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INTRODUCTION AU DROIT CIVIL 2011 2012

Droit civil Page 1 LICENCE 1 - SCIENCES ECONOMIQUES COURS DE MME LAMBERT-GARREL

Introduction générale

au droit [Tapez le sous-titre du document] 2011 2012

Paradoxe

Cours pour Licence 1, Semestre 1 Année 2011-2012

INTRODUCTION AU DROIT CIVIL 2011 2012

Droit civil Page 2

Introduction générale au droit

Rappel pour l'examen : -une partie définitions

-une partie cas pratiques -une partie QCM Bibliographie : Introduction générale au droit de Rémy Cabrillac.

Introduction à la matière :

Le langage juridique est un langage complexe. Le sens des mots n'est pas toujours intuitif. Par exemple : en droit, un meuble est un bien caractérisé par sa mobilité et pour lequel le législateur retient la qualification de meuble en raison de sa nature ou de la détermination de la loi. Autrement dit, il s'agit de tout élément qui n'est pas immeuble. Un immeuble est

tout ce qui est rattaché à la terre : c'est un bien caractérisé par sa fixité au sol et pour lequel

le législateur retient la qualification d'immeuble en raison de sa nature, de sa destination ou de l'objet auquel il s'applique. Il faut de plus faire attention aux faux amis; par exemple, une lésion, en droit, a le sens

d'être lésé, on parle aussi de contrat lésionnaire. C'est un terme qu'on utilise surtout pour

les immeubles. Elle se définit précisément comme un déséquilibre entre les prestations des

parties à un contrat susceptible de permettre dans certains cas sa rescision. Autre exemple : la cause. En droit, c'est la raison pour laquelle on s'engage dans un contrat. Le droit est une technique car il fournit un certain nombre de codes pour parvenir à ses

fins. Pour faire un testament, il faut par exemple l'écrire à la main, et il doit être noté et

protégé par un notaire. Pour un licenciement, il faut chercher dans le code du travail afin de chercher quelle procédure s'adapte le mieux.

INTRODUCTION AU DROIT CIVIL 2011 2012

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Thème 1 : Qu'est ce que le droit ?

En 1787, Kant écrivait dans "La critique de la raison pure" : "Les juristes cherchent encore

une définition pour leur concept du droit." Deux cents ans après, les juristes en sont toujours

au même stade. Dans nos efforts de recherche, une expérience a été tentée en 1989 : une

cinquantaine d'auteurs se sont réunis pour faire partager leur conception du droit. La synthèse de ce travail devait aboutir à l'émergence d'une ou de quelques définitions du droit. Cependant, ce fut un échec en raison du grand nombre de définitions différentes

proposées. Le doyen Vedel, participant de l'expérience, dira dans sa conclusion : "...si je sais

mal ce qu'est le droit dans une société, je crois savoir de que serait une société sans droit".

Le droit peut revêtir deux sens :

Le Droit (Droit objectif) : c'est l'ensemble des règles de conduite qui gouvernent les rapports

des hommes dans la société et dont le respect est assuré par l'autorité publique. Il est

embryons, mariage gay...). C'est le système juridique, l'ordre juridique. Il y a le Droit

allemand, le Droit du travail... Les droits (droits subjectifs) : ce sont des prérogatives individuelles reconnues et

sanctionnées par le droit objectif. Ex : Je suis majeur; j'ai le droit de vote; j'ai le droit de me

marier; si je vend un objet qui m'appartient, j'ai le droit d'en percevoir le prix... Ils peuvent se décliner à l'infini. Ces droits (objectif et subjectifs) ne s'opposent pas mais se complètent. Le Droit (objectif) prévoit les droits subjectifs et permet la violation de ces derniers.

La règle de Droit : Elle peut se définir comme les règles de conduite dans les rapports sociaux.

On fait référence à la morale. Elle présente plusieurs caractères : elle est générale, abstraite

et obligatoire. La sanction du non respect de cette règle est assurée par l'autorité publique.

Section I : Caractères de la règle de Droit.

C'est l'énoncé d'une obligation générale qui présente à la fois un caractère général et

obligatoire.

