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UNION NATIONALE
DES SYNDICATS
NATIONALE
263, RUE DE PARIS
CASE 549 ± 93515
MONTREUIL CEDEX
FEDERATION DE
LA RECHERCHE ET
DE LA CULTURE
Y Tél. : 01.55.82.76.55 Y Télécopie : 01.49.88.07.43 Y e-mail : unsen@ferc.cgt.fr Y internet : http://www.cgteduc.fr
Actualisé et complété
Septembre 2017 Le Guide juridique
et syndical de Z1 j6#$.+55GIG06 17$.+% 1%#. FZ05G+)0GIG06kI\ŃpH ŃROOqJH (5($"
Le d"ŃUHP Qr 2008-263 du 14 mars 2008, relatif aux GLVSRVLPLRQV U"JOHPHQPMLUHVGX OLYUH H9 GX code de
O "GXŃMPLRQ G"ŃUHPV HQ FRQVHLO G (PMP HP G"ŃUHPV, aMNURJ" OM SOXSMUP GHV MUPLŃOHV GX G"ŃUHP Qr8D-924, ŃRQŃHUQMQP OಬRUJMQLVMPLRQ GHVEPLE, HP OHV M LQP"JU"V
GMQV OHV GLVSRVLPLRQV U"JOHPHQPMLUHV GX ŃRGH GH O "GXŃMPLRQB 3MU MLOOHXUV OH G"ŃUHP GH 2008 M "JMOHPHQP MNURJ" GH QRPNUHX[ G"ŃUHPVGHYHQXV RNVROªPHVB
En outre, le G"ŃUHP 200E-553 du 15 mai 2009, relatif aux dispositions U"JOHPHQPMLUHV GX OLYUH 9 GX ŃRGH GH O
"GXŃMPLRQ, M ILQL GಬMNURJHU OHVquelques articles restant du G"ŃUHP 8D-924 HP SOXV SU"ŃLV"PHQP OHV MUPLŃOHV ŃRQŃHUQMQP OHV ŃRQVHLOV ŃRPS"PHQPV HQ PMPLªUH GH VŃROMULP"
(conseils de disciplines). FH JXLGH U"MŃPXMOLV" IMLP PMLQPHQMQP SULQŃLSMOHPHQP U"I"UHQŃH MX[
PH[PHV UªJOHPHQPMLUHV LQP"JU"V GMQV OH titre II du livre IV et au titre I du livre V du ŃRGH GH Oಬ
"GXŃMPLRQ. $ OM GMPH GH VM PLVH ¢ ÓRXU, soit le 1er septembre 2017, ce guide LQPªJUH PMLQPHQMQP PRXPHV OHV QRXYHOOHV PRGLILŃMPLRQV TXL RQP "P" MSSRUP"HV auŃRGH GH Oಬ"GXŃMPLRQ avant cette date.
6L GHV HUUHXUV YRXV MSSMUMLVVHQP QಬO"VLPH] SMV ¢ HQ LQIRUPHU OH NXUHMX
national de la CGT-GXŃಬMŃPLRQB 1Fiche 10 La Commission permanente p.54 à 56
- droits et obligations - règlement intérieur - procédures disciplinaires - AG des élèves - les délégués de classe - le Conseil de classe p.62 à 63Fiche 15 Label " lycée des métiers » ; Campus des métiers et des qualifications p.75 à 76
Fiche 16 Relation avec les parents p.77 à 78
Fiche 17 Règlement intérieur : objets et contenus (Circulaire 2011-112) p.79 à 83 Fiche 18 Les conseils de discipline des élèves (Circulaire 2011-111) p.84 à 99Composition des conseils et commissions
DGH et validation par la CA du TRMD
Logements de fonction 2 pages
13 pages
4 pages
2 pages
Vous pourrez consulter les textes, cités en référence sur les fiches, en cliquant sur les liens. 2 CGT 3Z#76101I+G
FICHE 1
EPLE09/2017
La loi du 22.07.83 a défini les collèges, les lycées et les lycées professionnels comme étant des EPLE.
