la convention (n° 25) sur l'assurance-maladie (agriculture), 1927, sont des instruments de première génération, qui prévoient la mise en place d'un système d'assurance maladie obligatoire. La recommandation (n° 29) sur l'assurance-maladie, 1927, un instrument de première

génération également, contient des orientations plus détaillées pour l'application des

conventions. Deux instruments de deuxième génération concernent les soins médicaux et les

indemnités de maladie: la recommandation (n° 69) sur les soins médicaux, 1944, et les Parties II et III de la convention (n° 102) concernant la sécurité sociale (norme minimum),

1952. La Conférence a ensuite adopté des instruments de troisième génération dans ce domaine:

la convention (n° 130) concernant les soins médicaux et les indemnités de maladie, 1969, et la recommandation (n° 134) concernant les soins médicaux et les indemnités de maladie,

1969, qui révisent les conventions nos 24 et 25 et remplacent de facto la recommandation n°

29.
ces instruments

1 Déclaration concernant les buts et objectifs de l'Organisation internationale du Travail, adoptée par la Conférence

internationale du Travail lors de sa 26e session, Philadelphie, 10 mai 1944, articles III(f) et (h). Un passage en revue du travail normatif accompli dans le domaine de la sécurité sociale depuis plus de quatre-vingt-dix années permet de distinguer, sur le plan historique comme sur le plan

conceptuel, trois gĠnĠrations d'instruments fondĠes sur des approches Ġǀolutiǀes. Les normes

de la premiğre gĠnĠration s'inspirent essentiellement de la notion d'assurance sociale. Celles

de la deuxième génération incarnent la conception beaucoup plus générale de la sécurité

sociale qui est consolidée dans la convention (no 102) concernant la sécurité sociale (norme

minimum), 1952. Les instruments adoptés ultérieurement, ceux de la troisième génération,

franchir ă la sĠcuritĠ sociale deudž nouǀelles Ġtapes, d'une part, en Ġleǀant le niǀeau de la

protection proposĠe, d'autre part, en Ġtendant la notion de sĠcuritĠ sociale ă d'autres

modalitĠs de prestations sociales, d'aide et de services.

΀Etude d'ensemble, 2011, paragr. 22; voir aussi Groupe de travail tripartite du MEN 2021/Document de synthèse]

Sixième réunion du Groupe de travail tripartite du MEN (13-18 septembre 2021)

NOTE TECHNIQUE 3

4

1. 1927: la CIT adopte les conventions nos 24 et 25 et la recommandation n° 29

Les conventions nos 24 et 25 prévoient la mise en maladie et la

fourniture de soins médicaux et de prestations en espèces " aux ouvriers, employés et apprentis

des entreprises industrielles et des entreprises commerciales, aux travailleurs à domicile et aux

gens de maison » pendant les périodes d'incapacité pour cause de maladie. Elles prévoient

également les principes de gestion et de financement de l'assurance maladie à des fins non lucratives, ainsi que le droit de recours des assurés en cas de litige concernant le droit à prestations. La recommandation n° 29 complète ces conventions par des orientations portant plus particulièrement sur ces questions, et est la seule norme internationale du travail qui réglemente la constitution de assurance sociale. Lors des discussions qui ont conduit à l'adoption de ces instruments, le Rapporteur de la Commission de l'assurance maladie a fait observer " que les risques de maladie des

travailleurs doivent être supportés en commun, que les ressources nécessaires à l'équilibre

financier de l'assurance doivent provenir principalement des cotisations des intéressés (assurés et employeurs) et qu'en cas de maladie les ressources accumulées doivent être réparties entre les malades, d'après des règles nettement établies ».2 Voir: Convention n° 24, Convention n° 25 et Recommandation n° 29

2. 1944: la CIT adopte la recommandation n° 69 préconisant des soins médicaux

complets La recommandation n° 69 donne effet aux concepts énoncés dans la Déclaration de

