[PDF] CONVENTION COLLECTIVE 31 déc. 2018 travail





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PRENDRE SA RETRAITE DE LA FONCTION PUBLIQUE DU CANADA

Congé non payé attribuable à une maladie ou une blessure . . . . . . . . . . . . . . . . .9 du gouvernement du Canada qui relève de Services publics et.



Le Régime dassurance-invalidité pour la fonction publique fédérale

Cette déclaration fournit à la Sun Life des renseignements sur votre maladie ou blessure sur vos antécédents médicaux



PRENDRE SA RETRAITE DE LA FONCTION PUBLIQUE DU CANADA

Congé non payé attribuable à une maladie ou une blessure. 3.3 Crédits de congés de maladie . ... 4.3 Réemploi à la fonction publique fédérale .



DECRET N° 68-DF-254 Portant modalités dapplication du régime

Le droit au congé du travailleur s'apprécie sur une période de référence qui s' un représentant du Ministre chargé de la Fonction Publique - Président.



Services des programmes et de ladministration (PA)

1 janv. 2021 Article 35: congé de maladie payé . ... l'employeur) et l'Alliance de la Fonction publique du Canada. (ci-après appelée l'Alliance) ...



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d'embauche à la fonction publique fédérale et obtenir un emploi. iii. fonctionnaire qui revient d'un congé/remplaçant de fonctionnaire en congé;.



Trousse doutils pour les gestionnaires sur la vaccination contre la

8 oct. 2021 l'ensemble de la fonction publique fédérale. ... vaccinal ou qui refusent d'être vaccinés seront placés en congé non payé (CNP).



LABSENTÉISME DANS LES ORGANISATIONS CANADIENNES

du secteur public qui ne connaissent pas ce problème d'attitude face aux congés de maladie. Même dans la fonction publique fédérale les taux d'absentéisme.



Gestion des absences pour maladie du personnel de lÉtat fédéral

2 mai 2013 Dans l'architecture de la fonction publique fédérale le SPF Personnel ... 4 Arrêté royal du 16 mars 2001 relatif aux congés et aux absences ...



CONVENTION COLLECTIVE

31 déc. 2018 travail dans le secteur public fédéral sauf le Syndicat

CONVENTION COLLECTIVE

CONVENTION

COLLECTIVE

entre et lliance de la Fonction publique du Canada (AFPC) concernant du Canada (AFPC)

8/12/31

i

Table des matières Page

ARTICLE 1 - OBJET ET PORTÉE DE LA CONVENTION ................................................ 1

** ARTICLE 2 - INTERPRÉTATION ET DÉFINITIONS ........................................................ 1

ARTICLE 3 - ........................................................................... 5

ARTICLE 4 - ................................................................................... 5

ARTICLE 5 - PRIORITÉ DE LA LOI SUR LA CONVENTION COLLECTIVE .................... 5

ARTICLE 6 - RESPONSABILITÉS DE LA DIRECTION ................................................... 5

ARTICLE 7 - RÉGIME DE SOINS DENTAIRES ............................................................... 5

** ARTICLE 8 - RECONNAISSANCE SYNDICALE .............................................................. 6

ARTICLE 9 - INFORMATION ........................................................................................... 6

** ARTICLE 10 - PRÉCOMPTE DES COTISATIONS ............................................................ 6

ARTICLE 11 - UTILISATION DES ....................................... 7

ARTICLE 12 - REPRÉSENTANTS DES EMPLOYÉ-E-S ................................................... 7

** ARTICLE 13 - CONGÉ PAYÉ OU NON PAYÉ POUR AFFAIRES SYNDICALES .............. 8 ARTICLE 14 - EMPLOYÉ-E-S TRAVAILLANT DANS LES ÉTABLISSEMENTS ...................................................................... 10

** ARTICLE 15 - GRÈVES ILLÉGALES ............................................................................... 11

** ARTICLE 16 - MESURES DISCIPLINAIRES ................................................................... 11

** ARTICLE 17 - PROCÉDURE DE RÈGLEMENT DES GRIEFS ........................................ 11

** ARTICLE 18 - ÉLIMINATION DE LA DISCRIMINATION .................................................. 18

ARTICLE 19 - HARCÈLEMENT SEXUEL ........................................................................ 18

ARTICLE 20 - CONSULTATION MIXTE .......................................................................... 18

ARTICLE 21 - SANTÉ ET SÉCURITÉ .............................................................................. 19

ARTICLE 22 - .............................................................................. 19 ARTICLE 23 - CHANGEMENTS TECHNOLOGIQUES .................................................... 19