le respect des obligations résultant des horaires réglementaires ;3° L'organisation du temps scolaire et les modalités de la vie scolaire, sous réserve des dispositions de l'article R. 421-2-2 ; 4° La préparation de l'orientation ainsi que de l'insertion sociale et professionnelle des élèves ; 5° La définition, compte tenu des schémas régionaux, des actions de formation complémentaire et de formation continue destinées aux jeunes et aux
adultes ;6° L'ouverture de l'établissement sur son environnement social, culturel, économique ;
7° Le choix de sujets d'études spécifiques à l'établissement, en particulier pour compléter ceux qui figurent aux programmes nationaux ;
8° Sous réserve de l'accord des familles pour les élèves mineurs, les activités facultatives qui concourent à l'action éducative organisées à l'initiative de
O pPMNOLVVHPHQP j OMŃŃRPSMJQHPHQP SRXU OM PLVH HQ °XYUH GHV GLVSRVLPLIV GH UpXVsite éducative définis par
article 128 de la loi 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale.Article D421-2-1
Dans les lycées, les échanges linguistiques et culturels prévus à l'article L. 421-7 sont organisés en partenariat avec des établissements d'enseignement européens ou étrangers. Ces échanges peuvent se faire dans le cadre d'une mobilité d'élèves ou d'enseignants, individuelle ou collective, ou à distance,
par des outils de communication adaptés. Ils sont mentionnés au projet d'établissement. Article R421-2-2
Dans les collèges, la pause méridienne des élèves ne peut être inférieure à une heure trente et, pour les élèves de sixième, la durée des enseignements
qui leur sont dispensés ne peut dépasser six heures par jour, sauf dérogation accordée par le recteur d'académie ou par le directeur régional de
l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt pour l'enseignement agricole, en cas de contraintes spécifiques.
Article R421-3 : Le projet d'établissement prévu à l'article L. 401-1 définit sous forme d'objectifs et de programmes d'action, en prenant en compte les prévisions relatives
MX[ GRPMPLRQV G
pTXLSHPHQP OHV PRGMOLPpV SURSUHV j ŃOMTXH pPMNOLVVHPHQP GH PLVH HQ °XYUH GHV SURJUMPPHV QMPLRQMX[ HP GHV RULentations nationales et
académiques. Le projet d'établissement assure la cohérence des différentes activités de formation initiale, d'insertion sociale et professionnelle et de formation continue
des adultes dans l'établissement.En matière de formation professionnelle continue des adultes, le projet d'établissement, l'organisation et le fonctionnement de l'établissement intègrent les
objectifs liés à l'exercice de cette mission, notamment dans l'utilisation des moyens de l'établissement en locaux et équipements.
Le projet d'établissement fait l'objet d'un examen par l'autorité académique et peut prévoir le recours à des procédures contractuelles ; il peut donner lieu à
l'attribution de moyens spécifiques.Lorsqu'un établissement est associé à d'autres au sein de réseaux, conformément à l'article L. 421-7 SRXU PHPPUH HQ °XYUH GHV SURÓHPV ŃRPPXQV ŃHV
projets sont mentionnés dans le projet d'établissement.Ce projet peut prévoir, pour une durée maximale de cinq ans, la réalisation d'expérimentations dans les domaines énumérés au troisième alinéa de l'article
L401-1. En cas d'incidences de ces actions sur son budget, celles-ci sont subordonnées à l'accord de la collectivité territoriale de rattachement.
objectifs à atteindre par l'établissement pour satisfaire aux orientations nationales et académiques et mentionne les indicateurs qui permettront d'apprécier
la réalisation de ces objectifs.TRXPH TXHVPLRQ LQVŃULPH j O·RUGUH GX ÓRXU GX F$ HP M\MQP PUMLP MX[ GRPMLQHV GpILQLV j O·MUPLŃOH R421-2,
GRLP MYRLU IMLP O·RNÓHP G·XQH LQVPUXŃPLRQ SUpMOMNOH HQ ŃRPPLVVLRQ SHUPMQHQPH GRQP OHV Ńonclusions
VRQP ŃRPPXQLTXpHV HQ FRQVHLO MX PRLQV GL[ ÓRXUV j O·MYMQŃH SRXYMQP rPUH UpGXLPV j XQ ÓRXU HQ ŃMV
G·XUJHQŃH - en amener la preuve - (article R421-25).Préambule : Rendu obligatoire par la loi d'orientation du 10 juillet 1989, réaffirmé par la loi d'orientation et de programme pour l'avenir
de l'école du 23 avril 2005 et la loi d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école de la République du 8
juillet 2013 OH SURÓHP G pPMNOLVVHPHQP GpILQLP MX QLYHMX GH O(3I( OHV PRGMOLPpV SMUPLŃXOLqUHV GH PLVH HQ °XYUH GHV orientations, des objectifs et des programmes nationaux, ainsi que du projet académique.