Philadelphie et préconise la fourniture de soins médicaux complets. Elle énonce les principes

directeurs relatifs à la mise en place d'un " service de soins médicaux » au niveau national afin

de garantir la fourniture de soins curatifs et préventifs à tous les membres de la communauté,

qu'ils exercent une activité rémunérée ou non. En préconisant une " couverture complète » de

la population, elle a étendu le champ de la protection des précédents instruments. La recommandation a été adoptée dans le cadre d'un point inscrit à l'ordre du jour de la

Conférence intitulé " Sécurité sociale: principes et problèmes découlant de la guerre ».3 Tout

service de soins médicaux devrait assurer à l'individu les soins que peuvent fournir les membres

de la profession médicale et des professions connexes, ainsi que tous autres services que

fournissent les institutions médicales, en vue de rétablir la santé, de prévenir l'évolution de la

maladie et d'alléger les souffrances, quand la santé de l'individu est atteinte (soins curatifs), et

en vue de protéger et améliorer sa santé (soins préventifs) (paragr.1).

Voir: Recommandation n° 69 et

2 Conférence internationale du Travail: Compte rendu des travaux, 10e session, Genève, 1927, p. 288

3 Conférence internationale du Travail: Compte rendu des travaux, 26e session, Philadelphie, 1944, p. 413.

Sixième réunion du Groupe de travail tripartite du MEN (13-18 septembre 2021)

NOTE TECHNIQUE 3

5

3. 1952: la CIT adopte la convention n° 102 instituant un niveau minimum de

protection La convention n° 102 a d'abord consacré la notion de sécurité sociale dans un instrument juridique international établissant les principes communs d'administration et de financement, ainsi que le niveau minimums de protection dans chacune des neuf branches de la sécurité

sociale,4 et exige l'acceptation d'au moins trois de ses parties lors de la ratification, dont une au

moins doit porter sur les prestations de chômage, les prestations de vieillesse, les prestations , les prestations d'invalidité ou les prestations de survivants.

Les Parties II et III de la convention n° 102 établissent un niveau minimum de protection en ce

qui concerne les soins médicaux et les indemnités de maladie. La convention n° 102 ne révise

pas formellement les conventions nos 24 et 25.

Voir: Convention n° 102

4. 1969: la CIT adopte la convention n° 130 et la recommandation n° 134 portant

révision des conventions nos 24 et 25, et remplaçant de facto la recommandation n° 29

La convention n° 130 prévoit la fourniture de soins médicaux de caractère préventif et curatif

à toutes les personnes protégées en cas de besoin, ainsi que des prestations en espèces à celles

étant en incapacité de travail résultant d'une maladie et entraînant la suspension du gain.

Contrairement aux conventions nos 24 et 25, qui ne prévoient que des mécanismes d'assurance

par l'impôt ou mécanismes d'assistance sociale. La couverture personnelle prévue par la

convention n° 130 est définie, non seulement selon les salariés ou les catégories de personnes

économiquement actives, mais aussi selon catégories prescrites de la population économiquement active, formant, au total, 75 pour cent au moins de l'ensemble de la population

économiquement active.

La convention n° 130 révise explicitement les conventions nos 24 et 25 qui ne contiennent pas

de dispositions finales, ce qui les ferme à de futures ratifications; on considère que la

convention n° 130 et la recommandation n° 134 remplacent de facto la recommandation n° 29.5 Voir: Convention n° 130 et Recommandation n° 134

4 Les neuf branches de la sécurité sociale sont les soins médicaux, les indemnités de maladie, les prestations de

chômage, les prestations de vieillesse, les du travail et de maladies professionnelles, les

prestations familiales, les prestations de maternité, les prestations d'invalidité et les prestations de survivants.

5 Groupe de travail tripartite du MEN/Oct 2016/Document de synthèse pp 10-12; GB.277/LILS/4, paragr. 64

(Rapport du groupe de travail Cartier, 2000): Le président a rappelé la méthodologie suivie par le groupe de

Par ailleurs, dans le cas des recommandations qui ont été

remplacées juridiquement par la Conférence, le groupe de travail est invité à prendre note de ce remplacement.