A] La règle de droit est générale :

Elle n'est pas là pour régir des particuliers. Elle concerne tout le monde et ne désigne personne en particulier. On retrouve ce caractère impersonnel dans la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen (DDHC) de 1789, qui prévoit que la loi doit être la même partout,

soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse. Cette généralité, on la retrouve également dans le

Code civil (art. 8 : "Tout français jouira des droits civils."; art. 9 : "Chacun a droit au respect

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de sa vie privée". Autre exemple, l'article 147 qui stipule que : "On ne peut contracter un

second mariage avant la dissolution du premier". Les règles sont générales, mais on retrouve

une portée relative : "on peut divorcer" ne concerne que les gens mariés souhaitant

divorcer, "on peut adopter" ne concerne que ceux qui le souhaitent également. Ainsi, les règles de droit du travail ne concernent que les employés et employeurs par exemple. Ce caractère général a trois déclinaisons :

-->La règle de droit est impersonnelle : lorsqu'une loi est votée, elle est dite impersonnelle,

c'est-à-dire qu'elle a pour vocation de s'appliquer à tous, on ne vise pas une personne. Toutefois, c'est aujourd'hui remis en cause car on trouve des lois dites circonstancielles (exemple : la récidive d'un délinquant sexuel).

--> La règle de droit est abstraite : c'est-à-dire qu'elle a vocation à régir les actes en général

et non pas un acte en particulier (ex : adoption internationale).

--> La règle de droit est permanente, c'est-à-dire qu'elle va s'inscrire dans une certaine durée

(du moment où elle est promulguée au moment où elle est abrogée). Cela ne veut donc pas

dire pour autant qu'elle est éternelle. Le droit a vocation à évoluer avec les changements de

notre société. Elle n'est pas figée. On peut prendre l'exemple des droits des femmes qui ont

connu une certaine évolution au cours du 19ème siècle : en 1938, suppression de

l'incapacité de la femme mariée; en 1985, les femmes peuvent ouvrir un compte à leur nom.

B) La règle de droit est obligatoire :

Cela signifie qu'elle contient une sanction. Cette sanction touche les personnes, par

exemple avec le code de la route, le respect de la propriété privée d'autrui... Une sanction

peut également toucher un acte : si je suis déjà marié et que je décide de me remarier, ce

deuxième mariage sera frappé de nullité (pas d'existence légale).

Le non-respect de la règle de droit est sanctionné par l'autorité étatique. Ce critère de

sanction nous permet de distinguer la règle de droit des autres règles (morales,

religieuses...). En effet, en France et ce depuis 1905, s'est établi un principe de laïcité, ce qui

signifie la séparation des églises et de l'Etat. Le pouvoir religieux n'a plus d'interférence avec

le pouvoir en place. Si on est sanctionné religieusement, on ne la retrouve pas dans la vie laïque. Mais toute règle de droit n'est pas toujours pourvue d'une sanction. On peut avoir du droit sans sanction (s'inscrire sur une liste électorale, voter...).

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Section II : Le Rôle de la règle de droit.

A) A quoi sert la règle de droit (les fonctions de la règle de droit) ?

---> La règle de droit a pour fonction principale d'organiser la société. Elle organise les

relations des individus entre eux. Le droit va par exemple organiser les relations entre

membres d'une même famille : entre parents et enfants, entre l'époux et l'épouse, entre

deux personnes pacsées... Il va aussi organiser les relations patient/médecin, ou les relations

entre les actes (achat d'un appartement + emprunt, organisation entre le contrat d'achat et d'emprunt).

---> La règle de droit impose. On parle alors dans ce cas de loi impérative. C'est une loi à

laquelle on ne peut déroger par une manifestation de volonté contraire. Exemple : interdiction de se marier avant 18 ans, interdiction de voler, de tuer, interdiction de se lier à vie par un contrat de travail... Ces lois sont dans l'intérêt de l'individu. Ce sont des lois d'ordre public. En France, l'individu est par exemple protégé par les principes d'indisponibilité et d'inviolabilité du corps humain. ---> La règle de droit propose : elle peut proposer un modèle de conduite bien qu'il puisse

être écarté par les individus. Exemple : Le mariage. Elle peut être supplétive : choix d'un

régime matrimonial, choix dans les modèles proposés lorsqu'on monte une société.

