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Attention : Ce modèle n'est pas exhaustif, il appartiendra au rédacteur de l'adapter en fonction

de la situation de son client dans le respect de ses obligations professionnelles et de son obligation de conseil.

A Madame le Juge aux Affaires Familiales

près le Tribunal de Grande Instance (A COMPLETER)

A LA REQUÊTE DE :

Madame ou Monsieur xxx

Né(e) le xxx à xx

De nationalité xxx

Profession

Demeurant xxx

Ayant pour Avocat : Maitre xxx

Avocat au Barreau de Paris

Adresse

Tel et Fax

Email Toque

A L'HONNEUR D'EXPOSER CE QUI SUIT :

ETAT CIVIL :

Il a contracté mariage le par devant l'officier d'état civil de arrondissement avec :

Madame ou Monsieur xxx

Né(e) le xxx à xx

De nationalité xxx

Profession

Demeurant xxx

Préalablement à leur union, les époux avaient signé un contrat de _____ par-devant Maître

______, Notaire à xx enfants sont issus de cette union : - xxx, (COMPLETER) ans, né(e) le à ; - zzz, (COMPLETER) ans, né(e) le à ;

REQUETE INITIALE EN DIVORCE

Article 251 du Code Civil

2/17

ORGANISMES SOCIAUX :

Madame/Monsieur A COMPLETER est immatriculé(e) à la Sécurité sociale sous le n° Monsieur/Madame A COMPLETER est immatriculé(e) à la Sécurité sociale sous le n° Caisses de retraite : à compléter si possible

OBJET DE LA DEMANDE :

Le requérant sollicite de voir prononcer le divorce d'entre lui-même et Monsieur/Madame A

COMPLETER.

Il demande, en application de l'article 251 du Code Civil, à être convoqué en même temps que

son conjoint à une audience de tentative de conciliation prévue par les articles 252 à 252-3 du

Code Civil.

Au cours de l'audience de tentative de conciliation, le requérant demande qu'il soit constaté qu'il maintient sa demande et qu'il soit statué sur les mesures provisoires, en application des articles 254, 255 et 256 du Code Civil.

Etant précisé que, en application de l'article 253 du Code Civil, si les époux acceptaient, au

cours de l'audience de conciliation, le principe de la rupture de mariage, Madame/Monsieur A COMPLETER devrait impérativement être assisté d'un avocat. A titre provisoire, sur le fondement des articles 254, 255 et 256 du Code Civil, il demande à Madame ou Monsieur le Juge aux Affaires Familiales de fixer les mesures suivantes. SECTION PRELIMINAIRE (EN PRESENCE D'UN ELEMENT D'EXTRANEITE)

COMPETENCE JURIDICTIONNELLE ET LOI APPLICABLE

1. COMPETENCE

Textes applicables pour les mesures concernant les époux :

Textes applicables : Règlement Bruxelles II bis, article 1070 CPC transposé à l'international,

article 14 CC. Obligations alimentaires : Règlement du 18 décembre 2008

Application au cas d'espèce

Traitement des cas de litispendance internationale : conditions : - identité de parties, d'objet, de cause

- identité tenant à la reconnaissance en France du jugement étranger à intervenir : Règlement

Bruxelles II bis, Conventions bilatérales (franco-marocaine du 10 août 1981, franco- algérienne du 27 août 1964), jurisprudence Cornelissen de février 2007. Application au cas d'espèce 3/17 Textes applicables pour les mesures concernant les enfants (hors conventions bilatérales) : - Règlement (CE) n°2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la

reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de

responsabilité parentale, dit " Bruxelles II bis » ; article 1070 CPC transposé à l'international ;

articles 14 et 15 CC. - Obligations alimentaires : Règlement (CE) n°4/2009 du Conseil du 18 décembre 2008 relatif

à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions et la

coopération en matière d'obligations alimentaires. 2.

LOI APPLICABLE

A/ Le divorce stricto sensu :

Texte applicable : article 309 CC, Règlement Rome III (à partir du 21 juin 2012)

B/ Les mesures provisoires :

Textes applicables (hors conventions bilatérales) :

- devoir de secours : Règlement du 18 décembre 2008 et protocole de La Haye du 23

novembre 2007, - détermination du régime matrimonial : Convention de La Haye du 14 mars 1978 - Règlement Bruxelles II bis, article 1070 CPC transposé à l'international, article 14 CC. - Responsabilité parentale : Convention de La Haye du 19 octobre 1996 concernant la

compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de

responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants ;

- Contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants : Règlement du 18 décembre 2008

précité renvoyant au Protocole de La Haye du 23 novembre 2007 sur la loi applicable aux obligations alimentaires

3. EFFETS DES JUGEMENTS ETRANGERS

Textes applicables : Règlement Bruxelles II bis, Conventions bilatérales (franco-marocaine du 10

août 1981, franco-algérienne du 27 août 1964), jurisprudence Cornelissen de février 2007 Application des conditions prévues selon l'instrument applicable

EN CAS DE LITISPENDANCE INTERNATIONALE

Vérifier les conditions :

- identité de parties, d'objet, de cause 4/17

- identité tenant à la reconnaissance en France du jugement étranger à intervenir : Règlement

Bruxelles II bis, Conventions bilatérales (franco-marocaine du 10 août 1981, franco-algérienne

du 27 août 1964), jurisprudence Cornelissen de février 2007.

SECTION I

LA RECEVABILITE DE LA DEMANDE

ETABLIR LA COMPETENCE TERRITORIALE DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES En droit. L'article 1070 du Code de Procédure Civile prévoit que : " Le juge aux affaires familiales territorialement compétent est : - le juge du lieu où se trouve la résidence de la famille ;

- si les parents vivent séparément, le juge du lieu de résidence du parent avec lequel résident

habituellement les enfants mineurs en cas d'exercice en commun de l'autorité parentale, ou du lieu de résidence du parent qui exerce seul cette autorité ;

- dans les autres cas, le juge du lieu où réside celui qui n'a pas pris l'initiative de la procédure.

En cas de demande conjointe, le juge compétent est, selon le choix des parties, celui du lieu où

réside l'une ou l'autre.

Toutefois, lorsque le litige porte seulement sur la pension alimentaire, la contribution à

l'entretien et l'éducation de l'enfant, la contribution aux charges du mariage ou la prestation

compensatoire, le juge compétent peut être celui du lieu où réside l'époux créancier ou le

parent qui assume à titre principal la charge des enfants, même majeurs.quotesdbs_dbs2.pdfusesText_3