** ARTICLE 24 - DURÉE DU TRAVAIL ................................................................................ 20

ii

** ARTICLE 25 - PRINCIPE DE POSTE .............................................................................. 27

ARTICLE 26 - PRIMES DE POSTE ................................................................................. 28

** ARTICLE 27 - HEURES SUPPLÉMENTAIRES ................................................................ 28

** ARTICLE 28 - INDEMNITÉ DE RAPPEL AU TRAVAIL .................................................... 30

** ARTICLE 29 - DISPONIBILITÉ ........................................................................................ 32

** ARTICLE 30 - INDEMNITÉ DE RENTRÉE AU TRAVAIL ................................................. 33

** ARTICLE 31 - JOURS FÉRIÉS DÉSIGNÉS PAYÉS ........................................................ 33

ARTICLE 32 - OBLIGATIONS RELIGIEUSES ................................................................. 36

ARTICLE 33 - TEMPS DE DÉPLACEMENT .................................................................... 37

** ARTICLE 34 - CONGÉ COMPENSATOIRE PAYÉ .......................................................... 39

ARTICLE 35 - FRAIS DE DÉPLACEMENT OCCASIONNÉS PAR UN CONGÉ OU LA CESSATION DE FONCTIONS ...................................................... 40

ARTICLE 36 - AVIS DE MUTATION ................................................................................ 40

** ARTICLE 37 - CONGÉS-GÉNÉRALITÉS ......................................................................... 40

** ARTICLE 38 - CONGÉ ANNUEL PAYÉ ........................................................................... 42

ARTICLE 39 - CONGÉ DE MALADIE PAYÉ .................................................................... 48

ARTICLE 40 - RENDEZ-VOUS CHEZ LE MÉDECIN POUR LES EMPLOYÉES ENCEINTES ....................................................................... 50

ARTICLE 41 - CONGÉ POUR ACCIDENT DE TRAVAIL ................................................. 50

** ARTICLE 42 - CONGÉ DE MATERNITÉ NON PAYÉ ...................................................... 50

** ARTICLE 43 - RÉ-AFFECTATION OU CONGÉ LIÉ À LA MATERNITÉ ........................... 55

** ARTICLE 44 - CONGÉ PARENTAL NON PAYÉ .............................................................. 56

ARTICLE 45 -

DE LA PROCHE FAMILLE ........................................................................ 60 ** ARTICLE 46 - CONGÉ PAYÉ POUR OBLIGATIONS FAMILIALES ................................. 61 ARTICLE 47 - CONGÉ NON PAYÉ POUR LES OBLIGATIONS PERSONNELLES ........ 63 iii

ARTICLE 48 - CONGÉ DE MARIAGE PAYÉ ................................................................... 63

ARTICLE 49 - CONGÉ NON PAYÉ EN CAS DE RÉINSTALLATION DU OU DE LA CONJOINT-E OU CONJOINT-E DE FAIT ...................................... 64

** ARTICLE 50 - CONGÉ DE DEUIL PAYÉ ......................................................................... 64

ARTICLE 51 - CONGÉ POUR COMPARUTION .............................................................. 65

** ARTICLE 52 - CONGÉ DE SÉLECTION DU PERSONNEL ............................................. 65

** ARTICLE 53 - PROFESSIONNELLE PAYÉ ET .................... 66 ARTICLE 54 - CONGÉS PAYÉS OU N .............. 67 ARTICLE 55 - RESTRICTIONS CONC ................. 69

ARTICLE 56 - EXPOSÉ DES FONCTIONS ..................................................................... 69

ARTICLE 57 - FONCTIONS À BORD DES NAVIRES ...................................................... 69

** ARTICLE 58 - EMPLOYÉ-E ................. 70 ** ARTICLE 59 - ......................................................................... 71

ARTICLE 60 - TEMPS ALLOUÉ POUR SE LAVER ......................................................... 71

** ARTICLE 61 - EMPLOYÉ-E-S À TEMPS PARTIEL ......................................................... 72

ARTICLE 62 - INDEMNITÉ DE DÉPART ......................................................................... 76

** ARTICLE 63 - ADMINISTRATION DE LA PAYE .............................................................. 80

** ARTICLE 64 - LES ENTENTES DU CONSEIL NATIONAL MIXTE .................................. 82 ARTICLE 65 - MODIFICATION DE LA CONVENTION .................................................... 83