Lorsque la Conférence a procédé en fait au remplacement de recommandations obsolètes, le groupe de travail

est invité à prendre note de leur caractère obsolète et à proposer en conséquence leur retrait par la Conférence

Sixième réunion du Groupe de travail tripartite du MEN (13-18 septembre 2021)

NOTE TECHNIQUE 3

6

5. os 24 et 25 sont

dépassées Le Groupe de travail Cartier a examiné les conventions nos 24 et 25 en novembre 1996. Le

document d'information du Bureau a proposé une approche " attentiste », dans la mesure où le

Conseil d'administration avait précédemment invité les Etats Membres à envisager de ratifier

la convention n° 130, l'instrument le plus à jour sur ce thème, et à informer le Bureau des

obstacles et des difficultés rencontrés à cet égard. Le Conseil d'administration a invité les Etats Membres ayant ratifié les conventions nos 24 et

25 à envisager de ratifier la convention n° 130 et de dénoncer les instruments antérieurs, et à

informer le Bureau des difficultés éventuelles liées à la convention n° 130, à la législation ou

à la pratique nationale qui pourraient empêcher ou retarder sa ratification. Le Conseil

d'administration a reporté la décision de mettre les conventions nos 24 et 25 , et a décidé

que leur statut serait réexaminé ultérieurement, à la lumière des informations obtenues par le

Bureau sur les perspectives de ratification de la convention n° 130.

Voir: GB.267/LILS/WP/PRS/2 (Document du Bureau); GB.267/LILS/4/2(Rev.), paragr. 36 à 37 (Rapport du

Groupe de travail Cartier); GB.267/9/2, paragr. 14 (discussions de la Commission LILS)

6. 2000: la recommandation n° 29 est

dépassée et que le statut de la recommandation n° 69 Le Groupe de travail Cartier a examiné les recommandations nos 29 et 69 en mars 2000. Le document d'information du Bureau a fait observer que la recommandation n° 29 est liée aux conventions nos vait été reportée par le Groupe de travail

Cartier. Il a également fait observer que le Groupe de travail Ventejol considérait que

l'instrument avait été remplacé de facto par des normes plus récentes. Suite à la

recommandation du Groupe de travail Cartier, le Conseil d'administration a indiqué que la

recommandation n° 29 était obsolète et devait donc être retirée, et a reporté la proposition de

En ce qui concerne la recommandation n° 69, le document d'information du Bureau a indiqué conservait son importance en tant que fondement doctrinal de l'action dans le domaine des

soins médicaux, et que le Groupe de travail Ventejol l'avait placée dans la catégorie des " autres

instruments ». En attendant une éventuelle consultation entre l'Organisation mondiale de la

Santé et l'OIT sur l'intérêt réel de la recommandation n° 69, le Conseil d'administration a décidé

de maintenir le statut .

Voir: GB.277/LILS/WP/PRS/4 (Document du Bureau); GB.277/LILS/4, paragr. 93 à 94 (Rapport du Groupe de

travail Cartier) GB.277/11/2, paragr. 8(b) (discussions de la Commission LILS) Sixième réunion du Groupe de travail tripartite du MEN (13-18 septembre 2021)

NOTE TECHNIQUE 3

7 7. convention n° 130

Le Groupe de travail Cartier a réexaminé les instruments relatifs à la sécurité sociale, y compris

les conventions nos 24 et 25 et la recommandation n° 29, lors de sa dernière réunion de mars

du Bureau, préparé à la suite de consultations, a conclu qu'il

existait " des perspectives de ratification considérables » de la convention n° 130; il a donc été

à nouveau décidé de promouvoir la convention n° 130 et la recommandation n° 134 et de

réexaminer ces instruments par la suite. Il a été confirmé que les conventions nos 24 et 25 et la

recommandation n° 29 étaient dépassées. Voir: GB.282/LILS/WP/PRS/3, (Document du Bureau) paragr. 149 à 195; GB.283LILS/5(Rev), paragr. 86

(Rapport du Groupe de travail Cartier); GB.283/10/2, paragr. 20(b) (Discussions de la Commission LILS)

8. 2012: la CIT adopte la recommandation n° 202

La recommandation (n° 202) sur les socles de protection sociale, 2012, offre aux États