---> La règle de droit exprime : elle exprime des valeurs dans lesquelles notre société croit.

Lorsque le législateur rend opposable le droit au logement, c'est une mesure prise au nom du principe de dignité de la personne (vivre dans un logement décent). Autre valeur : elle croit au procès équitable.

B) La valeur de la règle de droit.

Les critiques :

-Marquis de Sade : "C'est en vain que les lois veulent rétablir l'ordre et ramener les hommes à

la vertu. Trop imbéciles pour y réussir, elles les écarteront un instant du chemin battu mais ne

le feront jamais le quitter." -Marx : La règle de droit est un instrument de domination de la classe dominante sur la

classe dominée. Elle n'aurait plus de raison d'être si la société était une société sans classes.

Ces critiques ne peuvent être prises en compte à l'heure actuelle.

On peut répondre à cela que la règle de droit a pour but d'organiser la société, de

l'encadrer. La règle de droit se distingue de la morale dans certains cas (contradictions

éventuelles entre la règle de droit et la morale parfois), elle admet la tromperie qui ne

signifie plus toujours la nullité du mariage. Mais il y a des lois qui préservent des principes

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moraux : on est obligé de verser une pension à ses parents s'ils sont dans le besoin. Ces principes moraux sont défendus par l'article 6 du Code civil qui énonce que "on ne peut

déroger, par des conventions particulières, aux lois qui intéressent l'ordre public et les bonnes

Section III - Les fondements de la règle de droit. On va tenter de justifier la règle de droit. On va avoir plusieurs réponses au travers des courants de pensée majoritaires : le courant idéaliste et le courant positiviste.

A) Le courant idéaliste (droit naturel).

Il repose sur l'idée qu'au dessus du droit positif (droit en vigueur), il existe un autre droit, différent, immuable, universel, que personne n'a jamais établi et qu'aucun législateur ne

peut abolir. Et ce droit idéal et universel (ses règles vont s'appliquer quelque soit le lieu et

naturel. On verra l'application de ce droit aujourd'hui (Déclaration des Droit de l'Homme et du

Citoyen), par exemple le droit à la dignité : c'est un droit qui existe n'importe où, et à

n'importe quelle période. Et ce droit n'a pas besoin d'être inscrit. Ce droit s'est construit au fil du temps, pour cela on va devoir visiter le passé pour voir comment il a pu aboutir à la pensée idéaliste telle que nous la connaissons aujourd'hui.

--> L'antiquité (De -2700 av JC --> 476 après JC) : donc ça remonte en des temps très anciens,

sous la plume de philosophes : Socrate, Platon, Aristote, qui consacraient déjà cette notion

de droit idéal dans leurs écrits. Exemple : Antigone de Sophocle, qui lance à Créon :"Je ne

pensais pas que vos ordres puissent prévaloir sur la volonté des immortels. Sur ces lois qui ne

sont pas écrite et qui ne sauraient être effacées. Ce n'est pas d'hier que ces lois existent. Elles

sont de tous les temps, et personne ne peut dire quand elles ont pris naissance.". Donc la

préoccupation de l'existence de ce droit transcendantal peut être retrouvée dans cette

citation. -->Le moyen-âge (476 --> 1500) : le moyen-âge a également sa conception du droit idéal.

Cette idée connait un nouvel essor au 13ème siècle grâce à ceux qui vont enseigner, et sous

l'impulsion de St Thomas d'Aquin (1225-1274) qui va contribuer à développer cette théorie du droit idéal. Et ici, il va prendre une connotation religieuse. St Thomas d'Aquin va l'associer

à la religion, et selon sa doctrine : si cette loi humaine est conforme à la loi naturelle, elle

doit être respectée. En revanche, si la loi écrite par l'homme est contraire à la loi naturelle, il

serait légitime de lui désobéir. --> Les temps modernes (1492--> 1789) : ce droit naturel va profondément changer. A la