Inscrit dans le cadre de l'autonomie des EPLE, le projet d'établissement exprime et fixe les choix pédagogiques et la
politique éducative de l'établissement pour une durée comprise entre 3 et 5 ans. Élaboré par les différents partenaires,
particulièrement au sein du conseil pédagogique, il est adopté par le conseil d'administration.
Il sert à exprimer la volonté collective d'une communauté particulière et à assurer la cohérence de ses actions avec ses
valeurs et le contexte de l'établissement. Conformément à l'article L401-1 du code de l'éducation, issu de la loi du 23 avril 2005, il peut notamment prévoir la réalisation d'expérimentations pédagogiques.
XQ pPMNOLVVHPHQP SXNOLŃ ORŃMO d'enseignement (EPLE), que ce soit un collège ou un lycée,GpILQLP OHV PRGMOLPpV SMUPLŃXOLqUHV GH PLVH HQ °XYUH GHV SURJUMPPHV QMPLRQMX[B Il précise notamment les activités
scolaires et périscolaires. Il peut également prévoir la mise en place d'expérimentations, pendant 5 ans au plus et avec l'accord des autorités
académiques. Ces expérimentations peuvent notamment concerner : - l'enseignement de disciplines, - l'organisation pédagogique de la classe ou de l'établissement (par exemple, "cours le matin, sport l'après-midi" ou
l'établissement, représentants des élèves ...). Il est adopté par le conseil d'administration, pour une durée comprise entre 3 et 5 ans.
Il est présenté aux responsables de l'enfant par la direction de l'établissement lors de la première inscription de l'élève.
3UpVHQPMPLRQ GH OM GpPMUŃOH SURŃpGXUH GH YMOLGMPLRQ pPp pYMOXMPLRQ GX SURÓHP G·pPMNOLVVHPHQP :
Circulaire n°90-108 du 17 mai 1990 relative au projet d'établissement : La loi d'orientation sur l'éducation du 10 juillet 1989
dispose dans son article 18, que " Les écoles, les collèges, les lycées d'enseignement général et technologique et les
lycées professionnels élaborent un projet d'établissement. Celui-ci définit les modalités particulières de mise en °XYUH
des objectifs et des programmes nationaux ». Ce projet d'établissement conjugue trois exigences complémentaires. Il exprime d'abord la volonté collective d'une communauté particulière mais doit aussi favoriser l'initiative individuelle et la responsabilité personnelle de chacun des membres de cette communauté. A ce titre, il assure la convergence des
pratiques éducatives d'une équipe enseignante dont l'existence est indispensable à la cohérence de l'ensemble tout en
UHVSHŃPMQP OM GLYHUVLPp GHV PpPORGHV PLVHV HQ °XYUH SMU ŃOMŃXQ GHV HQVHLJQMQPV TXL OM ŃRPSRVHQPB
Il exprime ensuite les attentes, les espoirs, la volonté d'adaptation de l'établissement. Cela suppose une communauté
d'objectifs partagés par l'ensemble de ses membres. Parce que ces objectifs reposent sur des valeurs qui dépassent le
cadre de l'établissement, les établissements proches entretiennent entre eux des rapports fondés sur la solidarité.