Membres des orientations pour établir, maintenir et mettre

protection sociale qui constituent un élément fondamental des systèmes complets de protection

sociale. Les socles de protection sociale sont des ensembles de garanties élémentaires de

sécurité sociale définies au niveau national, qui assurent une protection visant à prévenir ou à

réduire la pauvreté, la vulnérabilité et l'exclusion sociale. Les garanties devraient assurer au

essentiels et une sécurité élémentaire de revenu qui ensemble garantissent un accès effectif aux

Voir: Recommandation n° 202

9. 2016: le Groupe de travail tripartite du MEN examine les conventions dépassées

nos 24 et 25 et la recommandation n° 29 Le Groupe de travail tripartite du MEN a examiné les conventions nos 24 et 25 et la recommandation n° 29 dans le cadre de son examen de la suite à donner aux instruments

dépassés en 2016. À la lumière de ses recommandations, le Conseil d'administration a demandé

que: (1) le Bureau entame un suivi dans les 12 pégard des États Membres actuellement liés par les conventions nos 24 et 25: (a) en les encourageant à ratifier la convention n° 130 et/ou la convention n° 102, et à accepter les obligations au titre de ses Parties II et III, qui sont les instruments les plus à jour dans ce domaine; (b) en apportant aux États Membres liés à la fois par ces instruments dépassés et les parties correspondantes d'un ou de plusieurs des instruments les plus à jour dans ce domaine des conseils sur les possibilités instruments dépassés; Sixième réunion du Groupe de travail tripartite du MEN (13-18 septembre 2021)

NOTE TECHNIQUE 3

8 (c) n° 202 de recueillir des informations concernant les perspectives de ratification de la convention n° 102; et (d) en recueillant des informations auprès des Etats Membres concernés afin de mieux comprendre les raisons qui les empêchent de ratifier la convention n° 130; (2) sur la base du rapport du Bureau rendant compte des informations obtenues dans le cadre du suivi, le Groupe de travail tripartite du MEN examine les conventions nos24 et

25, et la recommandation n° 29 correspondante,

instruments concernant la sécurité sociale et décide à ce moment- de recommander leur abrogation ou leur retrait, selon le cas. Voir: GB.328/LILS/2/1(Rev.), Annexe I (recommandations), paragr. 19

Analyse des conventions et recommandations

Analyse de la recommandation n° 69

La recommandation n° 69 a concrétisé les idées contenues dans la Déclaration de Philadelphie

de 1944. Elle traite les soins médicaux en tant que branche séparée de la sécurité sociale, sur

la base du principe selon lequel leur nature et leur étendue devaient être définies par la loi. Elle

est conforme à la recommandation n° 202, qui donne des orientations sur la manière d'établir,

de maintenir et d de protection sociale dans le cadre des systèmes

de sécurité sociale, afin de garantir progressivement des niveaux de sécurité sociale plus élevés

au plus grand nombre de personnes possible, à la lumière des normes de sécurité sociale de

l'OIT. Le préambule de la recommandation n° 202 se réfère à la recommandation n° 69, et

indique que celle-ci reste une référence pertinente et importante pour les systèmes de sécurité

sociale.6 ANALYSE DES DISPOSITIONS DE FOND DE LA RECOMMANDATION N° 69

I Principes généraux

Paragr.

1 à 4

Objectif: Les caractéristiques essentielles de tout service de soins médicaux devraient inclure des soins curatifs et préventifs, dont la nature et l'étendue sont définies par la loi, fournis par les membres des professions médicales et les services hospitaliers, et financés soit sous la forme de cotisation à l'assurance sociale, soit au moyen d'impôts, ou par les deux méthodes à la fois. Comparaison: Les parties concernant les soins médicaux de la C102 (art. 7) et de la C130 (art. 8-9) exigent également la fourniture de soins curatifs et préventifs par le biais de divers services et traitements médicaux, financés soit

6 Cela a été confirmé par l'adoption de la Déclaration politique issue de la réunion de haut niveau du la

couverture sanitaire universelle en septembre 2019. Sixième réunion du Groupe de travail tripartite du MEN (13-18 septembre 2021)