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renaissance, le pouvoir religieux est écarté. Le pouvoir royal grandit, on assiste donc à une

sécularisation des institutions et du mode de fonctionnement du pays. Laïcisation du droit

naturel sous l'influence de deux facteurs : le schisme au sein de la chrétienté avec

l'apparition du protestantisme qui fait que le droit va pouvoir évoluer dans un sens laïc. Le développement de l'individualisme où on va reconnaitre l'individu, on va lui reconnaitre une valeur dans plusieurs domaines (économique, politique, et moral). On va lui reconnaître une valeur suprême. Pourquoi ? Le contexte historique : c'est l'époque des découvertes, on se rend compte que la terre n'est pas le centre du monde, on a compris que l'Homme pouvait être son propre maitre, qu'il pouvait s'affranchir d'une autorité divine. A partir du moment où on individualise l'Homme, on va pouvoir lui reconnaître des droits. Les peuples vont

vouloir s'émanciper, et après avoir lutté contre le pouvoir religieux c'est le pouvoir royal qui

est mis à mal (les abus des uns sont les abus des autres). Lutte contre l'absolutisme

monarchique, et la meilleure façon de lutter contre le pouvoir monarchique c'était de dire

qu'il y avait des droit supérieurs, des lois de valeur supérieure à la monarchie, au roi, et que

ce roi devait se plier à ce droit naturel. A cela s'ajoute une autre idée, le contrat social... Ce

droit naturel laïc se retrouve sous la plume de plusieurs auteurs et il sera encadré par

plusieurs écoles dites de droit naturel dont l'auteur sera un hollandais, Grotius, qui dit que le

droit naturel est un ensemble de principes édictés par la raison, c'est-à-dire qu'on a

confiance en l'homme parce qu'il a suffisamment de raison pour savoir si une action est juste ou pas. Ces idées vont se prolonger au 18ème siècle mais vont prendre un aspect politique : idées de Montesquieu, Voltaire, Rousseau. Et cette idée d'un droit naturel servira de base

pour préparer les révolutions de la fin du siècle (américaine, française..) et on peut dire que

c'est la période où l'esprit du droit naturel est à son apogée.

La révolution : On assiste d'abord à un déclin de ce mouvement face au courant

positiviste, mais il va réapparaitre dans les textes qui vont suivre la révolution, dans la DDHC

de 1789 art 2 qui dispose que : " Le but de toute association politique est la conservation des

droits naturels et imprescriptibles de l'Homme.». Ces droits sont : Le droit à la liberté (aller et

venir), le droit à la propriété, le droit à la sureté... Cette DDHC est une déclaration de droits

naturels que l'Homme possède par essence, et qui existent bien avant qu'on les constate par une règle de droit. Dans la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme en 1948 adoptée

par les nations unies, on retrouve ces idées du droit naturel... Art. 1 : " Tous les êtres

humains naissent libre et égaux en dignité et en droit. ». On les retrouve aussi dans la

première révision de la loi bioéthique (clonage humain, etc.). Ces textes protègent l'espèce

même.

B) Le courant positiviste.

Il repose sur l'idée fondamentale qu'il n'y a rien au dessus du droit positif. Le droit positif

se justifie par lui même, il n'a pas besoin d'être fondé sur un ordre supérieur. En cela il

s'oppose au droit naturel puisque le droit naturel répondrait plus à la nature alors que le

droit positif, c'est celui qui est dicté par les hommes. L'évolution de la pensée positiviste va

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également se faire en plusieurs étapes avec deux tendances principales dans ce courant positiviste : la première tendance, qui est la plus ancienne, est celle du positivisme juridique ou étatique à laquelle s'ajoutera plus récemment le positivisme sociologique.

1) Le positivisme juridique/étatique : pour le positivisme juridique, le droit n'a pas d'autre

justification que d'être produit par l'Etat. Peu importe que la règle de droit soit juste ou

injuste, elle doit être respectée si elle est décidée par le législateur. Cette idée s'est

développée pendant la Renaissance avec Machiavel en Italie (16ème) et Hobbes (17ème). Hobbes : "comme l'homme est un loup pour l'homme, le laisser faire conduirait au chaos

naturel et c'est la raison pour laquelle on va construire un être artificiel représenté sous les

traits de l'Etat". L'Etat est tout-puissant, il édictera les règles. La grande période de cette

idée sera le 19ème siècle avec Savigny, Hering, Hegel ainsi que Kelsen.

