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Retrou

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Introduction

D"un point de vue méthodologique, il convient de commencer par dé finir les termes de la matière. On peut définir le droit comme étant un "Rensemble de règles de conduite socialement édictées et sanctionnées qui sSimposent aux membres de la société R» 1 , en vue de permettre à ceux-ci de mieux vivre ensemble, et de permettre à chacun d"en tirer tous les bénéfices pour mener la meilleure vie possible.

L"obligation vient du latin

obligatio, d"obligare (ob étant le préfixe et ligare signifiant lier). Être obligé, c"est être lié par une loi, un ordre, un accord, un ser vice... Le débiteur est lié au créancier. Autrement dit, l"obligation désigne le lien de droit qui unit le débiteur à son créancier. Ainsi considérée, l"obligation exprime deux idéesR: d"une part celle de la dette

dont est tenu le débiteur et, d"autre part, celle de créance dont bénéficie le créancier,

et qui peut en exiger l"exécution au débiteur. L"obligation crée donc un lien de droit entre deux ou plusieurs personnes 2 . Elle a un caractère personnelR; c"est ce qui explique que le droit du créancier envers son débiteur soit appelé droit personnel ou droit de créance, ce qui n"est rien d"autre que la désignation "Rdu lien de droit existant entre deux personnes, et en vertu duquel lSune [le créancier] est en droit dSexiger quelque chose de lSautre [le débiteur]M 3 En cela, le droit de créance (ou droit personnel) se distingue du droit réel, qui octroie à une personne un droit, opposable à tous 4 , qui s"exerce directement sur la chose sans passer par l"intermédiaire d"une personne. Il en est ainsi du droit de propriété, (art.R554 C.Rciv.) de la servitude, de l"usu fruit, de l"hypothèque... Mais l"obligation n"est pas toujours entendue dans ce sens. Dans son acception courante, il y a obligation chaque fois qu"une personne est tenue de se conformer à une prescription de quelque nature que ce soit. Si les automobilistes sont tenus de

1. Vocabulaire juridique, G.RCornu, v.R"RDroitR»R; même si le terme obligation est polysémique,

v.RPierri, "RObligationR»,

Archives philosophiques du droit

, 1900, t.RXXXV,

Vocabulaire fondamental

du droit , p.R221R; Gérard Forest, Essai sur la notion dSobligation en droit privé , Dalloz, 2012, préf.

F. Leduc.

2. V. Com. 20Rmai 2008, Bull.Mciv., IV, n°R104R; une obligation ne peut pas exister à l"encontre

d"un groupement n"ayant pas de personnalité juridiqueR: "Rune société en participation n"étant

pas une personne morale, ne peut être créancière d"une obligationR», v.Régal.RCom., 6Rjuill. 2010,

Bull.Mciv.

, IV n°R119R; RTD civ., 2010, 784, B.RFagesR: elle ne saurait pas plus avoir la qualité de débitrice. 3. J.RFlour, J.-L.RAubert et E.RSavaux, Droit civil, Les obligations, 1. LSacte juridique, Sirey, 16 e

éd.,

2014, n°R8.

4. V.RCh.RAubry et Ch.-F.RRau, par P.REismein, t.RII, §R172, n°R54. 4

Droit des obligations

tenir leur droite en vertu du Code de la route, l"obligation n"est pas entendue dans son sens juridique, en tant que lien de droit devant unir deux personnes. Il faut y ajouter une autre différenceR: l"obligation, vue sous un angle juridique, a un caractère patrimonial, en ce sens qu"elle peut être appréciée en argent, et constitue alors un élément du patrimoine. C"est la raison pour laquelle l es obligations sont clas sées dans la catégorie des droits patrimoniaux (par opposition aux droits extrapatrimo niaux) au rang desquels figurent par exemple les droits de la personnalité 1 tels que le droit à la vie, à l"honneur, au respect de la vie privée (art.R9 C.Rciv.) L"on peut enfin observer que l"obligation est en principe sanctionnée par la loi, car elle est un "Rdevoir assorti de contrainte.» 2 . L"obligation est donc "Run devoir juridique imposé par la loi.» 3 . Elle a un caractère contraignant pour celui à qui elle s"impose, et qui est tenu de l"exécuter, sous peine de sanctions civiles. En cela, l"obligation civile confère au créancier le droit d"exiger de son débiteur