NOTE TECHNIQUE 3

9 sous la forme de cotisation à l'assurance sociale, soit au moyen d'impôts, ou par les deux méthodes à la fois. Pertinence actuelle: Les principes généraux énoncés dans la R69 ont été repris dans des normes de sécurité sociale ultérieures, et celle-ci contient des orientations spécifiques sur l'étendue, l'organisation rationnelle et la qualité des services médicaux à fournir, ainsi que sur les conditions de travail des professions médicales et paramédicales, qui se sont avérées utiles lorsque le Bureau a fourni un appui technique aux États Membres dans le cadre de la pandémie de COVID-19, tant en ce qui concerne les services préventifs que curatifs.

Paragr.

5 à 7

Objectif: Les soins médicaux peuvent être fournis par un service de soins médicaux de l'assurance sociale, et par une assistance sociale pour les personnes non encore assurées, ou par un service public de soins médicaux. Comparaison: La C102 et la C130 prévoient la fourniture de prestations de soins médicaux par le biais de différents mécanismes, notamment l'assurance sociale obligatoire et l'assistance sociale. En vertu de la C102 (art. 6) et de la C130 (art. 6), les régimes non obligatoires sont également possibles, sous certaines conditions. Selon la R202, les garanties élémentaires de sécurité sociale doivent être établies par la loi, y compris les soins de santé essentiels (paragraphe 4), et doivent être dispensés par différentes approches en vue de de régimes, compte tenu du contexte national (paragraphe 9(1), notamment par ssurance sociale, , etc. (Paragr . 9(3)). Pertinence actuelle: Les principes généraux énoncés dans la R69 ont été repris dans des normes de sécurité sociale ultérieures; la R69 est le seul instrument qui offre des orientations sur les dispositions institutionnelles relatives à la fourniture de soins médicaux, auxquelles se réfère le Bureau fournit un appui technique aux États Membres (notamment dans le contexte de la

COVID-19).

II Champ

Paragr.

8 à18

Objectif: Tous les membres de la communauté, qu'ils exercent ou non une activité rémunérée, doivent être couverts par un service de soins médicaux fourni par une assurance sociale ou un service public de soins médicaux. o Pour les systèmes de soins médicaux reposant sur l'assurance, les membres les adultes dont les revenus sont inférieurs au niveau de subsistance ont également droit à des soins aux frais de l'autorité compétente, et les conjoints et enfants à charge devraient être couverts sans frais supplémentaires; o Pour les soins médicaux des services publics, l'accès ne devrait être subordonné à aucune condition d'attribution et tous les bénéficiaires devraient avoir le même droit aux soins offerts. Comparaison: La C102 et la C130 couvrent des catégories prescrites de salariés ou la population active ou les résidents. La R134 recommande d'étendre l'application de la C130 concernant les soins médicaux par étapes à certaines catégories de personnes jusqu'à ce que tous les habitants soient couverts. La Sixième réunion du Groupe de travail tripartite du MEN (13-18 septembre 2021)

NOTE TECHNIQUE 3

10 R202 recommande la mise en place de socles de protection sociale, notamment l'accès aux soins de santé essentiels, pour tous les habitants et les enfants. Pertinence actuelle: En pratique, la R69 fournit des orientations détaillées et systématiques pour atteindre la couverture sanitaire universelle, aussi rapidement que les conditions nationales le permettent, en abordant les soins m holistique, technique et descriptif. Elle est particulièrement pertinente dans le contexte d la couverture sanitaire universelle en tant qu'objectif politique et cible des ODD.

III Administration de soins médicaux et coordination avec les services de santé généraux

Paragr.