Il exprime enfin une volonté locale qui doit aussi garantir la PLVH HQ °XYUH HP OH UHVSHŃP G
RULHQPMPLRQV GpILQLHV SMU OHV
autorités de l'Education nationale.Le projet d'établissement donne une cohérence aux activités de l'établissement et organise ses relations avec son
environnement. Il fait suite à un certain nombre d'actions conçues dans le même esprit mais de manière plus ponctuelle
ou sectorielle. 4FICHE 1-1
EPLE09/2017
les représentants de la communauté éducative. Le projet est adopté, pour une durée comprise entre trois et cinq ans, par
le conseil d'école ou le conseil d'administration, sur proposition de l'équipe pédagogique de l'école ou du conseil
pédagogique de l'établissement pour ce qui concerne sa partie pédagogique.Le projet d'école ou d'établissement définit les modalités particulières de mise en °XYUH des objectifs et des programmes
nationaux et précise les activités scolaires et périscolaires qui y concourent. Il précise les voies et moyens qui sont mis
en °XYUH pour assurer la réussite de tous les élèves et pour associer les parents à cette fin. Il détermine également les
modalités d'évaluation des résultats atteints.Sous réserve de l'autorisation préalable des autorités académiques, le projet d'école ou d'établissement peut prévoir la
réalisation d'expérimentations, pour une durée maximum de cinq ans, portant sur l'enseignement des disciplines,
l'interdisciplinarité, l'organisation pédagogique de la classe, de l'école ou de l'établissement, la coopération avec les
partenaires du système éducatif, les échanges ou le jumelage avec des établissements étrangers d'enseignement
scolaire. Ces expérimentations font l'objet d'une évaluation annuelle.Le Conseil national d'évaluation du système scolaire établit chaque année un bilan des expérimentations menées en
application du présent article.Article L401-3 :
(dispositions générales sur le projet d'établissement) Dans chaque école et établissement d'enseignement scolaire public, lors de la première inscription d'un élève, le projet
d'école ou d'établissement et le règlement intérieur sont présentés aux personnes responsables de l'enfant par le directeur
d'action, en prenant en compte les prévisions relatives aux dotations d'équipement, les modalités propres à chaque
pPMNOLVVHPHQP GH PLVH HQ °XYUH GHV SURJUMPPHV QMPLRQMX[ HP GHV RULHQPMPLRQV QMPLRQMOHV HP MŃMGpPLTXHVB Le projet d'établissement assure la cohérence des différentes activités de formation initiale, d'insertion sociale et
professionnelle et de formation continue des adultes dans l'établissement. En matière de formation professionnelle continue des adultes, le projet d'établissement, l'organisation et le fonctionnement
de l'établissement intègrent les objectifs liés à l'exercice de cette mission, notamment dans l'utilisation des moyens de
l'établissement en locaux et équipements. Le projet d'établissement fait l'objet d'un examen par l'autorité académique et peut prévoir le recours à des procédures
contractuelles ; il peut donner lieu à l'attribution de moyens spécifiques. Lorsqu'un établissement est associé à d'autres au sein de réseaux, conformément à l'article L. 421-7, pour mettre en
°XYUH GHV SURÓHPV ŃRPPXQV ŃHV SURÓHPV VRQP PHQPLRQQpV GMQV OH SURÓHP d'établissement. Ce projet peut prévoir, pour une durée maximale de cinq ans, la réalisation d'expérimentations dans les domaines
énumérés au troisième alinéa de l'article L. 401-1 . En cas d'incidences de ces actions sur son budget, celles-ci sont
subordonnées à l'accord de la collectivité territoriale de rattachement.Ressources documentaires : x
Le projet d'école, le projet d'établissement sur le site éduscol 5Circulaire n°2005-156 du 30-9-2005
Circulaire n° 2015-004 du 14 janvier 2015 relative au contrat d'objectifs tripartite : L'article 61 de la loi d'orientation et de programmation pour la refondation de l'École de la République du 8 juillet 2013, codifié à l'article L. 421-4 du code de l'éducation, permet à la collectivité territoriale de rattachement, si elle le souhaite, d'être cosignataire du contrat d'objectifs actuellement conclu entre les services académiques et les établissements publics locaux d'enseignement. La présente circulaire complète la circulaire n° 2005-156 du 30 septembre 2005 (partie II).