2) Le positivisme sociologique : même s'il présente des différences avec le positivisme

étatique, il présente une même valeur : lui aussi rejette le droit naturel. Le droit n'a pas sa

source uniquement dans l'Etat selon eux, ce n'est pas que dans l'Etat qu'on trouve la vont aussi rentrer en compte dans la création de la règle de droit. C'est Auguste Comte qui a

créé cette école en France. Pour lui, le droit est le reflet de l'observation d'une réalité

sociale. Il considère que le législateur ne pourrait imposer une loi qui serait rejetée par le

corps social, et pour modifier une loi, il faut tenir compte des aspirations des citoyens.

Durkheim dit que le droit doit encadrer le fait social, et si on veut modifier ou élaborer une

loi, on la justifie parce qu'on part du fait social. Si le fait social est suffisamment significatif -

par exemple : en France, il y a plus d'enfants qui naissent hors mariage que dans le mariage, c'est un fait social - il faut modifier la loi. Par contre, le droit n'est pas toujours là pour répondre au fait social, c'est progressif.

En conclusion, la règle de droit révèle l'extrême diversité des opinions quand au

fondement de celle-ci, mais elle nous a également montré l'opposition radicale entre la

doctrine idéaliste et la doctrine positiviste. Aujourd'hui, on a tendance à revenir aux valeurs

fondamentales de l'Homme, et à dire que la règle de droit se justifie parce qu'elle est le

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Thème 2 : Le droit civil français aujourd'hui. La particularité du système juridique français : Il y a une discipline juridique qui nous permet de comparer notre droit aux autres, c'est l'étude du Droit comparé. Elle a pour objet

l'observation des systèmes juridiques étrangers. Cette discipline est très utile pour plusieurs

raisons : elle est utile pour le praticien du droit. Avec le contexte de mondialisation, ce droit

comparé devrait s'accompagner d'un usage de la langue des autres, de façon à mieux

comprendre les lois, les us et coutumes des pays étudiés. C'est utile aussi au législateur qui

peut trouver ailleurs des modèles de construction juridique, au niveau des entreprises,

relations familiales,... On va voir quels sont les grands systèmes juridiques que l'on peut relever à travers le monde.

-1ère famille : les pays de droit latino-germanique. Ce sont les pays dont le droit s'est forgé

sur la base du droit Romain. Ce sont en grande partie les pays latins. Ils ont pour la plupart adopté le code civil (napoléonien) en 1804, ou s'en sont inspirés. Les pays germaniques en font partie aussi (suisse, Autriche, pays scandinaves, Allemagne...) car Ils ont reçu eux aussi l'héritage du droit romain. On peut toutefois voir des dissemblances entre ces deux catégories. L'esprit des latins diffère quelque peu de l'esprit des germains. Il est beaucoup plus individualiste que celui des germains qui ont plus une conception collective de la

société. Les codifications nous différencient aussi, les codifications germaniques sont plus

récentes que nos codes, souvent plus scientifique, et s'adaptent mieux à l'évolution, à la

modernité, que les nôtres. Malgré ces différences qui sont à relativiser, il faut voir que ces

droits inspirés par le droit romain vont avoir plusieurs points communs : le vocabulaire se

ressemble, les catégories juridiques sont proches, ce sont des droits légalistes puisqu'ils

reposent sur la loi. - 2ème famille : les pays du Common Law. Cette famille regroupe les pays anglo-saxons

(l'Angleterre, l'Irlande, les Etats-Unis, le Canada, l'Australie, la Nouvelle-Zélande). Ce système

se différencie des systèmes des pays dit légalistes par l'originalité de la source de droit. Dans

ces pays, lorsque l'on veut revendiquer ses droits, on va se reporter non pas aux textes de

lois mais à la jurisprudence (The precedent)), c'est-à-dire un cas qui est similaire au notre, et

auquel on va pouvoir se reporter. Ce n'est donc pas la loi qui est la source, mais les règles de

jurisprudence ou la coutume, et elles sont élaborées à travers des décisions judiciaires. C'est

la jurisprudence qui crée le droit et la loi peut intervenir mais seulement pour combler les lacunes de la jurisprudence. Si on prend en compte l'évolution actuelle, on remarque que les pays latino-germanique et les pays du Common Law ont un peu échangé leurs méthodes. En