qu"il exécute ce à quoi il s"est engagé, au besoin en recourant à la force publique (enten

due ici comme les mesures d"exécution forcée) pour l"y contraindre. Au contraire, l"obligation naturelle est un simple devoir moral, ou de conscience, qui conduit un individu à fournir une prestation, sans qu"il y soit tenu. Le Code civil ne s"y attarde d"ailleurs pas, puisque l"articleR1235 qui y fait allusion n"en donne pas de définition. À la différence des obligations civiles, l"obligation naturelle ne confère à son créancier aucun moyen de contrainteR: il ne peut ni exiger de son débiteur son exécution ni lui en demander une garantie. Toutefois, si elle a volontairement fait l"objet d"un début d"exécution, il est trop tard pour que le débiteur puisse y renoncer. L"obligation naturelle se "RnoveR», c"est-à-dire se transforme en obligation civile et peut dès lors faire l"objet d"une exécution forcée 4 . Il en est de même lorsque le débiteur s"est engagé à l"exé cuter 5 . Selon la Cour de cassation, une obligation naturelle ne peut naître lors d"une audition de police 6 . Il faut approuver cette solution, car pareil engagement ne semble pas, a priori, commandé par un devoir de conscience et d"honneur, mais plutôt par des circonstances d"ordre public, par "R la pression des événements. 7

1. V.Rsur cette question, J.RFlour, J.-L.RAubert et E.RSavaux, op. cit., n°R1 et s.

2.

V.RVilley, "RMétamorphoses de l"obligationR», in Philosophie anglaise et américaines et divers essais,

APD , t.R et, 1970, 287. 3.

H.Ret L.RMazeaud, Traité théorique et pratique de la responsabilité civile délictuelle et contractuelle, t.RI,

Sirey, 4

e

Réd., 1947, n°R392, note 1

bis 4.

V.Rart.R135 C.Rciv.

5.

V.Rnot. Civ.R1

re , 4Rjanv. 2005,

Bull..civ.

, I n°R4R;

RTD civ., 2005, 397, J.RMestre et B.RFages.

6. V.RCom., 17 oct.R2012, Bull..civ., IV, 2012, n°R204R; D.R2013, 411, G. PignarreR; ibid., 391,

S.RAmrani-Mekki et M.RMekkiR;

RDC

2013, 43, Th.RGéniconR;

ibid. , 576, M. LatinaR; RTD civ. 2012,

720, obs. B.RFagesR;

7.

B.RFages, obs. sous Com., 17 oct.R2012, préci.

5

Introduction

Dans les deux cas, le débiteur ne peut plus revenir sur ses engagements et, par exemple, agir en répétition au motif que la prestation fournie était indue 1 Cette solution a été dans un premier temps justifiée par le recours à la novation, l"obligation naturelle, ainsi que nous l"avons précédemment exposé, était censée se "RnoverR» en obligation civile. Mais elle a été critiquée, notamment car dans cette optique, il aurait fallu que l"obligation initiale soit éteinte, pour laisser place à une nouvelle obligation. Cela explique qu"actuellement, la jurisprudence préfère fonder ses décisions sur un engagement unilatéral de volonté du débiteur 2 En conséquence, le créancier n"est pas tenu de prouver l"existence d"un engagement volontaire, exprès ou tacite du débiteur d"exécuter l"obligation naturelle 3 Les illustrations des obligations naturelles sont nombreusesR; par exemple, une personne qui paye une dette prescrite, ou qui s"engage à apporter une aide à son

épouse divorcée

4 ou à son ancienne concubine 5 , ou encore à subvenir aux besoins de son fils présumé pendant toute la durée de ses études 6 . Il en est également ainsi

lorsqu"un frère s"engage à apporter aide et assistance à sa soeur ou à partager avec elle

un bien qui lui a été légué 7 R; ou lorsqu"un individu s"engage à héberger gratuitement des membres de sa belle-famille 8 I. LM arMiiusuaM uTc hei TnrudM uTci ierTc rejo iTjoae

L"obligation n"existe pas

ex nihilo. Elle est nécessairement la conséquence d"un fait générateur. Autrement dit, la source d"une obligation est le facteur qui lui donne naissance. Par exemple, un accident de la circulation crée une obligation de réparer le dommage causé à la victime par son auteur, ou encore un contrat qui est généra teur de l"obligation. Pour classifier les sources des obligations, l"articleR1370 du Code civil opère la distinction entre les "Rcontrats ou les obligations conventionnelles en généralR» et "Rles engagements qui se forment sans conventions

R». La doctrine, qui ne la juge pas totale

ment satisfaisante, propose de distinguer deux sources d"obligationsR:

1. V.RCiv.R1

re , 5Ravr. 1993,

Bull.Dciv.