** ARTICLE 66 - DURÉE DE LA CONVENTION .................................................................. 83

** APPENDICE A - TAUX DE RÉMUNÉRATION ET NOTES SUR LA

RÉMUNÉRATION ................................................................................ A 1

** APPENDICE B - ............. B 1 APPENDICE C - TABLEAU DE CONVERSION POUR CONGÉ ANNUEL ..................... C 1 ** APPENDICE D - - INDEMNITÉ DE MAINTIEN EN

POSTE DES CONSEILLÈRES ET CONSEILLERS EN

RÉMUNÉRATION AS-02 ..................................................................... D 1 iv ** APPENDICE E - - PRIMES POUR LE RECRUTEMENT ET LE MAINTIEN EN POSTE DES CONSEILLÈRES ET CONSEILLERS EN

RÉMUNÉRATION E 1

APPENDICE F - - DURÉE DU TRAVAIL ..............................F 1

APPENDICE G - - TEMPS ALLOUÉ POUR

SE LAVER ............................................................................................ G 1

** APPENDICE H - - SOUTIEN AU MIEUX-ÊTRE DES EMPLOYÉS

.............................................................................................................. H1

* Un astérisque indique la nouvelle renumérotation ** Les astérisques indiquent les modifications par rapport à la convention précédent 1

ARTICLE 1 - OBJET ET PORTÉE DE LA CONVENTION

1.01 employé-e-s collective. 1.02 nts et de favoriser le bien-être de ses employé-e-s

servis convenablement et efficacement. Par conséquent, elles sont déterminées à établir,

dans le cadre des lois existantes, des rapports de travail efficaces à tous les niveaux de ** ARTICLE 2 - INTERPRÉTATION ET DÉFINITIONS

Dispositions exclues

Les alinéas 2.01 j), u) et w) employé-e-s

classifiés dans les groupes GL ou GS.

Dispositions de dérogation

employé-e-s de

2.01 :

a) " congé un-e employé-e pendant ses heures de travail normales ou régulières; (leave) ** b) " congé compensatoire » désigne le congé payé accordé en remplacement de la rémunération des heures supplémentaires, du temps de déplacement rémunéré au rentrée au travail et de la disponibilité. La durée du congé correspond au nombre demployé-e, multiplié par le tarif des heures supplémentaires applicable. Le taux de employé-e pendant ce congé est fonction de son taux de rémunération horaire calculé selon la classification indiquée dans son certificat de nomination le jour précédant immédiatement le congé; (compensatory leave) c) " conjoint-e » sera interprété, comme comprenant le ou la " conjoint-e de fait », sauf aux fins des Directives sur le service extérieur, auquel cas la définition du terme " époux-se » sera celle indiquée dans la Directive 2 des Directives sur le service extérieur; (spouse) d) " conjoint-e de fait un (1employé-e; (common-law partner) 2 e) " cotisations syndicales » désigne les cotisations établies en application des Statuts du Syndicat à titre de cotisations payables par ses adhérents en raison de leur appartenance à celle- ou des cotisations spéciales; (membership dues) f) " emploi continu mployeur à la date de la signature de la présente convention; (continuous employment) ** g) " employé-e » désigne toute personne définie comme fonctionnaire en vertu de la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral et qui fait partie h) " Employeur

** i) " famille » sauf indication contraire dans la présente convention, la famille se définit

comme le père, la mère (ou encore le père ou la mère par remariage ou un parent r, le demi-frère, la demi-le ou la conjoint-e ou le ou la conjoint-employé-eemployé-e (y -e employé-e, le petit-fils ou la petite-fille, le beau-père, la belle-mère, la bru, le gendre, ou un grand-parent et tout employé-e ou avec employé-e demeure en permanence; (family) j) " heures supplémentaires » (overtime) désigne : (i) un-e employé-e exécute en plus des heures de travail prévues à son horaire, ou (ii) un-e employé-e exécute en plus de sept heures et demie (7,5) par jour ou trente-sept heures et demie (37,5) par semaine, mais ne comprend pas le travail effectué un jour férié, ou (iii) un-e employé-e à comprend plus de sept heures et demie (7,5) par jour, conformément aux dispositions des horaires de travail variables (paragraphes 24.12 à 24.15, le ormales prévues à de trente-sept heures et demie (37,5) par semaine; k) " indemnité spéciales ou supplémentaires; (allowance) 3

l) " jour » désigne la période de vingt-quatre (24) heures qui débute à 00 h 01; (day)

m) " jour de repos » désigne, par rapport à un-e employé-e à temps plein, un jour autre