France, la jurisprudence tend à occuper une place de plus en plus importante dans le

système juridique, et on a parfois la jurisprudence qui crée la loi; par exemple : les mères

porteuses. C'était légal dans les années 80 en France (arrangements familiaux), puis au vu

des affaires qui ont défrayé la chronique (trafic d'argent, etc.), on est arrivé en 1991 à

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interdire cela au nom de l'indisponibilité du corps humain. C'est le juge en premier qui a sanctionné un comportement, et le législateur a suivi en inscrivant dans le code civil en 1994 le fait que "toute convention portant sur le corps d'autrui est prohibé" (art. 16 c.civ). Et inversement, les pays anglo-saxons à mettre en avant leur loi avant la jurisprudence.

-3ème famille : les pays de droit d'inspiration philosophique ou religieuse. Cette famille

présente le point commun de regrouper des pays qui ne séparent pas nettement le droit de

la morale, et à partir de ce moment là, on peut faire reposer la loi sur des idéologies

philosophiques ou religieuses. Cette famille de droit occupe une petite place au sein du monde. On peut prendre par exemple des pays de droit Indou, ou certains pays de droit Musulman. Il y a dans ces pays des droits qui s'inspirent d'autres pays.

On va s'intéresser particulièrement au droit civil français, et on va voir comment il est mis

en place. On est certes dans un droit légaliste, mais on retrouve aussi des lois qui s'inspirent de la morale.

Section I : La place du droit civil.

Paragraphe 1 : La place du droit civil dans le droit. Le droit en France obéit à une distinction fondamentale entre le droit privé et le droit public. Le droit civil appartient au droit privé. Quelle est la place du droit civil dans le droit ? On va d'abord apprécier la valeur de la distinction entre le droit privé et le droit public.

Critères de distinction :

1) Ces deux droits ont un domaine différent.

--> Droit public : c'est l'ensemble des règles qui, dans un Etat donné, président à

l'organisation même de cet Etat, et celles (les règles) qui gouvernent les rapports de l'Etat et

de ses agents avec les particuliers. Donc relations qu'on peut entretenir avec les impôts, tout ce qui relève de l'autorité administrative.

--> Droit privé : c'est l'ensemble des règles qui gouvernent les rapports des particuliers entre

eux ou avec les collectivités privées telles que les sociétés ou les associations. On peut dire que le domaine du droit public, c'est l'organisation du pouvoir public et leurs rapports avec les particuliers, alors que le droit privé, ce sont uniquement les rapports entre particuliers.

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2)La finalité : la finalité du droit privé diffère de celle du droit public. La finalité du droit

public est plutôt de faire prévaloir l'intérêt de la puissance publique (l'intérêt général) sur

l'intérêt du particulier. C'est la raison pour laquelle ce droit peut se révéler inégalitaire. En

revanche la finalité du droit privé est de faire prévaloir l'intérêt des particuliers, des citoyens,

et ainsi promouvoir l'égalité entre eux.

3) Les caractères : le droit public est autoritaire, c'est une caractéristique que l'on

retrouve beaucoup moins dans le droit privé mais on trouve plus souvent des règles

supplétives.

4) Droit public et droit privé sont dotés de juridictions différentes : en effet, les tribunaux

qui sont compétents ne sont pas les mêmes (loi de 1790 qui a interdit aux juges judiciaires de juger l'administration et vice versa, au nom de la séparation des pouvoirs). Dans le droit public, on retrouve le Conseil d'Etat, le tribunal Administratif (TA), La Cour d'Appel Administrative. Dans le droit privé, on retrouve notamment le Tribunal de Grande Instance (TGI), la Cour d'Appel (CA) et la Cour de Cassation. -Limites de l'appréciation de cette distinction.

Cette distinction serait artificielle: d'un côté, ériger le droit public en défenseur des droits

collectifs et d'un autre coté, le droit privé en défenseur des droits individuels, on peut se

demander si ce n'est pas un peu caricatural. Droit public et Droit privé tendent à la

satisfaction de l'intérêt social.