1. La portée du contrat d'objectifs tripartite L'engagement de l'établissement dans le contrat tripartite formalise la part qu'il prend à l'atteinte d'objectifs pédagogiques
et éducatifs nationaux déclinés dans le projet académique au service de la refondation de l'École. Cet engagement, sur un nombre d'objectifs ciblés et précis, tient compte des spécificités de l'établissement et est en cohérence avec le projet d'établissement qui demeure un document distinct. Le contrat d'objectifs tripartite ne se substitue pas à la convention bilatérale entre l'EPLE et la collectivité territoriale de rattachement prévue à l'article L. 421.23-II qui précise les modalités d'exercice de leurs compétences respectives. Il a vocation à regrouper les thématiques pour lesquelles l'État et les collectivités locales agissent ensemble au service de la réussite des élèves. Il n'a pas vocation à afficher de façon systématique des moyens. En revanche, il doit permettre à chaque établissement de connaître les mécanismes selon lesquels l'État et la collectivité de rattachement attribuent des ressources et de mobiliser les moyens dont dispose l'établissement pour atteindre les objectifs fixés, qu'il s'agisse des moyens de l'État ou des moyens délégués par la collectivité territoriale, en emplois et en crédits. 6
G 1064#6 FZ1$HG%6+(5
FICHE 1-2
EPLE 09/2017
Il revient à l'établissement de faire des choix dans l'utilisation de ces moyens, sur la base de dotations globalisées qui lui
OMLVVHQP XQH PMUJH GH PMQ°XYUH NMVH GH O
MXPRQRPLH GH O
pPMNOLVVHPHQPB2. Un document de cadrage préalable aux contrats tripartites En amont de la signature des contrats tripartites, les autorités académiques et les collectivités territoriales sont invitées à
expliciter, dans un document de cadrage, les domaines sur lesquels elles interviendront. Il conviendra en effet de
déterminer quelle sera la part d'initiatives de la collectivité territoriale sur le contenu des contrats d'objectifs et sur leur
actualisation. Ce document contribuera également à fixer les modalités d'évaluation du contrat par les autorités
académiques et les collectivités territoriales. Il peut faire l'objet d'une information au CAEN et/ou au CDEN.
3. Le contrat d'objectifs tripartite, outil de dialogue Le conseil d'administration de l'établissement se prononce sur le contrat d'objectifs tripartite. Cela signifie qu'il adopte ce
contrat en qualité d'organe délibérant après présentation par le chef d'établissement. Celui-ci associe les représentants
de la communauté éducative à son élaboration. Les autorités académiques organisent, selon leurs propres modalités, le dialogue stratégique avec les établissements en
s'appuyant sur les contrats d'objectifs tripartites, et en liaison avec la collectivité territoriale de rattachement. Il est recommandé que le contrat soit conclu pour une période de 4 ans et qu'il puisse être actualisé à mi-parcours, si
nécessaire. Des indicateurs permettant d'apprécier la réalisation des objectifs seront mentionnés dans le contrat : ils pourront être
extraits, par exemple, de l'outil APAE (Aide au pilotage et à l'auto-évaluation des établissements) ou encore des bases
de données de la collectivité. Le rapport annuel sur le fonctionnement pédagogique de l'établissement (art. L. 421-4) contribue à mesurer annuellement
les résultats obtenus et les objectifs atteints ou qui restent à atteindre au regard du projet d'établissement. Il contribue
ainsi à l'actualisation du contrat d'objectifs. En HIIHP ŃH UMSSRUP UHQG ŃRPSPH QRPMPPHQP GH OM PLVH HQ °XYUH GX SURÓHP d'établissement, des expérimentations menées par l'établissement et des objectifs du contrat.
7 CGTLe conseil pédagogique FICHE 1-3
EPLE09/2017
réglementaire, contrairement aux autres instances.paragraphe IX.a de la circulaire ministérielle N°2006-051 DU 27-3-2006 - Suite aux réformes de la voie professionnelle et des lycées, le décret 2010-99 du 27 janvier 2010, relatif à l'organisation et au
fonctionnement des établissements publics locaux d'enseignement, a apporté des modifications à la partie règlementaire du code
pédagogique » précisant maintenant sa composition, ses compétences et son fonctionnement. Le conseil pédagogique formule,
l'éducation nationale et dans le cadre du projet d'école ou d'établissement avec le conseil et sous le contrôle des membres des corps
d'inspection. Leconseil pédagogique prévu à l'article L. 421-5 ne peut porter atteinte à cette liberté. » FRGH GH O·pGXŃMPLRQ Le conseil pédagogique :
Paragraphe 1 : Composition
Article R421-41-1 : Le conseil pédagogique comprend les membres mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 421-5. Le nombre des professeurs
s'ajoutant à ceux prévus par cette disposition est arrêté par le conseil d'administration. Le chef d'établissement désigne les membres du conseil pédagogique ainsi que leurs suppléants éventuels. Les équipes
pédagogiques mentionnées à l'article R. 421-49 ont quinze jours après la rentrée scolaire pour proposer, parmi les personnels volontaires, les enseignants susceptibles d'être désignés à ce titre. A défaut de proposition dans ce délai, le chef d'établissement choisit les membres du conseil pédagogique parmi les enseignants de l'établissement. Le chef d'établissement informe de cette désignation le conseil d'administration lors de la réunion qui suit. Il porte la composition du conseil pédagogique à la connaissance de la communauté éducative par voie d'affichage.