, I, n°R141R;

RTD civ. 1993, 576 obs. J.RHauserR: les parents

qui ont hébergé gratuitement leur fils majeur bénéficiant d"un emploi salarié ne peuvent agir

en remboursement des frais de pension déboursés pour lui, pendant quat re ans, dès lors que les

circonstances de l"espèce laissent apparaître, en l"absence de convention, qu"ils se sont volontaire

ment acquittés d"une obligation naturelle qui n"est pas sujette à répétition. 2.

V.Rnot. Civ.R1

re , 10 oct. 1995,

Bull.Dciv.

, I, n°R352R; D.

R1996, I, 120, obs. R.RLibchaberR; D.R1997,

155, note G. PignarreR: "RLa transformation improprement qualifiée de novation d"une obligation

naturelle en obligation civile, laquelle repose sur un engagement unilatéral d"exécuter l"obligation

naturelle, n"exige pas qu"une obligation civile ait elle-même préexisté à celle-ci.R»R; v.RN. Molfessis,

"RL"obligation naturelle devant la Cour de cassationR: remarques sur un arrêt rendu par la première

chambre civile le 10Roct.R1995R», D.

R1997, 85.

3.

V.Rnot. Civ.,R2007, 119, J.RMestre et B.RFages.

4.

Civ.R2

e , 9Rmai 1988, D.

R1989, 289, not. J. Massip.

5.

Civ.R1

re , 17 nov.R1999,

RTD civ.R2000, 297, obs. J.RHauser.

6.

Civ.R1

re , 3 oct. 2006 , Bull.Dciv. , I n°R428R;

RTDRciv.R2007, 119, obs. J.RMestre et B.RFages.

7.

Civ.R1

re , 4 janv. 2005,

Bull.Dciv.

, I, n°R4R;

RTD civ.R2005, 397, J.RMestre et B.RFages.

8.

Civ.R1

re , 16Rjuill. 1987,

Bull.Dciv.

, I n°R224R;

RTD civ.R1987, 133, J.RMestre et B.RFages.

6

Droit des obligations

- d"une part, l"acte juridique entendu comme une expression de la volonté de son auteur destinée à produire des effets juridiquesR; l"exemple type étant le contrat, unila téral (par exemple une donation) ou synallagmatique (par exemple la vente)R; - et d"autre part, le fait juridique compris comme tout agissement ou événe ment (qui n"a pas été nécessairement recherché par son auteur) auquel la loi attache des effets de droit (v. art.R3 du projet de réforme du droit des obligations), par exemple la possession d"un immeuble pendant trente ans qui en fait acquérir la propriété, un accident de la circulation, un décès 1 Autrement dit, la distinction entre acte juridique et fait juridique est "Runanimement reçue en droit privéR» 2 . Pour s"en convaincre il suffit de consulter de nombreux ouvrages qui sont bâtis autour de la distinction entre l""Racte juridiqueR» et le "Rfait juridiqueR» 3 La jurisprudence n"est pas en reste et y fait référence, aussi bien en ce qui concerne la nullité 4 que la preuve 5 ou encore l"application de la loi dans le temps (art.R2 C.Rciv.) 6

II. L. fr.wwf. w r.w wr r

L"objet de l"obligation désigne la prestation due au créancier par le débiteur. Le Code civil prévoit trois sortes d"obligationsR: l"obligation de donner (art.R1136 à 1141 C.Rciv.), l"obligation de faire (art.R1142 à 1144 C.Rciv.) et l"obligation de ne pas faire (art.R1142,

1143 et 1145, C.Rciv.). On peut y ajouter la distinction entre les obligations en nature

et les obligations monétaires.