Cette distinction manque de précision, la frontière entre les deux peut parfois se révéler

poreuse. On peut ainsi assister à une certaine privatisation du droit public, par exemple lorsque l'on a mis en place les Services Publics Industriels et Commerciaux (SPIC). A l'inverse, on assiste également à une publicisation du droit privé : contrat de travail. Toutefois, cette distinction s'avère utile malgré les critiques que l'on peut en faire. On a

des matières spécifiques au droit public, et si ces matières existent, c'est qu'il y a une raison.

On trouve par exemple le droit constitutionnel (droit public). Paragraphe 2 : La place du droit civil dans le droit privé. A l'origine le droit civil occupait quasiment toute la place du droit privé, mais on va le voir, peu à peu le droit civil va avoir certaines de ses branches qui vont s'en détacher. Mais

ce droit civil restera ce qu'on appelle le droit commun. Les règles de ce droit civil

s'appliqueront en priorité. Des besoins nouveaux, des relations nouvelles vont apparaitre et

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on va avoir besoin de se spécialiser dans des disciplines. On appellera Droit d'exception le droit qui est autre que le Droit civil.

Exemple : dans notre société, la consommation a un rôle clé, alors en 2000 a été créé le

code de la consommation; c'est une branche qui s'est détachée du droit civil. Le tronc (droit civil), ce sera le droit commun, et les branches le Droit d'exception.

A) Le droit commun.

Le droit civil (droit commun) comprend l'ensemble des règles applicables à la vie privée des individus dans leurs relations personnelles, ces relations qu'ils peuvent avoir autant sur le plan familial que sur le plan professionnel. Ainsi dans le droit civil, nous allons retrouver plusieurs types de droit : le droit des personnes, le droit de la famille, le droit des contrats, le droit des biens, le droit des régimes matrimoniaux. Le droit commun ne déroge pas aux règles spéciales (Generalia Specialibus Non Derogant). Le Droit des personnes : lorsqu'on est né, on a acquis la personnalité juridique qui fait que l'on nous a attribué un prénom et un nom de famille... Droit de la famille : on s'intéresse aux relations avec l'autre, comme par exemple avec le mariage (critères d'âge... de différenciation des sexes).

B) Le droit d'exception.

Le droit commercial va fixer le statut des commerçants, de l'activité commerciale, de la relation entre commerçants. Dans le code civil il y a une partie qui traite des contrats entre les personnes mais, au niveau du commerce, on a d'autres besoins (de rapidité, de sécurité

juridique...) et le code civil ne l'offrait pas au commerçant. Petit a petit, ils ont érigé leurs

propres règles qui se sont détachées du droit civil pour à terme pouvoir former un code

autonome, d'où la naissance du droit commercial. A l'intérieur de ce droit commercial,

d'autres droits ont vu le jour. L'évolution de la société ont rendu nécessaire la création de

nouvelles branches du droit notamment ici avec le droit aérien, maritime, et on va jusqu'au

droit des entreprises en difficultés qui se sont aussi détachés du droit civil pour former un

droit d'exception. Le droit rural est un droit qui comprend des règles spéciales qui

dérogeront au droit commun, notamment lorsqu'il sera question de métayage ou de fermage. Le droit social est également un droit d'exception, les relations de travail se sont

développées et avec elles la nécessité de créer des règles spéciales qui dérogent au droit

commun (licenciement, pourparlers). Exemple : le droit pénal, ainsi que le droit international privé. Petit à petit, le droit d'exception empiète sur le droit commun et prend de plus en plus

de place. Il faut se souvenir que la place du droit civil est prépondérante dans le droit privé;

en effet, le droit civil s'applique par principe pour régir les questions de droit privé. Sa place

est donc prépondérante sauf lorsqu'une discipline spéciale a vocation à s'appliquer selon

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Droit civil Page 13

l'adage generalia specialibus non derogant.

Section II : La codification du code civil.

La codification des lois est l'un des traits caractéristiques du droit privé français, si on le

compare au droit des pays anglo-saxons. Le premier code qui a compilé ces textes de droitquotesdbs_dbs19.pdfusesText_25