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Cour de Cassation

Chambre civile 2

Audience publique du 17 janvier 2007 Cassation

N° de pourvoi : 06-13637

Inédit

Président : M. OLLIER conseiller

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 7 de la délibération n° 84-20 du 1er mars 1984 modifiée, portant approbation du

code des marchés publics de toute nature passés au nom du territoire de la Polynésie française

et de ses établissements publics ; Attendu, selon ce texte, qu'il peut être exigé d'un entrepreneur qui désire contracter un

marché public le règlement de toute dette contractée par lui envers toute personne publique ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un contrôle, la Caisse de prévoyance sociale

(CPS) a, le 14 décembre 2004, délivré à la société Fiumarella une mise en demeure aux fins

de recouvrement de cotisations sociales et majorations de retard afférentes à la période de

janvier 1999 à février 2004 ; que la société contestant cette créance, a, le 27 décembre 2004,

saisi le tribunal du travail aux fins d'annulation du redressement opéré ; qu'ayant

ultérieurement demandé à la Caisse de lui délivrer, pour lui permettre de soumissionner à un

marché public, un document justifiant qu'elle était à jour du paiement de ses cotisations

sociales, la Caisse lui a remis, le 8 février 2005, un état de situation mentionnant la créance

litigieuse ; que la société a alors assigné la Caisse en référé à l'effet de la voir condamner sous

astreinte à lui délivrer une attestation indiquant qu'elle était à jour de ses cotisations exigibles,

sans mention du litige en cours ;

Attendu que, pour rejeter la demande de la société, l'arrêt énonce notamment que demander à

la CPS d'omettre l'existence d'une créance en litige revenait à lui demander de faire une fausse déclaration ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'en raison du recours contentieux exercé par la société, la créance n'était pas exigible, de sorte que la délivrance d'une attestation mentionnant la

régularité de la situation de l'entreprise à la date de sa demande n'eût pas constitué une fausse

attestation, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 novembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Papeete ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans

l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour

d'appel de Papeete, autrement composée ; Condamne la Caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera

transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille sept. Décision attaquée :cour d'appel de Papeete (chambre sociale) 2005-11-03quotesdbs_dbs24.pdfusesText_30