A. Lobligation de donner

L"articleR1101 du Code civil dispose que le contrat est "Rune convention par laquelle une ou plusieurs personnes "RsSobligent, envers une ou plusieurs autres à donner [-] quelque chose R». Le terme "RdonnerR» doit s"entendre ici non pas comme la "Rdonation

M»,

mais comme la délivrance du transfert de la propriétéR; par exemple d"un bien objet du contrat. Une partie de la doctrine s"élève aujourd"hui contre cette obligation dont

1. Sur les critiques de la classification opérée par le Code civilR: il lui est reproché de ne pas être com-

plet dès lors qu"il considère que seule la volonté exprimée dans un contrat, c"est-à-dire par la rencontre

d"une offre et d"une acceptation, peut créer des obligationsR; ce qui n"est pas totalement exact, dans la

mesure où il existe dans le droit positif français des actes juridiques unilatéraux créateurs d"obligations.

Il en est ainsi du testament qui est l"expression unilatérale de volonté par laquelle une personne dis

pose, pour le temps où elle n"existera plus, de tout ou partie de ses biens en faveur d"une ou plusieurs

personnes appelées légataires, qui n"ont pas accepté les legs pour que le testament produise ses effets.

V.Rnot. J.RFlour, J.-L.RAubert et E.RSavaux,

LSActe juridique

, vol.R1, Sirey, 14 e

Réd., n°R38 et s.

2.

V.RC. Brenner, Rép. civ., v.Racte, n°R6.

3. V.Rnot. J.RFlour, J.-L.RAubert et E.RSavaux, LSActe juridique, vol.R1 et Le Fait juridique, vol.R2R; v.Raussi, G. Marty et P. Raynaud,

Droit civil

, t.RI, Sirey, 1956, n°R148 et s.R; et t.RII, vol.R1, 1R962, n°R20 et s.R; J. Carbonnier,

Droit civil

Les biens et les obligations

, t.RII, Paris, PUF, 1957. 4.

V.Rnot. Civ.R1

re , 6 nov. 2001,

Bull.Mciv.

, I, n°R268. 5.

V.Rnot. Civ.R1

re , 1 déc. 1998 , Bull.Mciv. , I, n°R338R; Civ.R1 re , 15Rjuin 1999, D.

R1999, IR, 181R; Civ.R1

re

14Rmai 2003,

Bull.Mciv.

, I n°R103. 6.

V.Rnot Civ.R3

e , 17 févr. 1993,

Bull.Mciv.

, III n°R19. 7

Introduction

l"existence est remise en cause 1 et à juste titre, car, dans le Code civil, le transfert des droits réels portant sur une chose s"opère "Rpar le seul consentement des parties contractantes R» 2 En matière de vente, l"articleR1583 du Code civil dispose que l"effet translatif

de propriété à l"acquéreur se fait instantanément dès qu"il y a accord sur la chose et

le prix. Dans ces conditions, exiger qu"il y ait en plus une obligation "Rde donnerR»,

c"est-à-dire de transférer un droit, ainsi qu"il a été précédemment exposé, est super

fétatoire. Le transfert de propriété ayant déjà eu lieu, il ne reste plus au débiteur qu"à

exécuter son obligation de délivrance consistant à mettre effectivement la chose à la disposition de l"acquéreurR; ce qui n"est en définitive rien d"autre qu"une obligation de faire. B. Lxobligation de faire et lxobligation de ne pas faire L"obligation de faire est celle qui conduit un débiteur à accomplir une prestation positive au profit du créancier, ce qui peut se décliner à l"infini. Il en est par exemple ainsi de l"obligation d"effectuer un travail quelconque, de réparer une automobile, de construire une maison, de tondre une pelouse... L"obligation de ne pas faire est celle qui a pour objet une abstention de la part de son débiteur. Celui-ci doit se garder d"accomplir un ou plusieurs actes conven tionnellement convenus. Il en est ainsi d"une obligation de non-concurrence pesant sur le cédant d"un fonds de commerce au profit du cessionnaire. L"articleR1144 de l"avant-projet de réforme prévoit, en plus de la non-concurrence, d"autres applica tions de l"obligation de ne pas faire à savoir "Rle non-rétablissement, la non-divulgation ou la non-construction R» Ces deux obligations ont en commun le fait, qu"en principe, aucune des deux ne peut faire l"objet d"exécution forcée. En effet, l"on ne peut pas matériellement contraindre un maçon à monter les murs, ou un artisan coiffeur à fournir la pres tation due. On ne peut pas plus contraindre le vendeur d"un fonds de commerce à ne pas se réinstaller dans les environs. Ainsi, le débiteur de ces obligationsR- de faire ou de ne pas faireR- peut seulement être condamné à indemniser le créancier. Cette règle est exprimée par l"articleR1142 du Code civil quand il dispose que "Rtoute