19 à 45

Objectif: Les bénéficiaires du service devraient pouvoir en tout temps recevoir des soins préventifs et curatifs complets, organisés d'une façon rationnelle et coordonnés dans toute la mesure possible avec les services généraux de santé. Les soins devraient être accessibles à tous dans les mêmes conditions et sans obstacles. Appelle à une approche systémique, coopérative et contrôlée de manière centralisée. Organisation rationnelle des soins médicaux assurant la plus grande économie et efficacité possible, notamment par la mise en commun des connaissances et des ressources; participation du plus grand nombre possible de membres des professions médicales et connexes; mise à disposition de moyens de diagnost et d'équipements techniques mod centres fonctionnant avec les hôpitaux; et accès de toutes les catégories de la population à des soins et à des centres sanitaires adéquats. Les services de santé généraux devraient être accessibles à tous les bénéficiaires du service de soins médicaux et être fournis en étroite coordination avec celui-ci. Comparaison: Les C102 et C130 prévoient des critères similaires en ce qui concerne le champ des prestations et se fondent sur le même principe concernant la durée. Les instruments ultérieurs ne reflètent pas cette approche claire, universelle et systémique, et ne portent pas spécifiquement sur l'organisation des soins médicaux. Pertinence actuelle: Si les principes généraux énoncés dans la R69 ont été repris dans des normes de sécurité sociale ultérieures, celle-ci contient des orientations détaillées et concrètes, notamment sur les dispositions institutionnelles relatives à la fourniture de soins médicaux au niveau national, qui ne figurent pas dans les instruments ultérieurs. Ces dispositions servent de cadre de référence utile au Bureau lorsqu'il apporte un appui aux États

Membres.

IV Qualité de service

Paragr.

46-74
Objectif: Le service de soins médicaux devrait viser à fournir des soins de la meilleure qualité possible, en protégeant en même temps les intérêts tant des bénéficiaires que des professions collaborant au service, notamment le droit de choisir un médecin de famille et un centre de santé; et devraient être fournis sur recommandation du médecin de famille du bénéficiaire; les dispositions relatives aux conditions de travail et au statut de médecins et membres de professions connexes devraient viser à écarter du médecin ou autre collaborateur tous soucis d'ordre financier, sans restreindre sa liberté de décision en matière professionnelle et sans détourner Sixième réunion du Groupe de travail tripartite du MEN (13-18 septembre 2021)

NOTE TECHNIQUE 3

11 son attention; les réclamations des bénéficiaires et des membres de professions médicales ou connexes devraient être soumises à des organes d'arbitrage appropriés et le droit de recours devant un tribunal indépendant devrait être garanti; assurer le plus haut niveau possible de compétences et de connaissances par la formation scientifique et pratique et l'admission à la profession, la formation continue et l'apprentissage. Comparaison: En vertu de la C102 (art.7) et de la C130 (art.8-9), les personnes protégées doivent bénéficier de soins médicaux préventifs ou curatifs. Les

soins médicaux doivent tendre à préserver, à rétablir ou à améliorer la santé de

la personne protégée ainsi que son aptitude à travailler et à faire face à ses besoins personnels. Pertinence actuelle: Si les principes généraux énoncés dans la R69 ont été repris dans des normes de sécurité sociale ultérieures, celle-ci contient des orientations détaillées sur la qualité des services que doit fournir le système national de soins médicaux, qui vise à garantir la prise en compte des intérêts des personnes protégées et des professionnels qui leur prodiguent des soins, ainsi que le respect de leurs droits. Ces dispositions servent de cadre de référence utile au Bureau lorsqu'il apporte un appui aux États Membres.

V Financement du service de soins médicaux

Paragr.

75 à 91

Objectif: Dispositions relatives à la collecte de fonds dans le cadre d'un système d'assurance sociale, prévoyant les cotisations maximales des personnes assurées et la participation des employeurs, et les règles régissant les situations difficiles, en particulier pour les personnes à faible revenu et les travailleurs indépendants, ainsi que les dispositions relatives à la collecte de fonds pour les services publics de soins médicaux via les fonds publics provenant des revenus généraux ou d'un impôt spécial. Des mesures devraient être prises en vue d'utiliser le patrimoine des institutions d'assurance sociale, pour financer l'extension et l'amélioration du service. Comparaison: La C102 et la C130 se fondent sur ces principes sans donner autant de détails. La R202 exige une solidarité pour le financement dequotesdbs_dbs31.pdfusesText_37
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