Lors de sa première réunion, le conseil pédagogique établit son règlement intérieur
En cas d'absence ou d'empêchement du chef d'établissement, le conseil pédagogique est présidé par le chef d'établissement adjoint.
Article R421-41-2 : Le conseil pédagogique peut entendre toute personne dont la consultation est jugée utile en fonction des sujets traités et des
caractéristiques de l'établissement.Le conseil pédagogique peut s'adjoindre, s'il le juge utile, des commissions pédagogiques dont il définit la composition, les 8
CGTParagraphe 2 : Compétences
Article R421-41-3 : - Le conseil pédagogique :1° Dans les collèges, fait toute suggestion au chef d'établissement en vue de la désignation par ce dernier des enseignants : -qui participeront au conseil école-collège ;
-qui, enseignant en classe de sixième, participeront au conseil du cycle 3 dans les écoles scolarisant les élèves du secteur de
recrutement du collège ; 2° Est consulté sur : -l'organisation et la coordination des enseignements ; -la coordination relative au suivi des élèves et notamment aux modalités d'évaluation des acquis scolaires ;
-les modalités des liaisons entre les différents degrés d'enseignement ; -les modalités générales d'accompagnement des changements d'orientation ;-les modalités des échanges linguistiques et culturels en partenariat avec les établissements d'enseignement européens et étrangers ; 3° Formule des propositions quant aux modalités de l'accompagnement pédagogique des élèves, que le chef d'établissement soumet ensuite au conseil d'administration. Ces propositions portent plus particulièrement sur la différenciation des approches
pédagogiques, notamment les aides pour les élèves rencontrant des difficultés dans les apprentissages scolaires ; 4° Prépare, en liaison avec les équipes pédagogiques et, le cas échéant, avec le conseil école-collège : - la partie pédagogique du projet d'établissement, en vue de son adoption par le conseil d'administration ;
- les propositions d'expérimentation pédagogique, dans les domaines définis par l'article L. 401-1 du code de l'éducation ;
5° Contribue à l'organisation pédagogique des cycles \ ŃRPSULV OH VXLYL HP O
pYMOXMPLRQ GH OHXU PLVH HQ °XYUH 6° Assiste le chef d'établissement pour l'élaboration du rapport sur le fonctionnement pédagogique de l'établissement mentionné au 3° de l'article R. 421-20 ; 7° Peut être saisi, pour avis, de toute question d'ordre pédagogique par le chef d'établissement, le conseil d'administration ou la commission permanente.
Paragraphe 3 : Fonctionnement
Article R421-41-4 : Le président fixe l'ordre du jour, les dates et heures des séances du conseil. Il convoque les membres du conseil pédagogique au
moins huit jours avant la séance, ce délai pouvant être ramené à trois jours en cas d'urgence.
Article R421-41-5 :
Le conseil pédagogique se réunit au moins trois fois par an et en tant que de besoin à l'initiative de son président ou à la demande de
la majorité de ses membres. Il établit son règlement intérieur.Article R421-41-6 : Le conseil pédagogique ne peut valablement siéger que si le nombre des membres présents, en début de séance, est égal à la
majorité des membres composant le conseil. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil pédagogique est convoqué, au plus tôt le jour
suivant celui de sa première convocation et au plus tard avant la tenue du conseil d'administration le plus proche, en vue d'une
nouvelle réunion ; il se prononce alors valablement, quel que soit le nombre des membres présents.
Ressource documentaire
x Le conseil pédagogique sur le site éduscol x LE CONSEIL PEDAGOGIQUE DANS LES EPLE ± 2006- (Rapport présenté par : Ghislaine MATRINGE, inspectrice générale de l'éducation nationale)
quotesdbs_dbs33.pdfusesText_39