obligation de faire ou de ne pas faire se résout en dommages-intérêts en cas dSinexécution

de la part du débiteurM L"avant-projet de réforme prévoit en son articleR1146, une classification qua dripartite, puisqu"il ajoute aux cas déjà prévus par le Code civil (art.R1101) une "Robligation de donner à usage [qui] a pour objet la concession de lSusage dSune chose à

1. V.Rnot. M.RFabre-Magnan, "RLe mythe de l"obligation de donnerR», RTD civ.R1996, 85R; P.RAncel,

"RForce obligatoire et contenu obligationnel du contratR»,

RTD civ.R1999, 771, spé. n°R17 et s.R;

J.RHuet, "RDes différentes sortes d"obligations et plus particulièrement, de l"obligation de don

ner, la mal nommée, la mal aiméeR» in

Études en lShonneur de JacquesMGhestin

, p.R425R; P. Bloch, "RL"obligation de transférer la propriété dans la venteR»,

RTD civ.R1988, 673R; A.-S. Courdier-

Cuisinier, "RNouvel éclairage sur l"énigme de l"obligation de donnerR»,

RTD civ.R2005, 521.

2.

V.RJ.-P. Chazal et S. Vicente, "RLe transfert de la propriété par l"effet des obligationsR», RTD

civ.R2000, 477. 8

Droit des obligations

charge de restitution.» et qui est une obligation que l"on peut rencontrer par exemple

dans les contrats de prêts à la charge de l"emprunteur, ou encore en matière de bail à la

charge du preneur 1 C. L?obligation en nature et l?obligation en somme d?argent Lorsqu"une obligation a été promise, elle ne peut porter que sur des prestations en nature ou sur des sommes d"argent 2 . Dans de nombreux contrats, on retrouve à la fois l"une et l"autre obligation. Il en est ainsi par exemple lorsqu"une partie à un contrat fournit un service et que l"autre paye en argent. Il en est de même en matière de bail où le locataire paye un loyer au bailleur en contrepartie de la jouissance des lieux loués, ou encore en matière de vente où l"acheteur verse au vendeur le prix en contrepartie du bien acquis. En ce qui concerne les obligations monétaires, il faut distinguer si celles-ci sont exprimées en argent dès l"origine ou si elles le sont en cours d"exécution. Dans cette seconde hypothèse, on dit qu"il s"agit d"une dette de valeur 3 . Il en est ainsi par exemple

de la réparation d"un préjudice consécutif à un accident de la route. Son auteur est tenu

de verser à la victime des dommages-intérêts, mais qui seront ultérieurement évalués

par le juge chargé de régler le litige. Il en est de même en matière d"obligation alimen taire à laquelle sont tenus les parents envers leurs enfants et vice-versa. L"obligation ne devient exigible qu"à partir du moment où le bénéficiaire en éprouve le besoin. Mais c"est seulement à ce moment-là que la dette est évaluée en argent, en fonction des besoins du bénéficiaire et des ressources du débiteur. Si le projet de réforme est muet sur les obligations en nature et les obligations de sommes d"argent, l"avant-projet retient cette distinction (v. art.R1147, 1148 al.R1). Quant à l"intérêt de la distinction, elle se présente au niveau de la dépréciation monétaire due à l"inflation qui touche exclusivement les obligations monétaires. Il en est par exemple ainsi, d"une pension alimentaire dont le montant est fixé par le juge, mais qui au fil du temps va se déprécier avec l"augmentation du coût de la vie. En prin cipe, le nominalisme monétaire de l"articleR1895 du Code civil en vertu duquel un euro en 2005 vaut un euro en 2030 s"oppose à une réévaluation d"une obligation de somme d"argent.

1. V.Rsur ces questions. G.RPignarre, "RL"obligation de donner à usage dans l"avant-projetRCatala.

Analyse critiqueR»,

D. R2007, 384R; v.Raussi J.RHuet, "RDes distinctions entre les obligationsR», in La forme du droit des contrats.: projet et perspectives

Rev. Dr.

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