un-e employé-e n) " jour férié » (holiday) désigne : (i) la période de vingt-quatre (24) heures qui commence à 00 h 01 un jour désigné comme jour férié payé dans la présente convention, (ii) finit le même jour, un tel poste est considéré avoir été intégralement effectué : (A) le jour où il a commencé, lorsque la moitié (½) ou plus des heures effectuées tombent ce jour-là, ou (B) le jour où il finit, lorsque plus de la moitié (½) des heures effectuées tombent ce jour-là; o) " mise en disponibilité un-e employé-e en -off) p) " rémunération » désigne la paye et les indemnités; (remuneration) q) " Syndicat liance de la Fonction publique du Canada; (Union) r) " tarif double employé-e; (double time) s) " tarif et demi » signifie une fois et demie (1,5) le taux de rémunération horaire de employé-e; (time and one-half) t) " tarif normal employé-e; (straight- time rate) u) " taux de rémunération hebdomadaire » désigne le taux de rémunération annuel un-e employé-e divisé par cinquante-deux virgule cent soixante-seize (52,176); (weekly rate of pay) v) " taux de rémunération horaire » désigne le taux de rémunération hebdomadaire un-e employé-e à temps plein divisé par trente-sept et demi (37,5); (hourly rate of pay)

w) " taux de rémunération journalier » désigne le taux de rémunération hebdomadaire

un-e employé-e divisé par cinq (5); (daily rate of pay) 4 x) "

8. (bargaining unit)

Dispositions de dérogation

(aa) " heures supplémentaires » (overtime) désigne (i) un-e employé-e ou elle exécute en plus des heures de travail prévues à son horaire, ou (ii) un-e employé-e ou elle exécute en plus de huit (8) heures par jour ou quarante (40) heures par semaine, mais ne comprend pas le travail effectué un jour férié, ou (iii) un-e employé-e normal comprend plus de huit (8) heures par jour conformément aux dispositions des horaires de travail variables (24.12 à 24.15), le prévues à son horaire quotidi quarante (40) heures par semaine; (bb) " rémunération » désigne le taux de rémunération de base précisé à A » et comprend la prime de surveillance; (remuneration) (cc) " semaine » désigne une période de sept (7) jours consécutifs débutant à

00 h 01 le lundi matin et se terminant à 24 h le dimanche soir suivant;

(week) (dd) " taux de rémunération annuel » désigne le taux de rémunération employé-e multiplié par cinquante-deux virgule cent soixante-seize (52,176); (annual rate of pay) (ee) " taux de rémunération hebdomadaire » désigne le taux de rémunération employé-e multiplié par cinq (5); (weekly rate of pay) (ff) " taux de rémunération journalier » désigne le taux de rémunération horaire employé-e effectue normalement par jour. (daily rate of pay)

2.02 Sauf indication contraire dans la présente convention, les expressions qui y sont

employées : ** a) si elles sont définies dans la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral, ont le même sens que celui qui leur est donné dans ladite loi, et 5 ** b) si elles sont définies dans la , mais non dans la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral, ont le même sens que celui qui leur est donné dans la .

ARTICLE 3 -

3.01 employé-e-s et à

3.02 Le libellé anglais ainsi que le libellé français de la présente convention revêtent tous deux

un caractère officiel.

ARTICLE 4 -

4.01 instruction donnée par le gouvernement du Canada ou en son nom, ou à quelque intérêt de la sûreté ou de la sécurité du Canada ou de tout autre État allié ou associé au Canada. ARTICLE 5 - PRIORITÉ DE LA LOI SUR LA CONVENTION COLLECTIVE

5.01 employé-e-s

can non avenue une disposition quelconque de la présente convention, les autres dispositions de la convention demeureront en vigueur pendant la durée de la convention.

ARTICLE 6 - RESPONSABILITÉS DE LA DIRECTION

6.01

ARTICLE 7 - RÉGIME DE SOINS DENTAIRES

7.01 Sont réputées faire partie de la présente convention, les modalités du Régime de soins

dentaires de la fonction publique telles que modifiées le cas échéant par les modalités de

conclu entre le Secrétariat du Conseil du Trésor ** ARTICLE 8 - RECONNAISSANCE SYNDICALE 8.01 employé-e-s visés dans le certificat délivré par Commission des relations de 6 travail dans la fonction publique le 27 octobre 1997 et modifié ultérieurement par la dite Commission, le 20 avril 1999 et le 22 décembre 1999.

ARTICLE 9 - INFORMATION

9.01 travail géographique et la classification de chaque nouvel employé-e.

9.02 employé-e un exemplaire de la présente

convention et ** ARTICLE 10 - PRÉCOMPTE DES COTISATIONS 10.01 suelle de tous les employé-e-s un montant égal employé-e pour un mois ultérieures. 10.02 employé-e. 10.03 employé-edu premier mois civil complet

10.04 employé-e qui convainc le Syndicat, par une

eux enregistré en vertu de la dont la doctrine lui interdit, en conscience, de un organisme de charité enregistré en vertu de la Loi ddes contributions égales au montant des cotisations, à condition que la déclaration de employé-e question. .

10.05 employé-e-sLoi sur les relations de

travail dans le secteur public fédéral employé-e-s.

10.06 Les montants déduits conformément au paragraphe 10.01 sont versés au contrôleur du

Syndicat dans un délai raisonnable après que les déductions ont été effectuées et sont

accompagnés de détails identifiant chaque employé-e et les retenues faites en son nom. 10.07 7 10.08 u

ARTICLE 11 -

11.01 es endroits accessibles, est mis

à la disposition du Syndicat pour y apposer des avis officiels du Syndicat. Le Syndicat raisonnablement considérer comme préjudiciables à ses intérêts ou à ceux de ses Syndicat, y compris des listes des représentants du sociales et récréatives. Cette approbation ne doit pas être refusée sans motif valable. 11.02 Syndicat, dans ses locaux, des endroits précis pour y placer des quantités raisonnables de documents du Syndicat.

11.03 Il peut être permis à un représentant dûment accrédité du Syndicat de se rendre dans les

un grief, ou

pour assister à une réunion convoquée par la direction. Le représentant doit, chaque fois,

lorsque le représentant du Syndicat monte à bord, il doit se présenter au capitaine, lui faire

navires.

11.04 Le Syndicat fournit à

les meilleurs délais de toute modification apportée à cette liste.

ARTICLE 12 - REPRÉSENTANTS DES EMPLOYÉ-E-S

12.01 es employé-e-s

comme représentants. 12.02 nombre et de la répartition des employé-e-s dans les lieux de travail et de la structure administrative qui découle implicitement de la procédure de règlement des griefs. Lorsque, réglés au moyen de l 12.03 représentants désignés conformément au paragraphe 12.02.

12.04 a) son superviseur immédiat avant de quitter

son poste de travail soit pour faire enquête au sujet des plaintes de caractère 8 urgent déposées par les employé-e-s, soit pour rencontrer la direction locale afin de onvoquées par la direction. Une telle de ses fonctions normales. b) Lorsque la direct réunion, une telle demande est si possible communiquée au superviseur de employé-e. c) Un-e employé-e

12.04a).

12.05 employé-e-s un de ses

** ARTICLE 13 - CONGÉ PAYÉ OU NON PAYÉ POUR AFFAIRES SYNDICALES

Plaintes déposées devant la

secteur public fédéral Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral

13.01 :

** a) employé-e qui dépose une plainte en son propre nom devant la Commission des et b) à employé-e un-e employé-e ou du Syndicat qui dépose une plainte.

13.02 :

a) employé-e une intervention, et b) employé-e 9

13.03 :

** a) employé-e cité comme témoin par la Commission des relations de travail et de et b) employé-e cité comme témoin par un-e autre employé-e ou par le Syndicat.

Séances

mode substitutif de règlement des différends 13.04 employé-e-s qui représentent le Syndicat devant une commission des différends.

13.05 employé-e cité comme témoin par une commission

règlement des différends et, lorsque les nécessités du service le permettent, un congé

employé-e cité comme témoin par le Syndicat.

Arbitrage des griefs

13.06 employé-e qui est : a) b) un-e employé-e st et c) un témoin convoqué par un-e employé-e qui Réunions se tenant au cours de la procédure de règlement des griefs

13.07 employé-e un-e employé-e qui a

demandé période raisonnable de congé payé à cette fin si la discussion a lieu dans leur zone d

13.08 Sous réserve des nécessités du service,

a) un-e employé-e qui a présenté un 10 " présent au travail b) employé-e qui a présenté un grief cherche à obtenir un rendez-vous avec et c) employé-e assiste à une réunion dont il est question dans ectation.

Séances de négociations contractuelles

13.09 employé-e qui assiste aux séances de

négociations contractuelles au nom du Syndicat. Réunions préparatoires aux négociations contractuelles

13.10 accorde un congé non payé à

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